Confirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 14 sept. 2023, n° 22/07314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 octobre 2022, N° 22/04277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/07314 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OS5K
Décision du Juge de l’exécution du TJ de LYON
du 18 octobre 2022
RG : 22/04277
[H]
C/
Etablissement Public TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 14 Septembre 2023
APPELANTE :
Mme [M] [D] [H] veuve [X]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Aminata SONKO, avocat au barreau de LYON, toque : 2129
INTIMEE :
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Juin 2023
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 30 Mars 2023
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Mme [M] [D] [H] et M. [P] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 8], sans contrat préalable.
M. [X] est décédé le [Date décès 4] 2019.
Les filles de M. [X], [V] et [Z] [X], ont renoncé à la succession.
Le 15 février 2022, le comptable du SIP de [Localité 6] a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur à l’encontre de Mme [B] [H] sur les comptes détenus par cette dernière à la banque postale, pour recouvrement de la somme de 27.087,41 euros au titre de l’imposition sur les revenus des années 2016 et 2017 dont était redevable M. [X].
Le 21 février 2022, Mme [B] [H] a contesté la saisie auprès du conseiller fiscal départemental de la [Localité 9], invoquant que la somme saisie sur son compte était insaisissable, car provenant d’une assurance vie de son défunt mari.
Par acte d’huissier du 29 avril 2022, Mme [B] [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir :
— constater la nullité pour vice de forme de la sommation à opter pour succession signifiée à Mme [F] et non à sa personne,
— écarter le courriel qu’elle a adressé pour vice du consentement d’une part et comme ne constituant pas un document officiel d’autre part,
— en conséquence prononcer la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 15 février 2022,
— en tout état de cause enjoindre à l’administration fiscale de transmettre les copies des avis d’imposition initiaux de M. [X] pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, ainsi que les déclarations de revenus de ce dernier pour les mêmes années,
— condamner l’administration fiscale représentée par le comptable public au SIP de [Localité 6] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le comptable public du SIP de [Localité 6] s’est opposé à l’ensemble de ces demandes et a sollicité la condamnation de Mme [B] [H] aux dépens de l’instance.
Par jugement du 18 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré la contestation de Mme [M] [D] [H] recevable,
— l’a rejetée cependant,
— dit en conséquence que la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 15 février 2022 par le comptable public du SIP de [Localité 6] sur le compte bancaire de Mme [B] [H], ouvert dans les livres de la SA banque postale produira son plein et entier effet,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile à la cause,
— condamné Mme [B] [H] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 3 novembre 2022, Mme [B] [H] a interjeté appel du jugement précité.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, le président de la 6ème chambre de la cour d’appel a fixé l’audience des plaidoiries au 20 juin 2023 à 13 heures 30, en application des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 7 juin 2023,
Mme [M] [D] [H] demande à la Cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté,
juger à nouveau et en conséquence,
— réformer le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 18 octobre 2022,
— constater la nullité pour vice de forme de la sommation à opter pour succession signifiée à Mme [F] et non à Mme [H],
— écarter le mail adressé par Mme [H] pour vice du consentement d’une part, et d’autre part, comme ne constituant pas un document officiel,
en conséquence,
— prononcer la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur contestée par Mme [H],
— dire et juger abusive la saisie pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [H],
en tout état de cause,
— enjoindre l’administration fiscale, représentée par M. le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 6], de transmettre à Mme [H] la copie des avis d’imposition initiaux de M. [X] pour les années : 2014, 2015, 2016, 2017,
— enjoindre l’Administration fiscale représentée par M. le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 6], de transmettre à Madame [H] la copie des déclarations de revenus de Monsieur [X] pour les années : 2014, 2015, 2016, 2017,
— prononcer la mainlevée de la saisie pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [H],
A titre subsidiaire,
— prononcer la mainlevée partielle de la saisie pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [H], déduction faite de la somme de 6.660 euros, conformément à l’attestation fournie par l’administration fiscale au décès de M. [X],
— condamner l’administration fiscale représentée par M. le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 6], à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait tout d’abord valoir que la sommation à opter pour succession a été adressée à Mme [F], son nom d’ex épouse et non à Mme [H], ce qui constitue une cause de nullité, la mention du nom et du domicile du destinataire dans l’acte d’huissier étant prescrits à peine de nullité, en application de l’article 648 du code de procédure civile.
Elle considère qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir récupéré le courrier au nom de [F], nom qu’elle n’utilise pas. Elle est ainsi divorcée de M. [F] depuis 2008 et n’a pas sollicité l’autorisation de faire usage du nom de ce dernier. La signature de l’accusé de réception ne correspond pas à la sienne et l’administration ne peut soutenir qu’elle correspond habituellement avec Mme [H] sous le nom de [F].
