Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 22 mai 2025, n° 24/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00717 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITSQ
AFFAIRE :
S.A.S. CHRONOPOST Etablissement à [Adresse 6]
C/
M. [Z] [G]
JP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Franck DELEAGE, Me Philippe [Localité 5], le 22-05-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 22 MAI 2025
— --==oOo==---
Le vingt deux Mai deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. CHRONOPOST Etablissement à [Adresse 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MAISONNEUVE de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 10 SEPTEMBRE 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE
ET :
Monsieur [Z] [G]
né le 01 Décembre 1987 à [Localité 4] (87), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation a bref délai prévu aux articles 906 et suivants du code de procédure civile, du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 01 Avril 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Mandana SAFI, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Chronopost exerce une activité de commissionnaire spécialisé dans le transport express de marchandises et la logistique en France et à l’international.
Le 27 novembre 2009, M. [G] a été embauché par la société Chronopost en contrat à durée indéterminée et, par un avenant du 17 novembre 2021, il a été promu au poste de responsable d’exploitation de l’agence de [Localité 3].
Le 23 octobre 2023, à la suite d’une réunion des représentants d’agence, la société Chronopost a été informée d’une suspicion d’un comportement inadéquat de M. [G] à l’égard de certaines salariées de l’agence de [Localité 3], ce qui a donné lieu à une enquête interne dont le rapport a été déposé le 06 décembre 2023.
Par un courrier du 08 novembre 2023, M. [G] a été dispensé d’activité tout en étant rémunéré.
Le 5 janvier 2024, M. [G] a été convoqué par la société Chronopost à un entretien préalable à un licenciement initialement fixé au 19 janvier 2024 et reporté à sa demande au 29 janvier 2024.
M. [G] a été placé en arrêt de maladie du 17 au 31 janvier 2024 et, à sa demande, il a été vu par le médecin du travail qui a émis le 1er février 2024 un avis d’inaptitude à son poste de travail en dispensant l’employeur d’effectuer une recherche de reclassement.
La société Chronopost lui a notifié son licenciement pour faute grave par un courrier daté du 1er février 2024 aux motif pris de propos et d’agissements à connotation sexuelle, répétés et visant principalement la gente féminine, d’une atmosphère de malaise en résultant au sein de l’agence et de son absence de remise en question par rapport à ces faits .
Le 26 février 2024, la société Chronopost a saisi le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde d’une contestation de l’avis d’inaptitude et, le 11 juin 2024, M. [G] a saisi cette même juridiction d’une contestation de son licenciement.
Par une ordonnance rendue le 10 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde a débouté la société Chronopost de sa demande portant sur l’avis d’inaptitude et l’a condamnée aux dépens et à payer à M. [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le 0 3 octobre 2024, la société Chronopost a relevé appel de cette ordonnance..
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 17 mars 2025, la société Chronopost demande à la cour, la recevant en son appel :
' d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée:
— de sa demande d’ordonner la transmission au médecin mandaté par elle des éléments médicaux ayant fondé l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 1er février 2024 ;
— de sa demande de substituer à cet avis un avis d’aptitude au poste ;
— de sa demande de condamner M. [G] à la prise en charge des frais d’instruction, des éventuelles expertises et des dépens.
Statuant à nouveau :
' A titre principal, de substituer à l’avis médical du médecin du travail contesté un avis d’aptitude au poste ;
' A titre subsidiaire, si la Cour ne s’estime pas suffisamment éclairée :
— d’ordonner une mesure d’instruction en désignant un médecin expert, inspecteur territorialement compétent, pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence en application de l’article L.4624-7 du code du travail ;
— d’ordonner dans le cadre de cette mesure d’instruction, la transmission au médecin mandaté par elle les éléments médicaux ayant fondé l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 1er février 2024;
' En tout état de cause :
— de condamner M. [G] à la prise en charge des frais d’instruction et des éventuelles expertises ;
— de condamner M. [G] à lui verser la somme de 1.000 euros en première instance et 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en appel ;
— de condamner M. [G] aux entiers dépens.
