Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 26 nov. 2024, n° 17/03020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 22 mars 2017, N° 13/06386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président domicilié ès qualités audit siège, SA AVANSSUR c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' HERAULT, Association APSH 34 |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/03020 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NF2B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 13/06386
Après arrêt du 22 mai 2020 ayant ordonné une expertise
APPELANTE :
SA AVANSSUR prise en la personne de son Président domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Fleur GABORIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [OT] [A]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Bérénice FORT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Association APSH 34
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Bérénice FORT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTERVENANTE FORCEE:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 4]
assignée le 7 juillet 2017- A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre chargé du rapport et Mme Corinne STRUNK, Conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Faits, Procédure et prétentions des parties :
Le 4 mars 2000, alors qu’il était âgé de 16 ans et circulait en mobylette, M. [A] a été victime d’un accident dans lequel était impliqué M. [B], assuré auprès de la SA Avanssur.
Il a présenté à la suite de cet accident un traumatisme crânien avec hémorragie et hématome extra-dural temporo-pariétal gauche, des contusions corticales temporaires droites, une fracture épiphysaire du fémur gauche qui a fait l’objet d’une ostéosynthèse.
Par jugement rendu le 2 novembre 2005, le tribunal correctionnel de Montpellier, statuant sur intérêts civils, a condamné solidairement M. [B] et son assureur à payer à M. [A] la somme de 20.152,02 € en réparation de son préjudice corporel, sur la base d’un rapport d’expertise du professeur [G] déposé le 23 juillet 2001, qui avait fixé :
— un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5 %
— des souffrances physiques et morales de 2,5 sur une échelle de 1 à 7.
— un préjudice esthétique évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7.
Alléguant une aggravation de son état de santé en lien avec le traumatisme crânien subi, M. [A] a obtenu, par ordonnance de référé du 7 février 2011, une expertise médicale et la désignation du Docteur [U], neurologue et neuropsychiatre, qui a déposé son rapport le 28 octobre 2011, concluant à l’absence d’aggravation.
Par assignation délivrée à la compagnie Avanssur et à la CPAM de l’Hérault les 30 octobre et 4 novembre 2013, M. [OT] [V] [A] a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier en sollicitant une mesure de contre-expertise avec pour mission de l’examiner et de dire si son état de santé s’est aggravé depuis le rapport du professeur [G] et dans l’affirmative, de déterminer les conséquences dommageables de cette aggravation.
Par jugement rendu le 9 avril 2015, le tribunal a ordonné la contre-expertise médicale sollicitée par M. [A] et a, pour ce faire, commis le docteur [I] qui a déposé son rapport le 3 mars 2016.
Par jugement rendu le 22 mars 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
donnant acte à l’APSH 34, tuteur du demandeur, de son changement de dénomination,
DIT qu’il y a eu aggravation du préjudice de M. [A],
FIXE le montant de l’indemnisation due au titre de cette aggravation ainsi qu’il suit :
Préjudice patrimonial :
Préjudice patrimonial temporaire : 1 920 euros
Préjudice patrimonial permanent : 528 940, 80 euros
Préjudice extra-patrimonial :
Préjudice extra-patrimonial temporaire : 55 360 euros
Préjudice extra-patrimonial permanent : 144 100 euros
CONDAMNE en conséquence la compagnie Avanssur au paiement d’un montant total de 730 320euros,
RAPPELLE que les intérêts sur cette somme courent à compter du présent jugement,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, y compris de prise en charge d’éventuels frais d’exécution,
RAPPELLE que le présent jugement est commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault,
CONDAMNE la compagnie Avanssur à payer à M. [A] 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SCP Christol et Inquimbert, sur ses offres de droit,
ORDONNE l’exécution provisoire pour le tout.
La juridiction a relevé que les parties ont été convoquées à une réunion d’expertise prévue le 8 décembre 2015, à laquelle s’est seulement présenté M. [A], accompagné de son père, la SA Avanssur n’ayant pas souhaité se faire représenter, qu’un pré-rapport a été adressé le 4 janvier 2016 et à la date du 29 février 2016, l’expert a relevé que les parties n’ont formulé aucune observation remettant en cause les constatations médicales, que le défendeur ne forme aucune critique sur le déroulement des opérations d’expertise, laquelle peut donc servir de fondement à la présente décision, qu’il résulte du rapport d’expertise que la victime a subi une aggravation de son préjudice à compter du 21 septembre 2009 en relation directe avec l’accident, que le bilan établi en 2005 a été confirmé par un second bilan et une imagerie à résonance magnétique pratiqués le 21 septembre 2009 par le Docteur [O], que l’expertise du docteur [U] était en complète contradiction avec l’avis unanime des médecins qui avaient jusqu’alors assuré le suivi médical de la victime, que la contre-expertise sollicitée ne revêt aucune utilité dans le cadre de l’examen du bien-fondé de la demande de M. [A].
