Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 23/02705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 7 juillet 2023, N° 22/01491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02705 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I5MH
AB
TJ DE CARPENTRAS
07 juillet 2023
RG : 22/01491
SARL
MARCASSUS SPORT
C/
[Z]
Copie exécutoire délivrée
le 24 avril 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 07 juillet 2023, N°22/01491
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sarl MARCASSUS SPORT, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Emmanuel Gil de la Scp Scpi Bonnecarrere Servieres Gil, plaidant, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉ :
M. [M] [Z]
né le 15 septembre 1968 à [Localité 8] (33)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Emile-Henri Biscarrat de la Selarl Emile-henri Biscarrat, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
PARTIES INTERVENANTES
La Scp CBF ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [C] en qualité d’administrateur judiciaire de la société Marcassus Sport, domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
assignée à personne le 17 mai 2024
sans avocat constitué
La Selarl [W] [B] prise en la personne de Me [W] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société Marcassus Sport 54, domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 3]
assignée à personne le 13 mai 2024
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande du 15 juillet 2020, la société Marcassus Sport a vendu à M. [M] [Z] un véhicule AC Cobra réplique Pilgrim au prix de 59 000 euros, avec reprise pour 39 000 euros d’un véhicule d’occasion Ford Cobra.
Selon facture du 3 août 2020 elle lui a également vendu un véhicule Fiat 500 VP 110.
M. [Z] a réglé la somme de 20 000 euros à la société Marcassus Sport qui a livré les véhicules AC Cobra et Fiat le 26 juin 2020, et fait charger en retour le véhicule Ford Cobra repris avec certificats de circulation et de cession.
Par courriel du 29 juin 2020, elle a informé l’acquéreur du fait que ce véhicule repris n’avait pas fait l’objet d’un contrôle technique, ne fonctionnait pas et était dépourvu de numéro de chassis.
Elle a ensuite sollicité l’annulation de la vente à laquelle l’acquéreur s’est opposée, réclamant en retour la transmission des certificats d’immatriculation barrés des deux véhicules achetés.
Par ordonnance de référé du 20 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Carpentras a ordonné une expertise et condamné sous astreinte la société Marcassus Sport à remettre à M. [Z] les certificats d’immatriculation des véhicules AC Cobra et Fiat 500, ainsi que les certificats de cession et de non-gage, les procès-verbaux de contrôle technique et les factures d’achat acquittées de ces deux véhicules.
L’expert a déposé son rapport définitif le 6 juillet 2022 sans qu’aucun document administratif n’ait été transmis.
Par acte du 6 octobre 2022, la société Marcassus Sport a assigné M. [M] [Z] devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement contradictoire du 7 juillet 2023
— l’a déboutée de sa demande en résolution de la vente du 10 juin 2020 et de ses demandes de restitution subséquentes,
— l’a condamnée à fournir à M. [Z] la totalité des documents suivants, relatifs aux deux véhicules Pilgrim AC Cobra et Fiat 500 :
— certificats d’immatriculation,
— certificats de cession,
— certificats de non gage,
— procès-verbaux de contrôle technique,
— factures d’achat acquittées,
— a dit que cette production sera soumise à une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, et ce pendant un délai de quatre mois, à l’issue duquel le juge d’exécution compétent pourra éventuellement être saisi en liquidation d’astreinte,
— a condamné la société Marcassus Sport à payer à M. [Z] la somme de 21 111,12 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— a dit que ces intérêts seront capitalisés selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— a réservé les demandes de M. [Z] concernant les frais de gardiennage 2022,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a condamné la société Marcassus Sport aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à payer en outre à M. [Z] une indemnité de 3 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Marcassus Sport a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 août 2023.
Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 8 avril 2024 du tribunal de commerce de Toulouse désignant en qualité de mandataire et d’administrateur judiciaire les sociétés [W] [B] et CBF Associés, qui ont été appelés en intervention forcée par actes séparés des 13 et 17 mai 2024.
