Confirmation 7 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 sept. 2022, n° 19/06181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 avril 2019, N° 18/01069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI les Hirondelles c/ SA Engie Energie Services |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/06181 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OKMN
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/01069
APPELANTE :
SCI les Hirondelles
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maïlis ANDRIEU loco Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Sandra KUNTZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège situé
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant ayant plaidé pour Me Natacha SINAI-SINELNIKOFF, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 4 août 2004, qui s’est poursuivi par tacite reconduction jusqu’au 28 mai 2014, la société civile immobilière Les Hirondelles a fait appel à la société Cofatech Services aux droits de laquelle est venue la société Gdf Suez Énergie Services ' Cofely Services devenue Engie Énergie Services avec l’enseigne Engie Cofely, pour des prestations de fourniture d’énergie pour la résidence Les Hirondelles, située [Adresse 1].
La société Engie Cofely a adressé le 28 juillet 2015 à la SCI Les Hirondelles une facture de régularisation d’un montant de 5.504,84 euros ttc, puis par courrier en date du 20 janvier 2016, le conseil de la société Engie Cofely a adressé une mise en demeure au conseil de la SCI Les Hirondelles afin qu’elle procède au règlement des sommes dues.
A défaut de règlement amiable, la société Engie Cofely a, par acte du 28 avril 2016, fait assigner la SCI Les Hirondelles aux fins de paiement.
Par jugement contradictoire en date du 12 avril 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
Rejeté le moyen de nullité de la clause contractuelle de révision du prix.
Condamné la SCI Les Hirondelles à payer à Engie Énergie Services la somme de 5.504,84 euros au titre de la facture du 28 juillet 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2015, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts.
Rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles de la SCI Les Hirondelles.
Rejeté les demandes de la société Engie Énergie Services au titre des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire.
Condamné la SCI Les Hirondelles à payer à Engie Énergie Services la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SCI Les Hirondelles aux dépens, dont distraction au profit de Me Denel.
Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Vu la déclaration d’appel par la société Les Hirondelles en date du 11 septembre 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 31 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, la société civile immobilière Les Hirondelles demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147, 1152, 1174 anciens du code civil, des articles 1153 et 1154 anciens du code civil applicables en la cause :
A titre principal, de :
Déclarer la SCI Les Hirondelles, recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit, d’infirmer la décision déférée, et en conséquence :
De dire et juger nulle la clause de révision présente dans le contrat conclu avec la société Engie Énergie Services tenant à son caractère potestatif.
Dire et juger le caractère irrégulier de la clause de révision figurant dans la facture émise le 28 juillet 2015 par la société Engie Énergie Services en contradiction avec les accords contractuels, le caractère forfaitaire du contrat et par conséquent débouter la société Engie Énergie Services de sa demande de paiement.
En conséquence, de condamner la société Engie Énergie Services au remboursement à la SCI Les Hirondelles, de la somme de 45.074,86 euros au titre de l’eau chaude et 72.801,83 euros au titre du chauffage, outre intérêts légal et anatocisme.
A titre surabondant, de :
Dire et juger que la société Engie Énergie Services n’a pas respecté son obligation de loyauté et de bonne foi contractuelle.
Par conséquent, de débouter la société Engie Énergie Services de sa demande de paiement de la somme de 5.504,84 euros outre les pénalités de retard à compter du 30 septembre 2015 au taux de la BCE augmenté de dix points avec capitalisation en application de l’article 1154 du code civil.
Condamner la société Engie Énergie Services au paiement de la somme réglée par la SCI Les Hirondelles, en exécution de la décision du tribunal de Montpellier, d’un montant de 6.573,88 euros, se décomposant comme suit :
— Principal : 5.504,84 euros.
— Intérêts au taux légal avec capitalisation (arrêtée au 12/02/20) : 1.069,04 euros.
outre les intérêts légaux sur ladite somme, avec capitalisation en application de l’article 1154 du code civil.
A titre subsidiaire, de condamner la société Engie Energie Services au paiement de la somme de 6.573,88 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique causé à la SCI Les Hirondelles.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la cour venait à confirmer la décision dont appel condamnant la société Les Hirondelles au paiement de la facture litigieuse, de ramener à de plus justes proportions la demande de la société Engie Energie Services au regard de son manque de loyauté contractuelle et de la disproportion de la clause pénale.
