Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 30 avr. 2026, n° 19/14205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 juillet 2019, N° 18/01432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la compagnie DIRECT ASSURANCE, LA CPAM DU VAR, SA AVANSSUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026/159
Rôle N° RG 19/14205 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3I7
[V] [T]
C/
[E] [H]
Société LA CPAM DU VAR
SA AVANSSUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [N] HENRY-VOLFIN
— Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/01432.
APPELANT
Monsieur [V] [T]
assuré sociale [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clémentine HENRY-VOLFIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
SA AVANSSUR venant aux droits de la compagnie DIRECT ASSURANCE, demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Olivier BAYLOT, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DU VAR
assignation en intervention forcée le 04/03/2024 à étude
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 puis prorogé au 30 Avril 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
le 21 mai 2014, M. [W] [T] qui circulait sur l’autoroute a été percuté par l’arrière par un véhicule de type 4x4 que conduisait M. [H], assuré par la société Direct assurances aux droits de laquelle vient la SA Avanssur.
Le docteur [B] missionné comme expert amiable s’est adjoint les compétences du docteur [O], sapiteur en neurochirurgie. L’expert a déposé un pré-rapport le 27 avril 2015, suivi d’un complément de rapport du 16 septembre 2015.
Par ordonnance du 30 juillet 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— alloué une provision de 10.000 € s’ajoutant à une précédente somme de 2.000 € versée à titre amiable,
— ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [P], lequel s’est adjoint les rapports de M. [C], rhumatologue.
Le docteur [P] a déposé son rapport le 23 septembre 2017, assorti d’un rapport du docteur [C] du 3 novembre 2016. Ses conclusions médico-légales étaient les suivantes :
— existence d’un état antérieur, M. [W] [T] présentant des lésions dégénératives importantes, douloureuses et constatées par plusieurs spécialistes, ne devant pas interférer avec l’accident en cause,
— consolidation au 27 janvier 2015,
— déficit fonctionnel temporaire 25 % du 21 mai 2014 au 21 juillet 2014,
— déficit fonctionnel temporaire 15 % du 22 juillet 2014 au 27 janvier 2015,
— perte de gains professionnels actuels du 21 mai 2014 au 27 janvier 2015,
— souffrances endurées : 2,5/7,
— préjudice esthétique : 0/7,
— déficit fonctionnel permanent : 5%,
— incidence professionnelle : aucune incidence professionnelle liée de manière directe et certaine avec l’accident considéré,
— préjudice d’agrément : pas de préjudice retenu en relation avec l’accident considéré.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné in solidum M. [H] et la SA Avanssur venant aux droits de la société Direct assurance à indemniser M. [W] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 21 mai 2014.
Il a accordé à ce dernier une somme de 8.545,25 € ne couvrant pas le montant des 12.000 € de provision. A savoir :
* Préjudices patrimoniaux temporaires:
— Frais divers (médecin-conseil, techniciens) 2000,00 €
* Préjudices patrimoniaux permanents:
— Déficit fonctionnel temporaire 954,25 €
— Souffrances endurées 4500,00 €
* Préjudices extra-patrimoniaux permanents:
— Préjudice d’agrément 1000,00 €
Préjudice total de la victime 8454,25 €
Provisions versées ou allouées 12000,00 €
Trop-perçu 3545,75 €
Pour asseoir sa décision, le premier juge a considéré en substance que :
— l’accident a révélé chez M. [W] [T] une discopathie dégénérative, par rapport à laquelle il était asymptomatique jusqu’alors,
— cette pathologie n’ayant été révélée que dans les suites de l’accident du 21 mai 2014, M. [W] [T] doit être dédommagé à hauteur de l’intégralité du préjudice corporel subi;
— l’expert judiciaire, qui avait pourtant admis l’existence d’une prédisposition pathologique non révélée avant l’accident, a commis une erreur consistant à ne pas prendre en compte l’intégralité des chefs de préjudice corporel de M. [W] [T], en particulier les séquelles des discopathies ;
— le tribunal n’est pas lié en tout état de cause par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et dispose de suffisamment d’éléments d’appréciation pour procéder sans délai à la liquidation du préjudice corporel.
Par déclaration du 6 septembre 2019, M. [W] [T] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instane de Marseille en ce que, son préjudice corporel ayant été évalué à la somme de 8 454,25 €, il a été condamné à restituer un trop-perçu de 3 475,75 €.
Par arrêt mixte du 3 juin 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a admis le droit de M. [W] [T] à indemnisation intégrale de son préjudice corporel, matériel et immatériel, en ce compris les conséquences des prédispositions pathologiques du rachis lombaire que le choc consécutif à l’accident du 21 mai 2014 a révélées.
— Infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [W] [T] d’une nouvelle mesure d’instruction et a procédé à la liquidation du préjudice corporel sur la base de l’expertise judiciaire du docteur [P].
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Ordonner une expertise médicale de M. [V] [T].
— Condamner in solidum M. [H] et la SA Avanssur à payer une somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.
— Condamner in solidum M. [H] et la SA Avanssur à payer une somme de 2000 euros (deux mille euros) à M. [W] [T] au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel.
— Condamner in solidum M. [H] et la SA Avanssur au paiement des dépens de l’appel.
L’expert judiciaire, le docteur [I], a déposé son rapport le 16 janvier 2023.
Par un nouvel arrêt avant dire droit du 22 février 2024, la cour d’appel a désigné à nouveau l’expert médical le docteur [I] lui demandant de fournir tous les éléments d’appréciation du préjudice corporel subi par M. [W] [T] en y intégrant les conséquences des lésions dégénératives arthrosiques que le choc consécutif à l’accident du 21 mai 2014 a révélées.
