Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 août 2025, n° 25/06667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06667 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQH4
Nom du ressortissant :
[B] [N]
[N]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [N]
né le 28 Octobre 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [D] [X], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Août 2025 à 17 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 9 juin 2025, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois prise par la préfète du Rhône le 8 août 2023.
Par ordonnances des 12 juin 2025 et 8 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [B] [N] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 6 août 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 août 2025, a fait droit à cette requête.
[B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 août 2025 à 14 heures 04 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[B] [N] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 août 2025 à 10 heures 30.
[B] [N] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [B] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[B] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [B] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [B] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [B] [N] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs ;
— son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où il était interpellé et placé en garde à vue le 8 juin 2025 pour des faits de détention d’armes de catégorie B, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause ; qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieur ou égal à huit jours, de publicité auprès du public pour un médicament soumis à prescription médicale, de port sans motif légitime d’armes, munitions ou éléments essentiels de catégorie D, de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, de violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise prononcée à titre de peine, de recel de biens provenant d’un vol, de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de conduite d’un véhicule sans permis, de circulation sans assurance et de vol en réunion sans violence ;
— il a été écroué le 14 août 2023 à la maison d’arrêt de [Localité 5] [Localité 4], condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et détention illicite de stupéfiants, ainsi qu’une interdiction de paraître en tout lieu spécialement désigné, à savoir sur [Localité 5] pendant une durée de trois ans jusqu’au 4 septembre 2026 ;
— qu’il est dépourvu de tout document de voyage obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes, ce qui a été fait dès le 9 juin 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, outre la transmission de la fiche dactyloscopique et les photos de l’intéressé au consulat d’Algérie ; que des relances ont été effectuées le 6 juillet 2025 et le 30 juillet 2025 ;
Que le conseil de [B] [N] relève que les différents signalements n’ont pas donné lieu à des poursuites et que s’agissant de la condamnation de 2023, la sortie de détention de l’intéressé n’a donné lieu à aucune mesure administrative, ni placement en rétention, ni assignation à résidence ;
Il soutient en outre qu’il n’est pas démontré que l’éloignement puisse intervenir à bref délai au regard du silence des autorités algériennes malgré les relances de la préfecture ;
Attendu que [B] [N] a été condamné en comparution immédiate le 14 août 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de quatre mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et détention illicite de substances, plantes, préparations ou médicaments inscrits sur les listes I et II ou classés comme psychotropes ; que le tribunal a prononcé en outre une interdiction de paraître sur Lyon pendant trois ans ;
Qu’il est sorti le 14 novembre 2023 ;
Attendu que les recherches effectuées dans la base de données du fichier automatisé des empreintes digitales permettent d’établir que l’intéressé est par ailleurs connu sous plusieurs identités, à savoir [L] [N] né le 28 octobre 1994, [Y] [P] né le 28 octobre 2005, et [B] [N] né le 28 octobre 1994 ;
Que ces mêmes recherches établissent que sous ces différentes identités, il a été signalisé 13 fois entre 2023 et 2025 pour des faits de publicité auprès du public pour un médicament soumis à prescription médicale, vol par effraction dans un local d’habitation ou en lieu d’entrepôt, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, recel de bien provenant d’un vol, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, port sans motif légitime d’armes, munitions ou éléments essentiels de catégorie D, conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, vol en réunion sans violence, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ;
Qu’il a été également signalisé le 27 mars 2025 pour violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise prononcée à titre de peine ;
Que cette dernière signalisation, si elle n’a pas donné lieu à des poursuites, traduit l’incapacité de [B] [N] de se conformer à la décision du tribunal correctionnel de Lyon du 14 août 2023 ;
Qu’ainsi, la multiplicité des signalements, même si un seul a donné lieu à une condamnation pénale, et l’irrespect de cette même condamnation, traduisent un comportement qui caractérise la menace à l’ordre public ;
Attendu que cette menace à l’ordre public est un critère autonome prévu par l’article L.742-5 susvisé, sans qu’il y ait lieu de caractériser un éloignement à bref délai ;
Attendu que l’autorité préfectorale a saisi dès le 9 juin 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer, en joignant le procès-verbal d’audition et la mesure d’éloignement ; que le 13 juin 2025 l’autorité administrative a adressé au consulat d’Algérie la fiche dactyloscopique et un jeu de photographies ; que des relances ont été effectuées le 6 juillet 2025 et le 30 juillet 2025';
Que ces diligences permettent de considérer qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement sachant que les autorités consulaires algériennes n’ont pas répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [N],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sophie CARRERE
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