Confirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 7 juil. 2025, n° 25/01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°25/2134
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU sept Juillet deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01867 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGOU
Décision déférée ordonnance rendue le 04 JUILLET 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Xavier GADRAT, Président de chambre, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur [J] [X]
né le 01 Janvier 1984 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître Otxanda IRIART, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [J] [X] est né le 1er janvier 1984 à [Localité 2] (Maroc), il est de nationalité marocaine, il indique être arrivé sur le territoire français en 2016.
Il ne dispose pas de document d’identité en cours de validité, ni de titre de séjour.
Le 11 juin 2025, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 4 ans. Cette décision lui a été notifiée le 12 juin 2025 à 9h48.
L’intéressé est sorti du centre de détention de [Localité 1] [Localité 3] le 30 juin 2025.
Par décision en date du 30 juin 2025, notifiée le même jour à 11h09, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [J] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Selon requête du 1er juillet 2025 réceptionnée le 1er juillet 2025 à 12h19 et enregistrée par le greffe du service du contentieux civil des libertés de la détention le 3 juillet 2025 à 11 heures, M.[J] [X] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon requête en date du 3 juillet 2025, reçue le 3 juillet 2025 à 10h38 et enregistrées le 3 juillet 2025 à 11 heures, l’autorité préfectorale a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Selon ordonnance du 4 juillet 2025, notifiée à M. [J] [X] à 12h45, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— ordonné la jonction du dossier RG 25/875 au dossier RG 25/874 et statué en une seule et même ordonnance
— déclaré recevable la requête de M. [J] [X] en contestation de placement en rétention
— rejeté la requête de M. [J] [X] en contestation de placement en rétention
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet de la Gironde
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence
— fait droit à cette requête
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [X] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens
Selon déclaration d’appel motivée formée le 4 juillet 2025 à 17h24, M. [J] [X] sollicite l’infirmation de l’ordonnance aux motifs de ses problèmes de santé et de sa vulnérabilité particulière.
Le préfet de la Gironde n’a pas fait parvenir d’observations.
A l’audience, le conseil de M. [J] [X] a été entendu en ses observations et M. [X] a eu la parole en dernier.
Sur ce :
à titre liminaire, sur la recevabilité des moyens et prétentions en cause d’appel
Il est constant que, selon les dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » et que l’article 565 du même code précise que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Pour autant, ces moyens nouveaux ne sont recevables en cause d’appel que s’ils ne constituent pas des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile.
Il en résulte que ne sont pas recevables en cause d’appel les moyens de nullité qui n’ont pas été soulevés en première instance, sauf si les causes de nullité sont nées postérieurement à la décision dont appel.
Ainsi, les moyens invoqués pour la première fois devant la cour tenant au caractère incomplet du registre, de l’absence d’information du tribunal administratif du placement en rétention ou de l’absence de décision de maintien en rétention consécutivement à la demande d’asile formée le 3 juillet 2025 (soit antérieurement à la décision dont appel) sont irrecevables.
Sur la régularité de la procédure
1) M. [X] conteste la régularité de la procédure au motif d’une notification tardive de ses droits.
Toutefois, selon les dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA, « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Dès lors, s’il est constant que les droits n’ont été notifiés à M. [X] que le 30 juin 2025 à 13h10, soit deux heures après la notification de son placement en rétention (30 juin 2025 à 11h09), il n’a pas été substantiellement porté atteinte à ses droits en l’espèce dès lors qu’il a pu exercer ses droits de manière effective dès son arrivée dans les locaux du centre de rétention administrative à 16h00.
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen.
2) Il est constant par ailleurs que, selon l’article L.741-4 CESEDA, « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Il résulte de l’arrêté de placement en rétention de M. [X] que l’autorité administrative a bien pris en considération l’état de vulnérabilité allégué par l’intéressé mais a considéré qu’il n’était pas incompatible avec son placement en rétention.
Les pièces médicales produites devant la cour, qui font état, d’une part, d’une fracture non déplacée des os propres du nez intervenue lorsqu’il était détenu au centre de détention de [Localité 1]-[Localité 3], il y a désormais plusieurs semaines et d’une gêne à la respiration par une narine et, d’autre part, d’une pathologie anxieuse nécessitant un suivi, ne permettent pas de considérer que l’autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en la matière.
Sur la demande de prolongation
Pour le surplus, il sera observé que l’autorité préfectorale justifie avoir accompli toutes diligences pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement (obtention du laissez-passer consulaire, demande de vol) mais qu’à ce jour cette mesure n’a pu être exécutée du fait de circonstances indépendantes de sa volonté.
A ce jour, M. [X] justifie avoir formulé une demande d’asile le 3 juillet 2025 ce qui suspend toute procédure d’éloignement.
L’article L.743-13 CESEDA dispose que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale ».
M. [X] ne dispose d’aucun document d’identité pas plus que d’un passeport en cours de validité.
Dans ces conditions, il ne peut être assigné à résidence et son maintien en rétention administrative est justifié.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable en la forme l’appel de Mr [X],
Déclarons irrecevable les moyens et prétentions soulevés en cause d’appel,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le sept Juillet deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Xavier GADRAT
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 07 Juillet 2025
Monsieur [J] [X], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Otxanda IRIART, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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