Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 22 janv. 2026, n° 25/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Commune COMMUNE D ', S.A.R.L. SAFTI |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00695 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQCP
LM
PRESIDENT DU TJ D'[Localité 17]
13 février 2025 RG :24/403
[D] [K]
[C] [Y]
C/
[I]
[L]
[Z]
[N]
S.A.R.L. SAFTI
Commune COMMUNE D'[Localité 17]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 17] en date du 13 Février 2025, N°24/403
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme [S] LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [W] [P] [D] [K]
né le 28 Mars 1977 à [Localité 23]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Marie-Laure LARGIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [G] [C] [Y]
née le 09 Juillet 1981 à [Localité 24] (42)
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie-Laure LARGIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [H] [I]
assignée à sa personne le 28 avril 2025
née le 12 Mai 1957 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 11]
M. [A] [L]
né le 29 Mai 1956 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Julie PELADAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Me [R] [Z] (NOTAIRE ASSOCIE DE LA SCP CANONGE-SAINT MATIN NICOLAUD)
Notaire [Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [S] [N] Agent commercial indépendant immatriculée au RSAC de [Localité 22] sous le numéro 482 341 294 00023
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, Postulant, avocat au barreau D’ALES
S.A.R.L. SAFTI Société au capital de 100 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 523 964 328, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
COMMUNE D'[Localité 17]
assignée à personne habilitée le 28 avril 2025
[Adresse 19]
[Localité 12]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de mandat de vente du 17 novembre 2022, M. [U] [L] et Mme [H] [I] ont confié la vente de leur maison d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 17] à Mme [S] [N], mandataire de la société Safti.
Suivant acte authentique du 30 mars 2023, reçu en l’étude de Me [R] [Z], notaire, M. [W] [D] [K] et Mme [G] [C] [Y] se portaient acquéreurs de ladite maison pour un montant de 182 000 €.
Invoquant des problèmes d’inondation dans l’impasse où se situe leur maison, causant des débordements et des infiltrations au sein de leur maison, M. [W] [D] [K] et Mme [G] [C] [Y] ont, par actes de commissaire de justice des 2, 7 et 8 octobre 2025, fait assigner M. [U] [L] et Mme [H] [I], Me [R] [Z], ès qualité de notaire associé, la commune d’Alès et Mme [S] [N] par-devant le président du tribunal judiciaire d’Alès, statuant en référé afin, notamment, de voir désigner un expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, Mme [S] [N] a fait assigner la société Safti, en sa qualité de mandant, par-devant le président du tribunal judiciaire d’Alès statuant en référé, afin d’ordonner la jonction avec l’affaire principale et de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 février 2025 le président du tribunal judiciaire d’Alès, statuant en référé a :
— ordonné la jonction des procédures RG 24/427 à la procédure RG 24/00403 ;
— débouté M. [W] [D] [K] et Mme [G] [C] [Y] au titre de leur demande d’expertise judiciaire ;
Par conséquence,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la mise en cause de Me [R] [Z] ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la mise en cause de la société Safti ;
— condamné M. [W] [D] [K] et Mme [G] [C] [Y] aux entiers dépens d’instance ;
— condamné M. [W] [D] [K] et Mme [G] [C] [Y] à verser la somme de 700 € à Me [R] [Z] et à la société Safti au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
M. [W] [D] [K] et Mme [G] [C] [Y] ont interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 4 mars 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [W] [D] [K] et Mme [G] [C] [Y], appelants, demandent à la cour de :
— dire et juger bien fondé l’appel relevé par les consorts [D] [K] [V] ;
— infirmer l’ordonnance en date du 13 février 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise ;
— infirmer l’ordonnance en date du 13 février 2025 en ce qu’elle a condamné les consorts [D] [K] [V] au paiement de la somme de 700 € au profit de la société Safti et de Me [Z] ;
Statuant à nouveau,
Au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile,
Tenant les pièces produites justifiant de la réalité des désordres,
— désigner un expert avec pour mission classique et notamment :
*se rendre sur les lieux et entendre les parties,
*procéder à l’examen des évacuations d’eaux de pluie,
*se prononcer sur la réalité des désordres et leur date d’apparition,
*interroger le notaire sur les diligences effectuées,
*donner tous les éléments utiles concernant la nature de cette voie privée et les responsables de son entretien,
*se prononcer sur le coût de remise en état ou des moins-values concernant le bien acquis par les consorts [D] [K] [V],
— condamner chacun des défendeurs à verser aux consorts [D] [K] [V] la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leur appel, ils font valoir qu’ils justifient de leur qualité de propriétaire puisqu’ils produisent le compromis ainsi que l’attestation de propriété établie par le notaire et enfin l’acte authentique du 30 mars 2023.
