Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 15 avr. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 26/00014 – N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXZ4-16
Syndicat [1], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
c/
[P] [G]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX,
Et le 15 avril,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître [T] commissaire de justice à [Localité 1] en date du 23 Février 2026,
A la requête de :
SYNDICAT GENERAL DES VIGNERONS DE [Localité 2] syndicat patronal, pris en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me AFFRE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
à
Madame [P] [G]
née le 03 Avril 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2] Chez Monsieur et Madame [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Repréentée par Me Louis-Stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 18 mars 2026, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2026,
Et ce jour, 15 Avril 2026, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2025, le conseil de prud’hommes d’Epernay a :
constaté qu’il n’y a pas eu de harcèlement moral,
dit que le licenciement de Mme [G] n’est pas nul, mais ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
constaté que, même s’il existait un climat anxiogène, le SYNDICAT GENERAL DES [2] n’a manqué à aucune obligation de loyauté,
dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire,
constaté que la convention de forfait-jours, si elle est valable, est inopposable à Mme [G] et de nul effet,
condamné le SYNDICAT GENERAL DES [2] à payer à Mme [G] :
pour l’année 2021, 22 935,08 euros, de rappel d’heures supplémentaires et 2 335,51 euros au titre des congés payés y afférents,
pour l’année 2023, 23 370,06 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires et 2 337,01 euros au titre des congés payés y afférents,
constaté qu’il n’y a pas eu de travail intentionnellement dissimulé,
condamné le [3] à payer la somme de 38 661,36 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à Mme [G],
limité l’indemnisation prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail (barème Macron) à 19 345,68 euros,
débouté Mme [G] de tous ses autres chefs de demande non justifiés,
ordonné l’exécution provisoire, mais seulement celle de droit, par application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, à l’exécution de celle sollicitée au titre de l’article 515 du code de procédure civile relative aux dommages et intérêts,
débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile, objet de sa demande reconventionnelle,
mis à la charge des éventuels dépens, en totalité à l’employeur,
condamné le [3] au paiement de la somme de 4 000 euros à Mme [G] au titre des frais irrépétibles, tels que prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 09 janvier 2026, le [3] (le syndicat) a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, le syndicat sollicite de :
constater qu’il existe un moyen sérieux de réformation ou d’annulation,
constater qu’il existe des conséquences manifestement excessives à procéder à l’exécution du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes d’Epernay en date du 16 décembre 2025,
En conséquence,
arrêt l’exécution provisoire de la décision déférée à l’appréciation de la cour d’appel de Reims, à savoir le jugement du conseil de prud’hommes d’Epernay en date du 16 décembre 2025,
A titre subsidiaire,
autoriser la consignation des sommes allouées par le conseil de prud’hommes d’Epernay et revêtues de l’exécution provisoire sur le compte CARPA du Conseil de Mme [G] qui se constituera en défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure et ce, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel à venir,
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner la constitution d’une garantie réelle sur le patrimoine de Mme [G] ou personnelle de Mme [G] et notamment une caution bancaire afin de garantir jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Reims à venir l’éventuel défaut de restitution des condamnations en cas d’infirmation du jugement du 16 décembre 2025,
En tout état de cause,
condamner Mme [G] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Par conclusions et à l’audience, le syndicat fait valoir que les dispositions du contrat de travail de Mme [G] ainsi que l’aménagement de son temps de travail en date du 29 septembre 2015 révèlent les préoccupations du Syndicat quant à l’équilibre de vie du salarié au forfait, au respect de la charge de travail de ses salariés et la conformité de celui-ci quant à son obligation de sécurité.
Il soutient que la convention de forfait-jours applicable à Mme [G] s’inscrivait dans un cadre conventionnel régulier et que l’accord collectif du 29 septembre 2015, expressément visé par son contrat de travail, définissait les modalités de suivi du temps de travail destinées à assurer le respect des exigences relatives à la santé et à la sécurité des salariés soumis à ce régime, de sorte qu’aucune nullité de principe ne saurait être retenue.