— de débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes.
La société Chronopost fait valoir :
— que, par la décision entreprise, le conseil de prud’hommes, en violation des articles 12 du code de procédure civile et L. 4624-7 du code du travail, s’est prononcé sur le fond du dossier en portant un avis sur la procédure de licenciement sans statuer sur la contestation de l’avis d’inaptitude faisant l’objet de sa saisine ;
— que la procédure d’inaptitude a été détournée de son objet par M. [G] ;.
— que le salarié n’a connu aucune difficulté médicale jusqu’à sa convocation à un entretien préalable, et a requis lui-même la visite médicale ayant donné lieu à l’avis d’inaptitude qui ne caractérise pas une incapacité du salarié à occuper son poste au motif de sa dépression, mais prononce l’inaptitude au motif d’une situation conflictuelle complexe, et l’absence de 'place’ du salarié auprès de sa hiérarchie et de ses collègues alors que cette situation a été créée par le salarié lui-même en tenant des propos sexistes;
— que le bilan clinique du salarié ne caractérise que deux des huit symptômes qui doivent normalement être réunis pour conclure à l’existence d’un épisode dépressif sévère , la tristesse et la perte d’intérêt et ces critères médicaux, tout au plus, auraient pu caractériser un épisode dépressif léger, qui n’aurait pas été susceptible d’aboutir à une inaptitude définitive ;
— qu’en l’absence d’éléments médicaux justifiant d’une impossibilité pour M. [G] d’occuper son poste, un avis d’aptitude devra être substitué à l’avis d’inaptitude litigieux.
Aux termes de ses dernières écritures du 16 décembre 2024, M. [G] demande à la cour:
' de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté la société Chronopost de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
' de condamner la société Chronopost à lui payer la somme de 3.500 euros pour les frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' de condamner la société Chronopost aux entiers dépens d’appel.
M. [G] fait valoir :
— que la décision entreprise n’a pas tranché le fond du dossier mais a seulement relevé le principe de prudence pour l’employeur, destinataire d’un avis médical laissant présumer une potentielle inaptitude de son salarié, de ne pas prononcer un licenciement pour faute postérieurement à la délivrance de l’avis d’inaptitude ;
— que l’avis d’inaptitude n’est affecté d’aucun vice, que le médecin du travail a bien diligenté une étude de son poste et de ses conditions de travail, et les éléments médicaux versés aux débats attestent de la légitimité de cet avis d’inaptitude ;
— que trois médecins et un psychologue du travail ont constaté la dégradation de son état de santé psychologique à partir de novembre 2023 ;
— que l’employeur ne démontre pas disposer d’un motif légitime de douter de cet avis d’inaptitude, et n’apporte pas de premiers éléments de preuve de nature médicale
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.
SUR CE,
Par l’ordonnance dont appel, le conseil de prud’hommes, sans se prononcer sur la contestation élevée par la société Chronopost quant à l’avis d’inaptitude, a retenu que celle-ci ne disposait pas d’un motif légitime pour le remettre en cause puisqu’elle a pris la décision de rompre le contrat de travail malgré les informations communiquées par le médecin du travail, alors qu’elle avait l’obligation de suspendre la procédure de licenciement dès les premières démarches entreprises par le médecin du travail en vue de la reconnaissance de l’inaptitude du salarié.
La société Chronopost a en effet eu un entretien le 24 janvier 2024 avec le médecin du travail en vue d’une visite médicale à l’initiative de M. [G] alors que celui-ci était en arrêt de travail pour maladie depuis le 17 janvier 2024 et l’avis d’inaptitude a été émis par le médecin du travail le 1er février 2024 à 8h28, postérieurement à l’engagement de la procédure le licenciement par la convocation à entretien préalable du 05 janvier 2024 et quasi-concomitamment à l’envoi de la lettre de licenciement postée le 1er février 2024 à 15h24.