Sur les préjudices, la juridiction a retenu que pour les pertes de gains professionnels futurs, l’intéressé, scolarisé en classe de 3ième au moment des faits, a arrêté sa scolarité à cette date que ses troubles majeurs du comportement ne lui permettent pas, au regard notamment de son asociabilité, d’exercer une activité professionnelle régulière, qu’il y a donc lieu d’indemniser les pertes de gains futurs résultant de cette impossibilité d’insertion professionnelle, même si celle ci, eu égard au faible niveau d’étude n’aurait pu se faire que sur un poste à faible qualification, qu’il n’y a pas lieu, de prendre en compte, pour la liquidation de ce poste, la somme perçue au titre de l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources, lesquelles constituent des prestations d’assistance dépourvues de caractère indemnitaire, qu’il n’y a pas lieu de choisir, pour référence d’indemnisation, le salaire moyen mensuel français de 2 200euros, au regard notamment des difficultés scolaires déjà présentes en 2000, avant l’accident, que la perte de gains doit se calculer en retenant un salaire mensuel de 1 200 euros, l’âge de M. [A] à la date du présent jugement étant de 33 ans, il est en droit de percevoir un capital d’un montant de 507 340, 80 euros (1200*12*35,232) en appliquant le barème publié par la Gazette du Palais en 2016, qu’il n’est donc pas fondé à solliciter en outre l’indemnisation d’une incidence professionnelle, qui ne peut être retenue en l’absence de toute perspective professionnelle.
Le 29 mai 2017, la société Avanssur a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 22 mai 2020, la présente cour a ordonné une contre expertise confiée à un collège d’experts, les docteurs [E], [T] et [R].
Par ordonnance du 2 décembre 2020, les docteurs [F], [X] et [K] ont été désignés en remplacement de leurs collègues précédemment désignés et indisponibles.
Par ordonnance du 13 juin 2022, la consignation versée par la société Avanssur lui été restituée au motif des difficultés rencontrées pour examiner la victime.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société Avanssur de sa demande de désignation d’un nouveau collège d’expert.
Par conclusions déposées le 7 août 2024, la société Avanssur demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en ses entières dispositions, en ce qu’il a :
'DIT qu’il y a eu aggravation du préjudice de M. [A],
FIXE le montant de l’indemnisation due au titre de cette aggravation ainsi qu’il suit :
Préjudice patrimonial :
Préjudice patrimonial temporaire : 1 920 euros
Préjudice patrimonial permanent : 528 940, 80 euros
Préjudice extra-patrimonial :
Préjudice extra-patrimonial temporaire : 55 360 euros
Préjudice extra-patrimonial permanent : 144 100 euros
CONDAMNE en conséquence la compagnie Avanssur au paiement d’un montant total de 730 320, 80 euros,
RAPPELLE que les intérêts sur cette somme courent à compter du présent jugement,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, y compris de prise en charge d’éventuels frais d’exécution,
RAPPELLE que le présent jugement est commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault,
CONDAMNE la compagnie Avanssur à payer à M. [A] 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SCP Christol et Inquimbert, sur ses offres de droit,
ORDONNE l’exécution provisoire pour le tout.'
ET STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
ORDONNER AVANT DIRE DROIT une mesure d’expertise confiée à un collège d’experts, autres que ceux désignés par ordonnance de remplacement d’expert du 02 décembre 2020, avec pour mission celle énoncée aux termes de l’arrêt du 22 mai 2020 de la Cour d’Appel de MONTPELLIER.
FIXER les frais de consignation d’expertise à la charge de la société AVANSSUR
ORDONNER AVANT DIRE DROIT une expertise judiciaire, confiée à un collège d’experts spécialisés en neurologie avec pour mission de :
Convoquer la victime dans le respect des textes en vigueur,
Se faire communiquer par la victime ou tous tiers détenteur tous documents médicaux, notamment le complet dossier médical de M. [A], en particulier les certificats médicaux initiaux, les rapports d’expertise successifs, et tous les documents médicaux concernant l’aggravation alléguée,
Recueillir les doléances de la victime,
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de M. [A] permettant de : décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leurs répercussions sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
Analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion socio-économique,
L’évaluation neuro-psychologique étant indispensable : procéder à un examen neuro-psychologique appréciant les fonctions intellectuelles et le comportement ; procéder si besoin à une IRM pour rechercher toute trace de l’onde de choc et de la contusion hémorragique de contre coup,
Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident ;
Dire si l’aggravation constatée résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant éventuellement psycho social,
En cas d’évolution constatée imputable de façon directe et certaine à l’accident, postérieure à la consolidation et à l’expertise du Pr. [G] du 10 juillet 2001,
a) fixer la nouvelle date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
b) évaluer, si la victime conserve après consolidation un déficit fonctionnel permanent, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, tous éléments confondus, c’est-à dire résultant des séquelles traumatiques des lésions initiales et de l’état découlant de l’évolution de ces dernières :
* évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, cognitives, psychiques et en évaluer le taux,
* dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu et à défaut, majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime,
* décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
c) après s’être entouré au besoin d’avis spécialisés, dire si la victime est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle ;
dans ce cas en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications ;
d) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés
e) décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
f) indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement,
g) décrire le préjudice d’agrément, défini comme le préjudice spécifique lié pour la victime à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation.
Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Etablir un pré-rapport laissant aux parties un délai de 5 semaines minimum pour déposer leurs dires avant de dresser un rapport définitif.
ORDONNER la restitution par Monsieur [A] des sommes perçues en vertu de l’exécution provisoire prononcée aux termes du jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 22 mars 2017.
CE FAISANT,
CONDAMNER Monsieur [A] à restituer les sommes perçues à la société AVANSSUR en vertu du jugement.
A titre subsidiaire :
DÉBOUTER Monsieur [A] de toutes ses demandes, fins, et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [A] à restituer et à payer à la société AVANSSUR les sommes perçues en vertu de l’exécution provisoire prononcée aux termes du jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 22 mars 2017.
