Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/04688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04688 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMFD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
N° RG 23/00662
APPELANTS :
Maître [U] [V]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté à l’audience par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant,
Madame [O] [I]
[Adresse 12] [Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
INTIMES :
Madame [J] [G] veuve [Z]
née le 09 Septembre 1936 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentée à l’audience par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Ronit ANTEBI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [U] [E]
né le 21 Février 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté à l’audience par Me Bérangère BRIBES de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant,
Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre chargé du rapport et Mme Marie-José FRANCO,
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 4 février 2022, M. [U] [E] a signé une promesse de vente à expiration au 30 juin 2022 au profit de Mme [J] [Z] pour la vente d’un appartement à [Localité 10] au prix de 945 000 €. La promesse a été reçue par acte notarié à l’étude de Me [U] [V], en présence de Me [O] [I], notaire conseil de Mme [Z].
2- Le contrat stipule une condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt relais d’un montant de 900 000 €, ainsi que la consignation d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 47 200 € à l’étude de Me [I] à titre de clause pénale. Cette indemnité sera restituée à Mme [Z] si la non réalisation de la vente résulte de la défaillance de l’une des conditions suspensives. Elle sera versée à M. [E] si les conditions suspensives sont réalisées et que Mme [Z] n’a pas procédé à l’acquisition dans les délais, ou si la défaillance d’une condition suspensive résulte d’un comportement fautif de Mme [Z].
3- Le 23 juin 2022, la banque Caisse d’Epargne a refusé d’accorder un prêt à Mme [Z].
4- Le 26 octobre 2022, M. [F] [W] [Z], beau fils de Mme [Z] et coindivisaire, a refusé une proposition d’achat sur l’immeuble de [Localité 7] par l’agence Amande Properties, mandatée par Mme [Z], le 20 octobre 2022.
5- Par courrier du 28 septembre 2022, M [E] a demandé à Mme [Z] de faire les démarches nécessaires auprès de Me [I] afin d’obtenir l’indemnité d’immobilisation.
6- C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2023, Mme [Z] a assigné Me [V] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de se voir restituer son indemnité d’immobilisation.
7- Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Condamné Mme [Z] au paiement de 42 750 € au profit de M. [E] au titre de la clause pénale assortissant la promesse de vente du 4 février 2022,
— Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [Z] à l’encontre de M. [E] au titre de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance,
— Condamné Mme [Z] aux dépens,
— Condamné Mme [Z] au paiement de la somme de 2 500€ au profit de M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement Me [I] et Me [V] à garantir Mme [Z] à hauteur de 99% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Me [I] et Me [V] au paiement de la somme de 2 500 € à Mme [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— Rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
8- Me [V] et Me [I] ont relevé appel de ce jugement le 16 septembre 2024.
9- Par ordonnance de référé du 20 novembre 2024, le conseiller a rejeté la demande de consignation formulée par Me [V] et Me [I].
10- Par requête du 18 décembre 2024, M. [E] demande à la Cour d’appel de Montpellier de rectifier une erreur matérielle contenue dans le jugement du 5 septembre 2024.
Le paragraphe :
« Condamne Mme [J] [Z] au paiement de 42 750 € au profit de M. [U] [E] au titre de la clause pénale assortissant la promesse de vente du 4 février 2022, »
Sera remplacé par :
« Condamne Mme [J] [Z] au paiement de 47 200 € au profit de M. [U] [E] au titre de la clause pénale assortissant la promesse de vente du 4 février 2022, ».
PRÉTENTIONS
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 février 2025, Me [I], demande en substance à la cour de :
— Juger Me [I] recevable et bien fondée en son appel,
— Statuer ce que de droit sur les demandes respectives du promettant et bénéficiaire concernant le sort du dépôt de garantie et accessoires et donner acte à Me [I] en sa qualité de séquestre qu’elle ne détient plus le dépôt de garantie, remis à M. [E] en exécution du jugement, et ne reste détenir qu’une somme de 947,30 € qu’elle remettra à qui il appartiendra.
— Infirmer le jugement du 5 septembre 2024 en ce qu’il a condamné Me [I] (solidairement avec Me [V]) à garantir Mme [Z] à hauteur de 99% des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [E], en ce compris les condamnations aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Me [I], in solidum avec Me [V] au paiement de la somme de 2 500 € à Mme [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— Juger que Me [I] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers Mme [Z] et que celle-ci ne justifie d’aucun préjudice indemnisable en relation causale avec le prétendu manquement du notaire.
— Débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes de garantie comme de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de Me [I], parfaitement infondées.
