Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 27 juin 2025, n° 23/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 11 mai 2023, N° 2200104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1174/25
N° RG 23/00785 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6HE
GG/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
11 Mai 2023
(RG 2200104 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
Mme [X] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [F],défenseur syndical
INTIMÉE:
S.A.S. AUXI VITAE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Ambre DELPIERRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prrogé du 25/04/2025 au 27/06/2025 pour plus
ample délibéré
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Février 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05/02/2025
EXPOSE DES FAITS
Mme [X] [C] a été gérante de la SARL EMIXEO SERVICES en franchise de la société AXEO SERVICES, assurant une activité de nettoyage à compter du 1er juillet 2018. La société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 19 août 2019 et a été radiée le 16 mars 2021.
A la suite des difficultés de la société, Mme [C] et M. [O] [S], qui cherchait à créer une structure d’aide à la personne, se sont rapprochés. C’est ainsi qu’a été constituée la SAS AUXI VITAE, filiale de la société LM SERVICES PRO dont le dirigeant était M. [S].
Mme [C] a été engagée par la société AUXI VITAE par contrat du 15 juillet 2020 en qualité d’adjointe de direction, statut agent de maîtrise, niveau V échelon I, pour une durée indéterminée et à temps complet.
Elle a été arrêtée pour maladie ordinaire à compter du 27/09/2021, puis déclarée inapte par le médecin du travail le 14/02/2022, l’avis précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’employeur l’a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 février 2022.
Par requête reçue le 7 avril 2022, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing à l’encontre de la SAS AUXI VITAE afin d’obtenir une indemnité pour travail dissimulé, des rappels de salaire, notamment pour des heures supplémentaires, pour la période de septembre 2019 à fin juin 2020, le paiement d’astreintes, des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 11 mai 2023 le conseil de prud’hommes a':
— jugé que le travail dissimulé n’est pas démontré,
— débouté Mme [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020,
— débouté Mme [X] [C] de sa demande d’heures supplémentaires et temps d’astreinte de juillet 2020 à septembre 2021,
— débouté Mme [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté Mme [X] [C] du surplus de ses demandes,
— laissé à chacune des parties la charges de ses propres frais et dépens,
— condamné Mme [X] [C] au remboursement des 2.400 € qu’elle reste devoir à son ex-employeur,
— débouté la société AUXI VITAE du surplus de ses demandes.
Mme [C] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par le truchement d’un défenseur syndical.
M. [S] est décédé le 15 juillet 2024.
Par ses dernières conclusions reçues le 18 août 2023, Mme [C] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner la SAS AUXI VITAE à lui payer les sommes qui suivent':
«'10 800 € au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé du 01/09/2019 au 30/06/2020
25 284 € au titre des salaires de septembre 2019 à fin juin 2020.
2 528 € au titre de Congés Payés sur les salaires de septembre 2019 à fin juin 2020.
19 770 € au titre des heures supplémentaires et des temps d’Astreinte.
21 600 € au titre des Dommages et Intérêts pour Harcèlement moral.
1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Remise des bulletins de paie d’Août 2019 à juin 2020.
Remise du Certificat de Travail modifié.
Remise de l’Attestation Pôle Emploi modifiée.
Remise du solde de tout compte modifié'».
La SAS AUXI VITAE par ses conclusions reçues le 15/11/2024 demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ses dispositions sur les dépens et le débouté du surplus de ses demandes, et y ajoutant de condamner Mme [C] au versement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, toutes instances confondues.
La procédure a été close par une ordonnance du 05/02/2025.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’existence d’un contrat de travail et les demandes afférentes
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Mme [C] explique avoir travaillé pour la création des sociétés AUXI VITAE et LMS SERVICES PRO en assurant l’intégralité de l’activité administrative, et une partie de l’activité commerciale de deux entités, que les mails versés aux débats démontrent qu’elle a travaillé sous la responsabilité hiérarchique de M. [S], ainsi que l’existence d’un lien de subordination, qu’elle a bénéficié d’un justificatif de déplacement le 24/03/2020 dans le cadre de la pandémie,
L’intimée conteste toute relation de travail salariée avant la signature du contrat, fait valoir que Mme [C] était dans une situation critique et exposée à la liquidation de sa société, qu’il a été décidé d’un travail collaboratif susceptible d’évoluer, que Mme [C] a aidé M. [S] pour la création de la société AUXI VITAE, que réciproquement ce dernier l’a aidée dans la résolution de problèmes personnels ou professionnels, que Mme [C] a orienté vers AUXI VITAE ce qui subsistait de son activité liquidée, que durant cette période elle était en demande d’emploi, qu’il était essentiel de récupérer les anciens clients, que les mails ne démontrent aucune relation de travail subordonnée, qu’en cours de procédure Mme [C] a proposé de renoncer à l’instance contre la cession de l’entreprise et une indemnité de 20.000 €.
