Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 déc. 2025, n° 23/02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 mai 2023, N° F21/00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02740 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJOY
Madame [D] [G]
c/
S.C.M. [C]-[Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Clémence DARBON, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2023 (R.G. n°F 21/00202) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 07 juin 2023,
APPELANTE :
Madame [D] [G]
née le 24 Octobre 1957 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée et assistée Me Clémence DARBON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.M. [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
représentée et assistée de Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et de madame Sylvie Tronche, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 22 septembre 1998, Madame [D] [G], née en 1957, a été engagée en qualité de secrétaire médicale par la société civile de moyens [4], devenue la SCM [8], suite à l’entrée dans la société de ces deux médecins spécialistes de la chirurgie de la main, exerçant au sein de la [6], M. [T] [C] en avril 2012 et Mme [H] [Z] en mars 2017.
2. Par lettre du 21 novembre 2018, Mme [G] s’adressait à l’inspection du travail en joignant copie d’un courrier adressé le même jour à ses employeurs indiquant qu’elle ne souhaitait pas, malgré leur demande, prendre sa retraite à 62 ans car elle ne bénéficierait pas d’une pension à taux plein.
A compter du 9 octobre 2019, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 5 novembre 2019, Mme [G] a dénoncé auprès de ses employeurs le harcèlement moral dont elle faisait l’objet depuis un an.
3. Le 25 mars 2020, Mme [G] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui n’a pas abouti.
4. A la suite d’une visite de reprise en date du 14 avril 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte à son poste de secrétaire mais a précisé qu’elle 'serait apte à un poste hors secrétariat médical'.
Par lettre datée du 21 avril 2020, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 mai 2020.
Mme [G] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 9 mai 2020.
A la date du licenciement, Mme [G] avait une ancienneté de 21 années et 7 mois et la société occupait à titre habituel trois salariés.
5. Par requête reçue le 5 février 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux sollicitant, à titre principal, la nullité de son licenciement, concluant, à titre subsidiaire, à l’absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci et réclamant le paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture, pour manquement de l’employeur à ses obligations de reclassement, de sécurité, d’exécution loyale du contrat de travail et de formation et d’adaptation et pour préjudice distinct outre le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi qu’un solde au titre de l’indemnité de licenciement.
Par jugement rendu le 5 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [G] de ses demandes de licenciement nul et de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [8] à régler à Mme [G] les sommes de :
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
* 900 euros à titre d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [G] de toutes ses autres demandes,
— débouté la société [8] de sa demande indemnitaire reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [8] aux dépens et frais éventuels d’exécution.
6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 7 juin 2023, Mme [G] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 10 mai 2023.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2024, Mme [G] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 5 mai 2023 en ce qu’il :
— l’a déboutée de ses demandes de licenciement nul et de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a condamné la société [8] à lui régler les sommes de :
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
* 900 euros à titre d’indemnité sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de toutes ses autres demandes,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que son licenciement est nul,
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 58 699,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 14 674,80 euros pour manquement à 'l’obligation de sécurité de résultat',
A titre subsidiaire :
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 48 916 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— condamner la société [8] au paiement des sommes suivantes :
* 17 014,6 euros net à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
* 4 891,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 489,10 euros à titre de congés payés afférents,
* 35 880 euros pour exécution déloyale du contrat,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant du manquement à l’obligation de formation et d’adaptation lui incombant,
* 14 674,8 euros au titre du manquement à l’obligation de reclassement,
* 14 674,8 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société [8] au versement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2023, la société [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 5 mai 2023 en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes au titre de la nullité et de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— juger que le licenciement de Mme [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires tant pour licenciement nul que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il l’a condamnée à régler à Mme [G] les sommes de :
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
* 900 euros à titre d’indemnité sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— constater qu’elle n’a pas manqué à son obligation de loyauté,
En conséquence :
— débouter Mme [G] de sa demande indemnitaire,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
10. Mme [G] prétend avoir été victime de harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude médicale ayant conduit à la rupture de son contrat de travail.
