Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 30 octobre 2025, n° 25/06207
TGI 18 mars 2025
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CA Paris
Confirmation 30 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-remise des conclusions dans le délai imparti

    La cour a constaté que l'appelante n'a pas justifié avoir remis ses conclusions dans le délai imparti, entraînant la caducité de la déclaration d'appel.

  • Accepté
    Responsabilité de l'appelante dans la caducité de l'appel

    La cour a décidé de mettre les dépens à la charge de l'association GMEOS, responsable de la caducité de l'appel.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné l'association GMEOS à payer une somme à la S.C.I. EDT sur le fondement de l'article 700, en tenant compte des frais de justice engagés.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 oct. 2025, n° 25/06207
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/06207
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 18 mars 2025, N° 25/00332
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2025
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Sur les parties

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