Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 mai 2026, n° 24/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
CPAM [Localité 1] [Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [Q] [X]
— CPAM [Localité 1] [Localité 2]
— Me Anaïs CASSEL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM [Localité 1] [Localité 2]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 24/00615 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7UW – N° registre 1ère instance : 23/00807
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 29 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Q] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Florence BROCHARD-BEDIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme Joana GARCIA, munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2026 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier
*
* *
DECISION
M.[X], titulaire d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er janvier 2020, a sollicité l’attribution de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) le 28 juin 2022.
Le 15 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (CPAM ou la caisse) lui a notifié un refus au motif qu’il ne résidait pas en France.
M.[X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme, laquelle, par décision du 8 février 2023, a rejeté son recours.
Par requête du 11 mai 2023, M.[X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester cette décision.
Par jugement 29 décembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des faits, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a :
rejeté la demande d’Allocation Supplémentaire d’Invalidité formulée par M. [X].
condamné M.[X] aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 janvier 2024, M.[X] a formé appel du jugement qui lui avait été notifié le 8 janvier 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle elle a été renvoyée au 30 juin 2025 à la demande du conseil de l’appelant, qui venait d’être désignée dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
A cette date, l’appelant n’ayant pas conclu, l’affaire a été renvoyée à la mise en état à l’issue de laquelle, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026.
M.[X], aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
le juger recevable et bien fondé en son appel
L’y accueillir et par conséquent :
reformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 décembre 2023, en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
en conséquence, juger qu’il remplissait les conditions d’octroi de l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité.
invalider la décision rendue par la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] et le rétablir dans ses droits à la date du 28 juin 2022.
condamner la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] aux entiers dépens.
M.[X] soutient que la condition de résidence en [Etablissement 1] au moment de la demande de l’allocation supplémentaire d’invalidité est remplie et fait valoir que :
le service de l’allocation supplémentaire ne doit pas porter atteinte à la liberté pour le ressortissant étranger d’aller et de venir, laquelle n’est pas limitée au territoire national.
la résidence peut être établie par une déclaration sur l’honneur relative à la résidence ou une attestation d’hébergement mais aussi par attestation d’élection de domicile délivrée aux personnes sans domicile stable.
il était hébergé provisoirement par sa famille en Pologne pour y effectuer sa convalescence suite à des problèmes de santé, toutefois a toujours résidé de manière régulière en France depuis 20 ans.
La caisse, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 29 décembre 2023 en toutes ses dispositions.
rejeter l’ensemble des demandes de l’appelant.
La caisse soutient qu’aucun élément factuel ne tend à démontrer ni même à suggérer qu’en l’espèce, l’assuré résidait en France au moment de sa demande d’allocation supplémentaire d’invalidité. L’assuré s’est domicilié en Pologne au moment de sa demande d’allocation, de sa saisine précontentieuse ainsi que de sa saisine du tribunal judiciaire.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la condition de résidence en [Etablissement 1] pour l’attribution de l’allocation supplémentaire d’invalidité
Aux termes de l’article L.815-24 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L.751-1, titulaire d’un avantage viager servi au titre de l’assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d’une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret et dans la limite du plafond de ressources applicable à l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l’article L. 815-9 :
si elle est atteinte d’une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;
ou si elle a obtenu cet avantage en raison d’une invalidité générale au moins égale, sans remplir la condition d’âge pour bénéficier de l’allocation aux personnes âgées prévue à l’article L. 815-1.
Le montant de l’allocation supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des intéressés.
Il résulte de ce texte que les conditions cumulatives d’attribution de l’allocation supplémentaire invalidité sont une condition de résidence, une condition d’invalidité et une condition de ressources.
L’article R.115-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l’article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal […].
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations. »
Pour apprécier l’existence d’une résidence stable, il convient de se placer à la date de la demande soit le 28 juin 2022.
En l’espèce, la caisse a notifié un refus d’attribution de l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité à M.[X] au motif qu’il ne résidait pas en France.
Elle démontre qu’à la date de la demande, la résidence effective de l’intéressé était en [Etablissement 2], où il effectuait une convalescence auprès de ses proches. Ce constat est corroboré par l’adresse polonaise utilisée tout au long de ses démarches, de la demande initiale jusqu’à la saisine du tribunal.
Pour s’en justifier, M.[X] fournit plusieurs éléments dont une attestation de vente de sa maison en 2019 suite à un divorce, plusieurs demandes de logement social demeurées infructueuses depuis 2018 et une attestation d’élection de domicile en France en date du 9 avril 2024 ainsi qu’un justificatif de domicile et un avis d’imposition afférentes à ce domicile.
Dès lors, M.[X] ne prouve pas qu’à la date de la demande, il avait une résidence principale habituelle effective, continue et stable sur le territoire français.
Contrairement à ce que soutient M. [X], l’exigence de résidence sur le territoire français posée par le texte ne porte aucune atteinte au droit d’aller et venir, la notion de déplacement sur le territoire national et/ou à l’étranger étant différente de celle de résidence.
Le jugement qui a confirmé la décision de la caisse d’assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] refusant le versement de l’allocation supplémentaire d’invalidité, mérite d’être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Succombant en ses demandes, M.[X] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne M.[X] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
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