Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 juin 2025, n° 25/04482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04482 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMQI
Nom du ressortissant :
[B] [K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHONE
C/
[K]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 04 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
Madame LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. [B] [K]
né le 14 Août 1997 à [Localité 2]
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 1
Comparant assisté de Maître Marion MACIEJEWSKI, avocate au barreau de LYON, avocat choisi
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Juin 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté d’expulsion pris le 2 mai 2023 a été notifié à [B] [K] le 13 mai 2025 par le préfet du Rhône. La contestation formée par [B] [K] a été rejetée par le tribunal administratif par jugement du 4 juillet 2024.
Suite à un contrôle d’identité et par décision du 30 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[B] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 1er juin 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 18 heures 58, [B] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 1er juin 2025, reçue le même jour à 14 heures14, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 2 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, saisi en outre de conclusions d’irrégularité du contrôle d’identité, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[B] [K],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[B] [K],
' ordonné la mise en liberté d'[B] [K],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 3 juin 2025 à 12 heures 16 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article 78-2 du Code de procédure pénale que la procédure était régulière et que l’interpellation a été réalisée en vertu d’une requête du procureur de la République, qui a émis une réquisition le 29 mai 2025 pour procéder à l’interpellation de toutes personnes procédant à du trafic de stupéfiants.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
La préfecture du Rhône a relevé appel de cette ordonnance le 3 juin 2025 à 12 heures 20 en soutenant au visa de l’article 78-2 du Code de procédure pénale que l’interpellation d'[B] [K] s’est faite alors qu’il était en état stationnaire, dans le quartier du Tonkin et qu’elle a été réalisée en vertu d’une requête du procureur de la République.
Elle ajout que le procureur de la République avait en effet émis une réquisition du 29 mai 2025 pour procéder à l’interpellation de toutes personnes procédant à du trafic de stupéfiants entre 12h00 et 24h00.
Elle affirme que la procédure était régulière.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juin 2025 à 10 heures 30.
[B] [K] a comparu et a été assisté de son avocat.
M. l’avocat général s’est désisté de l’appel formé par le procureur de la République de Lyon.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a soutenu sa requête d’appel et demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil d'[B] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire et les termes de ses conclusions envoyées au greffe et aux autres parties le 4 juin 2025 à 7 heures 31 dans lesquelles elle demande au conseiller délégué de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par le Ministère public et par la Préfecture du Rhône,
— ordonner la remise en liberté d'[B] [K],
à titre subsidiaire,
— prononcer l’assignation à résidence d'[B] [K],
en tout état de cause,
— condamner l’Etat au paiement de la somme de 1 000 € en réparation des préjudices subis par [B] [K] par suite de l’appel dilatoire et abusif interjeté par le Ministère public,
— condamner l’Etat au paiement de la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 moyennant renonciation au bénéfice de l’aide
juridictionnelle.
Elle a en outre sollicité l’aide juridictionnelle provisoire.
[B] [K] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil de la préfecture du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’il convient de constater le désistement d’appel du ministère public qui ne nous dessaisit pas, en l’état de l’appel formé par cette préfecture ;
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Attendu que le premier président comme le juge du tribunal judiciaire de Lyon ne disposent pas du pouvoir d’accorder une aide juridictionnelle provisoire, mais ont la faculté, en application de l’article L. 743-24 du CESEDA, de désigner à l’étranger un avocat d’office, dès lors que la demande lui est présentée et qu’il est dépourvu d’un défenseur ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le conseil d'[B] [K] n’a pas indiqué avoir été désigné d’office par le bâtonnier et qu’il est établi qu’il est déjà intervenu devant le premier juge en qualité d’avocat choisi ;
Attendu que la demande d’aide juridictionnelle provisoire qu’il a formulée ne peut donc qu’être rejetée ;
Que l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut dès lors recevoir application en l’absence d’une aide juridictionnelle délivrée à [B] [K] ;
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.» ;
Attendu que le conseil d'[B] [K] soutient l’irrégularité du contrôle d’identité en l’absence de justification des réquisitions du procureur de la République pour y procéder dans le cadre de l’article 78-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’il ressort du dossier de la procédure et des pièces jointes à la requête de l’autorité administrative que le contrôle d’identité d'[B] [K] est indiqué comme ayant été réalisé en application de l’article 78-2 alinéa 7 du Code de procédure pénale et en exécution d’une réquisition du procureur de la République ;
Attendu que cette réquisition datée du 23 mai 2025 a été jointe au dossier et correspond à des contrôles requis par le procureur de la République de Lyon pour la journée du dimanche 29 juin 2025 ;
Que le contrôle d’identité a été réalisé le jeudi 29 mai 2025 et n’a pu s’éxecuter en application des réquisitions susvisées ;
Attendu que sans avoir à vérifier si d’autres dispositions légales, non visées par les policiers, sont susceptibles de recevoir application, il convient de constater l’irrégularité de la procédure qui porte une atteinte substantielle aux droits d'[B] [K], à raison de l’absence de précisions pertinentes sur le cadre légal de son contrôle et sur les raisons qui auraient pu être de nature à le motiver ;
Attendu que cette irrégularité conduit au rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens maintenus par le conseil d'[B] [K], ni même la demande d’assignation à résidence ;
Que la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a rejeté la requête en prolongation ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Attendu que le conseil d'[B] [K] sollicite au visa de l’article 559 du Code de procédure civile la condamnation de l’Etat à raison de l’appel formé par le ministère public qu’elle considère comme abusif ;
Que ce texte est inopérant à venir au fondement d’une telle demande, car il régit uniquement le cas où la juridiction d’appel entend prononcer une amende civile ;
Attendu qu’une éventuelle responsabilité délictuelle suppose que l’appel du ministère public qui constitue, en principe, un droit et qu’il ait dégénéré en abus ne pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, voire de légèreté blâmable ;
Attendu que cette attitude particulière n’est pas caractérisée en l’espèce ;
Attendu qu’en l’absence d’un fondement juridique à cette prétention et de moyens de fait concrets pour la soutenir, elle doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la préfecture du Rhône,
Constatons le désistement d’appel du ministère public,
Confirmons l’ordonnance déférée, et y ajoutant,
Rejetons les demandes d’aide juridictionnelle provisoire et en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, comme la demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté d'[B] [K],
Rappelons à [B] [K] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et l’informons qu’en application de l’article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet encourt une peine de trois années d’emprisonnement.
La greffière, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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