Le rapport d’expertise médicale de M. [W] [T] a été déposé le 9 avril 2025 dont les conclusions sont les suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire :
25 % du 21 mai 2014 au 21 juin 2014
15 % du 22 juin 2014 au 30 novembre 2014
50 % du 1er décembre 2014 au 27 janvier 2015
15 % du 28 janvier 2015 au 30 novembre 2015
— pas d’aggravation ni d’amélioration possible de l’état de la victime en lien avec les lésions imputables à l’accident
— Déficit fonctionnel permanent : 10%
— Souffrances physiques et psychiques avant consolidation : 3/7
— Préjudice esthétique temporaire : 0/7
— Préjudice esthétique permanent : 0/7
— Préjudice sexuel et/ou d’établissement : Non
— Incapacité d’exercer une activité professionnelle, économique, sportive avant consolidation : Oui, arrêt de travail imputable du 21 mai 2014 au 27 janvier 2015
— Dépenses de santé avant consolidation, frais divers, aides nécessaires : oui
— séances d’ostéopathie sur le rachis
— aide humaine passive :
4 heures par semaine du 21 mai 2014 au 27 janvier 2015
3 heures par semaine du 28 janvier 2015 au 1er décembre 2015
— Perte de gains professionnels futurs : oui
— Incidence professionnelle : oui
— Préjudice scolaire, formation : non
— assistance par tierce personne : oui
— travail de jardinage intense : 1 journée x 2/an
— aide ménagère pour les gros travaux domestiques : 3 heures par mois
— Préjudice d’agrément : oui
Par conclusions notifiées le 29 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] [T] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a évalué le préjudice corporel de M. [T] à la somme de 8.454,25 euros,
En conséquence,
— Dire que les intimés devront prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables, pour M. [T], de l’accident survenu le 21 mai 2014, en ce comprises celles dues à l’état antérieur du rachis lombaire révélé par le choc consécutif à l’accident,
— Condamner solidairement les intimés à indemniser intégralement l’ensemble des préjudices subis par M. [T] du fait de l’accident dont il a été victime le 21 mai 2014,
— Constater que l’expert judiciaire désigné par la cour d’appel, malgré l’arrêt avant dire droit en date du 22 février 2024 ordonnant un complément d’expertise, n’a pas procédé à l’évaluation des préjudices subis par la victime en intégrant systématiquement les conséquences de l’état antérieur de la victime, uniquement révélé par l’accident,
En conséquence,
— Entériner les conclusions du rapport établi par le médecin conseil le Docteur [D] le 28 mars 2025, qui a été communiqué à l’expert judiciaire et toutes les parties aux termes d’un dire du conseil de M. [T] en date du 1er avril 2025,
En conséquence,
— Evaluer les préjudices de M. [T] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles 40.250,69 euros
' frais ostéopathie 9.468,80 euros
' traitements annexes 30.781,89 euros
— Perte de gains professionnels actuels 32.346,47 euros
— Déficit fonctionnel temporaire 23.707,20 euros
— Souffrances endurées 30.000 euros
— Déficit fonctionnel permanent 80.550 euros
— Perte de gains professionnels futurs 67.692,80 euros
' de la consolidation à la décision à intervenir 21.196,80euros (à parfaire)
' de la décision à intervenir jusqu’à la retraite 46.496 euros (à parfaire)
— Incidence Professionnelle 239.350 euros
— Perte de droits à la retraite 426.716,16 euros
— Préjudice d’agrément 30.000 euros
— Préjudice esthétique 5.000 euros
— Préjudices matériels et financiers divers 200.348 euros
' assistance médecin conseil 2.600 euros
' tierce personne 147.099 euros
' perte avantage véhicule fonction 50.649 euros
Total 1.175.961,32 euros
Total duquel il conviendra de déduire les provisions amiables et judiciaires accordées à hauteur d’une somme totale de 38.454,25 euros,
En conséquence,
— Condamner solidairement les intimés à la somme de 1.137.507,07 euros, déduction faite de la provision globale de 38.454,25 euros déjà versée, en réparation des divers préjudices subis par M. [T] du fait de l’accident en date du 21 mai 2014,
— Juger que cette somme produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 16 septembre 2015 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les intimés à la somme de 35.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais des trois expertises judiciaires, dont distraction au profit de Maître Clémentine Henry Volfin, sur ses affirmations de droit.
Par conclusions notifiées le 15 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Avanssur et M. [E] [R] demandent à la cour d’appel :
— Donner acte à la société Avanssur qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du préjudice corporel de M. [V] [T].
— Homologuer les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du docteur [M] désigné par la présente cour d’appel, l’expert judiciaire ayant répondu à la mission impartie par la Cour d’appel dans son arrêt avant dire droit du 22/02/2024.
En conséquence,
A titre principal,
En l’état du rapport d’expertise du docteur [P] dont l’avis médical a été confirmé par le docteur [M]:
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 08 juillet 2019 en ce qu’il a liquidé l’entier préjudice de M. [T] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoire l’offre formulée dans le corps des présentes conclusions.
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 08 juillet 2019 en homologuant l’évaluation du rapport d’expertise judiciaire du docteur [M] désigné par la présente Cour d’appel, en liquidant les différents postes de préjudice de M. [T] sur la base de son évaluation, en déclarant satisfactoire l’offre formulée dans le corps des présentes conclusions.
En tout état de cause,
— Déduire des sommes qui seront allouées les provisions précédemment versées pour un montant total de 42.000,00 euros et tenir compte du recours de la CPAM du Var,
— Déduire des postes PGPF et IP, la rente AT et la prévoyance [Localité 2] versée à M. [T].
— Débouter M. [T] de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter M. [T] de sa demande au titre du doublement des intérêts,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens distraits au profit de Maître Françoise Boulan, Membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var, régulièrement assignée par acte du 4 mars 2024, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 30 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la réparation intégrale des préjudices subis par M. [W] [T]
Le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par M. [W] [Q] est non contesté par la société Avanssur et M. [H].
M. [V] [T] conteste le rapport d’expertise du docteur [I] et demande à la cour d’appel de constater que l’expert judiciaire désigné par la cour d’appel, malgré l’arrêt avant dire droit en date du 22 février 2024 ordonnant un complément d’expertise, n’a pas procédé à l’évaluation des préjudices subis en intégrant systématiquement les conséquences de l’état antérieur de la victime, uniquement révélé par l’accident.
Il demande en conséquence d’entériner les conclusions du rapport établi par son médecin conseil le Docteur [D] le 28 mars 2025, qui a été communiqué à l’expert judiciaire et toutes les parties aux termes d’un dire du conseil de M. [W] [T] en date du 1er avril 2025.
La société Avanssur et Monsieur [H] demandent à voir homologuer le rapport d’expertise judiciaire du 9 avril 2025 qui a pris en compte dans le cadre de son évaluation médicale les lésions dégénératives. Ils font valoir que M.[W] [T] se croit autorisé à se référer au rapport du docteur [D], son médecin conseil, qui est non contradictoire, unilatéral et partial en raison de sa rémunération par ses soins.
Réponse de la cour d’appel,
Dans le cas d’un état antérieur latent, la pathologie n’a été révélée ou provoquée qu’à cause du fait dommageable dans la mesure où cette affection n’avait entraîné jusque-là aucune réduction de capacité, l’accident doit être considéré comme ayant été son facteur déclenchant.
Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Lors de l’accident survenu le 21 mai 2014, M. [W] [T] était âgé de 41 ans. Après avoir renseigné un constat amiable, il a pu repartir avec son véhicule. Plus tard dans la journée, il a consulté un service d’urgence où un collier cervical, souple et amovible, a été remis pour être porté pendant un mois.
Le bilan lésionnel comprenait un traumatisme cervical indirect par 'coup du lapin’ responsable d’une entorse cervicale bénigne sans signe de gravité en dynamique ni sur les scanners et IRM cervicales. Les imageries effectuées ont permis d’éliminer une éventuelle lésion traumatique cervicale rachidienne.
Cependant, le rachis était porteur d’un état antérieur avec des lésions dégénératives arthrosiques étagées prédominant sur le segment inférieur, constitutif d’une fragilité préexistante.
L’expert judiciaire mentionne expressément dans son rapport un état antérieur en rapport avec les faits à savoir, des lésions dégénératives étagées cervicales et lombaires, sur les vertèbres et les disques intervertébraux, avec arthrose érosive en L4-L5 et surtout L5 S1.
En l’espèce, le docteur [I] a pris en considération l’existence de cet état antérieur préexistant au traumatisme sans être bruyant dans son dernier rapport du 9 avril 2025.
L’expert a répondu aux dires de Maître [U] [G] du 1er et 25 avril 2025 mais également à un dire du médecin conseil de la victime daté du 28 mars 2025, qui reprennent les différents points discutés dans le cadre de la présente instance de façon très précise et circonstancié.
En définitive, la cour estime que l’expertise judiciaire constitue un élément suffisant pour statuer sur les demandes de M. [W] [T] alors même que l’expert a procédé à l’évaluation des préjudices subis par la victime en intégrant les conséquences de l’état antérieur de la victime tel que cela était sollicité par arrêt avant dire droit de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 février 2024.
La demande de M. [W] [T] tendant à voir entériner les conclusions du rapport établi par son médecin conseil, le Docteur [D], le 28 mars 2025 qui a été soumis à l’expert judiciaire et à la discussion des intimés, sera en conséquence rejetée.
