Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 6 nov. 2025, n° 24/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 20 février 2024, N° F22/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00365 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOAC
[M] [O]
C/ S.A.S. FORUM INTERIM RHONE ALPES prise en son établissement secondaire, dont le numéro siret est 81820135200064 situé [Adresse 7] ,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège etc…
S.E.L.A.R.L. MJ [B]agissant en qualité de liquidateur de FORUM INTERIM RHONE ALPES etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 20 Février 2024, RG F 22/00253
Appelant
M. [M] [O]
né le 23 Juillet 1977 à ALGÉRIE, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Ivan MASANOVIC, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.A.S. FORUM INTERIM RHONE ALPES prise en son établissement secondaire, dont le numéro siret est 81820135200064 situé [Adresse 7] ,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. SMBA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES AVOCATE, avocat au barreau de GRENOBLE
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. MJ [B]agissant en qualité de liquidateur de FORUM INTERIM RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 8]
AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 11 septembre 2025 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats,
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Exposé du litige
M. [M] [O] a été embauché en qualité de grutier à compter du 2 août 2021 par la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes suivant différents contrats de mission, la dernière mission ayant eu lieu au bénéfice de la Sas Smba.
Par courrier du 16 mars 2022, la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes a mis fin de façon anticipée au contrat de travail pour défaut de permis Caces à jour.
M. [M] [O] a saisi le conseil des prud’hommes d’Annecy en date du 14 mars 2022 aux fins de requalification des contrats de mission successifs en contrat à durée indéterminée et d’obtenir les indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [M] [O] a saisi le conseil des prud’hommes d’Annecy en date du 10 mai 2023 aux fins de requalification des contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 20 février 2024, le conseil des prud’hommes d’Annecy a :
— prononcé la jonction des dossiers enregistrés sous les RG 22/253 et RG 23/160,
— dit que la Sas Samba est mise hors de cause,
— débouté M. [M] [O] de sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
— débouté M. [M] [O] de ses demandes liées à la rupture de son contrat de mission,
— débouté M. [M] [O] de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouté la Sas Smba de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [O] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties les 23 et 27 février 2024. M. [M] [O] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2024.
Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire sans période d’observation de la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes et a désigné Maître [E] [B] pour la Selarl Mj [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2025 et signifiées à l’AGS CGEA de [Localité 10] du 06 août 2025, M. [M] [O] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, requalifier les contrats de mission en un contrat unique à durée indéterminée,
— inscrire au passif de la société Forum Interim Rhone Alpes les sommes suivantes':
— 1 039,05 € à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2021, outre 103,90 € au titre des congés payés afférents,
— 112 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés du mois de novembre 2021,
— 756,30 € à titre de rappel de salaire du 24 décembre 2021 au 2 janvier 2022, outre 75,63 € au titre des congés payés afférents,
— 3'217,16 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 321,71 € au titre des congés payés afférents,
— 3'217,16 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement 3'217,16 € à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
— 1 701,64 € à titre de rappel de salaire sur le fondement de l’article L. 1251-26 du code du travail, outre 170,16 € au titre des congés payés afférents,
— 3'000 € à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l’attestation pôle emploi,
— 3'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail,
— 3'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire l’arrêt à venir opposable à l’AGS.
Dans ses dernières conclusions du 15 juillet 2025, la Selarl Mj [B] prise en la personne de maître [E] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes, demande à la cour de :
— recevoir son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes,
— juger qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à son préjudice,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, réduire le montant des condamnations à de plus justes proportions,
— en tout état de cause, condamner M. [M] [O] à payer à la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [O] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2025, la Sas Smba a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’il a mis hors de cause,
— constater l’absence de demandes dirigées contre elle en cause d’appel,
— à titre reconventionnel, condamner M. [M] [O] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens engagés en cause d’appel.
L’AGS CGEA de [Localité 10], à qui la déclaration d’appel et les dernières conclusions ont été régulièrement signifiées par l’appelant le 06 août 2025, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 27 août 2025. A l’audience qui s’est tenue le 11 septembre 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025.
SUR QUOI :
A titre liminaire, en l’absence de demande formée contre la Sas Smba, la cour ne peut que confirmer sa mise hors de cause, malgré la demande d’infirmation de ce chef du dispositif, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de recevoir l’intervention volontaire de la Selarl Mj [B] prise en la personne de maître [E] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes, laquelle a été appelée en intervention forcée par acte d’huissier du 12 mai 2025.
