Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 février 2023, N° 2022/34 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 9 septembre 2025
N° RG 23/00510 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7F4
— LB/PV- Arrêt n°
[H] [D] épouse [F] / [J] [D] épouse [S]
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 10], décision attaquée en date du 24 Février 2023, enregistrée sous le n° 2022/34
Arrêt rendu le MARDI NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. [Y] ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [H] [D] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [J] [D] épouse [S]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître Fabienne COUTIN, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mars 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 9 septembre 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 20 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
De l’union de M. [Y] [D], décédé le [Date décès 6] 2019, et de Mme [N] [E], décédée le [Date décès 7] 2002, sont issus M. [V] [D], Mme [H] [D] épouse [F] et Mme [J] [D] épouse [S]
L’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de ces successions a été ordonnée respectivement par jugement du 29 novembre 2011 du tribunal de grande instance de Moulins en ce qui concerne la succession de Mme [N] [E] épouse [D] et par jugement du 14 juin 2022 du tribunal judiciaire de Moulins en ce qui concerne la succession de M. [Y] [D].
Par acte authentique conclu le 9 décembre 2016 auprès de Me [R] [T], notaire à [Localité 10] ([Localité 9]), Mme [J] [D] a cédé à sa s’ur Mme [H] [D] l’ensemble de ses droits mobiliers et immobiliers existants dans la succession de leur mère Mme [N] [E] épouse [D], moyennant le prix convenu de 16.000,00 €, payables au moyen d’une avance d’un montant de 1.750,00 € et par 114 mensualités de 125,00 € sans intérêts, ces mensualités étant payables le 15 de chaque mois à compter de février 2017.
Arguant que le paiement de ce prix de cession avait été interrompu, Mme [J] [D] a saisi par requête du 25 mars 2022 reçue le 31 mars 2022 le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins d’une demande d’autorisation de saisie des rémunérations de Mme [H] [D]. C’est dans ces conditions que cette dernière juridiction a, suivant un jugement n° RG-2022/34 rendu le 24 février 2023 :
Par jugement n°RG-2022/34 rendu le 24 février 2023, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins a :
débouté Mme [H] [D] d’une demande de sursis à statuer ;
autorisé la saisie des rémunérations de Mme [H] [D] au profit de Mme [S] pour les sommes de :
8.875,00 € au titre du principal ;
411.69 € au titre des frais ;
soit au total la somme de 9.286,69 €
rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
condamné Mme [H] [D] aux dépens de l’instance ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté en conséquence Mme [S] de sa demande de ce chef de demande.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 21 mars 2023, le conseil de Mme [F] a interjeté appel de la décision susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : DECISION ATTAQUEE : Jugement rendu le 24 février 2023 par le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de MOULINS (RG 2022/34) en ce qu’il a : ' Débouté Madame [H] [D] épouse [F] de sa demande de sursis à statuer, ' Autorisé lasaisie des rémunérations de Madame [H] [D] épouse [F] au profit de Madame [J] [D] épouse [S] pour les sommes : 8 875,00 euros au titre du principal, 411,69 euros au titre des frais, Soit la somme de 9 286,69 euros ' Rappelé que la décision est d’exécution provisoire ' Condamnée Madame [H] [D] épouse [F] aux dépens. Par conséquent, Madame [H] [D] épouse [F] sollicite en cause d’appel de voir Infirmer le jugement rendu le 24 février 2023 par le Juge de l’exécution de MOULINS et statuant à nouveau : ' LA DECLARER recevable et bien fondée en son action, ' DEBOUTER Madame [J] [D] épouse [S] de sa demande d’autorisation de saisie des rémunérations de Madame [H] [D] épouse [F] pour obtenir le paiement des sommes suivantes : 10 625,00 euros au titre du principal, 274,72 euros au titre d’intérêts acquis au 25 mars 20222, 452,54 euros au titre des de procédure, ' ORDONNER le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de la décision à intervenir devant le Tribunal Judiciaire de MOULINS ou à minima du dépôt du rapport de Maître [M] [O], notaire, [Adresse 4], pour établir les comptes de liquidation partage de la succession de Monsieur [Y] [D], ' CONDAMNER Madame [J] [D] épouse [S] à la somme de 1 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, Madame [H] [D] épouse [F] précise que son appel est formé à l’appui de l’intégralité des pièces communiquées en première instance et qui pourraient être communiquées en cause d’appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d’appelante conformément aux dispositions des articles 906/908 du Code de procédure civile). Confère le BCP annexé au présent appel. ».
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 21 juin 2023, Mme [H] [D] épouse [F] a demandé de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
infirmer le jugement du 24 février 2023 du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins, et pour le surplus ;
ordonner le sursis à statuer de l’instance en vue de saisir ses rémunérations dans l’attente de la décision à intervenir devant le tribunal judiciaire de Moulins ou à minima du dépôt du rapport de la notaire Me [M] [O] [située] [Adresse 3] à Moulins, pour établir les comptes de liquidation-partage de la succession de M. [Y] [D] ;
condamner Mme [S] :
au paiement d’une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 30 août 2023, Mme [J] [D] épouse [S] a demandé de :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous cas mal fondées ;
confirmer le jugement déféré ;
condamner Mme [F] :
à payer à Mme [S] une indemnité de 2.300,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 6 mars 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés… » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs des conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement des demandes de rejet ou d’admission au fond.
En exécution de l’acte notarié précité du 9 décembre 2016, le premier juge a autorisé au bénéfice de Mme [J] [D] et à l’encontre de Mme [H] [D] la mesure de saisie de ses rémunérations prévue à l’article R.3252-1 du code du travail, en application des dispositions de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution suivant lesquelles « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. ».
En l’occurrence, la demande de sursis à statuer formée par Mme [H] [D] au visa des articles 108 ainsi que 375 et 377 du code de procédure civile dans l’attente du dépôt du projet d’acte liquidatif de la succession de M. [Y] [D] doit être effectivement rejetée. En effet, l’exécution de la contrepartie onéreuse de cet acte notarié de cession de droits successoraux entre les deux coïndivisaires susnommés apparaît totalement indépendante de la poursuite de l’ensemble de ce règlement successoral. Mme [J] [D] ne précise d’ailleurs aucunement dans ses écritures en quoi la poursuite de ce règlement successoral pourrait être gênée ou impactée par la mise à exécution de cette convention particulière de cession de droits indivis entre deux des trois cohéritiers. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en sa décision de rejet de cette demande de sursis à statuer.
De plus, force est de constater que Mme [H] [D] cantonne dans ses conclusions d’appelant sa critique du jugement de première instance à sa décision de rejet de sa demande de sursis à statuer, sans pour autant formuler de critiques particulières sur les motifs du premier juge ayant autorisé la mise en 'uvre de cette mesure d’exécution forcée sur ses rémunérations du travail. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera purement et simplement confirmé en sa décision d’autorisation de saisie des rémunérations de Mme [H] [D] à hauteur de 8.875,00 € à titre principal et de 411,69 € au titre des frais, soit à hauteur de la somme totale de 9.286,69 €.
Le jugement de première instance sera confirmé en son rappel de l’exécution provisoire de droit et en ses décisions de rejet d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance à Mme [H] [D].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [J] [D] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.500,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, Mme [H] [D] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-2022/34 rendu le 24 février 2023 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins.
Y ajoutant.
CONDAMNE Mme [H] [D] épouse [F] à payer au profit de Mme [J] [D] épouse [S] une indemnité de 1.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [H] [D] épouse [F] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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