Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 10 mars 2025, n° 24/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00233 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBEJ
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 Mars 2025
DEMANDERESSE :
Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS (ci après dénommée ATRADIUS) société de droit étranger, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 823 646 252
prise en son établissement principal
sis [Adresse 1]
[Localité 5]
avocat postulant : Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)
avocat plaidant : Maître Caroline LERIDON (SCP LERIDON-BEYRAND), avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
S.C.I. LE ROBINIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Chloé COTTAZ substituant Me Bastien LAURENT GRANDPRE de la SELARL CABINET LAURENT GRANDPRE, avocat au barreau de LYON (toque 707)
Audience de plaidoiries du 17 Février 2025
DEBATS : audience publique du 17 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 10 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2022, la S.C.I. Le Robinier s’est engagée à l’égard de la société Marignan Rhône dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente d’un entrepôt situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour un prix de 1 240 000 €, promesse comportant une indemnité d’immobilisation sous la forme d’un cautionnement de 62 000 € fourni par la S.A.S. Atradius credito y caucion sa de seguros y reaseguros (Atradius).
Suite à l’appel infructueux en paiement de la SCI Le Robinier et à la discussion de la réalisation des conditions suspensives, cette dernière a fait assigner en référé la société Atradius par acte du 29 avril 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Lyon.
Cette juridiction, par ordonnance de référé réputée contradictoire du 23 septembre 2024, a condamné la société Atradius à verser à la SCI Le Robinier la somme à titre provisionnel de 62 000 € outre intérêts à compter de la mise en demeure du 23 février 2024 et la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Atradius a interjeté appel de l’ordonnance le 25 octobre 2024.
Par assignation en référé délivrée le 2 décembre 2024 à la SCI Le Robinier, la société Atradius a saisi le délégué du premier président afin d’obtenir à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire, à titre subsidiaire la consignation des condamnations et la condamnation de la SCI Le Robinier à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 17 février 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Atradius soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’infirmation de l’ordonnance contestée, ainsi que des conséquences manifestement excessives résultant de son exécution provisoire.
Elle fait valoir que sa domiciliation à [Localité 5], ainsi que la compétence exclusive de cet établissement principal en matière de contentieux sur le cautionnement sont parfaitement claires.
Elle ajoute que la clause attributive de compétence attribuée aux tribunaux de Nanterre l’est également, et que cette compétence dépend du ressort de son établissement principal.
Elle ajoute que la SCI Le Robinier avait connaissance de la compétence exclusive de l’établissement de [Localité 5] puisqu’elle a adressé toutes ses mises en demeure à cet établissement principal lorsqu’elle a décidé de mettre en jeu le cautionnement.
Dans ce contexte, la SCI Le Robinier ne s’est jamais adressée à l’établissement secondaire de Lyon, d’autant plus pour l’assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon et non de Nanterre. Elle fait valoir que l’établissement secondaire ne dispose d’aucune autonomie décisionnaire et n’a jamais été impliqué dans le litige en cause.
Elle prétend que seul l’établissement de [Localité 5] a la capacité juridique d’émettre des cautions, et est le seul à détenir un département contentieux susceptible de gérer les litiges pouvant l’opposer à un bénéficiaire de sa garantie. Enfin, elle ajoute que l’établissement secondaire n’a aucun pouvoir pour représenter la société à l’égard des tiers.
À ce titre, elle invoque le défaut de diligence du commissaire de justice qui aurait dû se référer à un extrait KBIS de la société pour effectuer la signification de l’assignation à [Localité 5] en constatant les tentatives infructueuses de la signification à [Localité 6].
Elle ajoute que la SCI Le Robinier le savait et aurait pu avertir le commissaire de justice sur ce point, et le fait ne pas avoir pu faire valoir ses arguments lors de l’audience de référé lui a causé préjudice. Elle en conclut que l''assignation est nulle, que le tribunal judiciaire de Lyon n’a pas été régulièrement saisi et que l’ordonnance de référé du 23 septembre 2024 est nulle.
La société Atradius affirme que le tribunal judiciaire de Lyon est incompétent territorialement en raison de la clause d’attribution de compétence aux tribunaux de Nanterre pour le litige concernant l’acte de caution.
Elle en conclut que le litige doit être renvoyé devant la cour d’appel de Versailles.