— Condamner tout succombant à payer à Me [I] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Lasry, Avocat aux offres de droit.
12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 janvier 2025, Me [V] demande de
REFORMER le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il l’a condamné à garantir Madame [Z] à hauteur de 99% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CE FAISANT
JUGER que Maître [V] n’a pas commis de faute
JUGER que Madame [Z] ne justifie pas d’un préjudice en relation directe de causalité avec l’intervention du notaire
LA DÉBOUTER de ses demandes
DÉBOUTER Monsieur [E] de sa demande de confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Maître [V] à relever et garantir Madame [Z] de toute condamnation prononcée à son encontre
DONNER ACTE à Maître [V] qu’il s’en rapporte sur la demande de rectification d’erreur matérielle
LA CONDAMNER à payer à Maître [V] la somme de 3 900 € au titre de l’article 700 du CPC
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
13- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 mars 2025, M. [E] demande en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1304-3 du code civil, de :
— Réformer le jugement du 5 septembre 2024 en ce qu’il a :
— Condamné Mme [Z] au paiement de 42 750 € au profit de M. [E] au titre de la clause pénale assortissant la promesse de vente du 4 février 2022,
Et le rectifier ainsi : « Condamne Mme [Z] au paiement de 47 250 € au profit de M. [E] au titre de la clause pénale assortissant la promesse de vente du 4 février 2022.
— Le confirmer en toutes ses autres dispositions.
Et statuant à nouveau :
— Débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demande, fins et prétentions,
— Condamner Mme [Z] au paiement de 47 250 € au profit de M. [E] au titre de la clause pénale assortissant la promesse de vente du 4 février 2022,
— Ordonner la libération du séquestre restant, soit la somme de 947,30 € au profit de M. [E] à compter de la notification de la décision à venir,
— Condamner Mme [Z] à verser à M. [E] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [Z] aux entiers dépens,
Y ajouter :
— Condamner Mme [Z] à verser à M. [E] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la présente instance en appel, en ce compris les frais de la présente instance.
14- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 18 décembre 2024, Mme [Z] demande en substance à la cour, au visa des articles 333 et suivants, 462, 1231 et 1240 du code de procédure civile, 1217 du code civil, de :
— Infirmer le jugement déféré du 5 septembre 2024 en ce qu’il a :
— Condamné Mme [Z] au paiement de 42 750 € au profit de M. [E] au titre de la clause pénale assortissant la promesse de vente du 4 février 2022,
— Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [Z] à l’encontre de M. [E] au titre de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance,
— Condamné Mme [Z] aux dépens,
— Condamné Mme [Z] au paiement de la somme de 2 500 € au profit de M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau
— Déclarer que Mme [Z] est de bonne foi et a fait diligences auprès des banques dans les délais contractuels,
— Déclarer que la condition suspensive liée à l’obtention du prêt relais insérée dans la promesse de vente du 4 février 2022 entre les parties n’est pas survenue pour une raison indépendante de la volonté de la bénéficiaire, pourtant diligente,
— Surabondamment, déclarer que la crise du Covid et l’absence du personnel en découlant, a entraîné un retard dans la gestion des dossiers bancaires et dans les opérations notariales et cet événement est un élément insurmontable, irrésistible et extérieur aux parties, constitutif d’un cas de force majeure exonératrice de toute responsabilité contractuelle et de pénalités quelconques,
— Déclarer que la condition suspensive liée au financement de l’acquisition de l’appartement de [Localité 10] entre Mme [Z] et M. [E] dans le cadre de la promesse de vente n’est pas intervenue en raison de plusieurs événements extérieurs, irrésistibles, étrangers aux parties, totalement indépendants de la mauvaise foi de la bénéficiaire, comme le retard généré par la saisine d’un Généalogiste à l’initiative de Me [I],
— Déclarer que Mme [Z] était dans l’ignorance que son fils M. [K] pouvait ne pas signer la vente de la villa de [Localité 7] en dépit de la lettre d’intention qu’il avait
écrite quelque temps avant la signature de la promesse d’acquisition litigieuse,
— Condamner M. [E] à restituer à Mme [Z] le montant de l’indemnité d’immobilisation de 47 250 € alors consigné en l’étude de Me [I], avec intérêts au taux légal et capitalisés à compter de la mise à disposition du jugement à venir,
— Enjoindre à Me [I] de déconsigner le montant de 47 250 € outre les intérêts produits par ce montant, dans le cas où les fonds seraient toujours séquestrés en son Etude et de le délivrer à Mme [Z] sans délai dès mise à disposition du jugement à venir,