Elle estime avoir dès lors subi un grief, n’ayant pu clarifier sa situation au regard de la succession et bénéficier des informations sur les conséquences de l’acceptation.
En outre, l’acceptation ne peut être déduite d’un mail, alors que la signification de la sommation est entachée d’un vice de forme.
Elle ajoute que son consentement a été vicié, ne maîtrisant pas le langage juridique et n’ayant pu avoir connaissance de la sommation, lui rappelant les différens choix possibles
Le mail litigieux s’adresse de plus à Mme [H] pour obtenir des documents, mais non une demande en tant qu’héritière.
Elle énonce que ce mail n’a au surplus aucune valeur, ne constituant pas un document officiel.
Par ailleurs, elle sollicite la communication des avis d’imposition pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et les déclarations de revenus des mêmes années, indiquant n’avoir eu accès qu’à l’avis d’imposition 2019 sur l’année 2017 et le premier juge n’ayant pas répondu à sa demande sur ce point.
Elle indique aussi que le montant est abusif et que la prescription est acquise.
Elle ajoute au regard des éléments transmis que le risque d’une double imposition n’est pas écarté.
Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, M. le comptable public du Trésor public SIP [Localité 6] demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du TJ de Lyon du 18 octobre 2022,
— condamner Mme [H] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de maître Florence Charvolin, avocat en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Liminairement, il énonce que l’appelante ne peut se prévaloir de faits nouveaux postérieurs à la décision de l’administration statuant sur sa réclamation et dont elle pouvait faire état dans cette dernière.
Concernant la validité de la signification de la sommation à opter pour succession, il considère qu’aucune irrégularité ne peut être soulevée, le nom [F] étant le nom d’usage communiquée par l’appelante sur ses déclarations de revenus de 2018 et 2020.
En outre, si l’acte n’a pas pu être remis à l’intéressée, en raison de son absence, l’huissier a cependant mentionné que la certitude du domicile était caractérisée par la présence du nom sur la boîte aux lettres et elle a accusé réception de plusieurs courriers à ce nom. Il ne s’agit donc pas d’une erreur de l’administration fiscale et la signification est régulière.
En outre, le courriel adressé présente une valeur probante, l’identité de l’émettrice ne faisant pas de doute.
En tout état de cause, la nullité ne peut être retenue qu’en présence d’un grief, qui fait défaut en l’espèce, Mme [H] ayant été représentée et ayant pu faire valoir ses moyens de défense.
Par ailleurs, elle ne peut invoquer un consentement non éclairé, alors qu’elle a elle même transmis l’acte de notoriété et les déclarations de renonciation des deux filles de M. [X].
De plus, la sommation d’opter mentionnait les différentes options et les conséquences des choix possibles.
S’agissant des titres exécutoires, il s’agit d’impositions mises en recouvrement en 2019, la prescription n’est donc pas encourue.
Ces avis d’imposition lui ont également été signifiés le 22 décembre 2021, un avis de passage ayant été laissé conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile. Elle pouvait donc les obtenir et ils sont en tout état de cause versés à la procédure en cause d’appel.
De surcroît, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la validité du titre exécutoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de nullité de la saisie administrative à tiers détenteur
Selon l’article 668 du code de procédure civile, tout acte d’huissier doit notamment comporter le nom de son destinataire.
Si cette mention est prescrite à peine de nullité, l’article 114 alinéa 2 du code précité prévoit que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle.
En application de l’article 768 du code civil, l’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net, lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l’option conditionnelle ou à terme.
L’article 771 dudit code prévoit que l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
En l’espèce, le comptable public a fait délivrer par acte d’huissier à Mme [M] [D] [F] et non [H] une sommation d’avoir à opter le 14 septembre 2021.
Il ressort cependant des pièces versées au dossier que l’administration fiscale a adressé des courriers à Mme [F], le 14 avril 2021, et le 19 avril 2021, ce dernier comportant un accusé de réception signé. Mme [B] [H] ne démontre pas qu’il ne s’agit pas de sa signature, la seule comparaison avec la signature figurant sur sa pièce d’identité n’étant pas probante, pour corroborer ses affirmations.
En outre, le nom [F] figure également sur ses déclarations des revenus pour l’année 2018 et l’année 2020 comme étant le nom auquel ses courriers doivent être adressés.
Les courriers du 26 octobre 2021 et du 18 janvier 2022 ont également été adressés au nom de [M] [D] [F] et ont été retournés avec la mention 'pli avisé et non réclamé’ et non la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Au surplus, il est utile d’observer que l’appelante verse elle même aux débats des courriers du 17 mars et du 18 mars 2022, qui lui ont aussi été adressés au nom de Mme [F].