Sur ce, les mails produits par l’appelante démontrent indubitablement l’exécution d’une prestation de travail, préalablement à son embauche en lien avec la création de la société AUXI VITAE. En témoigne par exemple le courriel du 20/08/2019 transmettant à M. [S] le planning d’une salariée ([L]), et listant un certain nombre de tâches à effectuer. La réalité de cette activité n’est d’ailleurs pas discutée par l’intimée, qui l’explique toutefois par une collaboration réciproque.
Il convient de rappeler que le critère déterminant pour qualifier la relation de travail de salariée est celui de la détermination d’un lien de subordination, lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements d’un subordonné.
A cet égard, les courriels produits ne permettent pas de caractériser une relation de travail subordonnée. Ainsi, le courriel précité transmet le planning d’une ancienne salariée de la société AXEO SERVICES. Mais ce mail comporte en outre une liste de «'tâches à effectuer'» que Mme [C] soumet à M. [S]': «'envoyer un mail pour chacun des clients en rassurant et précisant la date et l’heure d’intervention ['] merci à toi'!'». Un courriel du 27/08/2019 débute ainsi': «'merci de remplir les trous haut contrat et bas contrat signature ci-dessous'» puis «'merci'». Mme [C] écrit le 28/08/2019 pour demander à M. [S] de corriger et compléter les deux contrats de travail de Mme [P] pour LM SERVICES PRO et pour AUXI VITAE, concluant par «'merci à toi bonne nuit'». Elle y joint des documents (contrat de travail à temps partiel annualisé, plan de prévention agent de service, fiche métier assistante manager etc). Le message du 09/05/2020 de M. [S] à Mme [C] montre que ce dernier lui demande des indications': «'est ce que ça convient au chef'' Si ok je lui envoie en pdf, dois je préparer contrat + CGP (à lui faire signer plus tard)'''».
Ces échanges de courriels ne permettent pas de retenir la réalité d’une subordination. Paradoxalement, ils montrent que Mme [C] a pu au contraire donner des consignes à M. [S] (extraits du mail du 29 février 2020': «'paie, tout a été rentré sauf [B] je te laisse faire ['] génération de toutes les factures sans oublier de rajouter les remises parrainage et fais attention à delannoy en factures pas d’erreur, voilà tiens moi au jus[…]'»). Ou encore, le 31/03/2020': «'ne regarde pas les devis j’ai pas fini dans les libellés je termine ce soir regarde plutôt ceci'» (orthographe corrigée).
Il est exact que M. [S] a établi le 24/03/2020 un justificatif de déplacement professionnel au profit de Mme [C] dans le contexte du confinement. Toutefois, cet élément survient dans le contexte de la création de la société AUXI VITAE, et le reprise des clients de la société EMIXEO SERVICES, mais aussi des relations interpersonnelles engagées par les parties. La cour relève que l’intimée verse une lettre, ou un projet de lettre, de Mme [C] du 26 février 2020 qui démontre l’aide apportée par M. [S] à l’occasion d’une mise en demeure par l’URSSAF de régler un arriéré de 24.590 €. Par cette lettre, Mme [C] explique que la SARL EMIXEO SERVICES a été liquidée. Elle précise en outre': «'je vous confirme également en tant que créateur d’entreprise inscrite à Pôle emploi, je ne me suis versée aucune rémunération sur la société'». Il apparaît que le 12 juin 2020, une aide a été attribuée pour l’embauche de Mme [C] par le Pôle emploi (action de formation préalable au recrutement -AFPR), ce qui montre qu’elle était encore inscrite comme demandeur d’emploi.
