Désistement 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 4 juin 2025, n° 24/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/01074 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HNDS
Affaire :
Madame [Z] [L]
représentée et assistée de Me [E], avocat au barreau de LISIEUX – N° du dossier E00052XY
C/
Madame [V] [B]
Représentée et assistée de Me [J], avocat au barreau de LISIEUX – N° du dossier A2400256
Le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Aline GAUCI SCOTTE, conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 26 août 2022, Mme [V] [B] a acquis auprès de Mme [Z] [X] épouse [L] un studio comprenant une pièce, placards, cuisine et salle de bains, dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 8] [Adresse 6], pour un prix de 350 000 euros.
La superficie du bien mentionnée dans l’acte de vente était de 32,56 m².
Cependant, dans le cadre d’un diagnostic réalisé après la vente par l’entreprise Immexpert, la superficie du logement a été mesurée à 29,30 m².
Mme [B] a en conséquence assigné Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Lisieux afin d’obtenir une révision du prix de vente.
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
Condamné Mme [X] épouse [L] à payer à Mme [B] la somme de 35 043 euros au titre de la révision du prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7],
Débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts contre Mme [X] au titre d’une perte de jouissance du bien entre le 2 juin et le 26 août 2022,
Condamné Mme [X] à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte du 29 avril 2024, Mme [Z] [L] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident en date du 16 septembre 2024, Mme [B] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle au motif que Mme [L] n’avait pas exécuté les condamnations prononcées par le jugement déféré.
Toutefois par conclusions sur incident en date du 19 septembre 2024, Mme [B] a déclaré se désister de son incident, dès lors que Mme [L] avait exécuté le jugement de première instance.
Par conclusions d’incident du 28 novembre 2024, Mme [Z] [L] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de procéder à un mesurage contradictoire de la surface du logement vendu par Mme [L] à Mme [B].
Par conclusions en réponse à l’incident en date du 18 mars 2025, Mme [B] formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, et demande, si un expert devait être désigné, que sa mission soit complétée aux fins qu’il entende les deux diagnostiqueurs qui ont réalisé les certificats produits aux débats.
Par dernières conclusions en date du 19 mars 2025, Mme [L] ne s’oppose pas à l’extension de la mission de l’expert suggérée par Mme [B].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de Mme [B] :
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il résulte de l’article 395 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application de l’article 396 le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Si par conclusions du 19 septembre 2024 Mme [B] a déclaré se désister de son incident visant à la radiation du rôle de l’affaire, il apparaît que Mme [L], défenderesse à l’incident n’a pas indiqué accepter ce désistement, sans toutefois avoir développé une quelconque défense au titre de cet incident.
Pour autant, Mme [L] ne fait valoir aucun motif légitime pour s’opposer au désistement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer parfait le désistement Mme [V] [B] de son incident aux fins de radiation de l’affaire.
Sur la demande d’expertise :
Mme [L] forme une demande d’expertise judiciaire aux fins de procéder au mesurage de la superficie du bien immobilier en litige, fondant sa demande sur les dispositions de l’article 144 du Code de procédure civile.
Elle expose que, préalablement à la mise en vente du bien, elle a requis la SARL Le Brun afin de faire établir un certificat de superficie, lequel a été annexé à l’acte notarié de vente.
Mme [L] souligne qu’elle n’a pas été informée de la procédure engagée par Mme [B] à son encontre et n’a pu se défendre dans l’instance ayant donné lieu au jugement du 15 mars 2024.
Elle soutient qu’il existe une difficulté technique dès lors que deux certificats de superficie contradictoires ont été établis, qui justifie sa demande d’expertise.
Mme [L] considère que rien ne permet de considérer, comme l’ont fait les premiers juges, que le second certificat établi par Immexpert serait plus exact que celui réalisé par la SARL Le Brun, et ce d’autant que ce second certificat n’a pas été établi au contradictoire de Mme [L].
