Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 févr. 2026, n° 25/02106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 13 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02106 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUCP
AV
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
13 juillet 2025 RG :25/01630
[Q]
C/
[L]
[N]
:
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de NIMES en date du 13 Juillet 2025, N°25/01630
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [V] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Adil ABDELLAOUI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2025-4876 du 03/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
M. [Y] [L]
né le 04 Novembre 1989 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mireille BRUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [T] [N] épouse [L]
née le 01 Mai 1994 à [Localité 4] ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mireille BRUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 1er juillet 2025 par M. [V] [Q] à l’encontre du jugement rendu le 13 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 25/01630 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 20 août 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 septembre 2025 par M. [V] [Q], appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les significations de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation à bref délai, des conclusions de M. [V] [Q], appelant, délivrées le 3 septembre 2025 à M. [Y] [L] et Mme [T] [N] épouse [L], intimés, par actes laissés à la personne de leur destinataire ;
Vu l’ordonnance du 10 août 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 8 janvier 2026.
Sur les faits
Par acte sous signature privée du 24 mars 2023, avec effet au 29 mars 2023, M. [Y] [L] et Mme [T] [N] épouse [L] ont donné à bail à M. [V] [Q] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par exploit du 7 décembre 2023, M. [Y] [L] et son épouse ont fait signifier à M. [V] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 2.431,92 euros, représentant les loyers et charges impayés, outre les frais de procédure.
Par exploit du 1er mars 2024, M. [Y] [L] et Mme [T] [L] ont fait assigner M. [V] [Q] en référé, aux fins notamment de voir ordonner son expulsion, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par ordonnance de référé du 9 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a notamment ordonné l’expulsion du locataire du logement, et a dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement.
Sur la procédure
Par requête du 28 février 2025, M. [V] [Q] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande de délai à la mesure d’expulsion prise à son encontre.
Par jugement du 13 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes :
« Déboute M. [V] [Q] de sa demande de délai à la mesure d’expulsion prise à son encontre par ordonnance de référé rendue le 9 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes ;
Condamne M. [V] [Q] à verser à M. [Y] [L] et Mme [T] [N] épouse [L] la somme globale de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [Q] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. ».
M. [V] [Q] a relevé appel le 1er juillet 2025 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2025, la présidente de la chambre à la cour d’appel de Nîmes, spécialement désignée pour suppléer le premier président dans ses fonctions qui lui sont attribuées :
« Déboute M. [V] [Q] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le juge de l’exécution de Nîmes le 13 juin 2025 ;
Condamne M. [V] [Q] à payer à M. [Y] [L] et Mme [T] [N] épouse [L] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [Q] à supporter la charge des dépens de la présente procédure. ».
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [V] [Q], appelant, demande à la cour, au visa de l’article R.412-4 et des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
« Dire et juger recevable en la forme et fondée au fond la présente demande de M. [Q],
Constater que l’apparemment donné à bail par les époux [L] ne présentait pas les critères de décences prévus par la loi,
Constater que les époux [L] en leur qualité de bailleurs, avaient connaissance des dégâts depuis l’année 2020, ayant subi plusieurs épisodes d’infiltration et de dégâts des eaux depuis l’acquisition de ce logement,
Constater que les époux [L] n’ont jamais informé les époux [Q] de la situation réelle de ce logement,
Constater la mauvaise foi des époux [L],
Constater que M. [Q] justifie de démarches en vue de son relogement ainsi que celle de sa famille,
Constater que M. [Q] est père d’une enfant nécessitant des soins et une prise en charge médicale spécialisée,
En conséquence de quoi :
Infirmer purement et simplement la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Dire et juger que M. [Q] démontre une réelle volonté de pouvoir se reloger et reloger sa famille, notamment au travers des justificatifs des différentes demandes de relogement produits,
Accorder les plus larges délais à M. [Q] et sa famille en vue de son relogement,
Accorder le délai qui ne pourra être inférieur à un an à M. [Q] et sa famille pour quitter les lieux,
Condamner les époux [L] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux [L] aux entiers dépens de la première instance et de ceux en cause d’appel ».
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [Q], appelant, expose que, dès l’entrée dans les lieux, sa famille s’est trouvée face à une situation critique vis-à-vis d’un logement dont les critères de décence n’étaient absolument pas respectés. Les bailleurs ne pouvaient ignorer cette situation et ont fait preuve de mauvaise foi. La famille [Q] a démontré, quant à elle, sa bonne foi, tentant par tout moyen de trouver une solution de relogement, multipliant les démarches et les interlocuteurs pour rendre au plus tôt le logement. Les époux [Q] sont parents de deux enfants en bas âge, dont l’une est dans une situation médicale très compliquée.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande de délai
En application de l’article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, l’intimé qui ne conclut pas est réputé s’approprier les motifs du jugement frappé d’appel.
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de modifier le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, le moyen tiré du caractère indécent du logement est inopérent et ne permet pas de remettre en cause l’obligation pour le preneur d’exécuter l’ordonnance de référé du 9 septembre 2024 et de quitter les lieux.
M. [V] [Q] justifie être père de deux jeunes enfants dont l’aînée est en situation de handicap et nécessite une prise en charge médicale adaptée.
M. [V] [Q] ne critique pas le jugement entrepris en ce qu’il a indiqué que la dette locative s’élevait au 17 avril 2025 à 9 065,16 euros et que le dernier versement était survenu en octobre 2023.
Il est donc établi que la dette de M. [V] [Q] n’a cessé d’augmenter, depuis le commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 décembre 2023, sans qu’il ne s’explique à ce sujet et ne justifie que sa situation financière actuelle ne lui permette pas d’effectuer le moindre paiement même partiel.
Ainsi que l’a constaté le premier juge, le non respect par M. [V] [Q] de ses obligations pécuniaires met en difficulté les bailleurs, ces derniers étant également parents de deux jeunes enfants, ayant contracté deux prêts, pour acquérir l’immeuble donné à bail, qu’ils remboursent par échéances mensuelles de 535,78 euros et devant faire face à un loyer de 939,79 euros ainsi qu’à des charges de copropriété d’un montant prévisionnel de 540,87 euros par trimestre.
C’est également de manière pertinente que le juge de l’exécution a relevé que la démarche de relogement de M. [V] [Q] était tardive puisqu’il a attendu le 27 janvier 2025 pour déposer une demande de logement social, soit plus d’une année après la délivrance du commandement de payer et quatre mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Et M. [V] [Q] ne justifie pas de l’élargissement de ses recherches aux régions voisines qu’il invoque, dans ses écritures.
Au vu de l’absence de bonne volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations pécuniaires, du caractère tardif et insuffisant des diligences accomplies en vue de son relogement, des situations économiques respectives du propriétaire et de l’occupant, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délai à la mesure d’expulsion.
2) Sur les frais du procès
L’appelant qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [Q] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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