11. La société intimée conteste l’existence d’une telle situation.
12. Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
13. Au soutien de ses prétentions, Mme [G] invoque les éléments suivants :
— elle n’avait jamais eu de remontrance de la part des médecins avec lesquels elle avait précédemment travaillé ; elle invoque à ce sujet :
* des courriers émanant du Dr [R] (février 2004 à mai 2013), du Dr [I] (septembre 1998 à octobre 2009), du Dr [E] (septembre 1998 à octobre 2009) et du Dr [M] (septembre 1998 à mars 2017) qui mentionnent son professionnalisme, ses aptitudes et compétences, sa bonne humeur et sa gentillesse et délicatesse notamment vis-à-vis des patients ;
* plusieurs écrits de patients la remerciant pour son sérieux et la qualité de son accueil ;
— à la fin de l’année 2018, ses employeurs lui ont demandé de prendre sa retraite, ce qu’elle n’a pas accepté car elle ne pouvait pas encore bénéficier d’une pension à taux plein ; elle vise à ce sujet le courrier adressé à ses employeurs le 21 novembre 2018 avec copie à l’inspection du travail, expliquant la raison de son refus ;
— à partir de ce refus, elle a subi des comportements destinés à la pousser à démissionner ;
— le 25 juin 2019, le Dr [Z] lui a hurlé dessus alors qu’elle était en train de faire asseoir des patients, 'arrachant la carte du Dr [C]' qui était sur le lecteur car elle faisait une télétransmission pour celui-ci ; la cour relève que la pièce visée produite est la retranscription qu’a faite Mme [G] de ces faits ; cependant, est aussi produite une attestation d’une patiente qui décrit l’attitude du Dr [C] qui a interrompu de manière très désagréable sa conversation avec Mme [G] alors qu’elle venait demander le compte-rendu de sa consultation, faits datés du 3 décembre 2018, le Dr [C] l’envoyant sur un ton impératif dans la salle d’attente, sans même qu’elle n’ait eu le temps de s’expliquer sur sa demande et de préciser à Mme [G] la date de son dernier rendez-vous ;
— le 7 octobre 2019, le Dr [C] a reproché à Mme [G] d’avoir modifié un devis de ses honoraires, ce qu’elle a contesté ; est visé un échange de courriels à ce sujet (pièce 18) ;
— le 8 octobre 2019, il lui a été reproché d’avoir été absente de 14h20 à 14h50, ce à quoi elle a indiqué qu’elle était allée aux toilettes et que son téléphone ayant sonné, elle avait répondu, demandant également au Dr [C] pourquoi, la veille, il avait utilisé son téléphone personnel pour contacter un médecin ; est visé un échange de courriels du 8 octobre 2019 ;
— le 9 octobre 2019, convoquée à un entretien par les deux médecins, il lui a été demandé de conclure une convention de rupture conventionnelle dans des termes menaçants : à la demande de l’inspection du travail, elle a enregistré cet entretien sur son téléphone qu’elle a elle-même retranscrit (sa pièce 7) puis l’a fait retranscrire par un huissier (sa pièce 28) ;
— dès le 31 octobre 2019, il lui a été demandé la restitution de son bip et des clés du cabinet (pièce 31) : la cour relève que cette demande était destinée à permettre l’accès du remplaçant de Mme [G] ;
— l’altération de son état de santé avec son placement en arrêt de travail dès le 9 octobre 2019, son médecin l’adressant le jour même à un spécialiste en évoquant des troubles anxio-dépressifs majeurs dans un contexte de burn-out professionnel et un état d’épuisement moral important ; ce médecin, le Dr [F] a établi le 28 octobre 2019 un certificat décrivant l’état d’épuisement moral de Mme [G], lié au harcèlement professionnel dont elle est victime (pièce 25) ; Mme [G] évoque également le certificat établi à l’appui de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle constatant notamment un 'épuisement professionnel'.
Mme [G] produit enfin un échange de courriels des 15 et 16 juillet 2019 entre le Dr [C] et le comptable de l’entreprise dans lequel celui-ci indique : « A noter que Mme [G] dispose d’un nombre important de congés (37 jours de la période N-1); je pense notamment qu’à sa sortie en fin d’année, cela risque d’augmenter le coût si il lui reste un nombre important de jours de congés » (pièce 21).
14. La société intimée fait tout d’abord valoir qu’il y a lieu d’écarter la pièce 7, comme constituant un procédé déloyal de preuve et la pièce 21 comme constituant une pièce frauduleusement obtenue.
