Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 avr. 2025, n° 25/03228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03228 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKG7
Nom du ressortissant :
[O] [D]
[D]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [D]
né le 24 Août 2001 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Cécile LEBEAUX, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Avril 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 avril 2024 a été notifiée à [O] [D] une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de deux ans prise par la Préfecture de Seine-Saint-Denis.
Le 21 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 24 mars 2025, confirmée le 26 mars 2025 en appel, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 18 avril 2025 reçue et enregistrée le 18 avril 2025 à 15 heures 15, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 19 avril 2025 à 15 heures 00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 21 avril 2025 à 12 heures 00, [O] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Il fait valoir que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant sa première période de rétention.
Par courriel adressé le 21 avril 2025 à 18 heures 37, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture du Rhône reçues par courriel le 21 avril 2025 à 23 heures 32 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées, faisant valoir qu'[O] [D], qui se borne à soutenir une insuffisance de diligence, ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention, et ne critique pas davantage l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Vu l’absence d’observations du conseil de la personne retenue.
MOTIVATION
L’appel d'[O] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, [O] [D] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[O] [D], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— l’intéressé, dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de validité, se maintient en situation irrégulière sur le territoire français,
— il ne peut justifier d’un hébergement stable sur le territoire national, et notamment démontrer l’effectivité de l’hébergement allégué chez un cousin à [Localité 5], ni de ses moyens de subsistance, et refuse de communiquer l’identité de la personne avec laquelle il serait marié religieusement,
— elle a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 20 mars 2025 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, avec communication des empreintes dactyloscopiques et photographies,
— des relances ont été adressées aux autorités consulaires algériennes les 3 et 17 avril 2025.
Or, [O] [D] ne conteste pas la réalité de ces diligences.
Il ressort en effet des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire. [O] [D] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant le renouvellement de son placement en rétention administrative, l’intéressé n’ayant en outre pas respecté deux mesures d’assignation à résidence qui lui ont été notifiées les 17 août et 12 octobre 2024 par la préfecture de Loire-Atlantique.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu en conséquence de considérer que les éléments dont excipe [O] [D] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin á sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Carole BATAILLARD
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