De même, sur la demande d’homologation du rapport d’expertise formulée par les intimés,
il ressort des articles 249, 256 et 263 du code de procédure civile qu’un rapport d’expertise judiciaire ne constitue qu’une mesure d’instruction destinée à éclairer le juge sur une question complexe d’ordre technique. Il n’entre donc pas dans sa nature de faire l’objet d’une homologation. La demande formée à cette fin sera donc rejetée.
Enfin, il sera rappelé que la Cour d’appel n’est pas liée en tout état de cause par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [W] [T]
Au regard des pièces produites par l’appelant et du rapport d’expertise judiciaire qui constitue une base probante d’évaluation du préjudice corporel subi par M. [W] [T], il y a lieu de procéder à l’indemnisation du préjudice corporel poste par poste conformément à la nomenclature Dintilhac.
M. [W] [T] conteste notamment la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire au 1er décembre 2015. Il met en avant que le docteur [D] fixe la date de consolidation au 21 juin 2019, soit à la fin de la rééducation continue, à cinq années d’évolution chronique.
Cependant l’expert judiciaire a répondu de façon trés précise aux dires sur ce point. Il a notamment rappelé que la date de consolidation correspond au moment où les séquelles sont stabilisées, où il n’y a plus de soins actifs (c’est-à-dire de nature à guérir le patient), des soins d’entretien pouvant être poursuivis.
Il a expliqué que 'dans le cas de M. [W] [T], qui souffre de douleurs dégénératives arthrosiques lombaires, des soins de rééducations ont été poursuivis, ainsi que des séances d’ostéopathie. Ces soins seront probablement reconduits dans l’avenir durant les périodes douloureuses et pour permettre de conserver la mobilité rachidienne.' Il poursuit en indiquant qu’il 'est indispensable de maintenir des activités diversifiées dans ce type de pathologie’ et soutient que 'la date de consolidation ne sera pas guidée par la poursuite de la rééducation’ de sorte qu’il confirme la date de consolidation au 1er décembre 2015.
En conséquence, la date de consolidation de l’état de santé de M. [W] [T] est donc fixée au 1er décembre 2015, conformément aux conclusions d’expertise.
1) Préjudices patrimoniaux
a)Préjudices patrimoniaux temporaires
' Les dépenses de santé actuelles :
Le tribunal de grande instance de Marseille a débouté M. [W] [T] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles.
M. [W] [T] sollicite la réformation du jugement de première instance et l’octroi d’une somme de 9.468,80 euros au titre des frais d’ostéopathie avant consolidation.
La société Avanssur et Monsieur [H] demandent à voir fixer ce poste de préjudice à hauteur de 247 euros soit 47 euros au titre du reste à charge après déduction de la créance de la CPAM et 200 euros au titre de quatre séances d’ostéopathie.
Réponse de la cour d’appel
Les dépenses de santé actuelles concernent des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
L’expert judiciaire mentionne au titre de ce poste de préjudice sept séances d’ostéopathie sur le rachis (rapport du 16/01/2023) et indique dans son dernier rapport 'séances d’ostéopathie sur le rachis.
En l’espèce, il est effectivement justifié de sept séances d’ostéopathie avant la date de consolidation en lien avec le dommage subi par M. [W] [T] et il y a donc lieu d’allouer à la victime la somme de 344 euros au titre de ces séances.
Il n’est sollicité par la victime aucun reste à charge après déduction de la créance de la CPAM dont les frais médicaux et assimilés se sont élevés à la somme de 1 497,15 euros. Toutefois, les intimés offrent de payer la somme de 47 euros qui correspond à la franchise (pièce 1 30 c). Il convient d’y faire droit.
' La perte de gains professionnels actuels :
Le tribunal de grande instance a débouté M. [W] [T] de sa demande au titre du poste perte de gains professionnels actuels au motif qu’il ne démontre pas de perte ni dans son principe ni dans son montant.
M. [W] [T] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 32 346,47 euros sur la période allant du 21 mai 2014 au 21 juin 2019.
La société Avanssur et Monsieur [H] demandent à voir confirmer le jugement de première instance expliquant que la perte de gains a été couverte par les indemnités versées par la CPAM et la prévoyance de la victime.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
À la date de l’accident, M. [W] [T] était directeur de développement au sein de la société Technofirst. Il percevait un salaire de 4720,82 euros.
Il était sous contrat a durée déterminé depuis le 2 avril 2013 renouvelé jusqu’aux 30 septembre 2014 par avenant signé le 30 avril 2014. Ainsi il a bien été renouvelé dans son emploi un mois avant son accident pour une période se terminant fin septembre 2014. Cependant aucune pièce produite ne laisse supposer que son employeur avait l’intention de transformer en contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
L’expert judiciaire mentionne que 'l’accident de la voie publique a été reconnu en accident du travail par l’organisme social. À la suite de l’accident M. [W] [T] a été en arrêt de travail du 21 mai 2014 au 19 novembre 2014. L’assurance-maladie a consolidé les lésions d’accident de travail le 19 novembre 2014. Il a par la suite été placé en congé ordinaire maladie avec poursuite de l’arrêt de travail du 20 novembre 2014 au 30 novembre 2015. Il est reconnu par l’assurance-maladie en invalidité deuxième catégorie depuis le 1er décembre 2015.'
L’expert indique un arrêt de travail imputable à l’accident du 21 mai 2014 au 27 janvier 2015, soit la fin des soins de rééducation effectués dans le centre de rééducation fonctionnelle, où une amélioration de 50 % des symptômes cliniques est constatée.
Il note : 'M. [T] a perdu son contrat de travail, non renouvelé au-delà du 30 septembre 2014: imputable.
Concernant sa collaboration à Kedge business school, il n’y a pas de limitation professionnelle à retenir pour ce type de poste.'.
Il en résulte que l’indemnisation du poste 'perte de professionnels actuels’ ne peut être calculée que sur la période allant du 21 mai 2014 au 27 janvier 2015 selon l’expert judiciaire.
Or au vu des justificatifs produits, et notamment les bulletins de paie de juin à septembre 2014, M. [W] [T] a perçu avec les indemnités de fin contrat sur la période considérée jusqu’à fin septembre 2014 (16 443,14 euros en septembre 2014), la somme totale de 46 566,38 euros et il ne justifie donc d’aucune perte de salaire.
S’agissant de la période du 1er octobre 2014 au 27 janvier 2015, date arrêtée par l’expert, il y a lieu de réformer le jugement qui a considéré qu’il s’agissait d’un préjudice hypothétique pour rejeter l’indemnisation sur cette période et de retenir, ainsi que le propose les intimés, au regard du fait que le contrat à durée déterminée avait été renouvelé en avril 2014, une perte de chance à hauteur de 30 % de voir évoluer le contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
Son salaire était de 4720,82 euros par mois selon les derniers bulletins de paie produits, soit un salaire de 157,36 euros par jour. En prenant en compte la perte de chance évaluée à 30% , son salaire journalier espéré s’élève à 110,15 euros.
M. [W] [T] aurait donc dû percevoir sur la période considérée la somme de 13 107,85 euros.
Or sur cette période, M. [W] [T] a perçu de la CPAM la somme de 10'321,2 euros et des indemnités prévoyances de la société [Localité 2] à hauteur de 6'553,28 euros.
Il ne justifie donc d’aucune perte de revenu sur la période visée.
S’agissant de la période jusqu’à la consolidation fixée au 1er décembre 2015, celle-ci doit être prise en compte puisqu’il a été considéré que M. [W] [T] avait connu une perte de chance évaluée à 30 % de voir évoluer son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en lien avec son état antérieur latent. Ainsi M. [W] [T] aurait dû percevoir sur la période du 28 janvier 2015 au 1er décembre 2015, la somme totale de 33 816,05 euros (307 jours x 110,15 €).