Réponse de la cour
15. Le droit à la preuve est susceptible de justifier la production d’éléments obtenus illicitement qui portent atteinte à d’autres droits fondamentaux, à condition que ladite preuve soit indispensable et que l’atteinte soit strictement proportionnée.
En l’espèce, qu’il s’agisse de l’enregistrement de l’entretien de Mme [G] avec ses employeurs ou des mails échangés entre le Dr [C] et le comptable de la société, il n’est pas contestable que ces éléments de preuve ont été obtenus de manière illicite. Cependant, la production de ces pièces ayant trait à des éléments de la relation professionnelle est indispensable à la défense de Mme [G] et l’atteinte portée aux droits fondamentaux est strictement proportionnée à cette nécessité.
16. Il n’est pas contesté que dans un premier temps, l’employeur de Mme [G] lui a suggéré à la fin de l’année 2018 de prendre sa retraite, ce que celle-ci était parfaitement en droit de refuser.
L’échange de mails entre le Dr [C] et le comptable de la société en juillet 2019 démontre que le départ de Mme [G] avait néanmoins été annoncé comme étant programmé à la fin de l’année.
Par ailleurs, la société ne conteste pas sérieusement qu’un entretien avec la salariée a eu lieu le 9 octobre 2019.
De la retranscription de cet entretien, qu’il s’agisse de celle faite par la salariée ou par l’huissier de justice mandaté par celle-ci (pièces 7 et 28 de la salariée), il ressort que spécialement pour le Dr [C], le ton employé était sinon menaçant mais en tout cas totalement inapproprié, celui-ci s’évertuant au cours des 45 minutes qu’a duré cet entretien de convaincre Mme [G] d’accepter une rupture conventionnelle.
Alors que celle-ci tentait en vain d’expliquer que cette solution ne lui était pas favorable, au regard notamment de son âge, le Dr [C] lui répétait que sinon, elle serait licenciée et n’aurait droit à aucune indemnité même de chômage, que certes elle pourrait les attaquer aux prud’hommes mais qu’il était sûr que cela ne serait pas jugé de suite, qu’elle n’aurait pas forcément gain de cause car ils avaient constitué un dossier sur leurs 'désagréments', le Dr [C] lui faisant miroiter que les indemnités de licenciement et les congés payés dûs dans le cadre d’une rupture conventionnelle lui permettraient de vivre pendant plusieurs mois. Il précisait aussi que la rupture conventionnelle était la solution qui permettait aux deux parties de s’en sortir déclarant : « On ne va pas pouvoir continuer, vous n’arrivez pas à suivre le rythme et nous en fait, nous on ne peut pas continuer à travailler comme ça, voilà [H] [le Dr [Z]], à juste titre, elle a émis la volonté d’avoir d’autres besoins et un autre mode de fonctionnement au niveau du secrétariat, et tant que vous êtes en place, on ne pourra pas le mettre en place. Donc on est effectivement dans une impasse ».
17. Il n’est pas anodin que la veille et l’avant-veille de cet entretien, Mme [G] se soit vu adresser deux courriels de reproches par le Dr [C] qu’elle a contestés et qui ne sont pas justifiés par les pièces produites.
18. La cour relève enfin que la dégradation de l’état de santé de Mme [G] résulte des éléments d’ordre médical que celle-ci verse aux débats même si la société fait valoir que suite à sa plainte devant le Conseil de l’ordre, le Dr [F] a reconnu qu’elle ne pouvait établir le lien de causalité entre l’état clinique de Mme [G] et les difficultés professionnelles que celle-ci lui avait relatées.
19. Les éléments de fait invoqués par Mme [G] laissent ainsi supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
20. En réponse, l’employeur fait valoir que la volonté de bien faire de Mme [G] n’est pas remise en cause mais que la salariée a rencontré des difficultés à s’adapter à l’évolution des méthodes de travail intégrant des outils numériques, l’externalisation d’une partie du secrétariat, la prise de rendez-vous en ligne, l’utilisation des dictées en reconnaissance vocale et la communication par mails.