Sur la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée :
Moyens des parties :
M. [M] [O] affirme qu’aucun contrat ne lui a été transmis pour la période du 3 janvier au 11 février 2022 alors qu’il est établi qu’il a travaillé pour la société à cette période au regard de l’attestation Pôle emploi et des bulletins de paie, que plusieurs contrats lui ont été transmis après la fin des missions, que les contrats qui sont aujourd’hui produits par la société ne sont pas signés par lui et qu’il s’agit d’une violation des dispositions impératives du code du travail qui doit conduire à une requalification des contrats successifs en contrat à durée indéterminée, en l’absence de contrats écrits.
Il ajoute que la requalification est également justifiée en raison du non-respect du délai de carence par l’entreprise de travail temporaire qui invoque de manière fallacieuse l’accomplissement de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité sans le justifier.
M. [M] [O] soutient que l’indemnité de requalification peut être sollicitée auprès de l’entreprise utilisatrice qui ne lui a pas fait signer le contrat écrit et n’a pas respecté le délai de carence.
La Sas Forum Intérim Rhône-Alpes, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, soutient que le respect du délai de carence est de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice qui ne doit pas pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente par le recours à un intérimaire, que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’indemnité de requalification est normalement mise à la charge de l’entreprise utilisatrice, que dans la situation présente aucun délai de carence n’était applicable puisque l’intégralité des contrats de mission a été conclue à la demande de deux entreprises utilisatrices pour l’exécution de travaux urgents.
Elle précise que l’ensemble des contrats de mission a été établi par écrit et adressé par lettre simple au salarié, qu’elle ne peut pas adresser lesdits contrats par lettre recommandée avec avis de réception compte tenu du nombre considérable d’intérimaires, contrats de mission et avenants, que M. [M] [O] a bien reçu lesdits contrats puisqu’il les produit en justice, qu’il ne les a d’ailleurs jamais sollicités au cours de l’exécution de la relation de travail, que le salarié est de mauvaise foi et devra donc être débouté de ses demandes de requalification, que le seul fait que le délai de deux jours ouvrables, prévu à l’article L.1251-40 du code du travail, pour transmettre le contrat de mission, n’ait pas été respecté ne saurait entraîner la requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles L.1251-16 et L.8241-1 du code du travail que la signature d’un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu’ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite. Cette prescription étant d’ordre public, son omission par l’une des parties entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse. (Soc. 11 octobre 2023, n°22-15.122).
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que seul le contrat de mission pour la période du 2 août au 31 août 2021 a été signé par les deux parties. Les contrats de mission postérieurs ne sont pas signés par le salarié.
Il n’est ainsi justifié d’aucun courrier de rappel lui demandant de signer les contrats, ni d’aucun élément établissant que c’est de manière délibérée et dans une intention frauduleuse que le salarié n’aurait pas signé les différents contrats qui lui ont été soumis, alors qu’il n’est pas justifié de la communication de l’intégralité des contrats de mission au salarié, que la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes ne verse qu’une partie d’entre eux et que le contenu des courriels, leur date et leur nombre ne permettent pas d’établir la transmission de l’ensemble des contrats et avenants de prolongation au salarié.
En conséquence, en l’absence de contrats écrits signés par les deux parties, il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance ayant rejeté la demande de requalification et statuant à nouveau, il convient de requalifier les contrats de travail temporaire conclus à compter du 1er septembre 2021 entre la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes et M. [M] [O] en contrat à durée indéterminée.
Sur la demande de rappel de salaire :
Moyens des parties :
M. [M] [O] expose que le contrat de mission pour la période du 02 au 31 août 2021 prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 35 heures soit une durée totale sur le mois de 151,67 heures, qu’il n’a été payé qu’à hauteur de 96 heures étant donné que l’entreprise utilisatrice a fermé le chantier du 13 au 25 août, qu’il n’a pas à subir les conséquences financières de cette suspension de chantier et a le droit de percevoir son entier salaire.
Il précise que la base de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés pour le mois de novembre 2021 était erronée et qu’il a donc droit à un reliquat de salaire à ce titre.
Il ajoute qu’il a droit à un rappel de salaire pour les périodes interstitielles entre les différents contrats de mission en raison de la requalification en contrat à durée indéterminée.