Il s’ensuit que les échanges de courriels établissent la réalité d’une collaboration dans le cadre de la création de la société AUXI VITAE avec la reprise de clients de la société liquidée de Mme [C], afin de permettre le lancement de l’activité économique de la société AUXI VITAE et permettre finalement son embauche comme adjointe de direction. Cette collaboration est exclusive de toute subordination juridique avant la conclusion du contrat de travail.
Elle est intervenue dans le contexte de relations amicales, comme le montrent les cartes postales versées aux débats, relations qui se sont dégradées par la suite, après la signature du contrat de travail.
Faute de preuve d’un contrat de travail antérieur à celui du 15 juillet 2020, les demandes relatives au travail dissimulé et au paiement de rappel de salaire et de congés payés pour la période du 01/09/2019 au 30/06/2020 sont rejetées. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire au titre d’astreintes et d’heures supplémentaires
L’appelante sollicite le paiement d’heures supplémentaires engendrées par des astreintes effectuées entre juillet 2020 et septembre 2021, un rappel de salaire lors de l’arrêt de travail du 27/09/2021 et 28/02/2022, ainsi que des heures supplémentaires effectuées entre juillet 2020 et septembre 2021.
— les astreintes': Mme [C] produit une lettre du 18/02/2022 de 16 pages ayant pour objet la «'dénonciation de fiches de paie'», et comportant pour chaque mois le décompte d’astreintes, d’heures supplémentaires, et la modification du bulletin de paie à effectuer.
Il convient au préalable d’examiner la question des astreintes.
Aux termes de l’article L.3121-1 du code du travail, dans sa rédaction préalable, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l’article L.3121-9 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
L’article 5 du contrat prévoit qu’il pourra être demandé au salarié d’assurer une astreinte en dehors des heures de travail, qui feront l’objet d’une contrepartie sous forme de repos compensateur de 2h30 pour 24 heures d’astreinte, pouvant être remplacé par une contrepartie financière. Les horaires de travail sont fixés du lundi au vendredi de 9h à 12 h30 et de 13h30 à 17h.
Le principe de l’exécution d’astreintes n’est pas contesté, l’intimée expliquant qu’il a été prévu une compensation par du repos, que la lettre est insuffisamment précise, ne faisant pas apparaître les heures d’entrée et de sortie, le principe d’heures supplémentaires étant contesté.
Il a été indiqué que le courrier du 18/02/2022 comporte mois par mois les réclamations de la salariée. S’agissant des astreintes, elle fait apparaître les semaines et jours concernés (exemple pour le mois de juillet 2020': «'semaine 29': 15-16-17 = 3,75 et 18 ' 19= 5h00 = total 8.75 heures'»).
Ce décompte est suffisamment précis pour étayer la demande et permettre à l’employeur de faire valoir ses propres éléments, pour justifier de la contrepartie accordée.
La SAS AUXI VITAE ne produit pas d’éléments, comme par exemple des plannings de travail, ou un relevé des heures de repos compensateur, pour justifier de l’extinction de la créance.
La cour note toutefois que l’appelante n’explique pas de quelle façon se déroulait les astreintes. Elle ne produit aucun élément pour argumenter la réalisation d’un travail effectif durant l’astreinte. Ce temps d’astreinte ne peut donc pas être rémunéré comme du temps de travail effectif, devant être majoré comme des heures supplémentaires. Eu égard aux stipulations des parties, il sera alloué une contrepartie de l’ordre de 10 % du taux horaire. La demande en paiement est fondée à hauteur de la somme de 1.121,51 €.
Le jugement est infirmé.
— les heures supplémentaires':
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
La lettre comporte des indications suffisamment précises pour que l’employeur puisse en débattre (par exemple pour le mois d’octobre 2020': «'semaine 43': 24/10/2020 = voir planning = 03h30'» ou en janvier 2021': «'semaine 01': 04/01/2021 = 12h30-13h00=00h30'» etc.)
Il n’est produit aucun élément pour justifier du temps de travail de la salariée, l’intimée ayant vainement sollicité les relevés de badgeage auprès d’un tiers, ce qui ne la dispense pas de justifier du temps de travail de la salariée.
Il convient d’accueillir la demande en paiement d’heures supplémentaires à hauteur de 850 €, outre 85 € de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé.
