Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 févr. 2026, n° 25/02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 17 mars 2025, N° 2024J00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02497 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXT5
C1
N° Minute :
Notifié aux parties par LRAR
le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 FEVRIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 2024J00137)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 17 mars 2025
suivant déclaration d’appel du 07 juillet 2025
et assignation à jour fixe du 20 octobre 2025
APPELANTS :
Monsieur [F] [H]
né le 28 janvier 1954 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [C] [H] née [O]
née le 28 Mars 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me PAQUEZ, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEES :
S.A.S. DOMOBOIS au capital de 50 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 843 581 265, représentée par Monsieur [P] [S], son gérant.
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. ETABLISSEMENTS [H] au capital de 45 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 413 774 316,également représentée par Monsieur [S].
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentées et plaidant par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025 fixée par ordonnance en date du 08 décembre 2025 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de céans
Mme PAYEN, Conseillère, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
Le 29 mars 2022, M. [F] [H] et Mme [C] [H] née [O] (ci-après M. et Mme [H]) ont cédé à la SAS Domobois les 2 500 parts constituant le capital de la SARL Ets [H] au prix de 250 000 euros, dont 50 000 euros payables au 29 juillet 2022, les cédants s’engageant à laisser dans la société une trésorerie disponible minimale de 15 000 euros.
Auparavant, le 24 mars 2022, l’assemblée générale de la société Ets [H] a procédé à la clôture de tous ses comptes, et a décidé de distribuer à M. et Mme [H] des dividendes de 83 900 euros bruts, une taxe de 30 % soit 25 170 euros étant à déduire, un solde de trésorerie de 15 000 euros étant laissé sur les comptes.
Le 12 juillet 2022, la SAS Domobois a contesté cette opération, au motif qu’en réalité la SARL Ets [H] a versé aux associés une somme nette, et qu’en conséquence, elle reste redevable d’impôts et charges à hauteur d’environ 36.000 euros, ramenant la trésorerie laissée sur les comptes à une somme négative de 21.000 euros. Ensuite de cette contestation, elle a refusé de régler le solde du prix de vente de 50.000 euros.
Le 25 juillet 2023, la SAS Domobois a déposé plainte pour des faits d’abus de biens sociaux et de faux, avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Chambéry.
Suite à la lettre du 15 septembre 2023, par laquelle le magistrat instructeur saisi a dénié la compétence de la juridiction de Chambéry, cette plainte a été réitérée devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Grenoble le 24 novembre 2023.
Par acte du 11 avril 2024, M. et Mme [H] ont assigné les sociétés Domobois et Ets [H] devant le tribunal de commerce de Grenoble en paiement des sommes de 39 900 euros et 10 100 euros outre intérêts majorés, et de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 mars 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le litige opposant actuellement la SAS Domobois à l’encontre de la SARL Ets [H] devant le tribunal judiciaire de Chambéry et réservé les dépens de l’instance.
Suivant ordonnance en date du 02 juillet 2025, M. le premier président a autorisé M. et Mme [H] à interjeter appel du jugement de sursis à statuer du tribunal de commerce de Grenoble du 17 mars 2025 dans le délai d’un mois à compter de la décision et fixé l’affaire devant la chambre commerciale de la cour d’appel de Grenoble à l’audience du 9 octobre 2025.
Par déclaration du 07 juillet 2025, M. et Mme [H] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le litige opposant actuellement la SAS Domobois à l’encontre de la SARL Ets [H] devant le tribunal judiciaire de Chambéry et réservé les dépens de l’instance.
A l’audience du 9 octobre 2025, le dossier a été renvoyé au 4 décembre 2025, pour régularisation de l’assignation des intimés.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 20 et 29 octobre 2025, M. [F] [H] et Mme [C] [H] née [O] ont assigné la SAS Domobois et de la SARL Ets [H] à jour fixe devant la cour d’appel de Grenoble.
