Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 juin 2025, n° 24/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/01346 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQDM
AFFAIRE :
[O] [R]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal de PONTOISE
N° RG : 22/00402
Copies exécutoires délivrées à :
[O] [R]
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[O] [R]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de M. [F] [R] (Conjoint) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [M] [V] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [8], en qualité de secrétaire, Mme [O] [D], épouse [R] (l’assurée) a, le 11 décembre 2020, déclaré une pathologie, soit un syndrome du canal carpien gauche, désigné au tableau n° 57 C des maladies professionnelles.
La [5] (la caisse) a, le 8 novembre 2021, refusé de prendre en charge cette pathologie, après avis défavorable du [6] (le comité régional) de la région Ile-de-France.
L’assurée a saisi d’un recours la commission de recours amiable de la caisse, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Après avoir ordonné la désignation d’un second comité régional, lequel a, le 22 juin 2023, rendu un avis défavorable à la prise en charge, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a, par jugement du 21 décembre 2023 :
— déclaré recevable le recours formé par l’assurée ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 9 mars 2022, notifiée le 8 avril 2022, ayant maintenu le refus de prendre en charge l’affection déclarée par l’assurée au titre du risque professionnel prise par la caisse le 8 novembre 2021 ;
— dit que la pathologie déclarée par l’assurée le 11 décembre 2020 ne remplit pas l’ensemble des conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, et qu’il n’existe pas de lien direct entre la pathologie et son travail habituel ;
— condamné l’assurée aux dépens.
L’assurée a relevé appel du jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2025.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assurée sollicite l’ 'annulation’ du jugement entrepris et demande que le caractère professionnel de sa pathologie soit reconnu.
L’assurée soutient que la caisse n’a pas respecté les délais d’instruction, entraînant la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie.
Elle demande également la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
Elle considère que la pathologie affectant sa main gauche doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle dès lors que le caractère professionnel de la même pathologie affectant sa main droite a été reconnu, alors qu’elle 'tape’ sur un clavier d’ordinateur, et sur une machine à écrire auparavant, avec ses deux mains. Elle sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Elle expose que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue au tableau n° 57 C des maladies professionnelles n’étant pas remplie, elle a saisi un comité régional qui a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assurée, tout comme le comité régional désigné en première instance.
La caisse soutient que l’assurée ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué les travaux prévus au tableau.
Elle considère que la demande d’expertise médicale n’est pas justifiée, ne s’agissant pas d’un litige d’ordre médical mais uniquement d’ordre professionnel, relevant de la compétence du comité régional.
La caisse indique avoir respecté les délais légaux d’instruction et qu’en conséquence, l’assurée ne saurait se prévaloir d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
(…).
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
Selon l’article R. 461-10 du même code :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
Il résulte de l’article R. 441-18 du même code que l’absence de notification de la décision de la caisse dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le point de départ du délai d’instruction est le 24 mars 2021.
Par conséquent, en application des textes susvisés, la caisse disposait d’un délai de 120 jours, soit jusqu’au 22 juillet 2021, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou pour saisir un comité régional.
Par courrier du 19 juillet 2021, présenté le 21 juillet suivant, la caisse a informé l’assurée de la saisine d’un comité régional, de la possibilité de consulter et compléter son dossier jusqu’au 19 août 2021, de la possibilité de formuler des observations, sans joindre de nouvelles pièces, jusqu’au 30 août 2021, et de la date à laquelle la décision sur le caractère professionnel de la maladie interviendrait, soit au plus tard le 17 novembre 2021.
La caisse disposait donc d’un nouveau délai de 120 jours, à compter de la saisine du comité régional, pour statuer, soit le 17 novembre 2021.
Le comité régional a rendu son avis le 28 octobre 2021 et la caisse a notifié à l’assurée un refus de prise en charge de la maladie déclarée, par courrier du 8 novembre 2021, présenté le 10 novembre suivant.
Il s’ensuit que la caisse a respecté les délais réglementaires mis à sa charge, de sorte que l’assurée ne peut se prévaloir d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie.
Le moyen sur ce chef, qui n’avait pas été soumis aux premiers juges, sera rejeté.
Sur la demande de prise en charge de la maladie sur le fondement du tableau n° 57 C des maladies professionnelles
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
(…).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1".
En l’espèce, l’assurée a déclaré un syndrome du canal carpien gauche, le 11 décembre 2020, que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, après avis défavorable d’un comité régional.
Il n’est pas contesté que seule est en litige, la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux mentionnés au tableau n° 57 C des maladies professionnelles, soit des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Le comité de la région Ile-de-France, saisi par la caisse, a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assurée, considérant que 'l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci, tels que décrits par l’enquête administrative, ne permet pas au comité d’établir un lien direct entre le travail habituel de l’assurée et la pathologie déclarée par certificat médical initial du 22/09/2020".
Le comité de la région Normandie a également émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, constatant que 'l’activité professionnelle de secrétaire exercée par (l’assurée) depuis 1981 ne l’expose pas de manière habituelle à des mouvement répétés d’extension du poignet ou de préhension de la main, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée'.
A l’audience, l’assurée soutient qu’elle effectuait les travaux mentionnés au tableau n° 57 C des maladies professionnelles, dès lors qu’elle a fait de la saisie, de la frappe de rapports, avec les deux mains, toute la journée, pendant 42 ans.