Elle indique par ailleurs qu’en suite du jugement rendu le 15 mars 2024, prononçant condamnations à son encontre, elle a assigné en justice la SARL Le Brun et son assureur en garantie.
Dans cette seconde instance, l’utilité d’une mesure d’expertise judiciaire permettant de déterminer l’existence d’une faute de la SARL Le Brun est également évidente.
Mme [B] s’en rapporte sur la demande d’expertise formulée.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la présente instance introduite le 3 juillet 2024, et applicable au conseiller de la mise en état par renvoi de l’article 907 ancien, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment, ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application de l’article 144 de ce code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Selon l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Encore faut-il cependant que le demandeur à la mesure d’instruction en établisse la nécessité ou l’utilité.
En outre, en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Pour prononcer la condamnation de Mme [L] au paiement de diverses sommes au titre de la révision du prix de vente, les premiers juges se sont fondés sur les éléments contenus au certificat de superficie établi à la demande de Mme [B].
Cependant, ainsi que le souligne l’appelante, rien ne justifie d’accorder plus de crédit aux informations contenues dans ce certificat que dans celles données par le certificat réalisé par la SARL Le Brun, quand les deux documents demeurent très imprécis quant aux conditions et aux modalités de mesure appliquées.
Or, le litige opposant Mme [L] à Mme [B] ne saurait être tranché sans qu’il soit déterminé de manière certaine la superficie réelle du bien objet de la vente.
En conséquence, la demande d’expertise présentée par Mme [L] apparaît justifiée et nécessaire à la solution du litige.
Il y sera donc fait droit dans les termes du dispositif, étant précisé que la mission de l’expert, chargé de procéder au mesurage de la surface du logement, sera complété par l’audition des deux diagnostiqueurs.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Mme [L].
Sur les frais et dépens :
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties dans le cadre de l’instance d’incident.
Les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement Mme [V] [B] de son incident aux fins de radiation de l’affaire,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder
M. [H] [F], [F] INGENIERIE [Adresse 2] ([Localité 5]. : 06 75 65 21 24 – Mèl : [Courriel 4])
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
Se rendre dans l’immeuble litigieux situé [Adresse 3] [Localité 7][Adresse 1],
Y réunir les parties et se faire remettre par elles tous documents utiles à l’exécution de sa mission,
Procéder à un mesurage contradictoire de la surface actuelle du logement vendu par Mme [X] épouse [L] à Mme [B],
Recueillir tous éléments permettant de déterminer quelle était la surface de ce même logement au moment de la vente intervenue le 26 août 2022, en mentionnant les éventuels aménagements réalisés depuis par la nouvelle propriétaire,
Convoquer les deux diagnostiqueurs qui sont intervenus, savoir la SARL Le Brun Marais Diagnostic rédactrice d’un certificat de mesurage en date du 24 février 2022, et la SARL Immexpert rédactrice d’un certificat de mesurage en date du 21 juin 2023, afin de les entendre et les interroger sur les certificats qu’elles ont établis et qui ont été produits aux débats en première instance et en cause d’appel,
Fournir à la juridiction tous éléments permettant d’expliquer l’éventuelle évolution de cette surface et les préjudices qui pourraient en résulter,
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse,
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [Z] [X] épouse [L] qui consignera à la régie d’avances et de recettes de la Cour d’appel de Caen avant le 5 juillet 2025 la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, et ce, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Désigne le Président de la 1re chambre civile de la cour d’appel de Caen, pour suivre les opérations d’expertise, connaître de tous incidents et procéder éventuellement sur simple requête, au remplacement de l’expert empêché,
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile et notamment s’agissant du caractère contradictoire de ses opérations,
Dit que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou, au plus tard, lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra déposer un pré rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la 1ère chambre civile de la Cour d’appel de Caen dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe sauf prorogation des opérations dûment autorisée,
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Aline GAUCI SCOTTE
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