En toutes hypothèses, de :
Confirmer la décision du tribunal de Montpellier en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de la société Engie Energie Services au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros.
Rejeter la demande d’exécution provisoire de la société Engie Energie Services.
Débouter la société Engie Energie Services de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société Engie Energie Services à payer à la société Les Hirondelles la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose :
Sur la nullité de la révision, que le contrat conclu entre la SCI et Engie n’est pas un contrat de fourniture de gaz naturel à prix réglementé, qui justifierait l’application automatique de nouveaux tarifs mais un contrat conclu avec un prestataire qui devait gérer la fourniture d’énergie, de sorte que la révision de la redevance due par la SCI à la société Engie Cofely obéit à la seule formule contractuelle, sans pouvoir répercuter sur la SCI les nouveaux tarifs résultant des arrêtés, que par ailleurs, si le prix du combustible n’est pas déterminable, le prix de révision est indéfinissable et rend la clause de révision potestative de sorte que la société Engie Energie Services ne saurait se prévaloir de cette révision contractuelle pour solliciter arbitrairement la somme de 5.504,84 euros.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement, qu’au regard de la nullité de la formule de révision prévue dans le contrat initial, la SCI Les Hirondelles est fondée à réclamer le remboursement des sommes dont elle a été facturée à tort, soit la somme de 45.074,86 euros au titre des facturations liées au réchauffage de l’eau chaude sanitaire et la somme de 72.801,83 euros au titre des factures liées au chauffage, outre intérêts légaux et anatocisme.
Sur l’absence de loyauté contractuelle de la société Engie Energie Services :
A titre principal, que conformément à l’article 1134 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi et que les conditions financières de la prestation sont prévues dans le contrat, qu’en l’espèce le contrat a subi une modification rétroactive des conditions tarifaires que la société Engie Energie Services tente de répercuter sur la SCI Les Hirondelles, que c’est à bon droit que la SCI sollicite l’application de la clause de sauvegarde, le contrat ayant subi une modification contractuelle, en ne respectant pas son obligation contractuelle de facturation finale au mois de juin de chaque année et une variation économique, que l’équilibre du contrat s’est trouvé considérablement modifié, sans pour autant que la société Engie Energie Services ne prenne le soin d’informer ses clients au moins 3 mois à l’avance en cas de modification des tarifs de redevance comme cela était contractuellement prévu, que l’absence d’information préalable et la facture fautive ont empêché la SCI de pouvoir provisionner les sommes et de les répercuter sur ses locataires, que ce manquement de la société Engie Energie Services à son obligation de loyauté a entraîné un important préjudice économique pour la SCI Les Hirondelles.
A titre subsidiaire, que la régularisation tardive de la société Engie Energie Services constitue une faute au regard des dispositions contractuelles et cause un préjudice à la SCI, de sorte que cette dernières est fondée à solliciter la somme de 6.573,88 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à rejeter les demandes de la concluante, elle réduirait à de plus justes proportions les sommes réclamées au regard de l’attitude contractuelle de la société Engie Energie Services et qu’il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté toute demande de pénalités de retard et ou d’indemnité forfaitaire puisque la société Engie ne rapporte pas la preuve que ces pénalités sont contractuellement prévues ou résultent de dispositions légales ou réglementaires applicables au litige.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 3 mars 2020, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, la société Engie Energie Services demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
Confirmer en tous points le jugement dont appel,
Et ce faisant de,
Confirmer la condamnation de la SCI Les Hirondelles à payer à la société Engie Energie Services la somme de 5.504,84 euros outre les pénalités de retard à compter du 30 septembre 2015 au taux de la BCE augmenté de dix points avec capitalisation en application de l’article 1154.
Débouter la SCI Les Hirondelles de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
Subsidiairement sur la demande reconventionnelle de la SCI Les Hirondelles portant sur les sommes de 45.074,86 euros ttc et 72.801,83 euros ttc, de débouter la SCI Les Hirondelles de cette demande,
Et en tout état de cause, de :
Condamner la SCI Les Hirondelles à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société SCI Les Hirondelles aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Me Denel, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle expose :
Que l’appel de la SCI Les Hirondelles doit être considéré comme irrecevable faute de respecter les prescriptions de l’article 542 du code de procédure civile en l’absence de critiques du jugement formulées par l’appelante.