D’autre part, elle ajoute que les chances de réformation sont sérieuses en raison de l’existence de contestations sérieuses empêchant la compétence du juge des référés du fait que deux conditions suspensives de la promesse unilatérale de vente ne sont pas remplies.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, la société Atradius indique qu’en cas d’exécution de l’ordonnance de référé, il existe de très sérieux risques de non remboursement de la somme par la SCI Le Robinier. Elle estime que la société a probablement été créée dans l’optique de vendre le bien immobilier objet de la promesse unilatérale de vente, et qu’en cas de vente effective de ce bien, elle disparaîtrait. La société Atradius serait alors dans l’incapacité de retrouver la somme.
Elle demande enfin, à titre subsidiaire, la consignation de la somme de 62 000 € au visa de l’article 521 du Code de procédure civile sur le compte CARPA ou sur tout autre compte séquestre ordonné par le délégué du premier président. Elle précise que cette consignation au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire n’est pas subordonnée à l’existence de conséquences manifestement excessives provenant de cette exécution provisoire.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 16 décembre 2024, la SCI Le Robinier demande au délégué du premier président de :
— rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé formulée à titre principal,
— rejeter la demande d’aménagement de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé formulée à titre principal,
— à titre subsidiaire, ordonner le séquestre des sommes sur le compte CARPA du conseil de la société Atradius,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire pour inexécution de l’ordonnance de référé,
— condamner la société Atradius à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Atradius aux entiers dépens.
Elle soutient que le moyen tiré d’une irrégularité formelle de l’acte extrajudiciaire ne constitue pas un moyen sérieux d’annulation justifiant la suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé.
Elle avance que la société Atradius a fait procéder à l’inscription d’un établissement secondaire à [Localité 6], ce qui signifie qu’elle dispose nécessairement sur place d’une personne ayant le pouvoir de lier les rapports juridiques avec les tiers, puisque la publicité qui en est faite par le greffe assure la diffusion de cette information aux tiers.
Elle ajoute que le fait que l’établissement secondaire n’ait pas transmis l’assignation à l’établissement principal constitue une abstention fautive dont la société Atradius ne saurait se prévaloir. Elle en conclut que la signification de l’assignation était régulière, le commissaire de justice ayant effectué les diligences qui lui incombaient. Elle précise que celui-ci a remis l’assignation à un salarié de l’entreprise qui s’est déclaré être habilité à recevoir copie de l’acte.
Concernant la compétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Lyon, elle soutient que les clauses d’élection de domicile et d’attribution de compétence dont se prévaut la société Atradius figurent dans l’engagement de caution de la société Atradius, soit un engagement unilatéral.
Elles ne lui sont donc pas opposables car elles n’ont pas été convenues entre les parties puisqu’il s’agit d’un acte unilatéral de la société Atradius. De plus, elle avance que ces clauses n’ont pas été conclues entre parties ayant qualité de commerçant, puisqu’elle-même est une société civile ayant un objet civil.
Enfin, elle fait valoir que ces clauses ne sont pas spécifiées de manière très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elles sont opposées. La SCI Le Robinier en conclut que ces clauses doivent être réputées non écrites et que la compétence territoriale de la juridiction saisie en première instance ne constitue donc pas un moyen sérieux d’infirmation justifiant la suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé.
Concernant la levée des conditions suspensives, la SCI Le Robinier avance que la société Atradius recherche des prétextes pour ne pas avoir à payer la caution dont elle est débitrice. Elle ajoute que c’est par une mauvaise interprétation de la condition suspensive que la société Atradius considère la société Marignan comme défaillante.
Elle en conclut qu’aucune contestation sérieuse quant à la levée des conditions suspensives ne constitue un moyen sérieux d’infirmation justifiant la suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé.
Concernant les conséquences manifestement excessives, la SCI Le Robinier affirme que sa situation financière est saine, et qu’aucune dette auprès des établissements de crédit ne figure à son bilan, ainsi qu’en atteste son bilan produit. Elle indique ne pas avoir de passif si ce n’est les sommes qu’avancent les associés, et elle est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 4], valorisé à 1 000 000 € en 2022. Elle fait valoir que l’actif de la société est important et que l’absence de passif lui permettrait le cas échéant de rembourser le montant des condamnations.
Concernant la demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire, la SCI Le Robinier fait valoir que la demande de consignation prend source dans la crainte infondée de la société Atradius de ne pas se voir restituer les fonds.