— Condamner tout détenteur succombant à l’allocation des intérêts légaux capitalisés au profit de Mme [Z] à compter de la lettre du 27 octobre 2022 en vertu des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
Subsidiairement, Sur les appels en garantie,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondé l’appel en garantie formulé par Mme [Z] à l’encontre de Me [V] notaire à [Localité 10] (notaire rédacteur) et Me [I] notaire à [Localité 13] (notaire assistant) du fait de la résistance abusive et du manquement à l’obligation de conseil sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (1240 du code civil) et subsidiairement contractuelle (1231 du code civil)
— Condamner in solidum Me [V] et Me [I] à garantir et relever Mme [Z] de toute somme principale et accessoire dont elle serait redevable à l’égard de M. [E], et a minima à hauteur de 99 % de la somme de 47 250 € en principal et accessoires, intérêts légaux capitalisés, au titre de la perte de chance, outre l’article 700 et les dépens,
— Condamner in solidum Me [V] et Me [I] à allouer à Mme [Z] une indemnité compensatrice de ses préjudices d’ordre moral et de jouissance ainsi subis du fait du défaut d’information et de conseil lors de l’élaboration de la promesse d’acquisition, et du fait de la résistance abusive des appelants, en application de l’article 1240 du code civil, et subsidiairement de l’article 1217 du même code, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 10 000 €,
En tout état de cause,
— Ordonner la rectification d’erreur matérielle contenue dans le jugement déféré sur le montant de l’indemnité d’immobilisation qui est de 47 250 € et non de 42 750 €
— Ordonner la rectification d’erreur matérielle sur la condamnation « in solidum » et non solidairement des notaires quant à l’appel en garantie due à Mme [Z] et les accessoires de celui-ci
— Condamner M. [E] et plus généralement tous succombants in solidum à verser à Mme [Z] une indemnité compensatrice de ses préjudices d’ordre moral et de jouissance subis du fait du défaut d’information et de conseil lors de l’élaboration de la promesse d’acquisition, et du fait de la résistance abusive des parties adverses, en application de l’article 1240 du code civil, et subsidiairement de 1217 du même code, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 10 000 €,
— Condamner M. [E] et plus généralement, les appelants in solidum à allouer à Mme [Z] une indemnité de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour ce qui concerne les frais du procès de première instance et d’appel,
— Condamner M. [E] et plus généralement les appelants in solidum à lui rembourser les entiers dépens de la présente instance et de celle d’appel, qui seront recouvrés en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux offres de droit.
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à venir est de droit.
15- Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
16- Le contexte du litige doit être rappelé :
Mme [G], veuve [Z], est propriétaire indivis avec le fils adoptif de son époux décédé (M. [F] [W] [Z]) d’une villa à [Localité 8] qu’elle souhaite vendre ;
Mme [G] souhaite en effet se rapprocher de [Localité 10] où vit son fils, M. [R] [Y] et y acquérir un appartement ;
Me [I] est le notaire conseil de Mme [G] en charge des opérations de règlement de la succession.
M. [E] est propriétaire d’un appartement à [Localité 10] qu’il met en vente et qui correspond aux souhaits d’acquisition de Mme [G].
Me [V] est le notaire rédacteur de l’acte.
Le 4 février 2022 est reçu par Me [V], avec la participation de Me [I] assistant le bénéficiaire, une promesse unilatérale de vente aux termes de laquelle M. [E] s’engage à vendre à Mme [G] un appartement sis à [Localité 10] moyennant le prix de 945000€.
L’acte stipule une indemnité d’immobilisation de 47250€ dont le sort est précisé, notamment en ce qu’elle sera versée au promettant en cas de défaillance d’une condition suspensive emportant caducité de la promesse, en raison d’un comportement fautif de la part du bénéficiaire.
L’acte stipule notamment une condition suspensive d’obtention d’un prêt relais d’un montant maximum de 900000€ d’une durée de 24 mois au taux taux nominal d’intérêt maximum de 2%. Mme [G] s’oblige à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention de son financement et notamment à déposer son dossier d’emprunt dans une délai de 35 jours, à peine de caducité ; la condition suspensive sera réalisée en cas d’émission d’une ou plusieurs offres de prêts au plus tard le 8 avril 2022 . Le bénéficiaire doit justifier du dépôt de sa ou de ses demandes de prêts et notifier au plus tard par tout moyen et au plus tard au 8 avril 2022 le refus de financement. Page 20 de l’acte, in fine du paragraphe relatif à la condition suspensive d’obtention d’un financement extérieur, il est stipulé que :
'refus de prêt-justification
le BENEFICIAIRE s’engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêts émanant de deux banques différentes répondant aux caractéristiques ci-dessus.'