La Sas Forum Intérim Rhône-Alpes, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, affirme que la demande de rappel de salaire en raison de la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée ne saurait prospérer dès lors d’une part que la requalification n’est pas justifiée et d’autre part que M. [M] [O] ne démontre pas être resté à disposition de la société pendant les périodes interstitielles.
Le liquidateur judiciaire précise également qu’aucun rappel de salaire n’est dû pour la période du 13 au 25 août 2021 dans la mesure où le chantier sur lequel travaillait M. [M] [O] pour la société Egbi Perrin était fermé.
Sur ce,
1. Sur le rappel de salaire pour la période du 13 au 25 août 2021 :
Aux termes de l’article 1103 du code de procédure civile, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, M. [M] [O] et la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes ont conclu un contrat de mission temporaire pour la période du 2 au 31 août 2021 inclus avec une souplesse à compter du 25 août pour une durée hebdomadaire de 35 heures. Or, il ressort du bulletin de salaire du mois d’août 2021 que M. [M] [O] a été payé à hauteur de 1 897,28 € bruts pour 96 heures travaillées. La Sas Forum Intérim Rhône-Alpes explique que le salarié n’a pas travaillé du 13 au 25 août en raison de la fermeture du chantier. Or, cet argument est dépourvu de pertinence dès lors que l’entreprise de travail temporaire doit assurer au salarié temporaire la rémunération correspondant à l’horaire garanti dans son contrat, même si l’entreprise utilisatrice l’occupe pendant une durée inférieure.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point et de fixer au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes au bénéfice de M. [M] [O] la somme de 1 039,05 euros au titre du rappel de salaire pour le mois d’août 2021.
2. Sur le rappel de salaire au titre des congés payés du mois de novembre 2021 :
M. [M] [O] se plaint de ne pas avoir été rémunéré intégralement au titre de l’indemnité de congés payés pour le mois de novembre 2021 invoquant un paiement de seulement 158,60 €. Or, le bulletin de salaire mentionne ce montant pour l’indemnité de congés payés relative au contrat n°2668. Il est également fait état pour ce même contrat du règlement de la somme de 112 € au titre des heures de congés payés. Il n’est donc pas mis en évidence l’existence d’un défaut de paiement à ce titre. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.
3. sur le rappel de salaire pendant les périodes intermédiaires :
Le salarié a droit au rappel de salaire pour les périodes intermédiaires entre ces différents contrats s’ils prouvent qu’il a dû se tenir et s’est effectivement tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes (Cass., Soc., 9 février 2022, n°20-14.880).
En l’espèce, la seule période interstitielle qui résulte de l’analyse des contrats de mission temporaire et des bulletins de salaire s’étend du 24 décembre 2021 au 02 janvier 2022 inclus. M. [M] [O] n’apporte aucun élément démontrant qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur pendant cette période. Le fait que celle-ci soit brève ne suffit pas à établir la preuve qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur durant celle-ci.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy sur ce point.
Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [M] [O] affirme que la rupture des contrats de mission requalifiés en contrat à durée indéterminée entraîne l’application des règles du licenciement, qu’en l’espèce il a été congédié verbalement par la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes le 11 mars 2022, qu’il n’a pas travaillé après cette date, que le motif invoqué postérieurement par la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes pour mettre fin de manière anticipée au contrat n’est ni réel ni sérieux, qu’il a transmis une copie de son Caces recyclé du 29 novembre 2021, valable jusqu’au 29 novembre 2026, par courrier du 7 décembre 2021, que l’argument selon lequel ce document serait un faux est parfaitement fantaisiste et que dans cette hypothèse la société aurait dû mettre un terme au contrat de travail bien avant et qu’au contraire elle a décidé de conclure plusieurs contrats de mission avec lui, il ne peut être invoqué une faute grave trois mois plus tard, que l’entreprise utilisatrice évoque un autre motif de fin de mission.
M. [M] [O] indique également qu’au regard de son ancienneté de 7 mois, il peut solliciter une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Subsidiairement, il sollicite une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
La Sas Forum Intérim Rhône-Alpes, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, indique que toute demande au titre du licenciement doit être rejetée dès lors que la demande requalification n’est pas justifiée. Elle ajoute qu’aucun justificatif n’est produit concernant la situation actuelle du salarié, lequel a en réalité débuté une activité de travaux de terrassement courant et travaux préparatoires à compter du 1er mars 2022. Elle soutient que l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le liquidateur judiciaire de la société d’intérim indique que la demande relative à l’indemnité compensatrice de préavis doit être formulée contre l’entreprise utilisatrice.