Prétentions et moyens de M. [F] [H] et Mme [C] [H] née [O]
Dans leur assignation à jour fixe en date du 25 octobre 2025, ils demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel qui a sursis à statuer et notamment :
*ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le litige opposant actuellement la SAS Domobois à l’encontre de la SARL Ets [H] devant le tribunal judiciaire de Chambéry,
*réservé les dépens de l’instance,
— condamner la SAS Domobois à payer à M. [F] [H] la somme de 39.900 euros, outre intérêts au taux légal majoré conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce à compter du 29 juillet 2022,
— condamner la SAS Domobois à payer à Mme [C] [H] la somme de 10.100 euros, outre intérêts au taux légal majoré conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce à compter du 29 juillet 2022,
— condamner la SAS Domobois à payer à M. et Mme [H] la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Domobois aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir que :
*sur le sursis à statuer prononcé par le jugement déféré :
— aucune des pièces communiquées ne démontre qu’une plainte est pendante devant un juge d’instruction,
— la SAS Domobois ne justifie ainsi pas que l’article 85 du code de procédure pénale a été respecté, elle ne démontre pas non plus avoir payé la consignation fixée par le juge d’instruction auprès du greffe,
— il n’existe pas d’identité entre les infractions alléguées dans la plainte et la créance revendiquée par les appelants devant la cour d’appel.
*Sur la validité du procès-verbal d’assemblée générale du 24 mars 2022:
— il est habituel que des actes de cession de parts ou de transmission de fonds de commerce interviennent de manière rétroactive,
— la cession de parts sociales a été régularisée le 29 mars 2022 entre M. et Mme [H] d’une part et la SAS Domobois d’autre part,
— dès lors, jusqu’au 29 mars 2022, la SEARL Ets [H] pouvait organiser toute assemblée générale avec ses associés de l’époque, M. et Madame [H],
— la rétroactivité de l’acte prétendue au 1er mars 2022 ne change rien sur la période entre le 1er et le 29 mars 2022 qui est la date effective de cession des parts,
— jusqu’au mois de mars 2022, le chef d’entreprise continuait de gérer celle-ci et à prendre les décisions sans que cela ne puisse poser de difficulté,
— l’acte comporte une contradiction en ce que l’article 1 prévoit que le transfert de propriété des parts intervient à la date de ce jour avec un effet rétroactif au 1er mars 2022, alors que l’article 2 prévoit que le cessionnaire n’est propriétaire des parts qu’à compter du jour de l’acte, c’est-à-dire à la date du 29 mars 2022,
— dans les deux hypothèses, le transfert de la gestion de la société s’est réalisé le 29 mars 2022 et aucune rétroactivité ne peut jouer,
— le procès-verbal d’assemblée générale a été remis à la SAS Domobois contre émargement.
*Sur le bien-fondé de la délibération du 24 mars 2022 :
— la cession des parts sociales intervenue le 29 mars 2022 repose sur les comptes arrêtés au 30 juin 2021,
— M. et Mme [H] ont continué à être associés de la SARL Ets [H] jusqu’au 29 mars 2022, ils ont réalisé entre le 30 juin 2021 et le 29 mars 2022 un résultat commercial qui devait être distribué sous forme de dividendes,
— M. et Mme [H] ont pris l’engagement de ne pas se verser de dividendes sur la base du bilan au 30 juin 2021, mais sans aucun engagement sur l’exercice 2022,
— le prix est ferme et définitif sur la base du bilan du 30 juin 2021 en laissant une trésorerie à 15 000 euros,
— le seul engagement pris est de poursuivre une exploitation normale,
— l’assemblée générale qui s’est tenue le 24 mars 2022 est parfaitement légitime,
— c’est en fonction des résultats de l’entreprise que le procès-verbal du 24 mars 2022 a procédé au vote de l’attribution d’un dividende de 83 900 euros,
— le résultat de l’exercice imputable au cédant entrainait un résultat positif de 43.074,93 euros, soit au total une possibilité de dividendes de 116 596,58 euros,
— cette somme ne correspond pas à un prétendu acompte de commande,
— il convenait donc de statuer sur les bénéfices réalisés du 30 juin 2021 au 29 mai 2022 et sur les bénéfices antérieurs mis en réserve,
— le procès-verbal du 24 mars 2022 correspond exactement à ce que souhaitait la SAS Domobois,
— M. et Mme [H] se sont engagés à laisser en trésorerie une somme de 15.000 euros, et ont respecté cet engagement,
— le but de la SAS Domobois est de ne pas respecter ses engagements et de ne pas payer le solde du prix de la cession.