Ils soutiennent par ailleurs faire la démonstration d’éléments objectifs venant justifier une expertise et indiquent produire en ce sens des photographies du jardin inondé, des attestations concernant la réalité et l’antériorité des désordres ainsi qu’un constat de commissaire de justice auquel est annexé plusieurs autres photographies.
Ils soutiennent en outre que le premier juge a excédé ses compétences puisqu’ils n’ont pas à démontrer l’existence des faits qu’ils invoquent alors que la mesure in futurum est précisément destinée à l’établir.
S’agissant de la responsabilité du notaire, ils soutiennent qu’il lui appartenait d’attirer leur attention sur le certificat d’urbanisme qui renvoie aux annexes sanitaires puisque leur consultation aurait permis aux acquéreurs de constater l’absence des réseaux d’évacuation. Ils expliquent qu’en tout état de cause, le juge des référés n’a pas à établir le bien fondé des prétentions que pourraient soumettre le défendeur dans le cadre d’une procédure au fond, de sorte que sa mise hors de cause est prématurée.
S’agissant enfin de la condamnation au paiement d’une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ils indiquent que celle-ci est infondée, injuste et contraire aux usages de ce type de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, maître [R] [Z], intimé, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel ;
— rejeter en conséquence toute demande prononcée contre Me [Z],
Subsidiairement, dans le cas où l’expertise serait ordonnée au contradictoire du notaire,
— exclure dans la mission de l’expert à se prononcer sur les diligences effectuées par le notaire,
Y ajoutant,
Condamner solidairement M. [D] [K] et Mme [C] [Y] à payer à Me [Z] par application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 €, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose contester formellement tout défaut dans les diligences qu’il a accomplies. Il explique que le contenu des actes a parfaitement éclairé les acquéreurs et qu’il n’appartenait pas au notaire de se déplacer pour aller vérifier les conditions éventuelles d’évacuation des eaux dans l’impasse.
Il soutient que ce contentieux ne concerne que les acquéreurs et les vendeurs. Il ajoute que les appelants ne présentent aucun argument permettant de lui étendre les mesures d’expertises et qu’ils n’apportent aucune argumentation nouvelle devant la cour, sauf un constat de commissaire de justice qui ne peut avoir aucune conséquence quant au reproche qui est développé d’une absence de conseil du notaire rédacteur d’acte.
Il explique enfin que l’expert n’est pas juge et que si un expert était désigné, il est demandé que sa mission ne comporte pas « se prononcer sur les diligences effectuées par le notaire ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [U] [L], intimé, demande à la cour de :
— dire l’appel interjeté par M. [W] [D] [K] et Mme [G] [C] [Y] recevable mais mal fondé,
En conséquence,
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Alès statuant en matière de surendettement le 21 mars 2023 (sic),
A titre subsidiaire :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— donner acte à M. [U] [L] de ses plus expresses protestations et réserves d’usage à l’encontre de la mesure d’expertise sollicitée, sans que leur intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de responsabilité ou de garantie,
— dire comme il est d’usage que les frais d’expertise seront mis à la charge de la demanderesse,
— débouter M. [W] [D] [K] et Mme [G] [C] [Y] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il argue que c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’en l’absence d’éléments probants, les appelants ne justifiaient pas d’un motif légitime permettant de faire droit à leur demande d’expertise.
Il indique qu’à titre subsidiaire, il n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise mais formule les plus vives protestations et réserves d’usage à l’encontre de ces demandes, sous les plus expresses réserves de responsabilités et de garanties.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [S] [N], intimée, demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès en date du 13 février 2025,
Subsidiairement,
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la société Safti,
— condamner in solidum Mme [G] [C] [Y] et M. [W] [D] [K] à payer à Mme [S] [N] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que les appelants ne produisent aucun élément nouveau à l’exception d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 05 mars 2025 ne démontrant pas la réalité des désordres allégués.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, il n’existe aucun désordre apparent. Elle ajoute qu’elle n’est intervenue qu’en qualité d’agent commercial indépendant et qu’elle n’a eu aucune information sur le caractère inondable de l’impasse par les vendeurs.