Le 22 mars 2022, [F] [W] [Z] adresse une lettre recommandée à Mme [G], dans laquelle, relativement à la villa, il rappelait sa position inchangée : être d’accord sur le principe de sa vente mais son engagement n’intervenant que lorsque la succession sera réglée.
Mme [G] n’a pas obtenu l’accord de son coindivisaire pour la vente de la villa de [Localité 8] ni l’accord de la Caisse d’Epargne, sa banque habituelle pour l’obtention du prêt relais.
17- Les premiers juges ont donc condamné Mme [G] au paiement de l’indemnité d’immobilisation contractuelle en retenant qu’elle n’était pas de bonne foi à défaut d’avoir respecté les conditions de la promesse de vente.
18- L’âge de Mme [G], 86 ans au jour de la promesse, n’est en rien cause d’un vice du consentement, qu’elle allègue d’autant moins qu’un certificat médical atteste le 20 janvier 2022 qu’elle était à cette date en pleine possession de ces moyens.
19- A l’instar du premier juge, la cour ne peut en rien retenir sa bonne foi par l’existence d’une quelconque force majeure à l’impossibilité de signer la promesse de vente.
Mme [G] qui, bien que non professionnelle du droit comme elle le soutient, n’en était pas moins en pleine possession de ses moyens intellectuels lorsqu’elle va s’engager dans l’acte en qualité de bénéficiaire et immobiliser le bien de M. [E] sur la base d’un engagement de M. [F] [W] [Z] qu’elle n’avait pas obtenu et qu’il précisera ensuite comme lié à l’aboutissement des opérations de la succession. Elle a préféré considérer être certaine du consentement de celui-ci à la vente en faisant abstraction du contexte clairement qu’il exprimera par lettre recommandée du 22 mars 2022, date à laquelle l’acte était d’ores et déjà signé sur la base d’aléas importants.
Le refus de M. [F] [W] [Z] ou le délai qu’il pouvait mettre à apporter sa réponse n’avaient rien d’imprévisible et ne pouvait échapper au contrôle de Mme [G] au sens de l’article 1218 du code civil.
20- A Mme [G] qui poursuit en appel le moyen tiré de l’impossibilité morale de se procurer un écrit, les premiers juges ont apporté une réponse particulièrement pertinente que la cour adopte en soulignant que l’obtention d’un mandat de vente de l’immeuble de [Localité 7] était nécessaire, s’agissant d’une obligation légale entre coindivisaires. Mme [G], dans son empressement à rejoindre son fils sur [Localité 10], a manifestement considéré comme acquis le consentement de son beau fils à la vente de la villa cannoise alors qu’elle ne le pouvait pas.
L’absence de mandat de vente est en lien de causalité avec le refus de la Caisse d’Epargne de lui consentir le prêt relais envisagé.
21- Si la cour ne trouve pas dans l’acte authentique la reproduction d’une clause faite par M. [E], indiquée comme figurant page 19, reprenant un alinéa page 19 'le BENEFICIAIRE s’engage en cas de non financement demandé, à justifier de deux refus de prêt émanant de deux banques différentes répondant aux caractéristiques ci-dessus,' il n’en demeure pas moins que conformément à la reproduction exacte qu’en donne Me [V], ci-dessus reprise, le BENEFICIAIRE s’engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt émanant de deux banques différentes répondant aux caractéristiques ci-dessus. Il est donc nécessaire par application de l’ensemble contractuel, pour échapper à la clause prévoyant l’acquisition de l’indemnité d’immobilisation au promettant, de justifier de deux refus de deux banques différentes.
22- Mme [G] produit un refus de prêt émanant de la Caisse d’Epargne du 23 juin 2022.
Elle ne justifie à l’égard d’une seconde banque que d’un message de la banque LCL exposant à M. [Y] les pièces nécessaires pour monter le dossier de prêt relais, dont deux mandats de vente, sans justifier d’aucune suite.
23- Ainsi, la condition suspensive n’ayant pas été levée dans les termes de l’acte, Mme [G] s’étant placée dès le jour de la promesse puis dans le délai de son exécution dans l’impossibilité d’y satisfaire, c’est à juste titre et en considération des stipulations contractuelles que les premiers juges l’ont condamnée au paiement de l’indemnité d’immobilisation stipulée au profit de M. [E]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
24- Mme [G] ayant appelé en garantie les notaires, les premiers juges ont retenu la responsabilité tant de Me [I] que de Me [V], lesquels ont interjeté appel principal.