CONDAMNER Monsieur [A] à payer à la société AVANSSUR 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
A titre très subsidiaire :
DIRE ET JUGER que les préjudices subis par Monsieur [A] ne sauraient excéder les sommes suivantes :
Frais divers : 1.920 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 30.360 euros,
Souffrances endurées : 20.000 euros,
DFP : 133.600 euros,
Préjudice d’établissement : 15.000 euros.
RÉSERVER les postes dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels futurs et déficit fonctionnel permanent dans l’attente de la créance de la CPAM.
DÉBOUTER Monsieur [A] de ses plus amples demandes, fins et prétentions
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Sur la contre expertise, elle expose qu’elle n’est nullement responsable de l’absence de convocation des experts, puisqu’il appartenait à Monsieur [A] de communiquer son entier dossier médical ou bien aux experts de déposer un rapport précisant qu’en l’absence de dossier médical, ils ne pouvaient répondre à leur mission, que les parties n’ont pas été destinataires de l’ordonnance du 3 juin 2022 en restitution des frais de consignation, comme le démontrent les courriers adressés par les conseils des parties aux experts, après cette ordonnance, pensant qu’ils étaient toujours saisis, que la société AVANSSUR n’a pas été informée d’une difficulté après le premier échec de la convocation, car n’a été destinataire d’aucun nouveau courrier de la part des experts qui auraient dû relancer Monsieur [A] pour qu’il communique son dossier et le convoquer de nouveau.
Elle souligne que la cour ne peut se déjuger alors que dans un arrêt du 22 mai 2020, elle affirme qu’il n’est pas possible en l’état de statuer sur l’aggravation du préjudice de sorte qu’il convient d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale, que ce point, « il n’est pas possible de statuer », a autorité de la chose jugée que la Cour a bien tranché un point.
Elle fait valoir que le Tribunal avait à sa disposition deux rapports d’expertise judiciaire, et donc de même valeur, dont les conclusions étaient contradictoires, que cette seule circonstance aurait dû justifier la désignation d’un collège d’experts comme l’avait demandé la société AVANSSUR afin de pouvoir départager les deux experts, que de surcroît, à supposer que le préjudice de la victime n’ait pas été évalué correctement à l’origine, ce qui est contesté, cela ne justifie pas sa prise en charge au titre de l’aggravation car la victime se heurterait alors à l’autorité de la chose jugée et ne peut être indemnisée de nouveau pour le même préjudice quand bien même il l’estimerait actuellement insuffisant, qu’en matière de traumatisme crânien, les séquelles ne s’aggravent pas avec le temps et au contraire, après une période d’évolution de l’ordre de 24 à 36 mois, le tableau neurologique se stabilise, que la victime indique que l’imagerie médicale met en évidence les séquelles d’un traumatisme crânien plus grave qu’initialement retenu, mais qu’une sous-évaluation du préjudice initialement retenu, n’est pas une aggravation de son état de santé.
Elle soutient que Monsieur [A] a eu un traumatisme crânien initial pouvant être considéré de « léger à modéré » compliqué initialement d’un hématome extra dural peu abondant que l’évolution en avait été favorable, qu’en l’absence de lésion cérébrale post-traumatique évolutive ou de comitialité post-traumatique identifiée, on ne peut pas expliquer médicalement l’aggravation progressive des séquelles, que n’existe durant les 6 premiers mois, aucun signe évoquant pour le spécialiste un syndrome subjectif des traumatisés crâniens, et que si ce syndrome avait existé chez cette victime, ce qui n’est pas le cas, il aurait classiquement disparu en deux années au maximum, et pas été signalé quatre années après l’accident, qu’il est noté une réelle difficulté scolaire avant l’accident ainsi que des troubles du comportement qui témoignent d’une immaturité certaine comme l’a décrite l’expert, qu’il est non seulement inhabituel mais discordant que des séquelles neurologiques d’un traumatisé crânien s’aggravent, et que si l’explication retenue est celle d’une pathologie psychiatrique sous-jacente, rien ne permettrait d’affirmer qu’elle peut être directement imputable et de façon certaine à l’accident initial.
A titre subsidiaire, elle soutient que Monsieur [A] ne rapporte pas la preuve, dont il a la charge en application de l’article 9 du CPC, de l’aggravation de son état de santé depuis son indemnisation, et sera de ce fait débouté de toutes ses demandes, et le jugement infirmé.
A titre infiniment subsidiairement, elle fait valoir que conformément à la jurisprudence, Monsieur [A] n’étant pas encore en activité professionnelle au moment des faits, il doit démontrer l’existence d’une perte de chance d’accéder à au salaire de 2 200euros mensuel revendiqué, qu’il résulte de ses propres déclarations qu’en 2000, au moment de l’accident, il était scolarisé à 17 ans en classe de troisième soit avec deux années de retard, qu’il ne produit pas ses bulletins de notes démontrant qu’il était destiné à exercer une profession lui apportant un minimum de 2.200 euros de revenus, que SA Avanssur propose une estimation sur une base de 1.200 euros par mois calculé avec le barème BCRIV 2023 avec l’euro de rente de 47,10 qu’une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle est exclue lorsque la PGPF est évaluée de manière viagère, que les affirmations de l’expert relatives à l’impossibilité d’établir une relation sentimentale et durable ne repose sur aucun fondement médical.