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 juillet 2024.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la procédure a été clôturée le 13 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 6 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 mai 2024, la société Marcassus Sport demande à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— d’ordonner la résolution de la vente du 15 juillet 2020,
— d’ordonner la remise des choses en l’état antérieur initial,
— de condamner M. [Z] à restituer le véhicule Cobra Pilgrim type V8 et à reprendre possession du véhicule Ford Cobra type V6 à ses frais exclusifs,
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
— de déclarer irrecevables ses prétentions en octroi de dommages et intérêts,
— de le débouter de toute prétention indemnitaire,
— d’ordonner l’annulation du contrat en date du 15 juillet 2020, ou à défaut, sa résolution,
— d’ordonner la remise des choses en l’état antérieur initial à ce contrat,
— de condamner M. [Z] à restituer le véhicule Pilgrim Cobra Type V8 et à reprendre possession du véhicule Ford Cobra Type V6 l’ensemble à ses frais exclusifs,
A titre infiniment subsidiaire
— de constater la remise de l’ensemble des documents administratifs pour les véhicules Pilgrim Cobra Type V8 et Fiat 500,
— de débouter M. [Z] de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires,
— d’ordonner à défaut la compensation entre les demandes indemnitaires de M. [Z] et celles qui lui sont dues,
— de le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre complémentaire
— de le condamner à lui régler au titre des frais de gardiennage pour le véhicule Ford Cobra à compter du 29 juin 2020 la somme de 111 312 euros provisoirement arrêtée au 23 septembre 2024 à parfaire sur la base de 72 euros par jour échu jusqu’à sa reprise effective,
— d’ordonner au besoin la compensation entre les créances réciproques avec les frais de gardiennage qui lui sont dus et toutes sommes susceptibles d’être allouées à M. [Z],
En toute hypothèse
— de débouter celui-ci de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, et de plus fort de son appel incident,
— de le condamner à lui régler la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire diligentée à sa requête,
En tout état de cause
— de le condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 février 2024, M. [Z] demande à la cour
— de déclarer irrecevable la demande de condamnation au titre des frais de gardiennage,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses plus amples demandes, notamment les demandes formalisées au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral
— de le confirmer en ce qu’il
— a débouté la société Marcassus Sport de sa demande de résolution de la vente,
Statuant à nouveau,
— a condamné sous astreinte cette société à lui fournir la totalité des documents relatifs aux véhicules acquis,
— l’a condamnée à lui payer la somme de 21 111,12 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de sa décision,
— a dit que les intérêts seraient capitalisés selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— a condamné la société Marcassus Sport aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et à lui payer la somme de 3 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— de condamner la société Marcassus Sport à lui payer les sommes de
— 7 300 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que les sommes représentant les condamnations prononcées à l’encontre de la société Marcassus Sport porteront intérêt au taux légal, à compter du prononcé (du jugement) à intervenir,
— de dire que les intérêts desdites sommes porteront eux-mêmes intérêt au taux légal,dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner la société Marcassus Sport aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de la demande au titre des frais de gardiennage
L’appelante demande la condamnation de l’intimé au titre de frais de gardiennage exposés pour le véhicule de reprise.
Elle soutient que cette demande n’est pas nouvelle en cause d’appel, consistant en un moyen de défense visant à obtenir compensation entre les sommes dues de part et d’autre.
L’intimé conclut à l’irrecevabilité de cette demande.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Une demande de condamnation à indemniser un préjudice ne constitue pas un moyen de défense, ni ne permet d’opposer compensation au fond.
Le dispositif des écritures de l’appelante est libellé comme suit:
'à titre infiniment subsidiaire (…): ordonner à défaut la compensation entre les demandes indemnitaires de M. [M] [Z] et celles dues à la société Marcassus Sport'
A ce stade du dispositif, l’appelante ne précise pas ses demandes indemnitaires.
L’appelante demande ensuite : 'à titre complémentaire, (de) condamner M. [M] [Z] d’avoir à lui régler au titre des frais de gardiennage pour le véhicule Ford Cobra à compter du 29 juin 2020 la somme de 111 312 euros provisoirement arrêtée au 23.09.2024 à parfaire sur la base de 72 ' par jour échu jusqu’à la reprise effective du véhicule concerné,
— d’ordonner au besoin la compensation entre les créances réciproques avec les frais de gardiennage qui lui sont dus et toutes sommes susceptibles d’être allouées à M. [Z]'.
Cette dernière demande s’analyse comme une demande reconventionnelle, pour la première fois présentée en cause d’appel, alors que la demande de compensation n’est formulée 'qu’au besoin'.
En conséquence, la demande doit être déclarée irrecevable.
* demande de résolution du contrat
Pour rejeter cette demande le tribunal a jugé que l’expertise non contradictoire produite était insuffisante.
L’appelante soutient que la remise d’un véhicule Ford Cobra type V6 'parfait état sous réserve vérification frappe numéro châssis expertise’ constituait une condition suspensive à la charge de l’acquéreur, qui n’a pas été remplie ; qu’en conséquence celui-ci n’a pas réglé l’intégralité du prix qui consistait pour partie à lui remettre un véhicule en parfait état, d’une valeur de 39 000 euros.