La SCI Le Robinier soutient à titre reconventionnel que la société Atradius ne justifie pas de conséquences manifestement excessives ou d’une impossibilité d’exécuter le jugement, qui feraient obstacle à la radiation de la procédure d’appel pour défaut d’exécution de la décision. Elle sollicite donc à ce titre la radiation du rôle de l’affaire.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 31 janvier 2025, la société Atradius maintient ses demandes, et demande à la juridiction de débouter la SCI Le Robinier de toutes ses demandes.
Elle sollicite notamment le rejet de la demande de radiation de l’affaire du rôle présentée par la SCI Le Robinier. Elle fait valoir ne pas avoir exécuté l’ordonnance de référé précisément pour pouvoir saisir le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, et qu’il n’y a pas de volonté d’échapper à une exécution. Elle ajoute qu’elle se pliera à la décision qui sera prise par le premier président.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assortie l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu que la société Atradius soutient qu’il existe un risque très sérieux de non remboursement des condamnations par la SCI le Robinier, car elle n’est propriétaire que d’un seul actif immobilier qu’elle souhaite vendre ; qu’elle relève que l’acte introductif de la présente instance n’a pu être délivrée qu’au domicile de sa gérante et que le commissaire de justice n’a pas la signifier à son siège social ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la société Atradius doit caractériser les conséquences disproportionnées ou irréversibles qu’elle est susceptible de supporter en cas de difficultés ou d’impossibilité pour recouvrer les condamnations versées en cas d’infirmation ;
Attendu que cette société ne tente pas de faire état de l’existence de tels effets sur sa situation financière, dont elle ne fournit aucun élément, ce qui ne permet pas de déterminer si l’absence de remboursement rapide d’une somme totale de 62 800 €, outre les intérêts et dépens, est de nature à les provoquer ;
Attendu qu’en l’état de cette carence probatoire, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation qu’elle articule ;
Sur la demande subsidiaire de consignation
Attendu qu’aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Attendu que le pouvoir prévu par l’article 521 est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite ;
Attendu que la société Atradius sollicite à titre subsidiaire l’autorisation de consigner la totalité des sommes mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 23 septembre 2024 à la Caisse des dépôts et des consignations ;
Attendu qu’il ressort des arguments de la société Atradius que la SCI Le Robinier est une S.C.I. propriétaire d’un seul bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] qui constitue l’objet de cette S.C.I. et que cette dernière souhaite vendre ;
Attendu que la société Atradius relève avec pertinence qu’il existe un risque de non remboursement par la SCI Le Robinier conforté lors de la délivrance de l’assignation en référé par le commissaire de justice, ainsi qu’il a été rappelé plus haut ;
Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de consignation présentée par la société Atradius dont les modalités sont précisées au dispositif ;
Sur la demande reconventionnelle de radiation de l’instance
Attendu que la SCI Le Robinier demande la radiation de l’instance d’appel pour défaut d’exécution des condamnations édictées dans l’ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon ; que la recevabilité de cette demande n’est pas discutée par les parties ;
Attendu qu’à défaut de désignation d’un conseiller de la mise en état, la demande de radiation formée au visa de l’article 526 devenu 524 du Code de procédure civile relève de la compétence exclusive du premier président, et tel est le cas en l’espèce, l’appel formé contre cette ordonnance de référé ne pouvant être soumis à une mise en état ;
Attendu qu’en application de cet article 524, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut décider après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’appel lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 du Code de procédure civile, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Attendu que la décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire dépourvue de caractère juridictionnel et soumise au pouvoir discrétionnaire du premier président ;
Attendu que la consignation sollicitée par la société Atradius concerne la totalité du montant de la condamnation prononcée à titre provisionnel en première instance et ne permet plus de faire droit à la demande de radiation présentée par la SCI Le Robinier,
Attendu qu’il convient de rejeter la demande de radiation présentée par la SCI Le Robinier ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que compte tenu du résultat obtenu par les parties dans le cadre du présent référé, elles doivent garder la charge de leurs propres dépens et leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peuvent prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 25 octobre 2024,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A.S. Atradius credito y caucion sa de seguros y reaseguros,
Autorisons la S.A.S. Atradius credito y caucion sa de seguros y reaseguros à consigner la somme de 62 800 € TTC auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
Disons que l’exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée,
Rejetons la demande de radiation de l’instance d’appel présentée par la S.C.I. Le Robinier,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons en tant que de besoin leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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