Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 10 févr. 2026, n° 25/02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
C1
N° RG 25/02701
N° Portalis DBVM-V-B7J-MYA5
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU MARDI 10 FEVRIER 2026
EN OMISSION DE STATUER
Requête en omission de statuer du 23 juillet 2025
d’un arrêt rendu le 17 septembre 2024 par la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble (section prud’homale)
REQUÉRANT :
Organisme FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ POLE EMPLOI institution nationale publique dont le siège est [Adresse 12] -[Localité 7], agissant pour le compte de l’UNEDIC, organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, en application du mandat résultant de la loi n°2008-126 du 13 février 2008, représentée par le Directeur régional AUVERGNE RHONE ALPES, et faisant élection de domicile [Adresse 2] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de Lyon
REQUIS :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de la Drôme
S.A.S.U. [13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT- CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 décembre 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [H] [B], conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 10 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [Z] a été embauché par la société [10] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 03 mai 1999 en qualité de commercial.
A la suite du rachat de cette société par la société [11] ([9]), M. [Z] a été nommé directeur d’agence le 01 août 2006.
Le 01 juin 2021, M. [Z] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude, sans possibilité de reclassement.
Par arrêt en date du 17 septembre 2024, la cour d’appel de Grenoble, statuant sur un appel contre un jugement du conseil de prud’hommes de Valence, en date du 02 mars 2022, a :
Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] de sa demande au titre de la prime de 13ème mois,
— débouté M. [Z] de sa demande au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail par la SAS [13]
— débouté M. [Z] de sa demande au titre d’une indemnité de licenciement,
— débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation, a :
— dit que la convention individuelle de forfait en jours sur l’année liant M. [Z] à la société [13] est privée d’effet,
— annulé la sanction de mise à pied à titre conservatoire notifiée à M. [Z] le 17 avril 2020,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de l’employeur, à la date du 01 juin 2021,
— dit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [13] à payer à M. [Z] les sommes de
* 35.191,51 euros brut, au titre des heures supplémentaires réalisées
* 3519,15 euros brut au titre des congés payés afférents
* 2.011,20 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos
* 2 161,05 euros brut au titre de la mise à pied à titre disciplinaire notifiée le 17 avril 2020
* 16.810,82 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.681,08 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 80.000 euros brut à titre des dommages et intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi,
* 3000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [13] aux dépens de première instance et d’appel,
— débouté la SAS [13] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en omission de statuer déposée par RPVA le 23 juillet 2025, l’établissement France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, demande à la cour d’appel, au visa des dispositions des articles 463 du code de procédure civile et L 1235-4 du code du travail de :
— statuer sur le remboursement par la société [13] à France travail de tout ou partie des indemnités de chômage versées par France travail à M. [W] [Z] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé,
En conséquence,
Condamner la société [13] à rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [W] [Z] dans la limite de 6 mois, soit la somme de 23 254, 14 euros;
Juger que le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 17 septembre 2024 (RG n° 22-01280) sera complété de la façon suivante :
« Condamne la société [13] à rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [W] [Z] dans la limite de 6 mois, soit la somme de 23 254, 14 euros;»
Ordonner qu’il soit fait mention de cette décision en marge de la minute de l’arrêt en cause et des expéditions qui en seront délivrées. »
Les parties ont été invitées, le 28 juillet 2025, à présenter leurs observations sur la requête en omission de statuer.
Par note RPVA en date du 27 août 2025, la société [13] a indiqué s’en remettre à justice quant à la décision à rendre.
Suivant avis de fixation délivré le 12 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 01 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 463 du code de procédure civile prévoit que :
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L’article L 1235-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 et applicable à la date du licenciement, dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne au sein de l’opérateur France Travail peut, pour le compte de l’opérateur France Travail, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Par arrêt en date du 17 septembre 2024, la cour d’appel de Grenoble a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z], aux torts de l’employeur, à la date du 01 juin 2021, disant que la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n’est pas contesté que la société [13] comptait au moins 11 salariés à la date de la résiliation judiciaire, et que M. [Z] avait plus de deux ans continus d’ancienneté dans l’entreprise au moment de la rupture de son contrat.
Pour autant, la Cour d’Appel a omis d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur fautif à France travail de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
L’établissement France travail est partie de plein droit à cette instance et a déposé une requête en omission de statuer dans l’année où l’arrêt précité est passé en force de chose jugée, de sorte que la demande est recevable.
Dès lors, les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail trouvent à s’appliquer.
Il ressort de la pièce nº 2 de l’établissement public France travail que le montant des indemnités chômage versées à M. [Z] entre le 13 novembre 2021 et le 13 mai 2022, s’élève à un montant total de 23254, 14 euros, dans la limite de six mois.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi
DIT que la demande en omission de statuer présentée par l’établissement public France travail est recevable ;
DIT que le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble rendu le 17 septembre 2024 nº RG 22/01280) opposant M. [W] [Z] à la société [13], sera complété par mention portée après « Statuant des chefs infirmés et y ajoutant » comme suit :
— « Condamne la société [13] à rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [W] [Z] dans la limite de 6 mois, soit la somme de 23 254, 14 euros»;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi complété;
DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l’Etat.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Michel-Henry PONSARD, Président et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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