Par conclusions déposées le 15 novembre 2023, M. [OT] [A] et l’APSH 34 en sa qualité de tuteur, demandent à la cour de :
REJETER l’appel de la Cie AVANSSUR car infondé,
DÉBOUTER la Cie AVANSSUR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement rendu le 22 mars 2017 par le T.G.I de MONTPELLIER en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise formulée par la compagnie AVANSSUR et dit qu’il y a eu aggravation du préjudice de Monsieur [A],
RECEVOIR Monsieur [A] en son appel incident, le dire bien fondé,
STATUANT à nouveau en ce qui concerne l’évaluation de son préjudice corporel,
CONDAMNER la Compagnie AVANSSUR à payer à Monsieur [OT] [A], représenté par son tuteur, l’Association APSH 34, en réparation de l’aggravation de son préjudice corporel suite à l’accident de la circulation dont il a été victime, le 4 mars 2000 :
la somme de 2 181.36 € correspondant à la créance de la CPAM de l’Hérault,
la somme de 1 920 € au titre des frais d’assistance à expertise,
la somme de 220.000 € au titre des pertes de gains professionnels futurs de la consolidation jusqu’à la date de la décision à intervenir, soit 31 janvier 2024 (date prévisible de l’arrêt à intervenir), somme à parfaire au jour de l’arrêt,
la somme 1.353.000 €au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter de l’arrêt,
la somme de 100 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
la somme de 39 600 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
la somme de 30 000 € au titre des souffrances endurées,
la somme de 170 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
la somme de 30 000 € au titre du préjudice d’établissement,
CONDAMNER AVANSSUR à payer à M. [A] représenté par son tuteur, l’association APSH 34, la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIRE ET JUGER que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER AVANSSUR aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CHRISTOL & INQUIMBERT, Avocats, sur leurs affirmations de droit, en application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Sur la contre expertise, ils soutiennent que si l’expertise ordonnée ne s’est pas tenue, cela ne dépend pas de la victime, et que la société AVANSSUR, demanderesse de la mesure, aurait dû se préoccuper de la mise en place de celle-ci, que M. [A] n’a jamais été avisé de la tenue d’une expertise ni informé de difficultés à le contacter, que le conseil de Monsieur [A], n’a été destinataire de la convocation que le 29 septembre 2021, que la veille de l’expertise, l’assistante du Docteur [F] a indiqué n’avoir aucun élément du dossier médical du patient, mais celui-ci n’était pas avisé d’une réunion expertale, que l’association APSH 34, n’a pas plus reçu ladite convocation à expertise, que la société AVANSSUR n’a jamais repris contact avec les experts aux fins d’organisation de la mesure d’instruction qu’elle a pourtant souhaité mettre en place, que la réunion d’expertise n’a pas été annulée pour défaut de communication du dossier médical par Monsieur [A], mais en raison de l’absence d’information délivrée à la victime sur la tenue d’une réunion d’expertise, que les experts n’ont plus jamais tenté de convoquer à nouveau.
Ils s’opposent à l’autorité de la chose jugée reconnue par la société Avanssur à l’arrêt du 22 mai 2020,qu’une décision avant dire droit n’a jamais autorité de la chose jugée sur le fond.
Ils critiquent le rapport du docteur [U] aux motifs qu’il tranche de façon surprenante avec l’avis unanime des médecins qui ont eu contact avec la victime, que les troubles et leurs aggravations ont été objectivés par tous les professionnels qui ont traité ou examiné le patient, que le bilan neuro-psychologique complet effectué le 30 octobre 2009 dans le service du professeur [H] au CHU [8] à [Localité 9] confirme l’évaluation de 2005 et note même une aggravation des troubles depuis cette date, que l’IRM réalisé en 2009 objective des séquelles neurologiques lesquelles seront mises en relation par l’ensemble des praticiens, spécialistes en neurologie, en neuropsychologie, en psychiatrie, et les médecins généralistes, avec l’accident du 4 mars 2000, que la problématique du dossier de Monsieur [A] est de n’avoir été soumis qu’à des scanners de moindre sensibilité pour explorer les lésions bi-frontales objectivées par la suite, que l’imagerie médicale pratiquée tardivement met en évidence les séquelles d’un traumatisme crânien plus grave qu’initialement retenu, que le médecin traitant de Monsieur [A] évoque des troubles subjectifs des traumatisés du crâne (troubles de mémoire, désorientations trouble de la personnalité grave trouble relationnel) et parle d’un syndrome subjectif des traumatisés crâniens comme étant l’élément le plus important de son handicap, le Docteur [U] balaye cette appréciation sans être en possession de l’imagerie relative au traumatisme initial, que le docteur [U] fait état de l’ennui, de l’oisiveté et à une certaine immaturité de la victime pour expliquer son comportement ce qui ne constitue pas une appréciation médicale et est en contradiction avec les constatations du docteur [UK], que les éléments médicaux verses au dossier permettent tous d’objectiver des séquelles importantes au niveau cognitif et neurologique et ont été rédigés par nombre de médecins différents, que M. [A] a été placé sous tutelle en raison de ses troubles du comportement, que le Docteur [I] en sa qualité de neurologue en atteste, que [OT] [A] a présenté initialement en réalité un traumatisme crânien grave.
Sur le second rapport d’expertise, ils font valoir que Le Dr [I] se prononce, au contraire du Dr [U], en prenant en considération l’imagerie par résonnance magnétique qui permet d’objectiver avec certitude une atteinte frontale droite au moment de l’accident, que les éléments du dossier médical de Monsieur [A] permettent à l’expert d’établir un lien de causalité entre les séquelles actuelles de M. [A] et le traumatisme initial du 4 mars 2000, que le Dr [I] a parfaitement expliqué pourquoi il retenait l’apparition d’une aggravation à compter de 2009 et cela est dû au fait que Monsieur [A] présente des troubles psvcho-comportementaux graves avec des répercussions dans sa vie sociale et dans sa vie familiale, à compter de cette date, ainsi que le constate le Dr [O].