Dès lors, il ne peut être considéré qu’il existe une erreur sur la personne.
De plus, l’absence d’information ne résulte pas de la confusion le cas échéant sur le patronyme, puisque l’huissier a vérifié la certitude de l’adresse, et atteste que le nom du destinataire de la sommation à opter, en l’occurence Mme [F] figure sur la boîte aux lettres. Ensuite, il a, conformément aux prescriptions légales laissé un avis de passage et adressé la lettre contenant copie de l’acte de signification, en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Ce faisant, comme l’a justement fait remarquer le juge de l’exécution, le grief ne résulte pas du nom '[F]' figurant sur la sommation d’avoir à opter, puisque l’huissier a confirmé la présence de ce nom sur la boîte aux lettres, mais de l’absence de diligences de Mme [H] qui n’est pas allée chercher son courrier recommandé, ne pouvant ignorer que des courriers lui étaient adressés au nom de [F].
Ainsi, l’irrégularité invoquée n’est pas la cause d’un grief subi par Mme [H], qui a pu en tout état cause faire valoir ses moyens de défense.
Par ailleurs, elle a revendiqué la qualité d’héritière légale, comme l’illustre le courriel du 25 octobre 2021 qu’elle a adressé à l’administration fiscale, en joignant l’acte de notoriété du 9 janvier 2021 établi par maître [S], notaire. L’acte de notoriété mentionne sa qualité d’héritière et rappelle que le notaire l’a informée des différents choix possibles pour la succession et des conséquences de l’acceptation pure et et simple.
Le courriel du 25 octobre 2021 n’est pas dépourvu de force probatoire, contrairement à ce que soutient Mme [B] [H] et il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.
De plus, la preuve d’un vice du consentement n’est pas rapportée. La transmission de l’acte de notoriété confirme qu’elle était informée de ses droits.
La demande d’écarter des débats le courriel précité ne peut donc qu’être rejetée.
— Sur la contestation de la créance
Mme [H] soutient tout d’abord que la créance de l’administration fiscale n’est pas justifiée compte tenu de la prescription.
Aux termes de l’article L 274 du livre des procédures fiscales, les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives, à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable.
Or en l’espèce, si le recouvrement des impôts sur le revenu 2016 et 2017 est concerné, l’administration fiscale justifie que les mises en recouvrement sont datées du 30 avril 2019 et du 31 août 2019. Dès lors, la saisie adminstrative à tiers détenteur ayant eu lieu le 15 février 2022, le délai précité n’est pas expiré.
Mme [H] soutient ensuite que le montant de la dette réclamée est abusif, en se fondant sur un mail échangé entre le SIP de [Localité 6] et la fille de M. [X], [V] [X] du 18 mars 2019.
Toutefois, cette pièce révèle seulement que l’administration a été informée tardivement du mariage de Mme [H] avec M. [X] et mentionne que la succession est redevable de différents impôts sur le revenu sans mention de chiffres. Dès lors, l’argumentation de Mme [H], sur le quantum de la dette fiscale est inopérante.
Au surplus, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la validité du titre exécutoire
En conséquence, Mme [B] [H] est déboutée de sa demande de mainlevée partielle de la saisie administrative à tiers détenteur.
— Sur la demande de communication des pièces
Il convient de rappeler que la mesure d’exécution forcée ne concerne que les impôts sur le revenu de l’année 2016 et 2017.
L’administration fiscale a produit aux débats les déclarations de revenus et les avis d’imposition concernant ces périodes.
Les demandes formulées par Mme [H] pour les années antérieures sont dépourvues d’intérêts pour le présent litige.
En conséquence, sa demande d’injonction de communication de pièces est rejetée, étant observé que le premier juge n’a pas statué sur cette prétention formulée en première instance.
— Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré, relative à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En outre, Mme [H] n’obtenant pas gain de cause en appel, elle est condamnée aux dépens d’appel, avec possibilité de recouvrement au profit de maître Florence Charvolin, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Parallèment, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
De plus, l’équité commande de débouter également M. le comptable public du SIP de [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Déboute Mme [B] [H] de sa demande d’injonction de transmission par l’administration fiscale représentée par M. le comptable public de la copie des avis d’imposition initiaux de M. [X] pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, et de la copie des déclarations de revenus de Monsieur [X] pour les années 2014, 2015, 2016, 2017,
Déboute Mme [B] [H] de sa demande de mainlevée partielle de la saisie administrative à tiers détenteur,
Condamne Mme [B] [H] aux dépens d’appel, avec possibilité de recouvrement au profit de maître Florence Charvolin, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute M. le comptable public du Trésor public (SIP de [Localité 6]) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [B] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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