Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/04216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 26 mai 2025, N° 24/00381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 21 ], Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2026
N° RG 25/04216 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJVP
AFFAIRE :
[Z] [X]
C/
[26] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24/00381
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 16]
APPELANTE – comparante
****************
[26]
[Adresse 5]
[Localité 13]
[19]
[Adresse 1]
[Adresse 31]
[Localité 14]
S.A. [22]
Chez [30] [Adresse 25]
[Localité 9]
Société [18]
Chez [Localité 28] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.A. [21]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Maître [U] [O]
[Adresse 6]
[Localité 15]
S.A. [29]
Chez [27]
[Adresse 7]
[Localité 12]
S.A. [27]
[Adresse 8]
[Localité 12]
INTIMES – non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Décembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 mars 2024, Mme [X] a saisi la [23], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 19 mars 2024.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 11 juin 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 83 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 873 euros.
Statuant sur le recours de Mme [X], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 26 mai 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé la créance de la [20] à la somme de 4599,45 euros,
— fixé la mensualité de remboursement à la somme de 200 euros,
— dit que les versements s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2025, et pendant 84 mensualités de 200 euros, au taux de 0%, comme précisé dans le tableau annexé au jugement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 10 juin 2025, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 30 mai 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 19 décembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 20 août 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [X], qui comparaît en personne, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et imposer une mesure d’effacement ou un moratoire.
Elle expose et fait valoir qu’elle est professeure des écoles mais est en arrêt de travail depuis le mois d’août 2025, qu’au regard de l’importance de ses problèmes de santé, elle ignore quand elle sera en capacité de reprendre son activité professionnelle, qu’elle vit seule avec ses quatre enfants âgés de 11 à 19 ans, tous scolarisés, qu’elle a la charge exclusive de sa fille aînée âgée de 19 ans qui poursuit ses études en faculté, que ses trois autres enfants sont en garde alternée, qu’elle ne perçoit pas de pension alimentaire, que si ses frais médicaux sont tous pris en charge au moins au titre de sa mutuelle, elle doit parfois en faire l’avance ce que son budget serré ne lui permet pas de faire de sorte que sa mère l’aide financièrement, qu’elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et à la fixation du passif admis à la procédure qui conservent leur plein effet.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme [X] que celle-ci dispose, depuis son arrêt maladie, d’un salaire moyen net imposable de 2 638,23 € outre des prestations familiales de 541,17 € par mois.
Il convient de déduire des revenus les cotisations au titre de la CSG et la [24] non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 2 559,08 €.
Les ressources globales de Mme [X] s’établissent donc à la somme de 3 100,25 € par mois.
Ainsi, avec quatre personnes à charge, la part des ressources mensuelles de Mme [X] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 550,39 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [X] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer : 1 295,12 €
— part des frais réels excédant le forfait habitation : 106 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 226 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 184,50 €
— forfait chauffage : 233 €
Total: 3 044,62 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 55,63 € (3100,25 – 3044,62).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [X] à la somme de 55,63 €, qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (550,39 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1419,30 €), et laisse à sa disposition une somme de 3 044,62€ qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
La demande de Mme [X] d’un effacement total de ses dettes et partant, d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, doit donc être rejetée, la procédure de rétablissement personnel étant une procédure subsidiaire par rapport aux mesures classiques de redressement, qui n’a vocation à intervenir que dans l’hypothèse d’une absence de capacité de remboursement et d’une situation irrémédiablement compromise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Néanmoins, la capacité de remboursement est trop faible pour envisager la mise en place d’un plan pérenne au regard de l’arrêt maladie de la débitrice qui l’expose à une nouvelle perte de revenus à court ou moyen terme et de l’avance nécessaire de certains frais de santé.
Dans ces conditions, les mesures imposées par le premier juge ne sont pas adaptées à la situation de Mme [X].
Il convient de prononcer un moratoire de 24 mois, à compter du présent arrêt, mesure dont elle n’a jamais bénéficié auparavant, entraînant, pour cette période, la suspension de l’exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 26 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable et fixé le passif admis à la procédure ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel,
Prononce la suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du jour du présent arrêt,
Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard,
Dit qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [Z] [X] devra en informer la commission afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,
Dit qu’à défaut et trois mois avant l’issue du moratoire, il appartiendra à Mme [Z] [X] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l’élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [Z] [X] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [23].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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