Sur les préjudices, ils demandent à la Cour, pour fixer l’indemnisation des postes nécessitant une capitalisation, de faire application du barème publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, que concernant la perte de gains futurs, la victime en raison des séquelles, n’a jamais en fait travaillé, qu’un taux d’incapacité à 50% a été reconnu par la COTOREP, qu’ils contestent le rejet par la MDPH de sa demande de AAH et que le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de MONTPELLIER l’a fait examiner par le Docteur [J] qui lui a reconnu un taux d’incapacité de 80%, qu’il reçoit au titre de l’AAH, une somme de 807,65 € à laquelle s’ajoute un complément de ressource de 179,31 €, ce qui représente son seul revenu, que les sommes reçues par M. [A], au titre de l’AAH, ne sont pas des revenus et, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de cette allocation dans le calcul du préjudice professionnel futur qu’on peut retenir au titre de la perte de revenus une somme mensuelle nette de 2.200 € correspondant au salaire moyen en FRANCE retenu par l’INSEE, que les sommes dues à ce titre seront allouées en capital à Monsieur [A] étant constaté qu’il ne perçoit aucune prestation de la CPAM, et qu’étant assisté par l’APSH 34, les sommes qui lui seront allouées seront gérées par son tuteur dans le respect de ses droits et de ses besoins, que l’incidence professionnelle comprend des facteurs subjectifs qui sont fonction de la réaction de la victime face aux conséquences de ses lésions sur sa capacité à travailler et parmi lesquels figure le dés’uvrement lié à l’impossibilité d’exercer une quelconque activité, qu’il conviendra de réformer la décision des premiers juges et d’allouer à M. [A] au titre du présent chef de préjudice une indemnité réparatrice de 100 000 €.
Ils sollicitent notamment au titre du préjudice d’établissement la somme de 30 000euros l’expert ayant retenu que l’intéressé se trouve dans l’impossibilité d’établir une relation sentimentale normale et durable du fait des troubles du comportement qu’il présente.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 septembre 2024.
Motifs
1) Sur l’opportunité d’une mesure de contre expertise :
Le 4 mars 2000, M. [A] a été victime d’un accident de la circulation. Le docteur [G], expert judiciaire, a fixé la date de sa consolidation au 1er septembre 2000.Par acte délivré le 30 octobre et le 4 novembre 2013, M. [A] a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier d’une demande d’indemnisation complémentaire en invoquant une aggravation de son préjudice initial. La juridiction saisie a ordonné une expertise confiée au docteur [I] qui a rendu son rapport le 3 mars 2016.
Aux motifs que les conclusions retenues par ce dernier étaient en contradiction avec celles du docteur [U], désigné pour la même mission dans le cadre d’une procédure en référé, la présente Cour a, par un arrêt avant dire droit du 22 mai 2020, ordonné une nouvelle expertise confiée à un collège d’expert, mesure d’instruction qui n’a pas pu être menée à son terme en raison de difficultés purement administratives.
La SA Avanssur demande à la cour d’ordonner à nouveau une expertise avec une mission similaire à celle énoncée dans l’arrêt du 22 mai 2020.
Toutefois, ainsi que le relève le conseiller chargé de la mise en état dans une ordonnance du 7 juin 2023, la procédure civile est l’objet des parties et il appartenait à la SA Avanssur dûment avisée des difficultés par courrier du 30 septembre 2021, de veiller à son bon déroulement des opérations d’expertise et qu’elle ne peut, après avoir fait preuve
de négligence pendant deux ans et ce quelque ait été le comportement de M. [A], solliciter une nouvelle expertise plus de 10 après l’acte de saisine de la juridiction de première instance.
Il convient de rappeler que l’arrêt rendu le 22 mai 2020 est une décision avant dire droit, la cour ne statuant sur aucune question de fond. De sorte que cette décision n’engage en rien la présente cour. La cour a dans cet arrêt stigmatisé les appréciations divergentes des deux experts sur le qualificatif caractérisant le traumatisme crânien, l’un évoquant un traumatisme minime et le second un traumatisme grave, démontrant que ces adjectifs ont un caractère purement subjectif dont la cour doit s’affranchir pour statuer utilement. La cour a le 22 mai 2020 également retenu que le docteur [I] n’émet aucune critique de l’analyse fournie par le docteur [U], Toutefois, il importe que le docteur [I] livre sa propre analyse des documents médicaux examinés par ses soins et son diagnostique, sans nécessairement blâmer ceux de son confrère. Enfin, il appartient à la cour d’examiner avec attention les différents documents afin de déterminer si l’avis des experts est pertinent ou pas.
Dès lors il n’est pas nécessaire et opportun de procéder à une troisième expertise confiée à un nouveau collège d’expert.