Or il a perçu la somme totale de 41 636,01 euros au titre des prestations versées par la CPAM et par la prévoyance [Localité 2].
Il ne justifie donc d’aucune perte de revenu sur la période visée.
Ainsi il ne justifie d’aucune perte de gains professionnels actuels et il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a rejeté la demande de M. [T] de ce chef de préjudice.
' L’assistance par une tierce personne à titre temporaire :
M. [W] [T] sollicite l’indemnisation de ce poste sur une base de 20 euros de l’heure selon les conclusions du docteur [D] à savoir, sur la période de l’accident jusqu’au 18 avril 2017, 5 heures par semaine puis au-delà une aide définitive 3 heures par semaines.
La société Avanssur et Monsieur [H] demandent à voir calculer ce poste de préjudice sur une base de 16 euros de l’heure et selon les termes de l’expert judiciaire.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Par arrêt en date du 8 février 2023, la Cour de cassation, en application de l’article L 1142 ' 1 II du code de la santé publique et du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, a rappelé que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise également sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés; qu’à cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
L’expert a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne de la façon suivante :
4 heures par semaine du 21 mai 2014 au 27 janvier 2015
3 heures par semaine du 28 janvier 2015 au 1er décembre 2015
Il convient donc de prendre en considération les conclusions de l’expert judiciaire ainsi qu’expliqué préalablement.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros tel que sollicité par l’appelant, il y a lieu d’allouer à la victime la somme suivante :
4 heures par semaine du 21 mai 2014 au 27 janvier 2015 (252 jours/7 soit 36 semaines x 4 heures = 144 heures)
3 heures par semaine du 28 janvier 2015 au 1er décembre 2015 (308 jours/7 soit 44 semaines x 3 heures = 132 heures)
144 + 132 = 276 heures x 20 euros = 5'520 euros
Il y a donc lieu d’allouer à M. [W] [T] la somme de 5 520 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
' Les frais divers :
M. [W] [T] sollicite aux termes du dispositif de ses conclusions la somme de 2600 euros au titre des frais d’assistance médecin conseil.
La société Avanssur et Monsieur [H] offrent de verser la somme de 4 500 euros. Ils expliquent que la facture du docteur [F] s’élève à 1500 euros et celle du docteur [D] à 3000 euros et sont versées aux débats.
M. [W] [T] sollicite par ailleurs la réformation du jugement de première instance qui l’a débouté de cette demande et l’octroi de la somme de 50 649 euros au titre de la perte de l’avantage d’un véhicule de fonction.
La société Avanssur et Monsieur [H] font valoir que la perte de l’usage de ce véhicule a durée 9 mois et offrent une somme de 1409,94 euros.
Réponse de la cour d’appel,
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc
1 – S’agissant des frais d’assistance à expertise, il y a lieu au regard des pièces produites de les fixer à la somme de 4 500 euros proposée par les intimés.
2 – S’agissant de la perte de l’avantage d’un véhicule de fonction, il n’est pas contesté qu’il bénéficiait d’un tel véhicule dont la mise à disposition était évaluée par l’employeur à une somme mensuelle de 156,66 euros tel que ce la figure sur ses feuilles de paie, soit une somme annuelle de 1'879,92 euros.
M. [W] [T] sollicite l’indemnisation de la perte de l’usage d’un tel véhicule de façonviagère.
Toutefois, l’arrêt de travail de M. [W] [T] a été retenu pour la période du 21 mai 2014 au 27 janvier 2015 soit sur une période de 9 mois.
Contrairement à ce que soutient M. [W] [T], il n’est pas démontré que son contrat n’a pas été renouvelé ou poursuivi à durée indéterminée du fait des séquelles de son accident ; il ne peut non plus être soutenu qu’il avait 'évidemment’ vocation à poursuivre et terminer sa carrière à un poste de direction, incluant 'quasi systématiquement’ un véhicule de fonction.
En effet, il s’agit d’un préjudice incertain et parfaitement hypothétique sur la période au-delà du 27 janvier 2015.
Dès lors il convient de réformer le jugement de première instance qui a débouté M. [T] de sa demande et de lui allouer sur une période de 9 mois, l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1 409,94 euros.
b)Préjudices patrimoniaux définitifs
' Les dépenses de santé futures :
M. [W] [T] sollicite l’indemnisation de séances d’ostéopathie après la date de consolidation pour la période du 28 novembre 2016 au 21 août 2025 ainsi qu’une indemnisation pour l’avenir capitalisée à hauteur de 8 179,92 euros.
Il soutient que ces séances sont nécessaires en raison des discopathies dégénératives tel qu’en atteste le docteur [X] qui indique que ces séances 'contribuent à la gestion des douleurs chroniques du patient'.
Au titre des 'traitements annexes', M. [W] [T] demande à se voir remboursement le coût du médicament Versatis, un patch anti-douleur, qui lui est prescrit soit la somme de 3 028,50 euros du 27/07/2019 au 15/02/2024 outre la somme de 32 601 euros après capitalisation.
La société Avanssur et Monsieur [H] demandent à voir rejeter les demandes au titre des frais de santé postérieur à la date de consolidation.
Réponse de la cour d’appel
1 – Séances d’osthéopathie
En l’espèce, il n’est pas justifié que les séances d’ostéopathie postérieures à la consolidation fixée au 1er décembre 2015 soient nécessaire en raison de contrainte médicale alors que M. [T] poursuit des séances de rééducation notamment par kinésithérapie prises en charge par la CPAM.
L’expert judiciaire n’a pas retenu la nécessité de séances d’ostéopathie après consolidation et il a précisé s’agissant des dépenses de santé futures que celles-ci ne sont pas prévisible à ce jour et toute aggravation nécessitera une nouvelle demande d’expertise.
Le docteur [D] (pièce A90) a mentionné au titre des dépenses de santé après consolidation, qu''une éventuelle chirurgie peut [] être proposé’ à M. [W] [T]. Il ne mentionne pas de soins par ostéopathie.
Par ailleurs l’attestation de l’ostéopathe, M. [S] (pièce A63), ne mentionne pas 'la nécessité d’un suivi régulier au regard de l’état de santé actuel’ de M. [T] ainsi que celui-ci l’indique mais qu’ 'il serait souhaitable de suivre le patient dans le temps selon l’évolution clinique'.
Or, ainsi que la relevé le premier juge, M. [W] [T] ne justifie pas avoir été adressé à un ostéopathe par un médecin après consolidation de son état de santé car s’il est vrai que les séances d’ostéopathie ne sont pas prise en charge par la CPAM, il n’en demeure pas moins qu’elles peuvent être médicalement prescrites.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance qui a rejeté la demande de M. [W] [T] au titre des séances d’ostéopathie après consolidation.
2 – traitements annexes
M. [W] [T] indique qu’il se voit prescrire par son médecin traitant afin d’atténuer ses douleurs de la 'lidocaïne’ (produit Versatis) qui n’est pas remboursé par la CPAM depuis avril 2018. Il expose que ce produit lui coûte une somme annuelle de 956,52 euros.
L’expert médical indiquera en réponse à un dire (page 10 du rapport complémentaire du 9 avril 2025) que 'concernant 'les patchs de Versatis', il s’agit de dispositifs médicaux remboursés par l’assurance maladie et les complémentaires'.