*Sur le litige prud’hommal [T] :
— le cédant s’est engagé au titre d’un engagement de garantie d’actif et de passif sur les comptes de références auprès du cessionnaire,
— ils versent aux débats le total des sommes réglées dans le cadre de cette procédure de licenciement qui sont conformes aux décisions de justice, étant précisé que la somme de 46 926,57 euros litigieuse correspond au 2ème acompte réglé à la CARPA dans le cadre des condamnations.
*Sur l’abus de bien sociaux
— ils contestent que le fait de se distribuer des dividendes puisse constituer un abus de bien social, alors que les engagements pris ont été par ailleurs respectés,
— le procès-verbal du 24 mars 2022 n’a pas été annexé au registre car il correspond à la décision résultant du virement du 23 mars 2022 dont la SAS Domobois avait connaissance, le document ayant été rédigé par les conseils, postérieurement à la date de réunion, dans le respect de la pratique courante en droit des affaires,
— il appartenait dès le 29 mars 2022 à la SAS Domobois d’enregistrer cet acte.
*Sur l’escroquerie au jugement
— aucune infraction n’est caractérisée, alors qu’en outre le dossier est pendant devant un juge civil.
Prétentions et moyens de la SAS Domobois et de la SARL Ets [H]
Dans leurs conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 4 décembre 2025, elles demandent à la cour au visa des articles 441-1, 313-1 et suivants du code pénal, L. 241-3 et R. 223-24 du code de commerce, 4 et 85 du code de procédure pénale, 700 du code de procédure civile, de :
In limine litis :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a prononcé un sursis à statuer,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— débouter les consorts [H] de leurs demandes,
— constater que les consorts [H] ont volontairement dissimulé la vérité et violé les dispositions de l’acte de cession de parts,
— prononcer la nullité du procès-verbal d’assemblée générale,
— condamner les consorts [H] au remboursement des 83 900 euros au titre du chèque fait depuis le compte de la société à celui de M. [H],
— condamner les consorts [H] à la somme de 46 926,57 euros versée sur le compte courant d’associé de M. [F] [H] sous l’intitulé " indemnités [J] ",
— condamner les consorts [H] à la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts,
— condamner les consorts [H] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que :
*Sur la régularité de la plainte avec constitution de partie civile et la demande de sursis à statuer :
— la SAS Domobois a déposé une plainte avec constitution de partie civile dans le respect des exigences du code de procédure pénale,
— une plainte a été rédigée à l’attention du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Chambéry,
— par courrier du 15 septembre 2023, le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Chambéry a expressément indiqué ne pas être territorialement compétent,
— la SAS Domobois a alors déposé la même plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Grenoble,
— un juge d’instruction a été désigné, par ordonnance en date du 30 juillet 2024,
— la plainte est parfaitement recevable au regard de l’article 85 du code de procédure pénale,
— en application de l’article 4 du code de procédure pénale, si l’action publique est déjà mise en mouvement, l’autorité pénale est prioritaire sur la décision civile.
*Sur la validité du procès-verbal du 24 mars 2022:
— le document litigieux n’est pas un procès-verbal de la SARL Ets [H] émis le 24 mars 2022, car
— il ne figure pas au registre des assemblées générales dont les pages sont spécifiquement numérotées,
— aucun imprimé fiscal unique n’a été généré par la société lors du paiement du chèque le 24 mars, ni même pour l’année 2022 et M. [F] [H] n’est pas en capacité de faire une déclaration fiscale régulière,
— M. [F] [H] a déclaré ces sommes à l’administration fiscale le 23 décembre 2022 et les a payées le 29 décembre 2022, alors qu’il aurait dû payer l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers le 15 avril 2022 au plus tard, ce qui démontre qu’il n’avait pas l’intention de déclarer ces sommes à l’administration fiscale mais simplement de retirer de la trésorerie de la société,
— le chèque a été émis et encaissé le 23 mars 2022, alors que le procès-verbal d’assemblée générale actant le versement du dividende est daté du 24 mars 2022 à 19h, cette chronologie est incohérente,
— l’acte de cession signé le 29 mars 2022 est clair,
— M. [F] [H] n’était plus associé de la société en question à compter du 1er mars 2022, il n’avait dès lors plus aucun pouvoir lui donnant la légitimité de produire et signer un procès-verbal d’assemblée générale ce jour même,
— la décision de tenir l’assemblée générale et de distribuer des dividendes a été prise en contradiction avec l’acte de cession signé 4 jours après,
— l’absence d’information de la SAS Domobois s’analyse en une rétention qui permet d’affirmer que l’assemblée générale n’a pas eu lieu ou qu’elle a été fabriquée à postériori dans le but de procéder à un prélèvement personnel injustifié.