— sur le maintien de salaire':
Mme [C] sollicite la somme de 2.739,12 € en se référant aux tableaux figurant à sa lettre.
L’intimée indique que le maintien de salaire a été appliqué et que l’appelante n’explique pas en quoi elle aurait été lésée.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La lettre de Mme [C] compare les mentions des bulletins de paie avec les sommes perçues par l’employeur par subrogation. Mme [C] ne produit pas les bulletins de paie, qui figurent néanmoins aux pièces de l’intimée. Cependant, Mme [C] ne produit aucune attestation complète de versement des indemnités journalières, seuls des extraits figurant à sa correspondance, la demande n’étant de plus aucunement argumentée. Elle sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur le harcèlement moral.
L’article L1152-1 du code du travail dispose qu’ « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’article L1152-4 du même code ajoute que : « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ».
En outre, en vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [C] invoque l’absence de contrat de travail avant le 15/07/2020, ce qui a entraîné une situation de précarité, une charge de travail importante ayant entraîné des heures supplémentaires, le fait d’avoir été reçue par le médecin du travail le 30/09/2020, un management pathogène l’ayant conduite à un arrêt de travail pour maladie, en lien avec un syndrome anxio-dépressif et un burn out, la déclaration d’inaptitude.
S’agissant de l’absence de contrat de travail avant le 15/07/2020, il a été vu que ce fait n’est pas établi. En revanche un rappel d’heures supplémentaires, et d’astreintes non rémunérées est dû.
Mme [C] verse sa convocation au service de médecine du travail pour le 30/09/2020. Le fait est établi.
Elle produit un certificat médical du 25/01/2022 indiquant être suivie pour un syndrome anxio-dépressif avec burn out lié selon elle à une surcharge de travail depuis des années, le médecin estimant qu’elle n’est pas inapte au travail. Elle verse des ordonnances de prescription d’anxiolytiques et de somnifères.
Il est constant que le médecin du travail a constaté l’inaptitude de la salariée le 14/02/2020.
Les éléments médicaux n’établissent pas la réalité d’un management pathogène durant l’exécution du contrat de travail. Et l’existence d’un litige relatif au paiement d’astreintes et d’heures supplémentaires faute d’être corroboré pas d’autres éléments pertinents ne permet pas plus de retenir un abus de l’employeur dans l’exercice du pouvoir de direction, étant observé que Mme [C] a fait valoir ses réclamations salariales après l’avis d’inaptitude, et dans le cadre d’une dégradation de ses relations avec M. [S]. Ainsi les éléments présentés par Mme [C] et examinés globalement ne permettent pas de présumer de faits de harcèlement moral. La demande est donc rejetée, et le jugement confirmé.
Sur la demande reconventionnelle
La SAS AUXI VITAE explique que Mme [C] a perçu un prêt de son employeur pour l’entretien de son véhicule et partir en vacances.
Cette demande n’est pas critiquée par Mme [C] qui sollicite l’infirmation de l’ensemble du jugement.
L’intimée verse une reconnaissance de dette du 27/07/2020 par laquelle Mme [C] reconnaît devoir la somme de 2.600 € à son employeur la société AUXI VITAE, qu’elle s’engage à rembourser par échéances de 200 €. Il convient de confirmer le jugement ayant condamné Mme [C] à rembourser un solde de 2.400 €.
Sur les frais et dépens
La SAS AUXI VITAE devra remettre à Mme [C] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt, qui vaut reçu pour solde tout compte. Il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi qui ont déjà été délivrés.
Il serait inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme [C] supporte les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur le travail dissimulé, le rappel de salaire pour la période antérieure au 15/07/2020, le rappel au titre du maintien de salaire, le harcèlement moral, les dépens et frais, le remboursement du prêt personnel de 2.400 €,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, ajoutant,
Condamne la SAS AUXI VITAE à payer à Mme [X] [C] les sommes de':
-1.121,51 € au titre des astreintes,
-850 € de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 85 € de congés payés afférents,
Enjoint à la SAS AUXI VITAE doit remettre à Mme [X] [C] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt, qui vaut reçu pour solde tout compte,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [C] aux dépens d’appel.
le greffier
Gaelle DUPRIEZ
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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