Si M. [W] [T] verse un courriel de la CPAM qui indique que ce médicament n’est pas pris en charge par la sécurité sociale (pièce 1 29 a), il n’en demeure pas moins qu’il ressort des factures produites (pièces A 100) que le patch Versatis est indiqué en prestation PH7 – taux de remboursement 100 %.
Il en résulte que ce médicament est pris en charge à 100 % par l’assurance maladie et que M. [W] [T] n’a ni à le payer, ni à faire l’avance du paiement. Cela se vérifie d’ailleurs sur le recto des ordonnances produites (pièces A 45 et A 46) sur lequel se trouve imprimé par la pharmacie les médicaments délivrés, leur prix et le montant total payé par le client.
Il convient en conséquence de débouter M. [W] [T] de sa demande au titre des traitements annexes et de confirmer le jugement de première instance.
' La perte de gains professionnels futurs :
M. [W] [T] sollicite la somme totale de 67 692,80 euros au titre de la perte de gains professionnels après consolidation.
Il fait valoir que depuis sa mise en invalidité le 1er décembre 2015, il perçoit une somme totale annuelle de 53 389 euros :
— versements annuels de la sécurité sociale à hauteur de 14 070 euros
— versements annuels de l’assurance prévoyance à hauteur de 39 319 euros.
Ce qui correspond à une perte de gains professionnels à hauteur de 3 260,80 euros par an.
Il sollicite donc entre la date de consolidation qu’il fixe au 21 juin 2019 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, une perte de gains professionnels à hauteur de 21 196,80 euros à parfaire.
Il soutient que le premier juge a fait une analyse erronée de ses revenus de 2013 et 2014 puisqu’il n’a pas travaillé sur l’année complète ces années là.
Par ailleurs il sollicite l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de la décison à intervenir jusqu’à l’âge de la retraite à 65 ans sur la base des barèmes de capitalisation soit la somme de 46 496 euros (3 260,80 € x 14,259 (coefficient de capitalisation)).
La société Avanssur et Monsieur [H] demandent à voir débouter M. [W] [T] de sa demande au titre du poste perte de gains professionnels futurs.
Ils font valoir que M. [W] [T] occupait au moment de l’accident un emploi de directeur de développement au sein de la société Technofirst en contrat à durée déterminée du 2 avril 2013 au 30 septembre 2014. Ils soutiennent qu’il résulte d’un rapport de gestion de la société Technofirst sur les opérations de l’exercice 2014, accessible sur internet, qu’il a été licencié 'suite aux problèmes liés à la croissance externe ITC dont il a été le promoteur'.
Ils exposent qu’à la lecture de son Curriculum Vitae mis en ligne sur internet, M. [W] [T], docteur en Sciences de gestion depuis 2016, occupe un poste de chercheur associé au Cergam depuis novembre 2016 et a rédigé de nombreux articles entre 2013 et 2018 ainsi que participé à des colloques.
Enfin ils soulignent que sur son avis d’imposition, il apparaît qu’en 2017, il a perçu des revenus à hauteur de 54 275 euros soit supérieurs à ceux perçus avant l’accident.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Le calcul doit s’effectuer en annualisant la perte de salaire et en la capitalisant ensuite, en fonction de la valeur de l’euro de rente viagère déterminée par le barème de capitalisation le plus récent, car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l’espérance de vie, à l’inflation et au rendement du capital investi.
Le barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s), proposant notamment un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées, seul le tableau stationnaire sera retenu.
M. [W] [T], au moment de l’accident, était embauché sous contrat à durée déterminée qui venait d’être renouvelé.
Son contrat à pris fin le 30 septembre 2014 alors qu’il était arrivé à son terme prévisible. Le fait qu’il ait été où non licencié, ce qui est formellement contesté, ne modifie pas cet état de fait. Par ailleurs, M. [W] [T] ne démontre pas qu’il aurait pu être embauché à durée indéterminée à la suite de son contrat à durée déterminée.
Il est avéré que malgré les séquelles de l’accident, il est parvenu à terminer une thèse de doctorat et à la soutenir en 2016.
Ainsi que le relève l’expert judiciaire, il n’est pas inapte à tout emploi alors même qu’il est retenu un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 %.
Il a ainsi pu continuer sa collaboration à Kedge business school et est chercheur associé au Cergam depuis novembre 2016 ce qui lui procure des revenus ponctuels peu important selon les avis d’imposition produit.
L’expert relève que M. [W] [T] a des aptitudes professionnelles restantes, d’ailleurs confirmées, par l’assurance maladie qui a indiqué une invalidité de catégorie 2. Il n’est pas inapte à tout travail. Il a des possibilités intellectuelles intègres et, physiquement, il peut avoir une actvité professionnelle sédentaire, respectant les restrictions (pas de port de charges lourdes, limitation de la station debout et assise prolongée, sans déplacement professionnels sur de longs trajets en voiture-train et avion). Il précise que M. [W] [T] se déplace en voiture et n’est pas inapte à faire de courts trajets.
Ainsi il est manifeste au regard du Curriculum Vitae de M. [T], qu’il est apte à tout emploi intellectuel et en tout cas à l’exercice de la profession qu’il exerçait antérieurement à l’accident.
En l’espèce l’argument de M. [W] [T] qui indique qu’en 2013 et 2014, il n’a travaillé que neuf mois durant chacune de ces années est inoppérant alors même qu’il s’agit des revenus annuels de références à la date de l’accident de sorte qu’il convient de les prendre comme terme de comparaison avec les revenus futurs.
Il résulte de :
— l’avis d’impot 2014 sur les revenus de l’année 2013 qu’il a déclaré percevoir la somme de 45.967 euros.
— l’avis d’impot 2015 sur les revenus de l’année 2014 qu’il a déclaré percevoir la somme de 51.536 euros.
— l’avis d’impôt 2017 sur les revenus de l’année 2016 qu’il a déclaré percevoir la somme de 54.616 euros.
— l’avis d’impôt 2018 sur les revenus de l’année 2017 qu’il a déclaré percevoir la somme de 54.275 euros.
Ainsi il est manifeste que ces revenus déclarés n’ont pas diminués depuis la survenance de l’accident étant précisé qu’il ne justifie pas des revenus qu’il a perçu depuis 2017.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille qui a débouté M. [T] de sa demande au titre du poste de préjudice perte de gains professionnels futurs
' L’incidence professionnelle :
Le tribunal de grande instance de Marseille a évalué le poste incidence professionnelle à hauteur de 30 000 euros considérant l’existence d’une perte de chance d’évolution de sa carrière.
En l’absence de perte de gains professionnels futurs, il a déduit du montant alloué au titre de l’incidence professionnelle, le capital rente de 60 862,61 euros versé par l’organisme social, si bien qu’il n’est resté aucun solde positif disponible pour la victime ; Le solde restant de la rente accident du travail s’élevant désormais à 30 862,61 euros.
M. [W] [T] sollicite la réformation de cette décision et demande à voir fixer ce poste de préjudice à hauteur de 239 350 euros.
Il explique que sans l’accident, il aurait pu évoluer professionnellement et continuer à faire évoluer sa carrière soit dans la même entreprise, soit au sein d’une autre entreprise avec un poste similaire ou même plus élevé.
Il soutient qu’il a perdu une chance de voir évoluer sa carrière et augmenter de manière corrélative ses revenus jusqu’à l’âge de la retraite.
Il expose que l’assurance retraite propose des estimations d’évolution 'normale’ des revenus professionnels jusqu’à la fin de carrière et qu’ils sont estimés à hauteur de 104 067 euros (pièce 5.52).