Elle soutient, subsidiairement, que si l’expertise était ordonnée, elle justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient contradictoires à la société Safti puisque seule cette dernière a juridiquement la qualité d’agent immobilier et est titulaire du mandat de vente. Elle explique ainsi n’être que le mandataire de l’agent immobilier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Safti, intimée, demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 809 al 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal :
— confirmer purement et simplement l’ordonnance du 13 février 2025 ;
A titre subsidiaire, si la décision devait être infirmée :
— ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties assignées M. [W] [D] [K] et Mme [G] [C] [Y] en ce compris Mme [S] [N] ;
— donner acte à la société Safti de ses plus expresses réserves et protestations quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes qui pourraient être formées à son encontre ensuite du dépôt du rapport, notamment au titre de sa prétendue responsabilité ;
— rappeler que les honoraires et frais d’expertise doivent être mis à la charge de M. [W] [D] [K] et Mme [G] [C] [Y], demandeurs à la mesure d’instruction ;
En tout état de cause :
— condamner toute partie succombant à payer à la société Safti la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que les appelants n’établissent pas la pertinence de leur demande d’expertise, en ce que les fait allégués ne sont pas démontrés. A ce titre, elle expose qu’ils ne produisent que des attestations de leurs voisins ainsi qu’un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice lequel ne reprend que leurs déclarations, sans photo d’une éventuelle inondation ou sans constatation que par temps de pluie l’impasse serait inondée.
Elle soutient, à titre subsidiaire, que si des opérations d’expertises étaient ordonnées, elles devraient être déclarées communes et opposables à Mme [N]. Elle explique en ce sens qu’en vertu des dispositions de l’article 1154 du code civil, le mandataire qui a fait savoir aux tiers sa qualité de mandataire et qui n’a pas outrepassé ses pouvoirs, n’est pas obligé personnellement, sauf lorsque le mandataire n’a pas conseillé efficacement le tiers contractant. Elle ajoute que le contrat d’agent commercial mandataire indépendant en immobilier signé entre la société Safti et Mme [N] stipule que « le mandataire endosse personnellement la responsabilité de ses fautes dans l’accomplissement de ses tâches, et d’une manière plus générale, dans l’exécution du présent contrat », de sorte que sa responsabilité personnelle pourrait être engagée.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiées à la commune d'[Localité 17] et Mme [H] [I] par acte du 8 avril 2025 et les conclusions des appelants par acte du 16 juin 2025.
Mme [H] [I] et la commune d'[Localité 17] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En préliminaire, il y lieu de constater que Mme [G] [C] [Y] et M. [W] [D] [K] justifient de leur qualité de propriétaires par la production de leur acte de vente et de l’attestation notariée.
Sur la demande d’expertise,
Selon l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que lorsqu’il statue en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas soumis à l’absence d’une contestation sérieuse.
La mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire ne saurait préjuger des responsabilités éventuelles dont le juge du fond aura à connaître et le juge des référés ne doit pas conditionner le motif légitime à la démonstration de l’existence d’un responsable avéré ou probable.
Le juge du référé, souverain dans l’appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond. Ainsi, pour caractériser l’existence d’un motif légitime, le juge des référés doit s’assurer que le demandeur établit qu’un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l’action au fond n’est pas d’avance manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il est justifié par les pièces produites aux débats et notamment les nombreuses photographies que lors de fortes pluies, l'[Adresse 20] est complètement inondée, que de l’eau stagne sur celle-ci et se propage sur la propriété des appelants.
Les appelants expliquent que ces inondations sont dues à l’absence de réseau d’évacuation des eaux pluviales, vice caché qu’ils auraient découvert postérieurement à la vente.
Il ressort du procès-verbal du 5 mars 2025 que le commissaire de justice a constaté l’existence sur toute la longueur de l’impasse, du côté droit et du côté gauche également, au pied de chaque mur de clôture des jardinets, la présence d’une petite rigole cimentée de faible section avec absence de connexion à un quelconque réseau d’évacuation centralisé des eaux de pluies. Il note en outre l’absence d’avaloir et de grille qui couvre un réseau pluvial.
Par ailleurs, il résulte de :
— l’attestation de M. [E] [F] voisin des appelants « J’atteste de l’inexistence de réseau pluvial enterré dans l'[Adresse 20]. J’atteste aussi de l’existence de caniveaux vétustes qui ne couvrent pas la totalité de la longueur de l’impasse J’atteste aussi que l’évacuation des eaux de pluie pose un réel souci. C’est un problème connu et récurrent. J’atteste également que depuis mon installation voilà plus de 10 ans aucun travaux n’a été proposé ou mis en 'uvre par la Mairie d [Localité 17]. J’atteste que lorsqu’il pleut le fond de l’impasse est inondée » ;
— l’attestation de M. [O] [T], voisin des appelants, que « lors de fortes pluies on constate une accumulation importante d’eau au fond de la rue » ;
— l’attestation de M. [M] [B], également domicilié [Adresse 2], que « J atteste par ce document avoir été témoin à plusieurs reprises que lors de grosses intempéries de pluie, en l’absence de réseau d’évacuation des eaux pluviales sur le fond de l’impasse, l’eau de pluie stagne abondamment sur le fond de l’impasse accentué par un effet de contrepente. J’atteste également avoir été témoin que Monsieur [L] l’ancien propriétaire du [Adresse 9] était dans l’obligation d’ouvrir la plaque tampon des eaux usées pour évacuer cette eau stagnante qui occupait l’entrée de sa propriété jusque sur l’impasse ».