L’intimé réplique que l’appelante ne démontre pas que le véhicule de reprise a été remis en mauvais état ni dans quelle mesure les prétendus désordres dont il serait affecté auraient impacté sa valorisation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bon de commande du 15 juillet 2020 n’a pas institué la remise du véhicule de reprise en condition suspensive de la réalisation de la vente.
Il y est seulement mentionné que ce véhicule est '(en) parfait état – sous réserve vérifier frappe numéro de châssis et expertise'.
La seule réserve concernant la vérification de la frappe du numéro de châssis n’est pas mentionnée avoir été émise en qualité de condition suspensive non plus que la possibilité de faire effectuer une expertise, par l’une ou l’autre des parties, non désignée au contrat à cet effet.
Aux termes de l’article 1650 du code civil, la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Pour démontrer que l’intimé a manqué à son obligation de paiement du prix, l’appelante produit un rapport d’expertise privé, non contradictoire, réalisé le 26 septembre 2022 constatant:
— une identification très sommaire : pas de de frappe à froid du numéro de série, plaque constructeur incomplète et non conforme,
— un très mauvais démarrage à froid, les charbons du démarreur restant collés une fois sur deux,
— un bon démarrage à chaud,
— une caisse fibre détériorée sur la partie avant, des traces de réparation antérieure à l’arrière droit et gauche,
— la reprise nécessaire du faisceau électrique,
— le fonctionnement aléatoire du tableau de bord,
— le non-fonctionnement de la jauge de température,
— une fuite au niveau du collecteur d’échappement droit,
— un état général moyen, avec une identification compliquée voir impossible.
Toutefois, elle ne produit aucun élément objectif contemporain de la prise de possession du véhicule dont elle n’a pas sollicité l’expertise judiciaire.
Le rapport produit a été réalisé plus de deux ans après la prise de possession du véhicule, de sorte que la preuve de l’antériorité à la vente des désordres qui y sont relevés n’est pas rapportée.
L’intimé produit une photographie de la plaque comportant, selon lui les éléments d’identification du véhicule Ford palliant l’absence de numéro de chassis.
Il produit à cet effet une attestation d’une société DCR Engineering présentée comme spécialiste de véhicules anciens selon laquelle ce véhicule 'n’a pas nécessité à présenter la frappe de son numéro de série et/ou de chassis directement sur (sa) structure du fait de la législation en vigueur pour les véhicules dont l’année de millésime est supérieure à trente ans', que 'dans le cadre du contrôle technique, la frappe à froid du numéro de série n’est pas vérifiée ou n’est pas obligatoire et n’entraînera pas de défaut majeur ou de contre-visite’ ; qu’en revanche, il est nécessaire que le véhicule dispose d’une 'plaque d’identification constructeur apposée dans le compartiment moteur ou sur un élément de structure de la carrosserie ce qui est le cas de cette AC Cobra'.
Il verse par ailleurs aux débats des factures d’entretien ou de réparation antérieures à la vente, portant le numéro d’identification de la plaque du véhicule.
La preuve de l’inexécution contractuelle par l’intimé de ses obligations n’est donc pas rapportée.
Enfin, l’appelante se prévaut en vain de dispositions du code de la consommation, non applicables à l’espèce pour avoir été adoptées postérieurement à la conclusion du contrat litigieux.
Elle ne justifie pas de l’impossibilité d’obtenir les documents administratifs demandés ni des conséquences disproportionnées qu’aurait pour elle l’exécution de cette obligation.
La demande de résolution du contrat pour ce motif est donc également infondée.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
*remise des documents
Pour condamner sous astreinte la société Marcassus Sport à remettre les certificats d’immatriculation, de cession, de non gage, les procès-verbaux de contrôle technique et les factures d’achats acquittées des véhicules Pilgrim AC Cobra et Fiat 500, le tribunal a jugé qu’elle avait manqué à son obligation de délivrance à cet égard.
L’appelante soutient avoir exécuté cette condamnation et exécuté son obligation de remise des documents administratifs ce que conteste l’intimé s’agissant du certificat d’immatriculation original du véhicule AC Cobra.
Au terme de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’appelante produit le courrier recommandé adressé le 6 novembre 2023 par son conseil à l’intimé qui en a signé l’accusé de réception, lui indiquant lui faire suivre la carte grise anglaise du véhicule, le certificat de vente, la facture à son ordre, le contrôle technique du 5 mai 2020 et le procès-verbal de livraison du 26 juin 2020.
L’intimé conteste avoir reçu le certificat d’immatriculation du véhicule en original.
