Infirmation partielle 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 août 2025, n° 25/06678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06678 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQIK
Nom du ressortissant :
[Z] [R]
[R]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [R]
né le 30 Décembre 1994 à [Localité 5] (SÉNÉGAL)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Août 2025 à 18 H 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 août 2025, Mme La Préfète de l’Isère a ordonné le placement de M. [Z] [L] [R] en rétention, à compter du même jour, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de son arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’un interdiction du territoire français d’une durée d’un an, pris le 30 juillet 2025 et notifié le 4 août 2025.
Suivant requête du 6 août 2025, Mme Le Préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance rendue le 7 août 2025 à 11 heures 43, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a, sans motivation particulière, statué ainsi :
Déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
Déclarons la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [L] [R] régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [Z] [L] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 7 août 2025 à 16 heures 51, M. [Z] [L] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il sollicite l’infirmation, demandant à la cour de':
Dire la requête de demande de prolongation de l’autorité administrative irrecevable,
Dire n’y avoir lieu a prolongation de la rétention,
Dire que Monsieur [Z] [R] sera remis en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 août 2025 à 14 heures.
M. [Z] [L] [R] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [Z] [L] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
M. Le Préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [Z] [L] [R], qui a eu la parole en dernier, a regretté qu’on ne l’ait pas prévenu qu’à l’issue de son incarcération, il serait placé au centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel de M. [Z] [L] [R] a été présenté dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
L’appel est déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention':
M. [Z] [L] [R] rappelle d’abord, à titre liminaire, que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause et qu’elles peuvent même être soulevées pour la première fois en cause d’appel.
Il considère ensuite que la requête de Mme la préfète de l’Isère est irrecevable pour ne pas être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles conformément aux exigences de l’article R.743-2 du CESEDA. En particulier, il estime que l’administration ne justifie pas de la saisine des autorités étrangères qu’elle allègue puisque la seule pièce produite est une saisine de la cellule d’éloignement du ministère de l’intérieur, soit un service interne à l’administration française. Il souligne que ce défaut de pièces utiles au soutien de la requête n’est pas susceptible de régularisation par une production de nouvelles pièces à l’audience.
Mme La Préfète de l’Isère demande la confirmation de la décision de première instance, considérant que les diligences figurant au dossier sont suffisantes. Elle souligne que sa demande de laissez passer consulaire est bien adressée au consul compétent, fusse par l’intermédiaire de l’autorité centrale du ministère.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir':
L’article 123 du Code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et il est jugé qu’elles peuvent être invoquées même pour la première fois en cause d’appel.
En l’espèce, le moyen tiré du non-respect de l’article R.743-2 du CESEDA constitue une fin de non-recevoir effectivement recevable pour la première fois en cause d’appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de pièces justificatives utiles jointes:
En vertu de l’article R.743-2 du CESEDA, la requête formée par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et qui en sollicite la prolongation est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Si aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’article R.743-2, il est jugé qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Ainsi, un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile.
En l’espèce, un courrier du 1er août 2025 destiné à l’ambassade du SENEGAL figure bien au dossier, ainsi que la transmission de ce courrier à l’Unité de Coopération internationale du ministère de l’intérieur en charge des relations avec les consulats.
Dès lors, l’absence de pièces justificatives alléguée ne résiste pas à l’analyse et la fin de non-recevoir soulevée de ce chef est rejetée, la cour déclarant la préfecture de l’Isère recevable en sa requête en prolongation de la mesure de rétention.
Sur le bien fondé de la requête en prolongation':
M. [Z] [L] [R] demande à la cour de dire n’y avoir lieu à prolongation de la mesure en rétention puisque l’administration ne justifie pas de ses diligences auprès des autorité consulaires sénégalaises. Il cite des jurisprudences selon lesquelles la saisine par l’administration de ses propres services ne constitue pas les diligences nécessaires au sens du CESEDA alors que les diligences utiles doivent être engagées dès le début de la rétention.
Mme La Préfète de l’Isère demande la confirmation de la décision de première instance, considérant que les diligences figurant au dossier sont suffisantes. Elle souligne que sa demande de laissez passer consulaire est bien adressée au consul compétent, fusse par l’intermédiaire de l’autorité centrale du ministère.
Sur ce,
En application de l’article 564 du Code de procédure civile, les prétentions qui visent à faire écarter les prétentions adverses sont recevables même pour pour la première fois en appel
Au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, selon lequel un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet, il est jugé que la direction centrale de la police aux frontières doit accuser réception de la demande faite par le préfet mais aussi lui retourner la preuve que, dans le même temps, le consulat du pays dont l’étranger a la nationalité ou dans lequel il est légalement admissible a bien été contacté.
En l’espèce, il est constant que le courrier du 1er août 2025 destiné à l’ambassade du SENEGAL a été adressé, par un courriel du 6 août 2025, à l’Unité de Coopération Internationale du ministère de l’intérieur aux fins de transmission à ladite ambassade. Or, la préfecture de l’Isère ne produit aucun accusé de réception de ce courriel, ni aucune trace des suites données par ce service interne au ministère de l’intérieur français, qui, par hypothèse, n’est pas susceptible de délivrer le laissez-passer consulaire sollicité. Il s’ensuit que les diligences dont il est justifié ne constituent pas les diligences utiles au sens de l’article L.741-3 précité.
Faute de justifier de diligences qui soient utiles à l’éloignement de M. [R] dans les meilleurs délais, Mme la Préfète de l’Isère n’est pas fondée en sa demande de prolongation de la rétention de M. [R]. L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-six jours, est infirmée. Statuant à nouveau, la cour dit n’y avoir lieu à prolongation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [Z] [L] [R],
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’absence de pièces justificatives utiles jointes à la requête,
En conséquence, confirmons l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention de M. [Z] [R],
Infirmons l’ordonnance attaquée pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Disons n’y avoir lieu à ordonner la prolongation de la rétention de M. [Z] [R],
En conséquence, ORDONNONS la mise en liberté de M. [Z] [R],
Rappelons à M. [Z] [R], en application de l’article L.742-10 du CESEDA, qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté de M. le Préfet le l’Isère du 30 juillet 2025.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Véronique DRAHI
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