2) Sur l’existence d’une aggravation du préjudice subi par M. [A] :
Le compte rendu du scanner cérébral du docteur [Y] daté du 4 mars 2000 soit le jour de l’accident diagnostique un 'Hématome extra-dural temporo-pariétal gauche d’un cm d’épaisseur entraînant un léger effet de masse sur le ventricule latéral gauche. Contusion hémorragique corticale minime de contrecoup temporal droit', le 15 mars 2000, il est noté par les docteurs [PR] et [VI] une persistance de l’hématome extra dural pariétal gauche et le professeur [N] préconise des examens de contrôle pour assurer un suivi médical. Dès le 19 avril 2000, le docteur [UK] constate une perte de l’odorat par M. [A] et des sensations de vertiges avec un appétit médiocre. L’expert judiciaire, le docteur [G], fixe la date de la consolidation au 1er septembre 2000, tout en précisant que le traumatisme laisse à l’intéressé des 'séquelles caractérisées par des céphalées, des sensations vertigineuses, des troubles de la concentration, l’attention, des troubles mnésiques des faits récents et des difficultés à l’apprentissage'.
Ces constations sont réitérées le 21 mars 2021 par le docteur [UK] qui au titre des séquelles retient des céphalées 2x par semaine, des sensations vertigineuses intermittentes, des difficultés à maintenir son attention et sa concentration, des troubles mnésiques et des difficultés à l’apprentissage. Selon le certificat établi par le docteur [M], médecin traitant de l’intéressé, ce dernier présente des 'troubles subjectifs des traumatisés crânien : trouble de mémoire, désorientation, trouble de la personnalité', description corroborée par celle du docteur [D] le 31 août 2017 qui retient également des troubles subjectifs des traumatisés crânien.
Le 8 décembre 2009, un IRM encéphalique est réalisé qui met en évidence 'des zones d’hyposignal T2 écho de gradient à la jonction des cortico-sous corticale frontale postérieure bilatérales qui peuvent correspondre aux antécédents traumatiques'.
Le Docteur [S] le 28 mai 2010 retient que l’intéressé présente au titre des séquelles de son accident une atteinte globale des fonctions cognitives avec trouble de toutes les mémoires et des fonctions exécutives.
Toutefois le docteur [U] après examen de M. [A] en octobre 2021 nie non seulement tout lien de causalité entre l’état de santé obéré de l’intéressé et l’accident initial intervenu en mars 2000, mais également tout trouble du comportement de M. [A] en indiquant que l’humeur est normale, la mémoire immédiate est bonne, il note une absence de troubles à l’évocation et des réponses aux questions jugées bonnes et adaptées ; enfin, il ne constate aucune inertie psychique. Il conclut que les seuls 'l’immaturité et l’oisiveté’ sont à l’origine des troubles du comportement allégués.
Le diagnostique établi par le docteur [U], après son entretien avec M. [A], est en contradiction complète avec les avis des médecins ayant examiné l’intéressé depuis 2009 et pris connaissance de son dossier médical qui au contraire ont tous relevé des troubles du comportement nombreux et importants. Ce tableau clinique péjoratif résulte des certificats médicaux établis par le docteur [UK] dès févier 2005, le docteur [O] le 21 septembre 2009, le docteur [D] le 5 novembre 2011, Mme [W] psychologue le 30 octobre 2009,le docteur [S], neurologue le 18 septembre 2015 qui préconise sa mise sous tutelle qui sera effective le 25 janvier 2011, le docteur [J], psychiatre le 30 mai 2011 qui décrivent tous selon des avis concordants des troubles mnésiques antérogrades, des troubles psycho-comportementaux, un apragmatisme et un désintérêt, enfin un déficit de mémoire.
M. [A] présente un bilan objectif d’une atteinte globale des fonctions cognitives plus précisément de la mémoire et des fonctions exécutives, de réels troubles des fonctions cognitives tels que l’ont diagnostiqué les différents praticiens, qui l’ont examiné postérieurement à sa consolidation et qui a conduit le tribunal du contentieux de la sécurité sociale a retenir un taux d’incapacité supérieur à 80% selon les préconisations du docteur [J] psychiatre.
On ne peut nier au regard du dossier médical présenté par l’intéressé et des diagnostiques posés par l’ensemble du corps médical, l’existence même des troubles, ainsi que le fait le docteur [U], sans pour autant convaincre la cour.
Le docteur [U] conteste également le lien de causalité entre les troubles avérés et le traumatisme initial. Cependant, la cause des troubles allégués retenue par le docteur [U], c’est à dire l’immaturité et l’oisiveté, apparaît sommaire et lacunaire au regard de l’importance des troubles présentés et dénuée de caractère scientifique.
Le docteur [U] estime que l’hématome subi par M. [A] n’a eu aucune conséquence cérébrale, anatomique ou fonctionnelle, l’intéressé ayant été opéré 5 jours après de la fracture des membres inférieurs, sans bénéficier d’une surveillance de son traumatisme crânien, démontrant son caractère bénin et que le scanner cérébral réalisé le 4 avril 2000 conclut à un examen normal.
Toutefois, il est admis que les patients qui sont victimes d’un traumatisme crânien mineur peuvent être victime d’une aggravation neurologique secondaire ultérieurement, y compris pour ceux ayant subi un traumatisme considéré comme peu grave voir mineur. Ce syndrome subjectif post commotionnel commun des traumatisés du crâne est caractérisé essentiellement par des céphalées, des sensations vertigineuses, des troubles du sommeil, de la mémoire, du caractère et de la libido et fait habituellement suite à un traumatisme crânien s’étant accompagné d’une perte de conscience. Ces symptômes qui peuvent apparaître à la suite d’une commotion cérébrale peuvent persister pendant des semaines ou des mois, voire une année ou plus. Ces troubles sont sous-tendus par des lésions organiques indéniables.