*Sur le préjudice causé au cessionnaire :
— M. [F] [H], en qualité de gérant, s’était engagé à ne pas compromettre la santé financière, économique et commerciale de l’entreprise,
— le Titre III de l’acte de cession est explicite et dénué d’ambiguïté, en ce qu’il est affirmé que les bénéfices de la société qui auraient pu être distribués sous forme de dividendes, ne l’ont pas été,
— M. [F] [H] certifie notamment qu’aucune distribution de dividendes n’a été effectuée entre le 30 juin 2021 et le 29 mars 2022, et l’acte de cession précise également que seul le cessionnaire peut bénéficier des dividendes mis en réserve,
— la pièce du 28 février 2022 versée aux débats ne faisait évidemment pas mention du chèque de 83 900 euros émis le 23 mars 2022,
— c’est un acompte d’un client qui a permis à M. [H] de se verser un dividende,
— M. [S] a acheté une société dont le bilan de 2021 était de 253 717 euros et le prix tient compte de cette réalité économique,
— le retrait unilatéral de la somme de 83 900 euros a eu pour effet de ramener la valeur de la société à 169 817 euros, sans que le prix de cession ne soit réajusté en conséquence, ni même que l’acheteur en soit informé,
— si la cession avait eu lieu une semaine auparavant, le trésorerie de la société n’aurait pas permis à M. [F] [H] d’émettre le chèque litigieux à son profit.
*Sur l’abus de biens sociaux :
— M. [F] [H] a émis un chèque de 83 900 euros à son profit personnel, depuis le compte de la SARL Ets [H], le 23 mars 2022, soit juste avant la cession du 29 mars 2022,
— ce chèque n’est pas lié à une distribution de dividendes,
— la ligne de débit apparaît sur le relevé de compte, mais elle n’indique ni le destinataire, ni la justification économique de l’opération et il semble que ces fonds ont été utilisés par M. [F] [H] dans un but strictement personnel,
— il apparaît également une dépense de 46 926,57 euros inscrite au compte de résultat de l’année 2021, sous l’intitulé " indemnité [J] ", qui a été faite au profit de M. [F] [H] et il ne justifie pas de ce paiement,
— l’explication fournie par les cédants selon laquelle il s’agirait du deuxième acompte réglé à la CARPA est totalement infondée, dans la mesure où cette somme ne figure ni dans les comptes comme un transfert à la CARPA, ni dans les justificatifs de paiement,
— l’expert-comptable de M. [F] [H] a fait part du fait qu’il s’agissait effectivement d’une écriture destinée à masquer un compte courant débiteur,
— ce crédit interne sur le compte associé de M. [F] [H] ne repose sur aucun fondement juridique ni comptable identifiable.
*Sur l’escroquerie au jugement :
— il ne s’agit pas d’un simple désaccord sur l’interprétation d’un acte, M. [F] [H] a tenté d’induire le tribunal en erreur, en produisant un document falsifié dans son contenu, sa date et son contexte, afin de justifier un retrait de trésorerie injustifié de 83 900 euros,
— si la juridiction civile n’a pas compétence pour condamner pénalement une partie, elle peut parfaitement constater que des faits invoqués ou des pièces produites sont susceptibles de relever d’une qualification pénale, dès lors que cela a une incidence directe sur la validité des prétentions formées ou sur l’authenticité des actes produits.