Il explique au vu d’un tableau que celui-ci fait ressortir la différence de rémunération entre le salaire net qu’il aurait eu (fixé donc via l’assurance retraite et non unilatéralement) et son 'net de remplacement'.
La société Avanssur et Monsieur [H] demandent à voir confirmer le jugement de première instance qui a fixé ce poste de préjudice à hauteur de 30 000 euros pour une perte de chance à titre d’incidence professionnelle.
Ils demandent à voir imputer la créance de la CPAM d’un montant de 63 919,65 euros (3 057,04 euros arrérages + 60 862,61 euros de capital) sur la somme allouée au titre de l’incidence professionnelle qui sera donc totalement absorbée par cette rente.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’expert judiciaire a relevé que M. [W] [T] connait une incidence professionnelle. Il mentionne qu’il est apte à des professions respectant des limitations telles que l’absence de port de charges lourdes, une limitation à la station debout et assise prolongée, pas de longs déplacement en voiture, train ou avion. Il précision qu’en respectant ces limitations, il est apte à des professions sur des postes de travail sédentaire, de contrôle, de surveillance, d’encadrement.
L’expert mentionne qu’il serait utile de réaliser un bilan de compétences comme suggéré dans le premier rapport d’expertise du 16 janvier 2023 et qui n’a pas été fait.
Il fixe le taux du déficit fonctionnel permanent à 10 % lié aux séquelles rachidiennes.
En l’espèce, M. [W] [T] développe sa demande au titre de l’incidence professionnelle sur la perte de chance de voir évoluer sa carrière et augmenter de manière corrélative ses revenus jusqu’à l’âge de la retraite.
Il chiffre sa demande indemnitaire en se basant sur une évolution estimée de ses revenus professionnels jusqu’à la fin de sa carrière sur la base d’un document imprimé de la sécurité sociale – assurance retraite qui correspond à une simulation faite en 2017 sur son 'espace personnel'. (pièce 5 52).
M. [W] [T] n’évoque aucune composante de l’incidence professionnelle au soutien de sa demande telle que notamment la dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’il occupait ou encore le préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, …
Or ainsi qu’il a été mentionné au titre du poste perte de gains professionnels futurs, il n’a pas perdu son emploi à durée déterminée au sein de la société Technofirst en raison des séquelles de son accident et d’une inaptitude professionnelle mais car son contrat était arrivé à son terme. Par ailleurs, il n’est pas justifié par les pièces produites que son contrat à durée déterminée aurait eu vocation à se transformer en contrat à durée indéterminée.
En outre il est avéré que M. [W] [T] n’est pas inapte à tout emploi. Il a soutenu une thèse de doctorat en 2016 ce qui démontre de sa capacité à rester assis un certain temps et à avoir un travail intellectuel soutenu et, compte tenu de son expérience professionnelle telle qu’elle ressort de son curriculum vitae, il peut exercer tout emploi intellectuel et notamment d’encadrement rémunérateur étant précisé que l’expert n’a pas exclu toute possibilité de conduite automobile hormis sur de longs trajets.
Cependant les intimés conviennent de la pénibilité accrue et de la dévalorisation sur le marché du travail en lien avec les séquelles de l’accident alors même que l’expert judiciaire note les lombalgies ainsi que les migraines se sont chronocisées.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille qui a alloué à M. [T] la somme de 30 000 euros de laquelle il y a lieu d’imputer la créance de la CPAM (rente AT pour un total de 63 919,65 euros), de sorte qu’il ne reste aucun solde positif pour la victime au titre de l’incidence professionnelle.
' La perte de droit à la retraite :
M. [W] [T] explique que les prestations prévoyance versées par la société [Localité 2] prendront fin à l’âge de la retraite.
Il expose que :
— si les trimestres en invalidité sont comptabilisés pour le déclenchement de la mise à la retraite, les montants versés à titre de pension d’invalidité ne le sont pas quant au calcul du montant de la pension de retraite
— l’âge de 'mise à la retraite’ est obligatoirement de 62 ans (retraite forcée en période d’invalidité) et non de 67 ans
De sorte que ces particularités légales de l’invalidité du fait de l’accident vont avoir un impact considérable sur le montant des pensions de retraite qu’il va percevoir.
Il relève qu’il va lui manquer 20 années de cotisations ce qui va provoquer une retraite largement amoindrie.
Il estime qu’il va subir une perte de l’ordre de 2 080 euros par mois, soit 24 960 euros par an jusqu’à la fin de sa vie.
Sur la base des barèmes de capitalisation, M. [T] sollite donc une indemnisation à hauteur de 489 241 euros ainsi calculée : 24 960 € (perte de retraite annuelle) x 19,601 (coefficient de capitalisation).
La société Avanssur et Monsieur [H] demandent à voir confirmer le jugement de première instance qui a débouté M. [T] de sa demande.
Réponse de la cour d’appel,
En l’espèce M. [W] [T] fait un calcul purement théorique de sa perte de droit à la retraite.
Il n’est pas contesté que, étant en invalidité, l’âge de départ à la retraite est obligatoire à 62 ans et que la pension d’invalidité est prise en compte pour le nombre d’années versées au titre de la pension d’invalidité.
Cependant M. [W] [T] ne démontre pas que le fait que le montant à titre de pension d’invalidité versé ne soit pas pris en compte impacte le montant de la retraite qu’il devrait percevoir eu égard aux années de cotisation précédent l’accident prises en compte pour le calcul du montant de sa retraite.
Par ailleurs, il ne justifie pas par la production notamment de ses avis d’imposition postérieurs à 2018 qu’il n’a plus eu d’activités professionnelles rémunératrices qui pourraient être prise en compte pour le calcul de ses droits à la retraite.
Ainsi il ne caractérise pas de perte de droits à la retraite dans son principe et dans son montant et il convient de confirmer le jugement de première instance qui l’a débouté de cette demande.
' L’assistance d’une tierce personne à titre permanent :
M. [W] [T] sollicite la somme de 106 339 euros au titre de l’aide humaine permanente sur la base du rapport de son médecin conseil, le docteur [D] qui considère qu’il a besoin d’une aide humaine trois heures par semaine (ainsi calculée : 3120 € dépense annuelle x 34,083)
La société Avanssur et Monsieur [H] font valoir que M. [W] [T] ne produit pas d’éléments probants quant à son impossibilité de clôturer son jardin, d’effectuer le repassage, le ménage, le jardinage, le lavage de son véhicule… ni d’éléments démontrant que c’était bel et bien lui qui effectuait toutes ces tâches personnellement avant l’accident.
Cependant sur la base du rapport d’expertise, la société Avanssur et Monsieur [H] estiment que la somme due au titre de ce poste de préjudice s’élève à 16 176,86 euros.
Réponse de la cour d’appel
L’indemnisation de la tierce personne est liée à l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
En l’espèce et pour les raisons explicitées antérieurement, les conclusions du médecin conseil, le docteur [D], ne seront pas retenues pour le calcul de ce poste de préjudice.
L’expert judiciaire retient la nécessité d’une aide par tierce personne viagère de la façon suivante :
— travail de jardinage intense : 1 journée deux fois par an
— aide-ménagère pour les gros travaux domestiques : 3 heures par mois
En effet, il n’est pas contestable que M. [W] [T] souffre de lésions dégénératives arthrosiques qui continuent d’évoluer pour leur propre compte et que son état de santé ne va pas s’améliorer dans le temps. La nécessité de l’aide par tierce personne après consolidation est donc caractérisé.
