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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 7 janv. 2025, n° 24/03866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 mars 2024, N° 21/05530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03866 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PU2R
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 19 mars 2024
RG 21/05530
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 07 Janvier 2025
APPELANTS :
M. [I] [F]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Mme [Y] [F] épouse [B] [Z]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
S.C.I. PJ LES PEUPLIERS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] GERLAND
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 décembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Janvier 2025 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 19 mars 2024 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon, sous le numéro RG 21/05530 ;
Vu la déclaration d’appel formée le 06 mai 2024 par M. [I] [F], Mme [Y] [Z] épouse [F] et la société civile immobilière Les peupliers ;
Vu l’inscription de faux à titre incident formée le 07 août 2024 par M. [I] [F] et Mme [Y] [Z] épouse [F] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation déposées le 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] Gerland, demanderesse à l’incident ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 05 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des appelants, défendeurs à l’incident;
Vu l’article 524 du code de procédure civile ;
L’incident ayant été appelé à l’audience du 10 décembre 2024 :
MOTIFS
Conformément au premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En vertu du dernier alinéa de cet article, le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Par jugement du 19 mars 2024, la société Les peupliers et les époux [F] ont été condamnés solidairement à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] Gerland la somme de 56.389,96 euros en principal, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Ce jugement est exécutoire de droit par provision.
Or, les appelants ne justifient pas l’avoir exécuté, ce dont il suit qu’ils s’exposent à la radiation de l’affaire.
Pour s’opposer à cette mesure d’administration judiciaire, les intéressés ne soutiennent aucunement se trouver dans l’impossibilité de pourvoir à cette exécution, non plus qu’ils n’avancent que cette exécution les exposerait à des conséquences manifestement excessives, mais rappellent que la radiation ne constitue qu’une possibilité offerte au juge et font valoir que son prononcé ne s’avère pas pertinent en l’espèce, compte tenu de ce que la cour a été saisie d’une inscription de faux à titre incident visant deux attestations bancaires de rejet de chèques ainsi que le jugement de première instance, en ce qu’il constate la mention du rejet des chèques correspondants sur les relevés bancaires produits aux débats.
Ils ajoutent que si le conseiller de la mise en état avait disposé des pouvoirs adéquats, il aurait pu ordonner à l’intimée et à la Banque de France de produire la convention du 09 juillet 2003 définissant les modalités de réalisation des opérations de compensation des chèques, et concourir ce faisant à établir le bien-fondé de leurs prétentions.
Il convient toutefois de relever que les époux [F] n’ont pas justifié avoir dénoncé l’inscription de faux à titre incident à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 9] Gerland dans le délai d’un mois prévu à l’article 306 du code de procédure civile, malgré l’invitation de ce faire adressée le 03 septembre 2024 par le conseiller de la mise en état.
Il s’ensuit que la cour ne peut statuer en l’état sur l’inscription de faux et qu’il lui est au contraire possible de trancher l’affaire en contemplation des éléments argués de faux.
En outre, le conseiller de la mise en état dispose, en application combinée des articles 907 et 788 de tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces, de sorte qu’il était loisible aux appelants de lui demander la production forcée des pièces dont ils estimaient que dépendait la solution du litige.
Aucun des arguments opposés par les appelants à la demande de radiation n’est donc pertinent.
Il convient, en conséquence, de prononcer la radiation du rôle de l’affaire et de condamner les appelants in solidum aux dépens générés par l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
— Prononce la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/3866 ;
— Condamne in solidum M. [I] [F], Mme [Y] [Z] épouse [W] et la société PJ Les peupliers aux dépens générés par l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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