L’employeur invoque l’attestation du Dr [M] qui déclare que, malgré sa volonté de bien faire, 'ce stress l’a conduite à faire des erreurs …'.
Ces erreurs ont pu être relevées pour certains patients (Mme [L] [W], Mme [Y]).
Mme [G] avait des difficultés à gérer des agendas partagés et des retards récurrents étaient relevés ainsi qu’en témoigne le Dr [A], médecin de la clinique en charge de l’intégration des documents médicaux dans les dossiers et de leur archivage.
Plusieurs médecins attestent de la bienveillance des deux médecins de la société à l’égard de Mme [G], d’autres intervenants indiquant n’avoir jamais été témoins de harcèlement envers celle-ci.
Réponse de la cour
21. Les divers éléments développés par la société ne sont pas de nature à justifier que Mme [G] ait été clairement 'poussée vers la sortie', dans des conditions déloyales, notamment eu égard aux propos tenus par le Dr [C] au cours de l’entretien du 9 octobre 2019.
D’une part, les griefs reprochés à Mme [G] reposent pour l’essentiel sur les seules déclarations des deux médecins, les mails de reproches adressés avec Mme [G] contemporains de l’entretien du 9 octobre 2019 étant contestés par celle-ci :
— s’agissant d’une facturation erronée (déclaration de Mme [L] [W]) : Mme [G] en conteste la responsabilité, expliquant, sans être démentie à ce sujet, que la facturation est faite à partir des données de la carte vitale qui ne peuvent être modifiées ;
— s’agissant des comptes-rendus des dossiers, Mme [G] explique là aussi sans être démentie que c’était les aides-soignantes ou infirmières de l’accueil qui récupéraient ces dossiers une fois qu’ils avaient été vérifiés et annotés par les chirurgiens ; de même, elle indique que les comptes-rendus de consultation des musiciens étaient dictés sur cassettes par les médecins, avant d’être dactylographiés par elle quand ces cassettes lui étaient remises et que dès qu’ils étaient signés, elle les transmettait, contestant l’imputabilité des éventuels retards ;
— seul est réellement établi un oubli de restitution d’une carte vitale (Mme [Y]).
D’autre part, à supposer que Mme [G] ait commis des erreurs ou n’ait pas su s’adapter aux nouvelles exigences de ses employeurs, lesquelles, au demeurant, ne sont pas clairement identifiées, il leur appartenait de fournir à Mme [G] la formation nécessaire ou, le cas échéant, de mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, procédure qui, contrairement à ce qu’a répété à plusieurs reprises le Dr [C] au cours de l’entretien du 9 octobre 2019, n’était pas de nature à priver la salariée ni de ses indemnités de rupture ni des indemnités de chômage.
Il sera ajouté que par courriel du samedi 12 octobre 2019, le Dr [Z] a fait reproche à Mme [G] d’avoir été placée en arrêt de travail, en mettant d’ailleurs en doute la pertinence de cet arrêt et en indiquant qu’elle était en difficultés du fait de cet arrêt, ce qui pouvait 'être préjudiciable aux patients'. De nouveaux reproches, qui ne sont pas plus justifiés, lui ont également été adressés.
22. La société intimée échoue ainsi à démontrer que les faits invoqués par Mme [G], pris dans leur ensemble, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail
23. Les éléments ci-avant retenus permettent de retenir que l’inaptitude médicale de Mme [G] à son poste de travail, à l’origine de son licenciement, a pour cause la situation de harcèlement subi qui a entraîné une dégradation de l’état de santé de celle-ci, objectivée par les certificats médicaux versés aux débats.
24. Son licenciement est donc nul en vertu des dispositions de l’article L. 1153-4 du code du travail.
Sur le manquement à l’obligation de reclassement
25. Mme [G] soutient que la société intimée ne rapporte pas la preuve de recherches de reclassement en interne et ajoute qu’elle ne lui a pas fait connaître les motifs qui s’opposaient à son reclassement en violation de l’obligation lui incombant à ce titre.
26. La société intimée n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
27. Bien que la société n’ait pas conclu, figurent dans le dossier remis à la cour diverses pièces relatives aux recherches de reclassement :
— l’avis d’inaptitude émis le 14 avril 2020 par le médecin du travail qui excluait un reclassement dans un secrétariat médical ;.