25- S’agissant de Me [I], les premiers juges ont retenu un manquement contractuel à l’égard de Me [I].
Me [I], notaire assistant Mme [G], en charge des opérations successorales dans lesquelles elle avait nécessairement connaissance de l’indivision et de l’impossibilité de procéder à la vente sans recueillir l’accord de M. [F] [W] [Z], était tenue d’un devoir de conseil envers sa cliente qu’elle n’a manifestement pas rempli. Elle savait dès la promesse de vente que celui-ci n’avait pas donné son accord, formel ou non, à la vente de la villa et a conforté Mme [G] dans le choix de se lancer dans une opération hasardeuse dès son origine, ne prenant en compte ni les difficultés liées à l’obtention d’un prêt relais sans mandat du coindivisaire, ni le risque subséquent de perdre l’indemnité d’immobilisation classiquement stipulée dans la promesse de vente. Le jugement qui la reconnaît responsable d’un manquement contractuel en lien de causalité avec le préjudice subi par Mme [G] sera confirmé.
26- La situation est en revanche différente à l’égard de Me [V]. Celui-ci, notaire rédacteur, ne peut voir sa responsabilité recherchée que sur le fondement délictuel pour avoir manqué à son obligation d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte.
Mme [G] n’établit pas qu’à un moment quelconque, elle l’ait informé de ce que la nécessité de recourir à un prêt relais pour assurer le financement de l’achat auprès de M. [E] impliquait l’accord d’un coindivisaire, qu’elle n’avait pas de surcroît à la date de l’acte et qu’elle n’a obtenu postérieurement que de manière conditionnée à la liquidation des opérations successorales, sans accord sur les termes d’un mandat de vente. L’opération de financement par prêt relais n’était pas risquée en elle-même et ne nécessitait pas d’investiger au delà des éléments factuels apportés par Mme [G] assistée de Me [I], qui n’a pas plus sollicité de Me [V] de renseignements précis qu’elle ne lui en apporté.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de Me [V].
27- A l’instar des premiers juges, la cour considère que la perte de chance de Mme [G] de ne pas avoir à subir le paiement de l’indemnité d’immobilisation est importante mais entend toutefois l’apprécier au pourcentage plus mesuré de 70%, Mme [G] dont la démarche s’est avérée prématurée, n’ayant pas poursuivi de démarches de financement propres à répondre aux exigences de l’acte.
28- Il convient de statuer favorablement sur la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par M. [E] en rectifiant la condamnation prononcée contre Mme [G] à hauteur de 47250€, montant de l’indemnité d’immobilisation telle que fixée par le contrat.
29- Me [I], entre les mains de laquelle les fonds ont été séquestrés, s’est dessaisie entre les mains de l’huissier d’une somme de 46652,70€ par l’effet d’une saisie-attribution diligentée pour le recouvrement de la somme de 42750€, article 700 du code de procédure civile, frais et dépens. Seule une somme subsistante de 947,30€ doit être en conséquence libérée par Me [I] au titre du solde de la somme séquestrée entre ses mains.
30- La demande indemnitaire présentée par Mme [G] était dirigée en première instance uniquement contre M. [E]. Celui-ci étant reconnu bien fondé à réclamer le paiement de l’indemnité d’immobilisation, cette demande a justement été rejetée et ne peut être désormais orientée à hauteur d’appel contre les notaires.
31- Me [I], partie principalement perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera seule les dépens de la procédure d’appel qu’elle a initiée.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
Condamné Mme [J] [Z] née [G] à payer M. [U] [E] la somme de 42750€ au titre de la clause pénale,
Condamné solidairement Me [O] [I] et Me [U] [V] à garantir Mme [J] [Z] née [G] à hauteur de 99% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Me [I] et Me [V] au paiement de la somme de 2500€ à Mme [J] [Z] née [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Mme [J] [Z] née [G] à payer M. [U] [E] la somme de 47250€ au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Condamne Me [O] [I] à garantir Mme [J] [Z] née [G] à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Me [I] au paiement de la somme de 2500€ à Mme [J] [Z] née [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] [Z] née [G] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [U] [V] et la déboute du surplus de ses demandes.
Constate que Me [O] [I] reste à libérer le séquestre restant à hauteur de 947,30€ au profit de M. [U] [E] et l’y condamne.
Condamne Me [O] [I] aux dépens d’appel.
Condamne Mme [J] [Z] à payer à M. [U] [E] la somme de 4000€ et à Me [V] celle de 3000€, le tout en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il n’y a pas lieu de faire d’autres applications.
Le greffier, Le président,
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