Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 févr. 2026, n° 24/03678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 octobre 2024, N° 23/01104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/03678 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4SP
AFFAIRE :
[M] [S]
C/
[11] VENANT AUX DROITS DE LA [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23/01104
Copies exécutoires délivrées à :
Maître Stéphanie PAILLER
[M] [S]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[M] [S]
[11] VENANT AUX DROITS DE LA [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
APPELANT
****************
[11] VENANT AUX DROITS DE LA [5]
[Adresse 7] contentieux amiable et judiciaire [Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de Paris
Dispense de comparution
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [S] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à une contrainte signifiée le 4 mai 2023 par l’URSSAF [8] venant aux droits de la [5] ([10]) pour un montant de 9 067,80 euros correspondant à une régularisation des cotisations de l’année 2021 et des cotisations de l’année 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— validé la contrainte signifiée par l’URSSAF le 8 mars 2023 pour un montant total de 9 067,80 euros, soit 8 636 euros de cotisations et 431,80 euros de majorations de retard arrêtées au 16 février 2023 ;
— rejeté la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] aux dépens, incluant les frais de signification de 73,04 euros.
M. [S] a relevé appel de ce jugement. L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 novembre 2025.
Par conclusions récapitulatives écrites, soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour :
— d’annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre
— de prendre acte de sa proposition de payer la somme de 3.500 euros et de limiter le montant de ses cotisations,
— d’ordonner la remise des majorations compte-tenu de sa bonne foi.
A l’appui de ses demandes, M. [S] expose que la convocation devant le tribunal judiciaire n’a pas été délivrée à sa « bonne adresse » alors même que l’URSSAF la connaissait. Il estime ainsi que le jugement a été rendu sans que le principe du contradictoire n’ait été respecté de sorte que l’annulation du jugement est justifiée.
Sur le fond, il fait valoir qu’il se trouve dans une situation financière très difficile. Il indique être auto-entrepreneur, avoir été radié de la [6] en mars 2025, percevoir moins de 600 euros par mois avec un passif de plus de 40.000 euros. Il propose de verser la somme de 3.500 euros pour régler sa dette, estimant que les majorations appliquées par l’URSSAF ne sont pas justifiées compte tenu de sa bonne foi. Il fait état de la confusion entre la [5] et l’URSSAF et demande enfin le renvoi du dossier à la l’URSSAF pour la régularisation de sa situation.
Par conclusions récapitulatives écrites adressées le 1er août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF, dispensée de comparution par ordonnance du 25 novembre 2025, demande à la cour :
— de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 octobre 2024,
— de condamner M. [S] à régler à l’URSSAF venant aux droits de la [5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner M. [S] au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF fait valoir que M. [S] a été valablement convoqué à l’audience du 16 septembre 2024 tel que cela ressort du procès-verbal de constat d’échec de la conciliation qui a eu lieu en présence de M. [S], elle -même étant représentée par son avocat.
Sur le fond, l’URSSAF rappelle que les cotisations de retraite sont d’ordre public et doivent être payées à leur échéance y compris s’agissant des provisions. Elle estime que l’ensemble des cotisations réclamées sont justifiées, tout comme les majorations de retard.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du jugement
Il ressort des débats et notamment du procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation du 28 février 2024 qu’à cette date les parties présentes ne sont pas parvenues à un accord. Il ressort en outre de ce document qu’une 'convocation à l’audience du tribunal est donnée aux parties présentes qui accusent réception par leur signature de cet acte emportant obligation de se présenter ou de se faire représenter à l’audience du tribunal qui se tiendra le 16/09/2024 à 13h30 au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (')'.
La cour relève qu’il ressort de ce constat d’échec de tentative de conciliation que l’URSSAF était représentée par son avocat et que M. [S] était présent en personne. L’adresse de ce dernier notée sur le document est : '[Adresse 1]'.
M. [S] verse aux débats une retranscription des conversations audios qu’il déclare avoir eues avec l’avocat de l’URSSAF. La cour relève que cette pièce, que M. [S] s’est constitué à lui-même, est dénuée de toute valeur probatoire, que nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même.