— le courrier du médecin du travail qui, sollicité par l’employeur, lui a répondu le 17 avril
2020 que ni une transformation de poste ni son aménagement ne permettraient un maintien de Mme [G] dans son emploi, rappelant que le reclassement de celle-ci pourrait être envisagé hors du secteur médical, dans le secteur paramédical ou du domaine de la santé en général. Le médecin ajoutait que, compte tenu de l’activité de la société, seul un reclassement externe était à son sens envisageable.
Ces éléments rendent dès lors inopérante la critique émise par Mme [G] quant à l’absence de reclassement interne.
Figurent par ailleurs au dossier de la société plusieurs courriers de recherches adressés par la société à des mairies de communes locales ([Localité 5], [Localité 7]), à un service de santé inter-entreprises de [Localité 3] et à une agence de télésecrétariat médical.
28. Il est ainsi justifié d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
29. Enfin, le courrier de convocation à l’entretien préalable au licenciement faisait état des recherches effectuées restées sans réponse, mention traduisant les motifs de l’impossibilité de son reclassement.
30. Il ne peut donc être retenu un manquement de l’employeur aux obligations lui incombant au titre du reclassement et le jugement déféré qui a débouté Mme [G] de sa demande indemnitaire à ce titre sera confirmé.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture du contrat
31. Se référant à un salaire mensuel de 2 445,80 euros, Mme [G] sollicite le paiement des sommes suivantes :
— un différentiel de l’indemnité de licenciement versée de 1 391,30 euros,
— le doublement de cette indemnité au titre de l’indemnité spéciale due, soit 17 014,60 euros incluant la somme de 1 391,30 euros,
— la somme de 4 891,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 489,16 euros pour les congés payés afférents,
— 58 699,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
32. La société n’a pas spécialement conclu sur ces demandes.
Réponse de la cour
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et pour les congés payés afférents
33. Le licenciement étant nul, les demandes au titre du préavis sont fondées dans leur principe.
34. Au vu des bulletins de paie versés aux débats (de janvier à décembre 2019 et janvier 2020), le salaire moyen de Mme [G] doit être fixé à la somme de 2 230,02 euros brut et la société intimée sera condamnée au paiement des sommes brutes de 4 460,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 446 euros pour les congés payés afférents.
Sur les demandes au titre de l’indemnité de licenciement
35. L’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail n’est due qu’en cas de manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Il a été retenu ci-avant que le manquement de l’employeur à ce titre n’était pas établi.
Mme [G] doit donc être déboutée de sa demande de ce chef.
36. S’agissant du reliquat sollicité au titre de l’indemnité de licenciement, au regard de l’ancienneté de Mme [G], préavis inclus, et du salaire de référence retenu par la cour, la somme qui lui est due s’élève à 14 343,92 euros.
Il lui a été versé une somme de 14 235 euros.
La société sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 108,92 euros à ce titre.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
37. S’agissant de la demande au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture du contrat, le licenciement de Mme [G] étant nul, l’indemnisation de celle-ci est au moins égale à 6 mois de salaire.
38. Au soutien de sa demande à hauteur de 24 mois de salaire, Mme [G] invoque son ancienneté dans l’entreprise et le fait qu’elle a été contrainte de faire valoir ses droits à la retraite à compter du mois de décembre 2020 alors qu’elle envisageait de poursuivre sa carrière plus longtemps pour améliorer le montant de sa pension.
39. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [G], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur les demandes d’indemnisation au titre de divers autres manquements
40. Mme [G] sollicite le paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 14 674,80 pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 35 880 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 000 euros pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation,
— 14 674,80 euros pour préjudice distinct.
Sur la demande pour manquement à l’obligation de sécurité
41. Mme [G] sollicite le paiement de la somme de 14 674,80 euros soutenant que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, la preuve en étant rapportée selon elle par les éléments suivants :
— son placement en arrêt de travail à compter du 9 octobre 2019,
— sa déclaration de maladie professionnelle,
— la société ne la plaçait pas en situation de pouvoir prendre ses congés, 37 jours non pris ayant été relevés par le comptable de l’entreprise en juillet 2019.