Le syndicat expose également que le suivi du forfait-jours était organisé selon un système déclaratif dans l’attente du déploiement d’un outil informatique dédié et que Mme [G], en qualité de directrice des ressources humaines, était directement chargée de l’impulsion et de la mise en 'uvre de ces outils.
Il indique que Mme [G] n’a pas procédé aux déclarations d’heures prétendument excessives ou supplétives qu’elle aurait accomplies, alors qu’elle y était conventionnellement tenue, ni même alerté sa hiérarchie d’une quelconque difficulté liée à sa charge de travail.
Le syndicat fait également valoir que le conseil de prud’hommes d’Epernay a fait droit à la totalité des demandes de Mme [G] sans examen des éléments probants versés au débat par Mme [G] et ce, alors même que pèse sur cette dernière, la charge de la preuve.
Il soutient que les demandes de rappel d’heures supplémentaires et de remise en cause du forfait-jours reposent exclusivement sur des relevés établis, a posteriori, dépourvus de valeur probante.
Il expose que ces relevés manuscrits révèlent :
soit que la salariée avait parfaitement connaissance qu’un tel suivi précis était imposé par les dispositions législatives et/ou conventionnelles et ne l’a jamais mis en place,
soit que les relevés manuscrits versés par la salariée à l’appui de sa requête ont bien été rédigés, a posteriori, pour les seuls besoins de la cause et aux seules fins de réclamer des heures supplémentaires prétendument dues.
Il indique que le calendrier versé aux débats par Mme [G] ne saurait suffire à lui seul à caractériser une surcharge de travail. Le syndicat expose également que Mme [G] ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l’effectivité de ces plages horaires comme étant des heures travaillées et pour lesquelles le jugement attaqué a condamné à paiement le syndicat.
Le syndicat soutient aussi que Mme [G] ne peut valablement revendiquer un manque de suivi précis de son forfait jours alors même :
qu’elle ne s’est jamais plainte d’une surcharge de travail ou d’un manque de suivi,
qu’elle n’a jamais déclaré à son supérieur hiérarchique les temps de travail qu’elle effectuait,
qu’elle travaillait régulièrement avec son directeur général, lequel l’assistait et l’aidait quotidiennement sans qu’elle ne se plaigne auprès de ce dernier d’une quelconque distorsion entre son temps de travail et sa vie privée, susceptible de porter atteinte à sa santé,
qu’elle a transmis à l’Inspection du travail le 22 novembre 2021 les éléments de suivi des forfaits-jours,
qu’elle a été destinataire de supports documentés permettant de l’aider dans l’utilisation des outils afférents à un logiciel interne, et ce à destination des collaborateurs et managers leur permettant d’avoir accès à leur tableau de bord, calendriers, événements, demandes d’absences et/ou de congés,
qu’elle a eu accès au logiciel donnant directement accès aux demandes d’absences, au solde des RTT pris, acquis, restants et aux jours travaillés,
qu’elle ne peut valablement invoquer une surcharge de travail anxiogène dès lors qu’elle a pris en congés l’ensemble des vendredis du mois ainsi qu’une semaine entière pendant le mois de novembre 2021.
Il expose également que Mme [G] n’a jamais évoqué une surcharge de travail avec son supérieur hiérarchique lors de ses entretiens annuels de 2021 et 2022.
Le syndicat soutient que les échanges personnels que produit Mme [G] pour démontrer une surcharge de travail ne peuvent être considérés comme probants.
Il indique notamment que Mme [G] n’a jamais procédé à la formation des outils permettant le suivi du temps de travail des salariés, alors même qu’elle avait reconnu la nécessité de sécuriser juridiquement le [3] et affirmé, dès novembre 2021, avoir atteint cet objectif.
Le syndicat fait également valoir que le management de Mme [G] s’est révélé inadapté et délétère.
