Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 oct. 2025, n° 25/06207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mars 2025, N° 25/00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 25/06207 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDVB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 mars 2025
Date de saisine : 08 avril 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n°25/00332 rendue par le président du TJ de [Localité 2] le 18 mars 2025
Appelante et défenderesse à l’incident :
ASSOCIATION GROUPE MISSIONNAIRE EVANGELIQUE ET SOCIAL – GMEOS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Françoise PENTIER, avocat au barreau de PARIS
Intimée et demanderesse à l’incident :
S.C.I. EDT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Delphine RIBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2059 – N° du dossier 2411108
ORDONNANCE D’INCIDENT
(circuit court)
(n° 100 , 3 pages)
Nous, Michel RISPE, président de chambre,
Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,
********
Vu l’ordonnance réputée contradictoire rendue entre les parties le 14 ou le 18 mars 2025 [ces deux dates y étant visées] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Vu la déclaration d’appel effectuée par voie électronique le 27 mars 2025, au nom de l’association Gmeos, sous la constitution de Me [I], à l’encontre de ladite ordonnance, décrite par erreur comme rendue au fond, limité aux chefs expressément critiqués suivants : "Rejetons la demande de réouverture des débats; constatons la résolution du bail à compter du 4 février 2025; ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de l’association Gmeos et de tous occupants de son chef hors du local situé [Adresse 1] à [Localité 3] ; condamnons l’association Gmeos à payer à la Sci Edt une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ; disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; condamnons l’association Gmeos à supporter la charge des dépens; condamnons l’association Gmeos à payer à la Sci Edt la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; rappelons que la présente décision est exécutoire par provision’ ;
Vu le message adressé par voie électronique le 12 avril 2025 par le conseil de l’appelante aux fins de transmission du timbre fiscal dématérialisé ;
Vu la constitution d’avocat, notifiée par voie électronique le 28 avril 2025, pour représenter la société Edt ;
Vu l’avis de fixation à bref délai de l’affaire adressé le 10 juin 2025 par le greffe aux parties, au visa de l’article 906 du code de procédure civile, prévoyant la date de clôture au 30 octobre 2025 et la date de plaidoirie au 25 novembre 2025, et portant rappel de l’intégralité des dispositions des articles 906-1 et 906-2 du dit code dans leur version applicable au litige ;
Vu l’avis de caducité adressé le 26 août 2025 aux parties, rappelant à l’appelant qu’en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, il disposait d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux autres parties, à peine de caducité de la déclaration d’appel et l’invitant à adresser ses observations écrites sur ce point dans un délai de quinze jours;
Vu les conclusions d’incident de l’association Gmeos notifiées par voie électronique le 29 août 2025 tendant à ce que le président de la chambre :
constate la caducité de la déclaration d’appel ;
condamne l’association Gmeos à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’appel ;
Vu la convocation adressée aux parties par le greffe le 2 septembre 2025 afin qu’elles comparaissent à l’audience du 2 octobre 2025 à 10 heures pour qu’il soit statué sur l’incident;
Vu les observations des parties qui ont comparu lors de ladite audience.
Il convient de se reporter à la décision entreprise ainsi qu’aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits et de la procédure.
Sur ce,
Conformément à l’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce et s’agissant d’un appel relatif à une ordonnance de référé, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
Dans sa version applicable à l’espèce, l’article 906-2 du même code dispose:
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article.'
Au cas d’espèce, l’appelant ne justifie pas avoir remis au greffe et notifié par voie électronique ses conclusions dans le délai de deux mois qui a couru à compter de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, lequel expirait le lundi 11 août 2025 à minuit.
C’est vainement que, lors de l’audience d’incident, le conseil de l’appelant, constitué depuis l’enregistrement de la déclaration d’appel déclaration du 27 mars 2025, qui n’a ni formulé d’observations écrites, ni n’a formalisé de conclusions sur l’incident, a expliqué oralement avoir rencontré un problème avec sa clé d’accès au réseau privé virtuel des avocats et avoir délégué à un autre avocat de son cabinet le soin de régulariser des conclusions au fond en ses lieux et place, au demeurant, sans produire de justificatifs à ce titre.
Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de l’association Gmeos.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’association Gmeos sera condamnée à payer à la société Edt la somme de mille (1.000) euros.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamne l’association Gmeos aux dépens ;
Condamne l’association Gmeos à payer à la société Edt la somme de mille (1.000) euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par voie de requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 906-3 du code de procédure civile.
Paris, le 30 octobre 2025
Le greffier Le président
Copie au dossier – Copie aux avocats
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