Le courrier précité qui fait état de la remise de ce document sans préciser s’il s’agit d’un original ou d’une copie ne démontre pas la remise de la carte grise originale, document indispensable à la mise en circulation du véhicule.
En conséquence, le jugement est encore confirmé de ce chef.
*dommages et intérêts
Pour condamner la société Marcassus à payer la somme de 21 111,12 euros de dommages et intérêst à M. [Z], le tribunal a jugé que celui-ci justifiait de préjudices relatifs au coûts de remorquage, de remise en état et d’utilisation du véhicule, mais réservé le coût des frais de gardiennage qu’il a pourtant dit justifiés et pris en compte dans son calcul dans les motifs du jugement.
L’appelante soutient que l’intimé qui n’entend pas exercer l’action rédhibitoire peut uniquement réclamer des dommages et intérêts correspondant à la diminution du prix en fonction du préjudice réellement subi et évalués par l’expert judiciaire à la somme de 4 825 euros.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
De l’expertise judiciaire sur le véhicule Cobra, à laquelle la société Marcassus n’a pas assisté ni ne s’est fait représenter, et n’a fourni aucun élément sur l’origine du véhicule, il ressort que les raisons de la panne sont :
— un carburateur défectueux et non adapté au véhicule avec un risque d’incendie,
— une fuite sur le circuit de freinage, source de dangerosité,
— un encrassage du circuit de refroidissement,
— un carter d’huile à remplacer entièrement,
— des allumages défectueux,
— la totalité des filtres à changer.
L’expert a estimé le montant des réparations à 4 825 euros TTC, précisant que les désordres étaient antérieurs à la vente et non visibles pour un profane, qu’ils rendaient le véhicule impropre à sa destination, qu’aucun contrôle technique n’avait été réalisé et que le vendeur professionnel les connaissait.
La preuve de l’existence de vices cachés est donc rapportée.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La recevabilité de l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’action en dommages et intérêts de M. [Z] est donc fondée en droit sans qu’il soit exigé de lui de réduire ses prétentions à une action estimatoire.
L’expert a évalué ainsi le montant du préjudice :
— 2 902,80 euros au titre du gardiennage 2020,
— 5 108,40 euros au titre du gardiennage 2021,
— 975 euros au titre du remorquage du 3 août 2020,
— 4 825 euros au titre de la remise en état,
— 7 300 euros au titre de la perte de jouissance pendant deux ans à raison de 10 euros par jour.
L’intimé produit les factures
— de 975 euros du 3 août 2020 de remorquage du véhicule,
— de 8 011,12 euros de gardiennage pour les années 2020 et 2021,
Il ne justifie cependant pas du lien de causalité direct et certain de ces frais de gardiennage avec le fait générateur du dommage alors qu’en acquérant ce véhicule, il devait avoir prévu son stationnement.
Contrairement à ce qu’il soutient le tribunal a fait droit à hauteur de 7 300 euros à sa demande au titre d’un préjudice de jouissance, sur la base de 10 euros par jour pendant deux ans justifiée par les modalités d’utilisation ponctuelle d’un véhicule de collection, compris dans la somme totale de 21 111,12 euros.
Les frais de remorquage et de remise en état du véhicule sont en lien direct avec ses vices cachés.
Par conséquent, le jugement est infirmé sur ce point et la société Marcassus Sport condamnée à lui payer la somme de 13 100 euros, après déduction des frais de remorquage.
*préjudice moral
Pour rejeter la demande à ce titre le tribunal a jugé que ce préjudice faisait double emploi avec le préjudice de jouissance.
L’intimé soutient que sa demande est fondée ce que conteste l’appelante.
Au terme de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’intimé indique avoir subi un préjudice moral en raison de l’impossibilité d’utiliser le véhicule, en raison de l’absence de documents administratifs et de ses vices cachés.
Ce préjudice relève en effet du préjudice de jouissance, déjà indemnisé.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’appelante est condamnée à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M. [M] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande d’indemnisation de la société Marcassus Sport au titre de frais de gardiennage,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 7 juillet 2023 en ce qu’il a condamné la société Marcassus Sport à payer à M. [M] [Z] la somme de 21 111,12 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la société Marcassus Sport à payer à M. [M] [Z] la somme de 13 100 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant,
Condamne la société Marcassus Sport aux dépens d’appel,
Condamne la société Marcassus Sport à payer la somme de 2 500 euros à M. [M] [Z] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit le présent arrêt opposable à la société [W] [B], mandataire judiciaire et la Scp CBF Associés, administrateur judiciaire de la société Marcassus Sport.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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