Enfin, il expose que Mme [G] ne justifie d’aucune garantie financière et qu’il ignore le moindre élément relatif à ses revenus, à la consistance de son patrimoine ou plus généralement à sa capacité financière à restituer les sommes qui lui seraient versées en cas d’infirmation du jugement entrepris.
Le syndicat soutient qu’à la fin de son contrat, Mme [G] se trouvait en arrêt maladie et il indique ignorer tout élément attestant de la fin de cet arrêt ou sur sa capacité à exercer une quelconque activité génératrice de revenus.
Par conclusions et à l’audience, Mme [G] sollicite de :
juger le [4] mal fondé en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epernay le 19 décembre 2025,
débouter le [4] de ses demandes de séquestre et de constitution d’une garantie personnelle,
débouter le [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
condamner le [4] à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le [4] aux entiers dépens.
Mme [G] fait valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation s’attache à l’effectivité comme à la régularité du contrôle de la charge de travail des salariés.
Elle indique également que l’accord temps de travail dont se prévaut le syndicat date du 29 septembre 2015 alors qu’elle a été embauchée le 21 mai 2021.
Elle soutient que les critiques du syndicat consistent à faire valoir que les demandes de la salariée ne seraient pas sérieuses alors que la jurisprudence de la Cour de cassation interdit de faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié.
Mme [G] expose notamment que les premiers juges se sont référés aux exigences des articles L. 3121-63 et L. 3121-64 du code du travail pour considérer que la convention de forfaits-jours prévue au contrat de la concluante devait être jugée comme lui était inopposable.
Elle indique que les premiers juges ont pu relever que :
le logiciel de gestion de temps n’était pas opérationnel,
aucun système de suivi du temps de travail n’était mis en place,
aucun entretien de suivi n’était mis en place,
aucun mécanisme pour contrôler les absences, présences et heures supplémentaires, la charge de travail et l’amplitude de travail n’étaient organisées.
Elle soutient que les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de la concluante, jugée sans cause réelle et sérieuse, ne sont pas concernées par l’exécution provisoire.
Mme [G] expose que le syndicat procède uniquement par voie de suppositions sur l’existence de conséquences manifestement excessives.
Elle indique être allocataire France TRAVAIL et percevoir à ce titre des ARE.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution provisoire prononcée par le conseil de prud’hommes,
Aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail, lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande en paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes d’Epernay a assorti sa décision de l’exécution provisoire en se fondant sur les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail.
Il convient, toutefois, de constater, que le conseil de prud’hommes d’Epernay n’a pas assorti sa décision relative aux dommages et intérêts de l’exécution provisoire.
Dès lors, l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes d’Epernay ne porte que sur les dispositions relatives au paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article1454-14 du code du travail et non sur l’ensemble des dispositions du jugement prononcé à l’occasion de l’examen du litige.
La demande du syndicat tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut dès lors porter que sur les dispositions du jugement relatives au paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article 1454-14 du code du travail.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
En l’espèce, il convient de constater que le syndicat a fait valoir des observations pour s’opposer à l’exécution provisoire en première instance.
Il appartient dès lors au syndicat de rapporter la preuve, si la décision venait à être exécutée, de conséquences manifestement excessives et qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le syndicat fait valoir que le contrat de travail de Mme [G] prévoit en son article 07 que l’organisation du travail du salarié fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie et qu’un accord sur l’aménagement du temps de travail en date du 29 septembre 2015 définissait les modalités de suivi du temps de travail destinées à assurer le respect des exigences relatives à la santé et à la sécurité des salariés soumis à ce régime.
Il expose que le suivi du forfait-jours était organisé selon un système déclaratif dans l’attente du déploiement d’un outil informatique dédié.
Le syndicat indique également que les demandes de rappel d’heures supplémentaires et de remise en cause du forfait-jours reposent exclusivement sur des relevés dépourvus de valeur probante et contestés par le syndicat.