En l’état de ces éléments, les appelants justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise, l’action envisagée par les appelants se fondant sur les vices cachés prévus par l’article 1641 du code civil n’est pas manifestement voué à l’échec et étant rappelé que conformément à l’article 1643 du même code la clause de non garantie stipulée à l’acte de vente doit être écartée dans l’hypothèse où le vendeur avait connaissance des vices,.
En conséquence, infirmant l’ordonnance déférée, il y lieu d’ordonner une mesure d’expertise selon mission et modalités définies au présent dispositif aux frais des appelants, demandeurs à la mesure d’instruction et qui y ont intérêt.
Sur les mises en cause de la société Safti, Mme [N], maître [Z] et la commune d'[Localité 17],
Eu égard aux motifs invoqués par les appelants à l’encontre du notaire à avoir le manque d’information sur le contenu des annexes sanitaires objet d’un renvoi dans le certificat d’urbanisme, la connaissance de l’absence de réseau d’évacuation et des inondations par l’agence immobilière et Mme [N] qui a fait visiter les lieux lors de la vente aux appelants mais également lors de l’acquisition par M. [U] [L] et Mme [H] [I], leur présence ainsi que celle de la commune d'[Localité 17] est utile à la solution du litige.
Même si effectivement le mandat de vente a été conclu avec la société Safti, la responsabilité de la mandataire est susceptible d’être mise en cause sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En conséquence, Me [R] [Z], Mme [S] [N] et la société Safti seront déboutés de leurs demandes de mises hors de cause.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.
Eu égard à la nature de la demande, les appelants supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à Maître [Z] ses frais irrépétibles de première instance. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à Mme [N], Maître [Z] et la société Safti leurs frais irrépétibles d’appel. Ils seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, en référé, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Me [R] [Z], Mme [S] [N] et la société Safti de leurs demandes de mise hors de cause,
Ordonne une mesure d’expertise,
Commet pour y procéder
M. [X] [J] [Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.83.99.15.04
Mèl : [Courriel 21]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux, recueillir les explications des parties et se faire communiquer par celles-ci tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre en tant que de besoin toute personne informée,
— déterminer les désordres subis par M. [W] [D] [K] et Mme [G] [C] [Y],
— les décrire et en indiquer la nature et l’étendue,
— déterminer l’origine de ces désordres, notamment en procédant à l’examen des évacuations des eaux pluviales,
— déterminer la date de leur apparition,
— donner tout élément permettant d’apprécier si ces désordres étaient apparents le jour de la vente et/ou s’ils pouvaient être aisément décelés par un acheteur non professionnel,
— dire s’ils rendent l’immeuble impropre à l’usage auquel on le destine ;
— donner tout élément permettant d’apprécier si ces désordres étaient connus des vendeurs,
— préconiser, s’il y a lieu, les travaux à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination, en apprécier le coût et la durée d’exécution ou déterminer les moins-values du bien,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis et les responsabilités encourues ;
Plus généralement, donner tous éléments utiles à la solution du litige,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne à charge de joindre leur avis à son rapport.
Dit qu’au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai minimum d’un mois.
Dit que, toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixe à la somme de 3 000 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au greffe du tribunal judiciaire d’Alès au plus tard le 20 mars 2026 par M. [W] [D] [K] et Mme [G] [C] [Y],
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que, lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire;
Dit que l’expert déposera au greffe du tribunal judiciaire d’Alès un rapport écrit de ses opérations au plus tard le 30 juin 2026 et en fera tenir une copie à chacune des parties ;
Dit que l’expert transmettra aux parties toute demande de complément de consignation, et en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertise du tribunal judiciaire d’Alès et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert sera remplacé sur simple requête.
Condamne in solidum M. [W] [D] [K] et Mme [G] [C] [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute maître [R] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
Déboute maître [R] [Z], la société Safti et Mme [S] [N] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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