Le liquidateur judiciaire indique également que c’est l’original du Caces qui doit être produit à l’employeur, qu’il a été demandé à plusieurs reprises au salarié de se rendre à l’agence pour présenter l’original, ce qu’il n’a pas fait, que la simple copie ne peut suffire en l’absence d’élément concernant la catégorie et le numéro du caces, ainsi que les dates d’obtention et d’échéance, qu’il est matériellement impossible pour le salarié de s’être rendu dans le sud de la France pour effectuer sa formation le 29 novembre 2021 alors qu’il travaillait parallèlement sur un chantier à [Localité 9], que l’attestation du formateur est un faux, que les attestations produites établissent qu’aucun formateur ne s’est rendu sur le chantier d'[Localité 9] le 29 novembre 2021.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 1 du code du travail, « lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ».
Même si les faits reprochés au salarié sont graves, le licenciement prononcé verbalement et sans cause réelle et sérieuse (Soc., 23 juin 1998).
En l’espèce, il est produit une lettre de rupture anticipée du contrat de mission pour faute grave (péremption du Cases R377M) daté du 16 mars 2022. Pourtant, le bulletin de salaire du mois de mars et l’attestation Pôle emploi mentionnent une fin de contrat au 11 mars 2022. De plus, il ressort des échanges de Sms entre M. [Y], directeur de l’agence d’intérim d'[Localité 9], et M. [M] [O] que la rupture anticipée du contrat de travail a été notifiée au salarié par téléphone dès le 11 mars 2022 au matin. Dans ses Sms de 11h45 et 12h46, M. [Y] motive sa décision par l’existence d’une faute grave commise par le salarié qui 'téléphone tout le temps pendant les heures de travail, ce qui est particulièrement grave’ selon lui du fait de sa fonction de grutier. Enfin, dans ses conclusions auxquelles de son avocat s’est référé devant le conseil de prud’hommes, la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes a reconnu que le salarié a été mis fin au contrat de mission de manière anticipée le 11 mars 2022. Ces différents éléments établissent que M. [M] [O] a fait l’objet d’un licenciement verbal.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes et de dire que le licenciement de M. [M] [O] par la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Eu égard à l’ancienneté du salarié de 7 mois, au fait qu’il a repris une activité professionnelle en créant une entreprise de terrassement dès le mois de mars 2022, de l’âge et de la qualification professionnelle du salarié, il convient de fixer les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 217,16 € (un mois de salaire). Il convient également de fixer au passif de la procédure collective de la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes la même somme
au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 321,71 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de mission temporaire :
Moyens des parties :
M. [M] [O] affirme que les sommes allouées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la suite de la requalification du contrat de travail peuvent se cumuler avec l’indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée correspondant au montant des salaires qu’il aurait perçus si la mission avait été à son terme, qu’il n’a été payé qu’à hauteur de 496,29 euros et non sur le mois complet, sa mission devant s’achever au 31 mars 2022, qu’il aurait dû percevoir la somme complémentaire de 1 701,64 euros outre 170,16 euros au titre des congés payés afférents.
Le liquidateur judiciaire soutient que la rupture anticipée du contrat de mission était parfaitement justifiée de sorte qu’aucun rappel de salaire pour le mois de mars 2022 n’est dû.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1251-26 du code du travail, « l’entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.
[…]
A défaut, ou si le nouveau contrat de mission est d’une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l’entrepreneur de travail temporaire assure au salarié une rémunération équivalente à celle qu’il aurait perçue jusqu’au terme du contrat, y compris l’indemnité de fin de mission. […] ».
En vertu de l’article L.1332-2 du code du travail, aucune sanction, autre qu’un avertissement, ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que ce dernier ait été préalablement convoqué à un entretien au cours duquel il lui est donné connaissance des faits qui lui sont reprochés et il est mis en mesure de donner ces explications. La sanction doit ensuite lui être notifiée par écrit simultanément à son prononcé.