Toutefois, il est constant que l’employeur est tenu de s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié soumis à une convention de forfait en jours est raisonnable et il lui appartient d’assurer ce suivi régulièrement afin que le salarié puisse concilier son activité professionnelle avec sa vie privée.
Il apparaît que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions des articles L. 3121-63 et L. 3121-64 du code du travail pour considérer que la convention de forfait-jours prévue au contrat de Mme [G] lui était inopposable.
Il semble que le syndicat ne justifie pas du suivi mensuel de la présence de la salariée dans le cadre du contrôle du forfait.
Il apparaît que le logiciel de gestion de temps n’était pas opérationnel et qu’aucun système de suivi du temps de travail n’était mis en place.
Le syndicat ne justifie également pas que des entretiens de suivi avaient été mis en place tout comme un mécanisme pour contrôler les absences, les présences les heures supplémentaires ainsi que la charge et l’amplitude de travail.
Il semble que le conseil de prud’hommes d’Epernay a motivé l’inopposabilité de la convention forfait-jours en prenant en considération les pièces versées aux débats et les témoignages apportés lors de l’audience par la salariée.
Il y a notamment lieu de relever que la salariée présentait des éléments suffisamment précis alors que l’employeur ne produisait aucun élément de contrôle du travail.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le syndicat échoue à démontrer l’existence d’un suivi effectif et régulier lui permettant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée de travail raisonnable, sans que le fait que la salariée n’ait pas alerté les représentants du personnel ou l’inspection du travail d’une éventuelle surcharge de travail soit opérant.
Dès lors, le critère tenant aux moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision de première instance n’est pas rempli.
Sans qu’il soit nécessaire, eu égard au caractère nécessairement cumulatif des deux conditions, de s’assurer des conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du syndicat sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de consignation des sommes,
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
De jurisprudence constante, l’autorisation de consignation des sommes dues, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée qu’elle est de plein droit, est un pouvoir discrétionnaire du premier président. Les parties qui demandent la consignation n’ont pas à démontrer l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, ni un risque de conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, le syndicat sollicite, à titre subsidiaire, la consignation des condamnations prononcées sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations dans l’hypothèse d’une infirmation par la cour d’appel.
Toutefois, il convient de constater que les sommes auxquelles est condamné le syndicat correspondent à des créances de salaires assimilées à des créances alimentaires qui ne permettent pas de faire application de l’article 521 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande subsidiaire de consignation de sommes doit également être rejetée.
Sur la demande de subordination de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie,
Aux termes de l’article 517 du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
L’examen de la demande de garantie relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Cette offre d’une garantie réelle ou personnelle, permet de faire face à l’incapacité éventuelle de l’intimée à restituer la somme assortie de l’exécution provisoire en cas de réformation du jugement.
Le syndicat fait valoir que Mme [G] réclame des sommes particulièrement importantes sans produire le moindre élément relatif à sa situation financière.
Il convient néanmoins de relever que le syndicat ne rapporte aucun élément qui pourrait laisser à penser de la situation d’impécuniosité de Mme [G], que cette dernière conteste au demeurant.
Il convient dès lors de rejeter la demande de constitution d’une garantie.
Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité commande que le syndicat général des vignerons de [Localité 2] soit condamné à verser à Mme [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat général des vignerons de [Localité 2] sera en outre condamné aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande du Syndicat général des vignerons de Champagne d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du conseil de prud’hommes d’Epernay en date du 16 décembre 2025,
REJETONS la demande du Syndicat général des vignerons de Champagne de consignation des sommes allouées par le conseil de prud’hommes d’Epernay et revêtues de l’exécution provisoire sur un compte ouvert à la CARPA du Conseil de Mme [G],
REJETONS la demande du Syndicat général des vignerons de Champagne tendant à la constitution par Mme [G] d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de la restitution des sommes allouées par le conseil de prud’hommes d’Epernay et revêtues de l’exécution provisoire,
CONDAMNONS le Syndicat général des vignerons de [Localité 2] à payer à Mme [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le [5] des vignerons de [Localité 2] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
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