Le docteur [U] nie l’existence de ce phénomène pour l’intéressé aux motifs que les signes relevés seraient insuffisants pour le caractériser et que le traumatisme initial a été caractérisé de mineur.
Toutefois, le docteur [UK] a diagnostiqué dès le 21 mars 2001 des céphalées deux fois par semaine, des vertiges intermittents, des troubles de l’attention, concentration et mnésiques, de fixation et des difficultés à l’apprentissage. Dès le 16 novembre 2004, le docteur [M] note que l’intéressé présente des troubles de la mémoire, une fatigabilité anormale et un manque de résistance à l’effort, diagnostiqués comme étant des troubles subjectifs des traumatisés crâniens, diagnostique confirmé le 31 août 2007 par le docteur [D], autant de signes évoquant un syndrome subjectif des traumatisés crâniens accompagnant la commotion.
Il est donc acquis à la lecture du dossier médical que ces phénomènes ne sont pas apparus brutalement quatre ans après les faits, ainsi que le suggère le docteur [U], mais ont été décelés dès mars 2001 par le docteur [UK]. Le docteur [Z] soulignant que la perte d’odorat signalée par le docteur [UK] dès le 19 avril 2000 permet de craindre des séquelles basi frontales qui sont de nature à entraîner une désorganisation des fonctions exécutives.
Le docteur [I] dans les conclusions de son expertise judiciaire retient que le bilan neuro-psychologique pratiqué le 10 octobre 2009 montre les séquelles cognitives et comportementales comme on les retrouve chez les traumatisés crâniens.
Ce syndrome, s’il disparaît fréquemment après quelques années, peut aussi être d’une évolution lente et persistante, pouvant durer des mois voire des années.
Le compte rendu de IRM pratiquée le 8 décembre 2009 par le docteur [L] décrit ' pas d’anomalie de la morphologie ou de signal des espaces infra et supra tentoriels en dehors des zones d’hyposignal T2 écho de gradient à la jonction cortico frontale postérieure bilatérale, ces hypersignaux peuvent correspondre aux antécédents traumatiques'.' Le docteur [Z] confirme les anomalies séquellaires de la jonction cortico sous corticale frontale postérieure bilatéral. L’IRM, qui permet une image plus précise que les scanners jusqu’alors subi par l’intéressé, objective la réalité de séquelles neurologiques bi frontales qui n’ont pas été vues sur les scanners sans injection, pratiqués le 4 avril 2000 qui répondait à une volonté de contrôler uniquement l’hématome extra durale. L’imagerie médicale a permis de mettre en évidence une atteinte frontale droite au moment de l’accident qui est en lien direct avec les séquelles dont souffre actuellement M. [A].
Ces hypersignaux entraînent de nombreuses complications cérébrales dont la détérioration cognitive et le docteur [I] retient de l’IRM des séquelles post traumatiques au niveau de la jonction cortico sous corticale frontale postérieure bilatérales et il attribue les troubles cognitifs et du comportement, décelés lors du bilan du 30 octobre 2009 au traumatisme initial et ce d’autant, selon lui, que ce type de comportement se rencontre plus volontiers dans les lésions droites du cerveau, or M. [A] a présenté lors de son accident une contusion temporale droite. Le docteur [C] décrit ' des lésions plus étendues'. Le docteur [U] ne s’explique pas de façon complète sur les résultats de IRM ainsi obtenus, les écartant au seul motif que les hypersignaux sont frontaux.
Il convient de retenir, ainsi que l’ont fait les juges de première instance, que l’aggravation du préjudice subie par M. [A] est en lien direct et certain avec le traumatisme initial du 4 mars 2000.
3) Sur l’indemnisation des préjudices :
Le docteur [I] fixe la date de consolidation au 30 septembre 2015.
1) sur les préjudices patrimoniaux :
* dépenses de santé actuelles :
Le jugement de première instance n’a accordé aucune somme à ce titre en invoquant l’absence de demande de remboursement émanant de la CPAM.
En cause d’appel, M. [A] produit un décompte actualisé de la CPAM datant du 29 août 2017 concernant la période du 21 septembre 2009 au 13 août 2014 faisant état de frais médicaux, pharmaceutiques et de frais futurs pendant 3 ans pour un montant total de 2 181,36euros.
Pour autant la CPAM indique ne pas en demander le remboursement en raison d’un accord intervenu avec la SA Avanssur. Il convient d’en prendre acte.
* frais divers :
Le jugement de première instance a alloué à M [A] la somme de 1 920euros sollicité correspondant au remboursement des frais d’assistance à expertise exercée par son médecin conseil le docteur [P]. La SA Avanssur ne conteste pas devoir cette somme.
Il convient de confirmer la décision de première instance à ce titre.
* perte de gains professionnels futurs :
La juridiction de première instance a alloué à l’intéressé pour la perte de gains échus la somme de 21 600euros et pour la perte de gains à échoir la somme de 507 340,80euros en indiquant que compte tenu de son niveau d’étude et de ses rares expériences professionnelles, il convenait de retenir un salaire de 1 200euros comme base de calcul et le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2016.
M. [A] conteste ce montant en faisant valoir que l’accident intervenu alors qu’il était encore écolier ne permet pas de déterminer un salaire futur envisageable le concernant et qu’il convient alors de retenir le salaire mensuel médian soit la somme de 2 200euros.
Le docteur [I] conclut à une inaptitude à exercer toute profession en raison des troubles du comportement majeurs présentés par l’intéressé ne lui permettant pas d’assumer un emploi stable compte tenu de son asociabilité. Il est constant et non contesté que les séquelles de l’aggravation empêchent l’intéressé d’exercer une activité professionnelle.