Sur la nécessaire régularisation opérée par la société Engie Cofely, qu’elle se doit de respecter les tarifs arrêtés par les autorités publiques, qu’une série d’arrêtés a tiré les conséquences de la décision Anode du Conseil d’Etat du 30 décembre 2013 et a redéfini les tarifs applicables pour les périodes du 20 juillet au 31 décembre 2012, et du 1er janvier au 30 juin 2013, que la formule de révision figurant sur la facture de régularisation du 28 juillet 2015 est conforme aux prévisions contractuelles.
Sur la prétendue nullité de clause alléguée, que la SCI Les Hirondelles ne démontre pas le caractère potestatif de la clause, le prix étant parfaitement déterminable contractuellement.
Sur l’absence de manquement de la société Engie Cofely à l’occasion de la régularisation opérée, que la société Engie Cofely ne peut se voir reprocher un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat, que suite à des décisions successives du Conseil d’Etat et des modifications des arrêtés, la société Engie a dû procéder à de nouvelles régularisations dont celle objet de la facture litigieuse, que par ailleurs le délai d’une année pour établir la facture est un délai que l’on peut qualifier de raisonnable compte tenu du nombre important de régularisations à opérer par la société concluante et que les relations contractuelles entre la SCI Les Hirondelles et ses locataires sont inopposables à la société Engie Cofely, en application des dispositions de l’article 1165 du code civil et du principe d’effet relatif des conventions.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts, que la société Engie Cofely n’ayant commis aucune faute, elle ne saurait être condamnée à des dommages et intérêts et s’agissant de la demande adverse de modulation des pénalités, il n’y a pas lieu d’y faire droit eu égard au comportement de la SCI Les Hirondelles qui a sciemment souhaité faire obstacle au règlement des sommes dues.
Sur la demande reconventionnelle au paiement des sommes de 45.074,86 euros et 72.801,83 euros, que ce préjudice n’est justifié ni même avéré dans son principe.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mai 2022.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 (ancien 1134) du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme l’intimée, l’appel de la SCI Les Hirondelles est conforme à l’article 542 du code de procédure civile puisque l’appelante critique dans ses conclusions le jugement rendu par la juridiction du premier ressort.
Cependant, cette critique est mal fondée puisque les conditions particulières du contrat signé le 4 août 2004 prévoient en l’article XII la révision des prix conformément à l’article XII des conditions générales, qui fait référence au prix du combustible ou de l’énergie, lequel prix est nécessairement déterminé en respectant les arrêtés relatifs aux tarifs réglementés par les autorités publiques au titre de la fourniture du gaz, sauf à retenir une déconnexion du tarif contractuel pratiqué par rapport au tarif réglementé, mais ce qui serait en contradiction avec l’intention des parties ayant visé expressément le prix de ce combustible.
Or il n’est pas contestable que cette valeur de référence a bien été retenue conformément à la décision du Conseil d’Etat qui s’impose pour fixer la valeur du combustible de référence au fournisseur de la prestation, tenu de faire de procéder à des régularisations rétroactives après publication des nouveaux barèmes.
Dés lors le premier juge, par une motivation que la cour fait sienne et adopte, a justement écarté le moyen de la prétendue clause potestative en indiquant que la formule de révision figurant sur la facture de régularisation est conforme aux prévisions contractuelles, la société Engie tenue de respecter les tarifs arrêtés étant en droit de les répercuter à ses clients, ce qu’elle a manifestement fait dans un délai qui apparaît raisonnable compte tenu du nombre important de régularisations à opérer, puique l’ensemble des contrats conclus ont manifestement du être révisés.
Et le premier juge a valablement mentionné que la lecture des pièces ne laisse apparaître aucune pénalité par simple application des clauses contratuelles, tandis que l’article XIII du contrat intitulé MODALITES DE PAIEMENT ET SUSPENSION DES PRESTATIONS prévoit des intérêts de retard calculés au taux EURIBOR 365 jours ' 1 mois majoré de 4 points dans les 30 jours suivants la date d’émission des décomptes, mais curieusement pas demandés par la société Engie, laquelle sollicite seulement l’application du taux de la BCE augmenté de dix points qui n’est donc pas fondée.
Le premier juge a donc à bon droit limité les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2015, et avec capitalisation, conformément à l’article 1154 du code civil.
Par conséquent le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner la SCI Les Hirondelles aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Franck Denel avocat conformément à l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, par arrêt mis à disposition
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Les Hirondelles aux entiers dépens d’appel,
Condamne la SCI Les Hirondelles à payer en appel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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