Les deux actions aux fins de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la suite de la requalification du contrat de travail reposent, sur des fondements différents. Ce n’est pas le caractère anticipé de la rupture qui fonde la requalification et le prononcé du licenciement (conséquence de la seule rupture du lien contractuel). De plus, le préjudice réparé apparaît distinct dans la mesure où dans l’hypothèse où le contrat de travail temporaire était allé à son terme, les montants totaux alloués au salarié auraient été identiques, le salaire jusqu’à la date théorique du terme aurait été payé en plus des indemnités liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, la requalification est sollicitée après la rupture du contrat de travail alors que les effets de la rupture anticipée du contrat de mission se sont donc déjà produits.
Selon le contrat de mission, la mission aurait dû prendre fin au 31 mars 2022. Il a été démontré qu’il a pris fin prématurément le 11 mars 2022. La Sas Forum Intérim Rhône-Alpes a invoqué dans un courrier du 16 mars 2022 l’existence d’une faute grave commise par le salarié. Toutefois,
Aucun entretien préalable à la mesure disciplinaire n’a été mis en 'uvre. De plus, la notification écrite de la sanction est intervenue postérieurement à son application.
Dès lors, le salarié est fondé à percevoir à titre de dommages-intérêts une somme équivalente au salaire qu’il aurait perçu si la mission avait été menée à son terme.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes et, statuant à nouveau, de fixer au passif de la procédure collective de la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes la somme de 1 871,80 € à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de mission temporaire.
Sur la demande relative à la délivrance de l’attestation destinée à France Travail :
Moyens des parties :
M. [M] [O] soutient que l’attestation destinée à l’emploi ne lui a été adressée que le 21 juin 2022 alors qu’il a été mis fin à son contrat de travail le 11 mars 2022, que cela lui cause un préjudice important dès lors qu’il a été privé de revenus de remplacement pendant plus de trois mois, qu’au surplus l’attestation transmise présente de nombreuses irrégularités qui lui ont causé de grandes difficultés pour régulariser sa situation.
La Sas Forum Intérim Rhône-Alpes, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, affirme que la remise d’une attestation au salarié intérimaire n’a rien d’obligatoire dès lors que les relevés mensuels des contrats de mission tiennent lieu d’attestation depuis le 1er janvier 2022, que les documents lui avaient été adressés par courrier simple et que devant ses sollicitations persistantes l’ensemble des documents lui ont été de nouveau adressés le 20 janvier 2022, qu’en outre il n’y a aucune conséquence sur la prise en charge éventuelle de l’intéressé par pôle emploi dès lors que l’ensemble des attestations sont dématérialisées, que l’attestation ne contient aucune irrégularité et qu’il n’y a donc pas lieu à rectification.
Sur ce,
En principe, l’employeur doit délivrer au salarié, à la fin du contrat, une attestation papier rematérialisée lui permettant d’exercer ses droits à l’assurance-chômage, obtenue de France travail à la suite du signalement de la rupture. Toutefois, les relevés mensuels de contrat de mission établis par l’entreprise de travail temporaire tiennent lieu d’attestation s’ils sont établis conforment aux modèles diffusés par France travail en vertu des articles R. 1234-11 et R. 1234-12 du code du travail.
En l’espèce, la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne justifie pas de la transmission des relevés mensuels de contrat de mission et devait donc transmettre une attestation au salarié.
L’attestation produite date du 21 juin 2022 alors que la fin du contrat date de mars 2022. Le retard dans la transmission est donc établi. De plus, cette attestation présente plusieurs incohérences quant aux dates auxquelles M. [M] [O] a été employé en particulier en 2021.
Cependant, M. [M] [O] ne justifie pas avoir rencontré de graves difficultés et n’avoir perçu aucun droit aux allocations chômage pendant trois mois en raison de la carence de son employeur. L’existence d’un préjudice n’est donc pas établie.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a débouté M. [M] [O] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
Moyens des parties :
M. [M] [O] indique que le gérant de la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes l’a insulté à plusieurs reprises au moment de la rupture du contrat de travail, parfois par Sms qui ont été retranscrits par un huissier de justice, que cela lui a occasionné un préjudice moral, que la plainte pénale déposée par le gérant de la société pour appels téléphoniques malveillants réitérés ne l’autorisait pas à adopter un comportement injurieux à son égard.
