Irrecevabilité 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 21 nov. 2025, n° 25/03049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°368
S.A. [8]
C/
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [8]
— CRAMIF
— Me Xavier BONTOUX
Copie exécutoire :
— CRAMIF
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/03049 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNF6
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [L] [T], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jérôme CHOQUET et M. Alexandre WOLFF, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE':
Le 21 juillet 2022, Mme [V], salariée de la société [7], a adressé à la [6] (la [9]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'».
Par décision du 13 avril 2023, la [9] a pris en charge la maladie de Mme [V] au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [V] ont donc été imputées par la ([10]) sur les comptes employeur 2022 et 2023 de la société [7].
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2025, la société [7] a assigné la [10] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 19 septembre 2025.
Aux termes de son assignation, visées par le greffe le 21 juillet 2025 et soutenues oralement, à l’audience la société [7] demande à la cour de':
— juger son recours recevable,
— ordonner le retrait de son compte employeur 2022 et 2023 des conséquences financières de la maladie du 21 juillet 2022 déclarée par Mme [V] et du taux d’IPP de 12% notifié le 4 octobre 2023,
— ordonner la rectification de son taux AT/MP 2025 suite au retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie du 21 juillet 2022 déclarée par Mme [V] et du taux d’IPP de 12% du 4 octobre 2023,
— juger que ce retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie déclarée Mme [V] devra être pris en compte pour la tarification annuelle pour 2026 et 2027.
La société fait valoir que la [10] ne rapporte pas la preuve de l’exposition du salarié au risque chez elle.
Par conclusions visées par le greffe le 29 août 2025, et soutenues oralement à l’audience la [10] demande à la cour de':
— dire irrecevable la contestation de la prise en compte de la maladie professionnelle de Mme [V] dans son taux de cotisation de l’année 2024,
— débouter la société [7] de sa demande de retrait de la maladie professionnelle de Mme [V] de con compte employeur,
— condamner la société [7] aux dépens de l’instance.
La [10] soutient que la société [7] n’est plus recevable à contester son taux de cotisation pour l’année 2024.
Afin de prouver que Mme [V] a été exposée au risque au sein de la société [7] la [10] fait valoir les éléments suivants':
— le délai de prise en charge d’un an de la maladie de Mme [V] ne pouvait être rempli qu’à l’égard de la société [7], puisqu’elle emploie la salariée depuis le 4 mai 2009 et que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 26 mars 2022,
— la salariée a décrit précisément dans son questionnaire les tâches qu’elle effectue, elle indique qu’elle fait le ménage des parties communes durant 4 heures par jour et les tâches administratives durant 4 heures aussi,
— l’employeur n’a pas contesté la réalité des tâches exercées par la salariée,
— il a reconnu qu’elle effectue certaines tâches qui correspondent à la liste limitative des travaux du tableau n°57.
— s’il n’a pas donné son opinion pour d’autres tâches qu’il décrivait, il est évident qu’elles correspondent aussi aux travaux visés au tableau n°57.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS :
— Sur la forclusion du taux AT/MP 2024':
Aux termes de l’article R.142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’employeur est en droit de contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu’il ait à attendre la notification des taux à venir.
La [10] soulève la forclusion du taux AT/MP 2024 de la société, au motif qu’elle ne l’a pas contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification.
Il résulte de la preuve de notification produite par la [10] en pièce n°3 que le taux 2024 a été notifié de manière électronique à la société le 5 février 2024 à Mme [W] [Y], personne habilitée. Cette preuve de notification ne fait l’objet d’aucune contestation
La société a formé un recours le 7 juillet 2025 pour contester son taux AT/MP 2024. Toutefois, elle était forclose, à la date du 5 avril 2024 à solliciter la rectification de son taux AT/MP 2024, car le délai de deux mois dont elle disposait pour contester la décision s’est écoulé.
En revanche, la société est encore recevable à solliciter le retrait du coût de la pathologie de Mme [V] qui impacte son taux 2025.
En conséquence, la société [7] est recevable à solliciter la rectification de son taux de cotisation 2025, non encore définitif à la date de son recours, le 7 juillet 2025.
— Sur la demande de retrait
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [10] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [5] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
La [9] a pris en charge la «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'» de Mme [V] au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles faisant référence à une pathologie causée par des «'Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou – avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.'».
Pour justifier de l’exposition au risque de Mme [V] au sein de la société [7], la [10] verse au débat le questionnaire complété par l’assurée dans le cadre de l’enquête réalisée par la [9] dans lequel elle indique effectuer des travaux comportant des mouvements ou posture avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien et des travaux comportant des mouvements ou posture avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien pendant 4 heures par jour durant 5 jours par semaines lorsqu’elle nettoie les vitres, les miroirs et les sols.
La société [7] a indiqué dans son questionnaire que la salariée effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° durant 0,5 heures par jour, une fois par semaine lorsqu’elle lave les vitres et miroirs, et des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien durant 1 heure par jour et durant 5 jour par semaine lorsqu’elle balaye et lave le sol.
Certes, la durée d’exposition indiquée par la société [7] est inférieure à celle prévue par le tableau, néanmoins le juge de la tarification n’est pas compétent pour apprécier le respect des conditions visées par un tableau de maladie professionnelle. Si la société entendait contester le respect des conditions posées par le tableau, elle devait le faire devant les juridictions du contentieux général.
Bien que l’employeur et la salariée aient une appréciation différente de la durée quotidienne des travaux mentionnées au tableau n°57 A, ils s’accordent sur la nature des tâches effectuées, reconnues comme étant à l’origine de la pathologie dont souffre Mme [V].
De ces éléments, il ressort que la [10] justifie du bien-fondé de l’imputation du coût de la maladie professionnelle de Mme [V] sur le compte employeur de la société [7].
En conséquence, la demande de retrait du coût de sa maladie professionnelle, formulée par la société [7], sera rejetée.
Le recours de la société est rejeté et, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Dit irrecevable la contestation du taux de cotisation pour l’année 2024,
Déboute la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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