*Sur les préjudices :
— M. et Mme [H] doivent payer la somme de 83 900 euros relative au chèque effectué par M. [F] [H] à son profit sur le compte de la SARL Ets [H],
— ils sont également redevables de la somme de 46 926,57 euros versée sur le compte associé de M. [F] [H] et intitulée " indemnités [J] " alors qu’il est constant que ce montant avait déjà été versé directement à Mme [T] par la CARPA, en exécution d’une décision de justice,
— la société subit un préjudice moral et financier de 10 000 euros.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
Motifs de la décision :
§1 Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des articles 478 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, la SAS Domobois et la SARL Ets [H] ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Chambéry. Celui-ci estimant n’avoir aucun critère de compétence et ne pas pouvoir être directement saisi par un justiciable en application des règles de suspicion légitime a informé la SAS Domobois et la SARL Ets [H] de son incompétence.
Ces dernières ont alors réitéré leur plainte devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Grenoble.
Un message en date du 27 mai 2025, émanant du secrétariat de l’instruction du tribunal judiciaire de Grenoble indique à la SAS Domobois et la SARL Ets [H] que la plainte a été attribuée à Mme [V], juge d’instruction, sous le n°1/24/26. (pièce 27 de la SAS Domobois et de la SARL Ets [H]).
Si la procédure pénale en cours peut avoir un retentissement direct ou indirect sur la procédure civile dont la cour est saisie, la mise en mouvement de l’action publique née de la plainte pénale déposée par la SAS Domobois et la SARL Ets [H] n’impose pas pour autant le sursis à statuer sur les demandes civiles dans l’attente de la décision pénale, il n’y a pas là un cas de sursis obligatoire pour la juridiction civile.
Cependant, il convient de relever que sur le fond, cette plainte vise les faits d’abus des biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des fins personnelles, des faits de faux et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, abus des biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des fins personnelles.
Si elle n’est pas déposée à l’encontre d’une personne formellement désignée, le nom de M. [F] [H] est visé à de nombreuses reprises.
Les faits développés dans la plainte pénale sont relatifs à l’émission du chèque litigieux de 83 900 euros par la SARL Ets [H] au profit de M. [F] [H] quelques jours avant la cession, ensuite d’une assemblée générale et à la dépense de 46 926,57 euros inscrite au compte de résultat de l’année 2021 sous l’intitulé " indemnité [J] ".
Or, le présent litige civil porte sur ces mêmes faits, puisqu’il est demandé à la juridiction civile d’apprécier l’existence d’un faux procès-verbal d’assemblée générale, par lequel M. [F] [H] a été autorisé à se verser le chèque de 83.900 euros, d’apprécier l’existence d’un abus de bien social à ce titre et au titre du prélèvement sur les comptes de la SARL Ets [H] de la somme de 46.926,75 euros.
La qualification pénale des infractions énoncées recoupe les qualifications dont la SAS Domobois et la SARL Ets [H] poursuivent, au plan civil, la reconnaissance.
Il apparait dès lors d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
Par contre, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le litige opposant la SAS Domobois à l’encontre de la SARL Ets [H], devant le tribunal judiciaire de Chambéry, en ce que la plainte pénale n’oppose pas la SAS Domobois à la SARL Ets [H] et qu’elle n’est pas en cours devant le tribunal judiciaire de Chambéry.
Le sursis à statuer sur les demandes des parties sera ainsi ordonné jusqu’à ce qu’une décision définitive soit donnée à la plainte déposée contre X par la SAS Domobois et la SARL Ets [H] devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Grenoble.
§2 Sur les mesures accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a réservé les demandes formées au titre des dépens.
Les appelants qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens d’appel et à payer la somme de 3.000 euros aux intimés au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a réservé les dépens de l’instance,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le litige opposant la SAS Domobois à l’encontre de la SARL Ets [H], devant le tribunal judiciaire de Chambéry,
Statuant à nouveau,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’à ce qu’une décision définitive soit donnée à la plainte déposée contre X par la SAS Domobois et la SARL Ets [H] devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [H] et Mme [C] [H] aux dépens d’appel.
CONDAMNE M. [F] [H] et Mme [C] [H] à payer à la SAS Domobois et la SARL Ets [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
DEBOUTE M. [F] [H] et Mme [C] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SIGNE par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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