Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, detention provisoire, 23 juil. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
23/07/2025
DÉCISION N° 17/25
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYJG
[B] [K]
C/
Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 19 Juin 2025, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Martial RENAUD, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Amaury PALASSET, substituant Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 17 août 2024, M. [B] [K] a été mis en examen des chefs de vol par effraction et placé en détention provisoire.
Le 6 septembre 2024, il a bénéficié d’une décision de relaxe.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 17 janvier 2025, soutenue oralement à l’audience du 19 juin 2025 et à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il a sollicité l’indemnisation du préjudice découlant de la détention intervenue du 17 août 2024 au 6 septembre 2024, soit une durée de 20 jours et demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
— 7 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 20 mars 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la première présidente de :
— à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de la fiche pénale de M. [K],
— à titre subsidiaire, fixer, sous réserve que M. [K] n’ait pas été détenu pour autre cause pendant sa détention provisoire, l’indemnisation au titre du préjudice moral du requérant à la somme de 1 140 euros,
— en tout état de cause, rejeter le surplus de la requête,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 14 avril 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :
— fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 20 jours,
— statuer sur l’indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 2 500 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête :
La requête à laquelle sont joints la fiche pénale et le certificat de non appel, qui répond aux conditions de l’article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 17 août 2024 au 6 septembre 2024, soit une durée de 20 jours.
La demande de sursis à statuer sera donc écartée.
Sur l’indemnisation du préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d’une décision de relaxe devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l’intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.
M. [K] a été incarcéré pendant 20 jours alors qu’il était âgé de 32 ans. Il ressort de sa fiche pénale qu’il avait déjà été incarcéré auparavant, ce qui est de nature à minimiser le choc psychologique subi.
Par ailleurs, il se trouvait d’ores et déjà éloigné de sa famille dès février 2021 en raison d’un contrôle judiciaire et de sa précédente incarcération de sorte que l’éloignement familial allégué ne peut être retenu.
En revanche, le requérant fait valablement état de conditions de détention déplorables à la maison d’arrêt d'[Localité 5]. Il fonde ses affirmations sur un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté de février 2023 qui fait état d’une surpopulation chronique (167%) à l’origine d’un espace disponible en cellule indigne avec un temps d’enfermement quotidien de 20h30.
Bien que ce rapport ne soit pas concomitant à sa période d’incarcération, l’ampleur des constatations ainsi que les statistiques mensuelles des personnes écrouées et détenues en France, arrêtées au 1er août 2024, qui démontrent que la maison d’arrêt d'[Localité 5] connaissait une densité carcérale de 171,4 %, viennent corroborer les allégations de M. [K].
Ce facteur de majoration doit donc être retenu dans l’appréciation de son préjudice moral.
En conséquence, ces éléments justifient l’allocation d’une somme de 6 000 euros en indemnisation de la détention abusive subie durant 20 jours.
Sur les autres demandes :
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.
M. [K] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [K],
Allouons à M. [K] les sommes de :
— 6 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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