Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 8 avr. 2025, n° 22/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 janvier 2022, N° 15/02140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SAS [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01157 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODUL
Société SAS [10]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 19 Janvier 2022
RG : 15/02140
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
APPELANTE :
Société SAS [10]
AT de M. [D] [L]
Service AT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [A] [I] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
[7]
[Localité 3]
représenté par Mme [C] [O] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et de [N] [W], Greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L] (le salarié, l’assuré) a été embauché par la société [10] (la société, l’employeur) et mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [8] en qualité de préparateur de commandes, à compter du 21 février 2013.
Le 8 juillet 2013, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 4 juillet 2013 à 10h, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : 'alors que [le salarié] allait prendre un carton posé sur le tapis roulant, sa main droite a été prise entre la chaîne et le rouleau du tapis malgré le port de ses gants de protection', laquelle déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 4 juillet 2013 établi par le docteur [T] mentionnant une « contusion + plaie main droite ».
Le 11 juillet 2013, la [5] (la [6], la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le salarié a bénéficié, au titre de cet accident du travail, de prescriptions de repos et de soins continus jusqu’au 31 janvier 2014, date de consolidation de son état de santé fixé par la caisse selon décision du 22 janvier 2014.
Le 28 juillet 2015, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la durée des arrêts de travail en lien avec l’accident du travail.
Par décision du 26 octobre 2016, notifiée le 7 novembre 2016, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionne,lle, de l’accident et de la durée de l’arrêt de travail à compter dudit accident.
Le 23 septembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal :
— déclare le recours de la société recevable mais mal fondé,
— déclare opposable à l’égard de la société, la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l’accident du 4 juillet 2013 dont le salarié a été victime,
— rejette la demande d’expertise médicale judiciaire de la société,
— condamne la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 8 février 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 13 juillet 2023, modifiées au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— juger que la [6] ne peut pas se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits au salarié relatif à son accident du 4 juillet 2013,
— juger que la [6] ne rapporte pas la preuve que les arrêts prescrits sont bien en lien avec l’accident du travail du 4 juillet 2013,
— juger inopposables les arrêts de travail délivrés au salarié au titre de l’accident du travail du 4 juillet 2013,
— juger qu’il soit ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire et confier les missions suivantes au médecin désigné :
* se faire remettre l’entier dossier médical au salarié par la [6] et son service médical,
* retracer l’évolution des lésions du salarié,
* déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 28 décembre 2014,
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
* dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler une pathologie antérieure ou si au contraire cette dernière a évolué pour son propre compte,
* convoquer les parties à une réunion d’expertise contradictoire,
* adresser aux parties un pré-rapport et solliciter leurs observations, et ce, avant le dépôt du rapport définitif,
— juger que la [6] communiquera l’entier dossier du salarié à l’expert désigné,
— juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la [6] en application des dispositions légales.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 17 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [6] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL
La société soutient que la [6] ne peut se prévaloir de l’existence d’une présomption d’imputabilité dès lors que le certificat médical initial ne prescrit pas d’arrêt de travail. Elle prétend qu’il revient, donc, à l’organisme social de verser une attestation de paiement des indemnités journalières couvrant toute la période, mais que la pièce produite par cette dernière est illisible et donc irrecevable. Elle affirme que la [6] a versé au débat une image décompte qui indique des éléments incompréhensibles. Elle considère, à tout le moins, qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical justifiant le prononcé, avant dire droit, d’une mesure d’expertise sur pièces.
En réponse, la [6] conclut à l’application de la présomption d’imputabilité et au rejet de la demande d’expertise.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la [4] de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il doit en outre être rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
Ici, la déclaration d’accident du travail du 8 juillet 2013 était accompagnée d’un certificat médical initial du 4 juillet 2013 prescrivant des soins, sans arrêt de travail, jusqu’au 25 juillet 2013.
Dès lors, la présomption d’imputabilité n’a pas vocation à s’appliquer et la [6] doit démontrer la continuité des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation.
La [6] verse aux débats les pièces suivantes :
— un certificat médical initial du 4 juillet 2013 prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu’au 25 juillet 2013 (pièce n°2),
— un certificat médical de prolongation du 8 juillet 2013 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 22 juillet 2013 (pièce n°3),
— une copie écran de son logiciel établissant une indemnisation sans interruption du 22 juillet 2013 au 31 juillet 2014 (pièce n°4),
— des images décomptes de divers soins et examens (kinésithérapie et plusieurs actes d’imagerie) prescrits au salarié les 8 et 19 juillet, 29 août 2013, 7 et 8 octobre 2013, 3, 6, 9, 14, 16, 23 et 28 janvier 2014 au titre de son accident du travail (pièce n°6),
— deux avis rendu par son service du contrôle médical des 16 septembre 2013 au 17 janvier 2014 estimant que les arrêts étaient justifiés (pièce n°7).
Au vu des éléments, la [6] démontre la continuité des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation.
C’est donc de manière inopérante que la société se prévaut de l’interruption des soins et arrêts de travail mais aussi du caractère disproportionné entre la longueur des arrêts et la lésion constatée. Il lui appartient de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
Dès lors, tant la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail que la demande subsidiaire d’expertise, qui n’est au demeurant pas fondée en l’absence de litige d’ordre médical, seront rejetées.
Le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2015, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
La société, partie succombante, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société aux dépens,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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