Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 3 juil. 2025, n° 24/18882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18882 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2024-Juge de l’exécution de [Localité 11]- RG n° 24/04929
APPELANTE
Madame [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121
INTIMÉE
S.A. [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie Distinguin, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 9 juin 2009, la SA [10] a consenti un bail à M. [C] [Z] et Mme [W] [N] portant sur un logement situé [Adresse 4]. M. [Z] a accueilli dans ce logement ses s’urs, Mmes [M] [Z] et [K] [L].
Par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a notamment :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail précité à compter du jugement ;
— dit que Mme [M] [Z] était occupante sans droit ni titre du logement ;
— ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [Z], Mme [N], Mme [L] et Mme [M] [Z], ainsi que de tout occupant du logement appartement n°139 situé au [Adresse 3] à [Localité 12], dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné in solidum Mme [M] [Z] et Mme [K] [L] à payer à la société d’Hlm [9], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du dernier loyer et des charges, tel qu’elles l’auraient été si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ou l’expulsion,
— rejeté la demande de délais pour quitter les lieux.
Le 11 avril 2024, la société [10] a fait délivrer à Mme [M] [Z] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2024, Mme [M] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtention d’un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
déclaré recevable la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [Z] ;
débouté Mme [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
condamné Mme [Z] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la production par la requérante d’un courrier de la société [10] en date du 3 avril 2024 indiquant qu’elle avait fait une demande de logement le 28 mars 2024, soit postérieurement au jugement du 5 mars 2024, témoignait d’une recherche supplémentaire depuis le titre exécutoire, laquelle constituait un élément nouveau permettant de faire échec à l’autorité de la chose jugée du jugement du 5 mars 2024 ; que Mme [Z] ne justifiant pas de sa situation financière actuelle, elle ne démontrait pas être dans l’impossibilité de se reloger dans le parc privé ; que les démarches de relogement de la requérante s’avérant insuffisantes et ne pouvant être considérées comme sérieuses, l’impossibilité de relogement dans des conditions normales n’était pas démontrée ; qu’à cela, s’ajoutait une dette de loyer, alors que la requérante ne justifiait pas de son incapacité à régler l’indemnité d’occupation, de sorte qu’elle ne pouvait être considérée de bonne foi.
Selon déclaration du 6 novembre 2024, Mme [Z] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 4 février 2025, elle demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
réserver les dépens.
A l’appui de sa demande, elle soutient que c’est à tort que le premier juge a considéré que la preuve de l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales n’était pas rapportée, alors qu’elle établit avoir retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée et percevoir la somme de 1 500 euros net par mois ; qu’elle a déposé plusieurs dossiers de relogement social, en vain ; que sa situation financière ne lui permet pas de trouver un appartement dans le secteur privé ; que les membres de sa famille ne résidant plus en métropole, elle ne peut bénéficier de leur aide ; qu’elle s’est toujours acquittée à la fois du loyer et de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Par conclusions du 2 avril 2025, la société [10] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Pautonnier et Associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle réplique que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de démarches sérieuses et soutenues en vue d’un relogement ; que le contrat à durée indéterminée dont bénéficie l’appelante la place dans une situation financière lui permettant un accès à un logement dans le parc privé : que l’appelante ne justifie ni de ses charges, ni de l’absence d’aide familiale, le seul fait que sa famille ne réside plus en métropole ne pouvant suffire à établir une absence de soutien ; qu’ainsi les critères posés par l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplis.
Elle ajoute que Mme [Z] occupe sans droit ni titre un logement social depuis plusieurs années, au détriment de familles dans le besoin ; que la situation actuelle de l’appelante est le fruit d’un manque de diligence personnelle ; que la demande de délais apparaît purement dilatoire, et destinée à retarder artificiellement l’expulsion sans motif légitime, ni circonstance exceptionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code dispose : 'La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
En l’espèce, pour justifier de son impossibilité de se reloger dans des conditions normales, Mme [Z] produit à hauteur d’appel :
— une attestation de renouvellement de demande de logement social datée du 12 janvier 2023 (demande de dernier renouvellement en date du 5 janvier 2023) dont il résulte que la date de dépôt initial est le 4 mai 2015,
— ses bulletins de salaires émis par la société [7] pour la période de janvier 2024 à janvier 2025, desquels il ressort un revenu net imposable pour l’année 2024 de 22 788,29 euros, soit un revenu moyen net imposable de 1 899 euros par mois,
— un extrait de son compte ouvert sur le site internet AL’in.fr, faisant apparaître qu’elle a déposé dix candidatures entre le 26 mars 2024 et le 25 octobre 2024 pour des logements dont le loyer mensuel est compris entre 399 et 557 euros, mais que ces candidatures portent toutes le statut « Non retenu » par le service ;
— une lettre datée du 3 avril 2024 de la société [10] mentionnant une demande de logement de Mme [Z] en date du 28 mars 2024, à laquelle il n’a pu être répondu favorablement faute de logements disponibles, et l’invitant à s’inscrire sur la plateforme al-in.fr,
— un mail que lui a adressé l’agence [13] [Localité 12] le 13 janvier 2025, l’informant d’une part, du refus de son dossier pour la location d’un appartement pour lequel elle avait candidaté au motif que le propriétaire exige que ses revenus nets soient égaux à au moins 2,7 fois le montant du loyer pratiqué, d’autre part, du fait que ses revenus mensuels lui permettent de candidater pour un logement à 560 euros maximum.
Si comme le soutient l’intimée, Mme [Z] ne justifie ni de ses charges ni de l’absence de soutien familial, il résulte de l’ensemble des éléments précités que les revenus de l’appelante sont considérés comme insuffisants pour accéder au parc locatif privé et que les nombreuses demandes de Mme [Z] d’attribution d’un logement social, qui sont intervenues peu de temps après le jugement du 5 mars 2024 et avant que le juge de l’exécution ne statue, sont demeurées vaines malgré des recherches ciblées en fonction de ses revenus. Dans ces conditions, l’impossibilité pour Mme [Z] de se reloger dans des conditions normales, malgré ses diligences, est suffisamment caractérisée.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte Batigère arrêté au 4 avril 2025 que la dette de 824,29 euros dont le juge de l’exécution faisait état comprenait la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par le juge des contentieux de la protection à hauteur de 800 euros, et qu’après deux mois impayés en août et septembre 2024, l’appelante a repris les paiements de l’indemnité d’occupation d’un montant de 720 euros environ et fait des efforts de règlement de la dette.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux, et, statuant à nouveau, d’octroyer à cette dernière un délai d’un an courant jusqu’au 3 juillet 2026 pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Rien ne justifie de mettre les dépens à la charge de la société [8], qui subit le maintien dans les lieux de Mme [Z], laquelle reste débitrice de l’obligation de quitter le logement et sera donc condamnée aux dépens d’appel, avec distraction au profit de l’avocat de l’intimée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [8].
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 15 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil, en ce qu’il a débouté Mme [M] [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Accorde à Mme [M] [Z] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 3 juillet 2026 ;
Déboute la SA [10] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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