En toute hypothèse, il appartient à la seule juridiction saisie de la procédure de licenciement d’apprécier si l’avis d’inaptitude ait pu ou non avoir pour effet d’entraîner la suspension de la procédure de licenciement et la chronologie relevée ci-dessus suffit à établir l’intérêt légitime de la société Chronopost a à agir en sa contestation dans le cadre de la présente procédure à suivre en la forme des référés, distinctement de celle portant sur la cause du licenciement.
En application de l’article L. 4624-7 du code du travail, le juge saisi d’une contestation de l’avis d’inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction pouvant être confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence.
En l’espèce, M. [G] avait été déclaré apte à son poste de travail sans aucune restriction du médecin du travail lors des visites périodiques des 06 juin 2016, 26 août 2019 et 11 mars 2022.
M. [G] a été placé, entre le 08 novembre 2023 et le 1er février 2024, dans une incertitude au regard de la conservation de son poste et il ne peut qu’être admis que cette situation a été chez lui source d’anxiété ; toutefois, la décision de l’employeur de l’éloigner de son milieu de travail, tout en lui assurant un maintien de sa rémunération, le temps nécessaire à l’organisation d’une enquête interne dont le dépôt est intervenu quelques jours seulement avant la période des fêtes de fin d’année et la convocation à un entretien préalable, qui est intervenue une fois cette période passée, ne peuvent être retenues contre la société Chronopost comme ayant relevé d’un comportement frustratoire ayant participé à une dégradation de l’état de santé du salarié.
En outre, durant cette période, M. [G] n’est pas resté inactif pour la défense de ses droits en sollicitant, en dehors de toute visite de reprise, une première entrevue avec le médecin du travail dès le 04 janvier 2024, avant même toute prescription d’un arrêt de travail pour maladie qui n’interviendra que le 17 janvier 2024, soit l’avant-veille de l’entretien préalable initialement fixé au 19 janvier 2024 et qui a été reporté à sa demande au 29 janvier 2024.
Il a donc été revu , sur sa demande, par le médecin du travail le 04 janvier 2024 après qu’il ait été dispensé de se présenter à son poste de travail à compter du 08 novembre 2023 et qu’il ait été informé, lors d’un entretien tenu le 15 novembre 2023 par la responsable des ressources humaines et par la référente de lutte contre le harcèlement sexuel, des accusations d’harcèlement sexuel portées contre lui par des collègues de travail ; le médecin du travail a alors mentionné dans son avis du 04 janvier 2024 : 'Des difficultés sont à prévoir à l’issue de l’interruption d’activité. Une étude du poste est à organiser. A revoir à la reprise de l’activité.'
Ces difficultés à prévoir dans le cadre d’une reprise d’activité relevaient à l’évidence des accusations portées contre le salarié et le médecin du travail, dans un courrier adressé le 04 janvier 2024 au Dr [O], médecin psychiatre, a sollicité l’avis de ce praticien en ces termes :
' M. [G] est placé depuis deux mois en interruption d’activité rémunérée car des collègues l’ont accusé d’harcèlement sexuel.
M. [G] réfute cette accusation.
Néanmoins, cette situation génère beaucoup d’anxiété, une perte de confiance en soi, une perte d’entrain et de l’irritabilité.
Je vous demande de me donner votre avis.'
Dans un courrier du 12 janvier 2024, dont l’authenticité n’est pas discutée par la société Chronopost bien qu’il ne soit pas signé par le Dr [O], ce praticien, qui voyait M. [G] pour la première fois, a écrit :
' A ce jour, il est présent à ma consultation… ( en fait une consultation du 11 janvier)
Le 08 novembre 2023, M. [G] a été dispensé d’activité pour des faits d’harcèlement sexuel et propos sexistes reprochés par des salariés..
Il attend depuis deux mois le résultat d’une enquête… Depuis, aucune nouvelle . Il ne connaît même pas le nom des personnes qui l’ont incriminé..