42. La société conclut au rejet de cette demande contestant l’existence d’une situation de harcèlement moral ainsi qu’un manquement à son obligation de sécurité.
Elle fait valoir qu’elle avait fait appel à des services externalisés pour décharger Mme [G] de certaines tâches et que le Dr [Z] dactylographiait elle-même ses comptes-rendus opératoires que Mme [G] avait juste à mettre en forme.
Réponse de la cour
43. Aux termes des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
44. L’existence d’une situation de harcèlement subi par Mme [G] et son lien avec la dégradation de la santé de Mme [G] ont été retenus ci-avant.
45. Par ailleurs, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier avoir accompli à cette fin les diligences lui incombant à ce titre.
Aucun élément n’est produit par la société intimée à ce titre.
Le manquement à l’obligation de préserver la santé de la salariée est ainsi établi.
46. Au regard des documents médicaux produits, dont le plus récent est le certificat établi le 25 mars 2020 en vue de la déclaration de maladie professionnelle qui n’a pas abouti, mais aussi de la perte de salaire subie pendant l’arrêt de travail de Mme [G], il sera alloué à celle-ci la somme de 3 000 euros à ce titre.
Sur la demande pour exécution déloyale du contrat de travail
47. A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Mme [G] invoque sur le comportement déloyal de l’employeur qui, après l’avoir incitée à prendre sa retraite, a ensuite tenté de lui imposer une rupture conventionnelle, ces demandes visant à la pousser à démissionner.
48. La société intimée conclut au rejet de cette demande.
Réponse de la cour
49. Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un manquement de l’autre partie à cette obligation d’en rapporter la preuve.
50. L’attitude de la société, spécialement au cours de l’entretien du 9 octobre 2019, destinée à convaincre Mme [G] que la solution d’une rupture conventionnelle était la seule issue possible et la solution la plus 'favorable’ à la salariée, caractérise un manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat.
Cependant, le préjudice allégué, lié au fait que Mme [G] a été contrainte de prendre sa retraite de manière anticipée et a subi un manque à gagner de l’ordre de 130 euros par mois n’est pas distinct de celui déjà réparé au titre de la nullité de son licenciement.
Mme [G] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de formation et d’adaptation
51. Mme [G] invoque le fait qu’elle n’a reçu depuis la reprise de son contrat par la société [8] que des formations de quelques heures sur 4 ans de travail.
Réponse de la cour
52. Mme [G] ne justifiant ni même n’alléguant du préjudice dont elle sollicite réparation a été à juste titre déboutée de sa demande de ce chef, alors qu’il est en, outre justifié qu’elle a bénéficié d’une formation sur les nouveaux outils mis en place.
Sur la demande au titre du préjudice distinct
53. Mme [G] fait valoir, au soutien de cette demande, que la société connaissait sa situation de santé, qu’elle avait été opérée d’un cancer du sein et que les circonstances du licenciement sont intervenues dans des conditions particulièrement vexatoires.
54. La société conclut au rejet de cette demande.
Réponse de la cour
55. Les éléments médicaux produits ne permettent de retenir ni la pathologie invoquée par la salariée ni la connaissance qu’en aurait eu l’employeur.
En outre, le licenciement de Mme [G], intervenu à la suite de l’avis d’inaptitude de l’intéressée, ne comporte aucune circonstance vexatoire exigeant une indemnisation.
La décision déférée qui a débouté Mme [G] de sa demande à ce titre doit être confirmée.
Sur les autres demandes
56. La société, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [G] la somme de 2 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
57. La présente décision n’étant susceptible que d’un pourvoi en cassation, recours dépourvu d’effet suspensif, il n’y a pas lieu de l’assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes indemnitaires au titre des manquements de la société [8] à ses obligations de reclassement, d’adaptation et de formation et au titre d’un préjudice distinct et en ce qu’il a condamné la société aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [G] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [G] est nul comme ayant été causé par le harcèlement moral subi, son inaptitude ayant en conséquence une origine professionnelle,
Condamne la société [8] à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
— 4 460,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 446 euros pour les congés payés afférents,
— 108,92 euros net au titre du solde dû de l’indemnité de licenciement,
— 35 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 2 100 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute Mme [G] du surplus de ses demandes.
Condamne la société [8] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire
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