En tout état de cause, la cour relève qu’il ressort de la lecture du procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation du 28 février 2024 que M. [S] n’a pas fait état d’une nouvelle adresse.
Il résulte de ces éléments que contrairement à ce qu’affirme M. [S], il a été régulièrement convoqué l’audience du 16 septembre 2024 à l’adresse telle que mentionnée dans le procès-verbal d’échec à la conciliation. Or, il ne s’est pas présenté ni fait representer à cette audience. Le principe du contradictoire a été respecté. M. [S] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement du 29 octobre 2024.
Sur la contrainte
Sur le montant des cotisations
M. [S] ne conteste pas le montant en principal de la contrainte mais uniquement les pénalités, majorations et frais. Il fait valoir que les sommes dues au titre des pénalités, majorations et frais ne sont pas justifiées compte tenu de sa bonne foi et de sa situation financière largement obérée.
La Cour relève que l’URSSAF justifie que M. [O] est redevable des sommes suivantes :
— au titre de la régularisation du régime de l’assurance vieillesse de base pour l’année 2021 :
803 euros s’agissant de la tranche 1 et 182 euros s’agissant de la tranche 2, soit 985 euros
— au titre du régime de l’assurance vieillesse de base pour l’année 2022 : 2 497 euros pour la tranche 1 et 567 euros pour la tranche 2
— au titre de la régularisation du régime de retraite complémentaire pour l’année 2021 classe A : 1 456 euros
— au titre du régime de retraite complémentaire pour l’année 2022 clase B : 3.055 euros
— au titre du régime de l’invalidité décès pour l’année 2022 classe A : 76 euros
Soit un total de 8 636 euros de cotisations
Comme rappelé précédemment, M. [S] ne conteste pas être redevable d’une somme totale de 8.636 euros au titre de ses cotisations.
Par ailleurs l’URSSAF justifie que M. [S] est redevable de la somme de 431,80 euros au titre de majorations de retard arrêtées au 16 février 2023.
Il convient donc de constater que M. [S] est redevable de la somme globale de 9 067,80 euros (8 636 euros de cotisations+ 431,80 euros au titre de majorations de retard) à l’égard de l’URSSAF.
Sur la demande de remise des majorations de retard et pénalités
M. [S] estime que les majorations de retard et pénalités ne sont pas dues compte tenu de sa bonne foi.
L’URSSAF indique que la cour est incompétente pour statuer sur une demande de remise de dette, de majorations de retard ainsi que pour statuer sur des délais de paiement.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale : « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. »
Il résulte de ce texte que le juge ne peut accorder de remise des majorations et pénalités que s’il est saisi d’un recours contre une décision préalablement rendue, sur ce point, par l’organisme créancier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. M. [S] sera débouté de sa demande.
Sur les délais de paiement
M. [S] propose de verser la somme de 3.500 euros en règlement de sa dette.
L’URSSAF rappelle que l’octroi de délais de paiement relève de la compétence exclusive du Directeur de la caisse en application de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
L’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose : « Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. »
Il résulte de ce texte que seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations peut accorder de remise de dettes que s’il est saisi d’un recours contre une décision préalablement rendue, sur ce point, par l’organisme créancier. La demande de M. [S] sera en l’état rejetée.
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces éléments que M. [S] est redevable de la somme totale de 9.067,80 euros (8 636 euros de cotisations et 431,80 euros de majorations de retard arrêtées au 16 février 2023) au titre de la contrainte signifiée le 4 mai 2023.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les autres demandes
M. [S] qui succombe sera condamné à payer les éventuels dépens d’appel.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de débouter l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
Il convient donc de condamner M. [S] au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [S] de sa demande tendant à l’annulation du jugement du 29 octobre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre,
Confirme le jugement du 29 octobre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [S] de sa demande de remise des majorations et pénalités et de sa demande de délais de paiement,
Déboute l’URSSAF venant aux droits de la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] à payer les frais de recouvrement conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
Condamne M. [S] à payer les éventuels dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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