Aussi il convient d’indemniser M. [W] [T] de la façon suivante :
Période échues :
— aide au jardinage 2 jours (8h/j x 2 = 14 h/an) par an soit sur une période de 10 ans et 5 mois (du 1er/12/2015 au 30/04/2026)
14h x 10,5 ans x 25 euros/h = 3 675 euros
— aide-ménagère 3 heures par mois
3 h x 125 mois x 23 euros/h = 8'625 euros
soit un total de 12 300 euros
Période à échoir :
— aide au jardinage 2 jours par an soit 350 euros par an.
Il convient de capitaliser sur le prix d’euro de rente viager d’un homme de 54 ans pour être né en 1972 selon le barème de capitalisation de la gazette du palais 2025 à titre viager eu égard à la nature de l’aide.
350 x 25,283 (barème de capitalisation Gazette du Palais 2025) = 8'849,05 euros
— aide-ménagère 3 heures par mois
3 heures x 13,5 mois afin de tenir compte des congés payés x 23 €/h = 931,5 euros
931,5 euros x 25,283 = 23'551,11euros
soit un total de 32'400,16 euros
Il sera en conséquence alloué à M. [W] [T] au titre de la tierce personne à titre viager la somme totale de 44'700,16 euros.
2/ Préjudices extrapatrimoniaux
a)Préjudices extra patrimoniaux temporaires
' Le déficit fonctionnel temporaire :
Le tribunal de grande instance de Marseille a alloué à M. [W] [T] la somme de 954,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
M. [W] [T] sollicite l’octroi d’une somme de 23.707,20 euros au titre de ce poste de préjudice.
La société Avanssur et Monsieur [H] demandent à voir fixer ce poste de préjudice à la somme de 2 683,75 euros.
Réponse de la cour d’appel,
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
— 25 % du 21 mai 2014 au 21 juin 2014 (31 jours)
— 15 % du 22 juin 2014 au 30 novembre 2014 (161 jours)
— 50 % du 1er décembre 2014 au 27 janvier 2015 (57 jours)
— 15 % du 28 janvier 2015 au 30 novembre 2015 (306 jours)
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que M. [W] [T] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à la somme de 31 euros/jour, correspondant à la moitié du SMIC net journalier ((64.54 euros : décret 2024-951 du 23 octobre2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 24 octobre 2024).
Ainsi, le préjudice de M. [W] [T] sera réparé par l’allocation de la somme de 3'295,3 euros ainsi calculée :
— 31 jours x 31 euros x 25 % = 240,25 euros
— 467 jours x 31 euros x 15 % = 2'171,55 euros
— 57 jours x 31 euros x 50 % = 883,5 euros
' Les souffrances endurées :
Le juge de première instance avait fixé ce poste à la somme de 4 500 euros.
M. [W] [T] sollicite la réformation du jugement de première instance et demande une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice.
La société Avanssur et Monsieur [H] demandent à voir débouter M. [W] [T] de cette demande et offre une somme de 6 000 euros en réparation du poste souffrances endurées.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par M. [W] [T] sont évaluées à 3/7
Ces souffrances endurées seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant classique pour ce taux de 6 000 euros.
La décision du tribunal de grande instance de Marseille qui a fixé ce poste de préjudice à hauteur de 4500 euros sera en conséquence réformé.
' Le préjudice esthétique temporaire :
M. [W] [T] sollicite la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire dans la motivation de ses conclusions (page 72) et 5 000 euros dans le dispositif de ses mêmes conclusions sans précisé s’il s’agit d’une demande au titre du préjudice esthétique temporaire ou définitif.
Il explique que ce poste n’a été retenu par aucun des experts et n’a d’ailleurs pas été évoqué tellement il était concentré sur le point principal de son état antérieur.
Il soutient cependant que ce préjudice existe au regard de sa prise de poids très importante de l’ordre de 20 kg en 2 ans.
La société Avanssur et Monsieur [H] demandent à voir débouter M. [W] [T] de cette demande.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à réparer les altérations et atteintes à l’apparence physique subies avant la date de consolidation.
En l’espèce ce poste n’a pas été retenu par l’expert judiciaire qui a indiqué que 'la prise de poids dépend d’un grand nombre de facteurs autres que l’arrêt des activités sportives, notamment les modes alimentaires. Il est donc impossible d’établir de lien direct et certain entre la prise de poids et les séquelles traumatiques.'
Ainsi, M. [W] [T] qui ne démontre pas que sa prise de poids est en lien direct et certain avec l’accident dont il a été victime en 2014 sera débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice esthétique non avéré.
b)Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
' Le déficit fonctionnel permanent :
Le tribunal de grande instance de Marseille a alloué à M. [W] [T] une somme de 16 400 euros (soit 1 640 euros le point) de laquelle il a déduit la rente accident du travail versée par la CPAM des Bouches du Rhône de sorte qu’il n’est resté aucun solde disponible en faveur de la victime.
M. [W] [T] sollicite une somme de 80 550 euros qu’il calcule sur la base d’un taux de 30 % retenu par le docteur [D] soit une valeur du point de 2 685 euros.
La société Avanssur et Monsieur [H] demandent à voir fixer ce poste à hauteur de 18 000 euros (valeur du point 1 800 euros) sur la base du taux retenu par l’expert judiciaire de 10 %.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Il convient, ainsi qu’indiqué plus avant, d’écarter le rapport du médecin conseil de la victime qui a été réalisé de façon non contradictoire et qui a été débattu à l’occasion de dires devant l’expert judiciaire.
Il en sera de même de l’expertise du docteur [F], médecin recours de M. [W] [T] dans le cadre de la procédure initiée devant la cour du contentieux de l’incapacité ; de celle des docteurs [Y] et [A] qui n’ont pas utilisé le barème du droit commun ainsi que l’indique le docteur [P], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 30 juin 2015, dans son rapport en réponse à un dire de M. [T] et qui avait retenu un DFP de 5 %.
S’agissant du taux retenu à 30 % par le docteur [D], l’expert judiciaire a précisé que celui-ci a été apprécié sur les barèmes professionnels de l’assurance maladie alors qu’en procédure civile, les barèmes utilisés sont différents. Le docteur [I] explique que les barèmes civils sont moitié moindres en moyenne que les taux professionnels et qu’il est intéressant de noter que l’assurance maladie a retenu une incapacité permanente de 10 % (sur un taux professionnel).
L’expert précise avoir fixé le DFP à 10 % lié aux séquelles rachidiennes ; que 'pour rappel il n’y a pas de séquelles psychologiques durables : les soins psychologiques sont interrompus depuis juillet 2019 (pour rappel le suivi psychiatrique s’est arrêté en mars 2018 ainsi que le traitement psychotrope régulier et seules des prescriptions ponctuelles de psychotropes sont retrouvées jusqu’en juillet 2019).'
L’expert judiciaire expose avoir 'suivi le barème indicatif du concours médical : 'rachis thoraco-lombaire : raideur active et gêne douloureuse pour tous les mouvements, en toutes positions nécessitant une thérapeutique régulière : 5 à 10 %. Le taux de 10 % inclue les séquelles cervicales minimes.'
S’agissant des migraines évoquées par la victime qu’elle dit persistante depuis 2014, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que si des épisodes récurrents de céphalées étaient décrits dans les premiers mois avec prescriptions de traitement spécifique dès novembre 2014, ceux-ci ce sont améliorés et la recrudescence des épisodes migraineux a été constatée à partir de juin 2017, soit trois ans après les faits traumatiques.
En tout état de cause, l’expert a, au regard des éléments médicaux de la victime et en tenant compte de l’ensemble des éléments compris dans la définition du DFT, retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, expliqué et justifié, qu’il y a lieu de retenir pour indemniser M. [W] [T] au titre de ce poste de préjudice.