M. [A], âgé de 17 ans lors de l’accident et scolarisé en classe de 3ième, n’a pas poursuivi sa scolarité. Il ne justifie d’aucune activité professionnelle exercée postérieurement à l’aggravation de son préjudice en 2009 et perçoit actuellement l’allocation adultes handicapés à laquelle s’ajoute un complément de ressource. Le caractère indemnitaire de ces prestations interdisant tout recours, n’est pas contesté.
Il convient dès lors de reconstituer la carrière professionnelle à laquelle ce dernier aurait pu prétendre. Or, le parcours scolaire de M. [A] démontre de réelles difficultés dès la classe de 4ième qu’il a redoublé, ce dernier avouant devant le docteur [U] posséder un niveau scolaire 'assez moyen’ redoubler également la classe de 3ième lors de l’accident. Il déclare avoir travaillé un certain temps dans un magasin à l’enseigne 'Mac Donald'. Son père est ajusteur et sa mère femme au foyer, son frère aîné possède un BTS de mécanicien, une de ses soeurs a obtenu le baccalauréat et une autre enseigne après avoir obtenu un niveau de licence, une soeur scolarisée en 4ième et enfin une soeur qui 'aurait difficultés’ selon lui.
Eu égard à son parcours scolaire chaotique antérieurement à l’accident émaillé de deux redoublements successifs, il convient de confirmer le jugement de première instance qui a retenu à raison un salaire moyen de 1 200euros par mois soit une perte annuelle de 14 400euros
Pour la période échue du 30 septembre 2015 au 26 novembre 2024, date du présent arrêt, il convient de retenir 14 400euros x9 ans = 129 600euros
Pour la période à échoir, il convient d’appliquer un euro de rente viager permettant de tenir compte du fait que l’intéressé n’a pas acquis de droit à la retraite, selon le barème de la gazette du Palais 2022 et en retenant que M. [A] sera âgé de 41 ans au jour de l’arrêt soit 14 400x 49,810=717 264euros.
* Sur l’incidente professionnelle :
Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser non pas les pertes de revenus liées à l’inaptitude à tout emploi mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de la situation dans laquelle se trouve du fait de son inaptitude à exercer une profession et de son exclusion définitive du marché du travail, de nature nuire à son estime de soi.
Il convient d’allouer ce titre, sans que l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels y fasse obstacle, la somme de 20 000 euros à ce titre et d’infirmer la décision de première instance.
2) Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
* sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le docteur [I] a fixé un DFT de 60% pendant la période du 21 septembre 2009 au 30 septembre 2015. La juridiction de premier degré a retenu une somme de 30 360euros à ce titre avec une base 23euros par jours.
Il convient de retenir comme base de calcul une somme de 25euros par jours soit la somme de 2 200x 25 = 55 000euros et d’infirmer la décision de première instance à ce titre,
* sur les souffrances endurées ;
Le docteur [I] retient un préjudice évalué à 5/7. Il convient de confirmer la décision de première instance qui a alloué la somme de 25 000euros à ce titre.
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent en raison de l’aggravation est évalué par l’expert à 44%. Il n’y a pas lieu de déduire le taux de DFP chiffré par le docteur [G] puisque le docteur [I] précise que le taux de 44% correspond au taux d’aggravation ce que ne conteste pas la SA Avanssur.
M. [A] était âgé de 32 ans au jour de la consolidation et il convient de retenir une valeur de point fixée à 3 500euros soit une indemnisation évaluée à 154 000euros, Il convient de réformer la décision de première instance à ce titre.
M. [A] sollicite en sus l’octroi d’une indemnisation forfaitaire au titre de la perte d’autonomie. Toutefois ce préjudice est inclus dans le DFP. M. [A] doit être débouté de sa demande à ce titre.
* Sur le préjudice d’établissement
L’expert retient un préjudice d’établissement aux motifs que l’intéressé se trouve dans l’impossibilité d’établir une relation sentimentale normale et durable du fait des troubles de comportement présentés.
Le juge de première instance a à raison tenu compte pour l’évaluation de ce poste de préjudice du jeune âge de l’intéressé au jour de l’aggravation et du fait qu’il est célibataire et sans enfant Il convient de confirmer la décision de première instance à ce titre.
4) l’équité commande d’allouer à M. [A] la somme de 2 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers ne donne pas le pouvoir à la juridiction de mettre à la charge du débiteur les sommes assumées en vertu du dit texte pas le créancier.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt réputé contradictoire :
Confirme le jugement de première instance rendu le 22 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu’il a retenu une aggravation du préjudice de M. [A] en lien direct et certain avec l’accident du 4 mars 2000, fixé les préjudices aux sommes suivantes:
Frais divers :1 920 euros,
Souffrances endurées : 25 000euros
Préjudice d’établissement : 22 500euros
et a condamné la SA Avanssur aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Fixe la perte de gains professionnels futurs respectivement échus et à échoir à 129 600euros et 717 264 euros
L’incidence professionnelle : 20 000euros
DFT: 55 000euros
DFP : 154 000euros
Condamne la SA Avanssur à payer à M. [A] en sus des sommes confirmées la somme de 1 075 864euros
Dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que les intérêts seront capitalisés annuellement conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Déboute M. [A] du surplus de ses demandes,
Condamne la SA Avanssur au paiement de la somme de 2 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Christol et Inquimbert.
Le Greffier La Présidente
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