Il ressort du questionnaire de l’assurée, que cette dernière est chargée du 'secrétariat de la gestion relances clients, recouvrement et contentieux’ et qu’à ce titre, elle effectue les relances et les courriers 'par ordinateur'. Elle précise qu’elle procède aux relances clients 'par mails & téléphone. Dès l’ouverture de l’ordinateur le matin, réponse aux mails reçus. Envoi mails aux commerciaux des règlements reçus le matin ainsi qu’aux assistantes. Blocage des comptes clients insolvables avec justificatifs par mail. Frappes à répétition toute la journée sur le clavier d’ordinateur'.
Elle précise être seule à son poste depuis 2015 ce qui aurait entraîné une surcharge de travail et de 'la frappe à répétition toute la journée sur clavier d’ordinateur'.
Aux termes de son questionnaire, l’assurée a expressément indiqué qu’elle n’effectue pas de travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main ni des travaux comportant des mouvements avec appui du poignet. En revanche, elle indique effectuer des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets plus de trois heures par jour, plus de trois jours par semaine, et des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, plus de trois heures par jour, plus de trois jours par semaine, sans toutefois préciser la nature des travaux qu’elle effectue.
Il résulte du questionnaire de l’employeur, que l’assurée, chargée du recouvrement clients depuis le 2 novembre 1982, effectue notamment l’analyse des balances clients, les relances téléphoniques des clients en retard de paiement ainsi que les relances écrites.
L’employeur indique que l’assurée n’effectue pas de travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main, de travaux comportant des mouvements avec appui du poignet, travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, ni de travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, s’agissant d’un travail administratif de bureau.
Aux termes de la synthèse de l’enquête de la caisse, il apparaît que l’assurée ne remplit pas la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux prévus au tableau n° 57 C des maladies professionnelles, en 'l’absence de mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main lors de la saisie sur clavier des relances clients et envoie de mails'.
L’assurée produit aux débats un courrier du docteur [U], du 11 mai 2020, qui indique que l’assurée a présenté des douleurs au poignet gauche à la suite d’une fracture du poignet en 2018 mais aussi des paresthésies au niveau de la main, l’électromyogramme retrouvant une compression modérée du nerf médian aux deux canaux carpiens, prédominant à gauche.
L’assurée verse également aux débats une attestation de M. [N], responsable des ressources humaines, qui indique que l’assurée 'est amenée quotidiennement et de façon répétitive depuis plus de 40 ans, à solliciter ses mains, ainsi que ses poignets gauche et droit pour les besoins de ses activités bureautiques, notamment pour frapper sur un clavier d’ordinateur et souris'.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, cette attestation, si elle objective la pathologie de l’assurée et la répétition de ses tâches, elle ne permet pas de démontrer que les mouvements qu’elle effectue correspondent à ceux limitativement énumérés au tableau n° 57 C.
L’assurée n’apporte, à hauteur d’appel, aucun élément de nature à remettre en question les avis des comités régionaux qui ont rejeté l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail de l’assurée.
La prise en charge de la pathologie syndrome du canal carpien droit, sur le fondement du tableau n° 57 C des maladies professionnelles ne saurait valoir reconnaissance du caractère professionnel de la même pathologie affectant le poignet gauche, dès lors que l’enquête diligentée par la caisse, dans le cadre de l’instruction du syndrome du canal carpien droit, a permis de mettre en évidence que les 'travaux accomplis par l’intéressée comportaient, de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main', en raison de 'la saisie sur clavier et avec la souris de l’ordinateur'. Il apparaît en conséquence que les mouvements ne sont pas identiques à ceux décrits par l’assurée dans le cadre de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, syndrome du canal carpien gauche, objet du présent litige.
Il n’est dès lors pas établi l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de l’assurée et la pathologie déclarée.
Il convient donc de rejeter la demande de l’assurée tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée, le 11 décembre 2020, au titre d’un syndrome du canal carpien gauche.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de fixation du taux d’incapacité permanente partielle
L’assurée sollicite la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
Le caractère professionnel de la maladie n’ayant pas été reconnu, l’assurée ne saurait dès lors prétendre à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle.
La demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale
L’assurée sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire afin d’établir le caractère professionnel de sa pathologie.
La demande d’expertise médicale est inopérante dès lors que l’existence, le diagnostic et le lien potentiel avec le travail ne sont pas contestés, seule la condition tenant aux travaux mentionnés au tableau n’étant pas remplie.
Il n’existe donc pas de litige d’ordre médical sur la maladie déclarée, permettant de recourir à une mesure d’expertise, mais il s’agit d’un litige sur l’origine professionnelle de la pathologie, qui ne relève pas d’une expertise médicale, mais de l’avis d’un comité régional, conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
La demande de l’assurée sera rejetée.
Sur les dépens
L’assurée, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [O] [R] le 11 décembre 2020, au titre d’un syndrome du canal carpien gauche;
Rejette la demande d’expertise médicale ;
Déboute Mme [O] [R] de sa demande de fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle, au titre des séquelles de la maladie, syndrome du canal carpien gauche, dont le caractère professionnel n’a pas été retenu ;
Condamne Mme [O] [R] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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