En l’espèce, M. [W] [T] était âgé de 42 ans au moment de la consolidation.
Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d’appel, la valeur du point est fixé à la somme de 1 800 euros.
Son préjudice sera donc réparé par l’allocation d’une somme de 18 000 euros.
' Le préjudice d’agrément :
Le tribunal de grande instance a fixé ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros.
M. [W] [T] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 30 000 euros.
Il expose qu’il pratiquait régulièrement le tennis, en compétition et avec des professionnels de très haut niveau ; le ski, en loisir et également en championnats ainsi que la voile régulièrement.
Il soutient que depuis l’accident, il ne peut plus pratiquer ces activités de loisirs.
Au soutien de sa demande indemnitaire, il verse aux débats une attestion d’un neurochirurgien datée de 2015 (pièce 3 27) qui indique qu’il 'existe une véritable altération des activités quotidiennes avec impossibilité d’avoir un projet de type professionnel ou de pratiquer du sport’ et une attestation du docteur [K] qui indique que 'les rachialgies cervicodorsales et lombaires ont entraîné chez ce sportif d’excellent niveau la nécessité d’interrompre les nombreuses activités physiques auxquelles il s’adonnait…' (pièce 3 29).
Il souligne que l’expert judiciaire lui-même dans son premier rapport de 2023 mentionnait que 'la dolorisation de lésions dégénératives arthrosiques sur le rachis limite la pratique du tennis de haut niveau ainsi que du ski en compétition'.
La société Avanssur et Monsieur [H] demandent à voir fixer ce poste à hauteur de 5 000 euros.
Ils expliquent que M. [W] [T] ne produit aucune licence sportive et qu’il ne ressort nullement des pièces versées que l’arrêt éventuel des sports invoqués, si tant est qu’il soit établi, soit imputable à l’accident en cause.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport du 16 janvier 2023 l’existence d’un préjudice d’agrément caractèrisé par une 'gène sans impossibilité'.
Il a effectivement mentionné que 'la dolorisation de lésions dégénératives arthrosiques sur le rachis limite la pratique du tennis de haut niveau ainsi que du ski en compétition'.
Dans son rapport complémentaire du 9 avril 2025, l’expert retient également un préjudice d’agrément et note en page 6 que 'M. [W] [T] a dû interrompre les diverses activités sportives pratiquées au moment des faits traumatiques en raison des lombalgies chroniques'.
Il est justifié que M. [W] [T] pratiquait notamment le tennis et le ski à un bon niveau et que depuis les faits, en raison des lombalgies chroniques justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent évalué à 10 %, il connaît une limitation importante à la pratique de telles activités sans qu’aucune impossibilité ne soit cependant démontrée.
Compte tenu de l’âge de la victime et de l’incidence des séquelles sur ses activités habituelles de loisirs, il convient de lui allouer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
' Le préjudice esthétique définitif
M. [W] [T] sollicite la somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent dans la motivation de ses conclusions et 5 000 euros dans le dispositif de ses mêmes conclusions sans précisé s’il s’agit d’une demande au titre du préjudice esthétique temporaire ou définitif.
Il explique que ce poste n’a été retenu par aucun des experts et n’a d’ailleurs pas été évoqué tellement il était concentré sur le point principal de son état antérieur.
Il soutient cependant que ce préjudice existe au regard de sa prise de poids très importante de l’ordre de 20 kg en 2 ans.
La société Avanssur et Monsieur [H] demandent à voir débouter M. [W] [T] de cette demande.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à réparer les altérations et atteintes à l’apparence physique subies avant la date de consolidation.
En l’espèce ce poste n’a pas été retenu par l’expert judiciaire qui a indiqué que 'la prise de poids dépend d’un grand nombre de facteurs autres que l’arrêt des activités sportives, notamment les modes alimentaires. Il est donc impossible d’établir de lien direct et certain entre la prise de poids et les séquelles traumatiques.'
Ainsi, M. [W] [T] qui ne démontre pas que sa prise de poids est en lien direct et certain avec l’accident dont il a été victime en 2014 sera débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice esthétique non avéré.
Au total, les indemnités revenant à M [W] [T] en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 93'816,40 euros (hors déduction des provisions allouées pour un montant de 42 000). Ainsi, la société Avanssur et Monsieur [H] seront condamnés in solidum à payer à M. [V] [T], en deniers et quittances, la somme de 51'816,4euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Monsieur [W] [T] sollicite le doublement du taux de l’intérêt légal expliquant qu’il 'n’invoque pas le délai de formulation de l’offre mais son caractère manifestement insuffisant, voire carrément dérisoire'.
La société Avanssur relève qu’alors que le premier diagnostic mentionnait une entorse cervicale légère avec lombalgie et dorsalgie, une provision de 2 000 euros a été versée à la victime dès le mois de septembre 2014.
Elle relève qu’une offre définitive a été présentée le 26 octobre 2017 soit un mois après le dépôt du rapport judiciaire du 26 septembre 2017 puis une nouvelle offre par conclusions de première instance suite au dépôt du rapport du docteur [P] et enfin une offre du 15 décembre 2025 suite au dépôt du rapport d’expertise du docteur [I] du 9 avril 2025.
Réponse de la cour d’appel,
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
L’article L.211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9 , le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Enfin, l’article L.211-14 précise que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Il est de jurisprudence constante qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
En l’espèce, c’est par une juste appréciation des faits de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande de doublement du taux de l’intérêt légal relevant que l’expert judiciaire désigné avait déposé son rapport le 25 septembre 2017 et que la compagnie d’assurance avait formulé une offre le 26 octobre 2017, soit dans les cinq mois suivant les conclusions de l’expert, de sorte que cette offre n’était pas tardive et qu’elle n’encourait pas la sanction visée par les dispositions précitées.
Le tribunal relevait également à juste titre que l’offre portait sur chacun des postes de préjudices retenus par l’expert et qu’elle devait être considérée comme complète et non manifestement insuffisante puisque chacune des sommes est équivalente au moins au deux tiers des sommes allouées.
Enfin s’agissant de l’offre formulée le 15 décembre 2025, alors même que M. [T] écrit ne pas invoquer le délai de formulation de l’offre, il s’avère que celle-ci est complète et non manifestement insuffisante au regard des sommes allouées par la cour d’appel.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du tribunal de grande instance de Marseille qui a rejeté la demande du doublement du taux de l’intérêt légal.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La société Avanssur et Monsieur [H], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Maître [N] [U] [G] sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum la société Avanssur et Monsieur [H] à payer à M. [V] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 8 juillet 2019 en ce qu’il a :
— évalué le préjudice corporel de M. [V] [T] à la somme de 8 454,25 euros,
— constaté le versement au profit de M. [V] [T] et à titre de provision, de la somme totale de 12 000 euros qui en déduction du montant ci-dessus alloué, aboutit à un trop perçu de sa part d’un montant de 3 545,75 euros.
Statuant à nouveau,
EVALUE le préjudice corporel de M. [V] [T] à la somme de 93 816,40 euros ;
CONSTATE le versement au profit de M. [V] [T] et à titre de provision, de la somme totale de 42 000 euros ;
CONDAMNE in solidum la SA Avanssur et Monsieur [E] [H] à payer à M. [V] [T], en deniers et quittances, la somme de 51'816,4euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 8 juillet 2019 pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la société Avanssur et Monsieur [E] [H] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
AUTORISE Maître [N] [U] [G] à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Avanssur et Monsieur [E] [H] à payer à M. [V] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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