Le liquidateur judiciaire soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un comportement fautif de sa part et d’un préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi par le salarié, que l’ensemble des messages litigieux sont en date du 11 mars 2022 dans un contexte où M. [M] [O] harcelait lui-même le gérant de la société, il est aisé de comprendre que celui-ci ait pu perdre son sang-froid au cours de la journée du 11 mars 2022 où il a reçu 76 appels téléphoniques et messages de la part de M. [M] [O], qui a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel le 8 décembre 2022.
Sur ce,
Il est de principe constant que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire et de justifier de l’existence de ce préjudice, que le licenciement soit fondé ou non sur une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des extraits de conversations Sms authentifiés par le constat de commissaire de justice précédemment cité que M. [Y], gérant de l’agence d'[Localité 9] de la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes, a insulté par Sms M. [M] [O] en ces termes : « c’est toi le rigolo que tu es. Tu n’as que les menaces et les insultes dans ta bouche tu me fais vomir » « je ne parle plus avec un mec puant comme toi », « toi tu pues tout court tu veux connard tu connais pas encore », « va chercher un correcteur pour ta connerie tu en as besoin ».
M. [M] [O] a lui-même traité son employeur de rigolo, petit voleur, répondant également « c’est toi qui pue de la gueule » au cours des échanges de SMS.
M. [M] [O] a été condamné pour appels malveillants réitérés commis entre le 2 mars 2022 et le 30 mars 2022 à une peine d’amende délictuelle.
Toutefois, les insultes sont établies et le comportement du salarié, même inacceptable, ne justifiait pas que l’employeur lui réponde en retour de manière inappropriée.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes et de fixer au passif de la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes la somme de 200 euros au titre de du préjudice moral distinct subi par M. [M] [O] du fait des circonstances de la rupture.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
La Sas Forum Intérim Rhône-Alpes succombant, il y a lieu d’infirmer la décision de première instance concernant la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes les dépens de la première instance et de l’appel ainsi que la somme de 2 000 € au bénéfice de M. [M] [O] au titre de ses frais irrépétibles, engagés en première instance qu’en appel.
M. [M] [O] a attrait à l’instance d’appel la Sas Smba, sans formuler de demande à son encontre, se bornant à solliciter l’infirmation de sa mise hors de cause. La Sas Smba a exposé des frais pour se défendre qu’il serait injuste de lui faire supporter. Le salarié sera donc condamné à payer à la Sas Smba la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de la Selarl Mj [B] prise en la personne de maître [E] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes, tendant à déclarer recevable son intervention volontaire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [M] [O] de sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
— débouté M. [M] [O] de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail,
— débouté M. [M] [O] de sa demande de rappel de salaire pour le mois d’août 2021,
— débouté M. [M] [O] de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— condamné M. [M] [O] aux dépens,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
REQUALIFIE les contrats de travail temporaire conclus à compter du 1er septembre 2021 entre la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes et M. [M] [O] en contrat à durée indéterminée,
FIXE au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes au bénéfice de M. [M] [O] la somme de mille trente-neuf euros et cinq centimes (1 039,05 euros), au titre du rappel de salaire pour le mois d’août 2021,
DIT que le licenciement de M. [M] [O] par la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes au bénéfice de M. [M] [O] la somme de trois mille deux cent dix-sept euros et seize centimes (3 217,16 €) au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes au bénéfice de M. [M] [O] la somme de trois mille deux cent dix-sept euros et seize centimes (3 217,16 €) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de trois cent vingt-et-un euros et soixante-et-onze centimes (321,71 euros) au titre des congés payés afférents,
FIXE au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes au bénéfice de M. [M] [O] la somme de mille huit cent soixante-et-onze euros et quatre-vingts centimes (1 871,80 €) à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de mission temporaire,
FIXE au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes au bénéfice de M. [M] [O] la somme de deux cents euros (200 euros), au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
FIXE au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes les dépens de première instance,
Y ajoutant,
DIT que le présent arrêt est opposable à l’AGS représentée par l’AGS-CGEA de [Localité 10] et qu’elle doit sa garantie dans les conditions définies par l’article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,
DIT que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes allouées à M. [M] [O] devra couvrir la totalité des sommes allouées à M. [M] [O] à l’exception de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes les dépens de l’instance d’appel,
FIXE au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la Sas Forum Intérim Rhône-Alpes au bénéfice de M. [M] [O] la somme de deux mille euros (2 000 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE M. [M] [O] à payer à la Sas Smba la somme de mille euros (1 000 euros), au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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