Il soupçonne de la jalousie de la part d’un collègue..
Pour se calmer, il dit consommer de l’alcool.
Il a eu le 05 janvier un courrier qui le convoque à un entretien en vue d’une sanction disciplinaire..
Il ne dort plus, il me dit qu’il se laisse aller complètement ..
Examen psychiatrique:
Il s’exprime sans difficulté, il n’y a pas de déficit d’analyse ou de compréhension, il n’existe pas de trouble de la mémoire..la pensée est bien structurée.
Il est dans la totale incompréhension de la situation..
Il n’existe pas de trouble de la mémoire, pas de dissociation mentale, pas de signe de psychose..
Il n’y a pas de faille narcissique.
On observe cependant sa tristesse en évoquant le fait de ce qu’il appelle la jalousie, surtout de l’un de ses collègues qui visait le poste de responsable ..
Conclusion :
M. [G] présente un état dépressif sévère, installé depuis deux mois, avec deux signes majeurs, de l’anhédonie et tristesse de l’humeur.
La prise d’alcool peut créer une désinhibition, avec, pourquoi pas, un geste suicidaire.
Au vu de cette situation conflictuelle très complexe, son retour au poste n’est pas envisageable, M. [G] n’a plus sa place auprès de la hiérarchie et de ses collègues.'
Déjà, le dire de M. [G], rapporté à ce médecin, selon lequel il n’avait, au 11 janvier 2024, aucune nouvelle en étant dans la totale incompréhension de la situation, est contraire à la réalité puisque, entendu le 15 novembre 2023, il avait été informé des doléances portées contre lui à raison d’un comportement inadéquat à l’égard de certaines salariées, et il avait alors reconnu faire 'des blagues à connotation sexuelle’ en ajoutant 'C’est ma façon d’être, il est possible que cela puisse choquer, on est comme on est, on ne change pas’ ; en outre, lors de l’examen par le Dr [O], il avait été rendu destinataire de sa convocation du 05 février 2024 à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Certes M. [G], qui indiquait présenter des troubles du sommeil, s’était vu prescrire par son médecin traitant dès le 17 novembre 2023 un traitement anxiolytique, mais un traitement anti-dépresseur ne lui a été prescrit par le Dr [O] que le jour de ce premier examen du 11 janvier 2024 et l’affirmation par ce médecin spécialiste d’un état dépressif sévère, installé depuis deux mois chez un patient dont il n’assurait pas le suivi, sans s’être apparemment et préalablement rapproché du médecin traitant, pose question.
Enfin, ce médecin spécialiste n’a pas relevé chez M. [G] d’autres signes que des troubles du sommeil et une tristesse, qui pourraient difficilement ne pas se présenter chez un salarié confronté à une situation susceptible de conduire à son licenciement, mais ni l’anhédonie, qui se manifeste par une indifférence face à des choses normalement plaisantes, ni le risque suicidaire qui sont évoqués – ce dernier de manière uniquement interrogative et conditionné à une absorption d’alcool elle-même non vérifiée – ne sont caractérisés.
Surtout, la conclusion de l’impossibilité d’un retour au poste de travail a uniquement reposé sur le constat, après des accusations d’harcèlement sexuel, d’une situation qui serait difficile à vivre auprès de la hiérarchie et des collègues de travail auprès desquels 'il n’a plus sa place', mais n’a aucunement été motivée par des considérations d’ordre purement médical rendant impossible le retour à l’entreprise.
C’est d’ailleurs déjà en se plaçant uniquement sur ce terrain strictement relationnel que le médecin du travail avait conclu le 04 janvier 2024, sans alors aucune référence à l’état de santé du salarié, à l’organisation d’une étude de poste et à la nécessité de le revoir lors de la reprise.
Il convient en conséquence, en considération de l’ensemble de ces éléments et nonobstant un arrêt de travail prescrit du 17 au 31 janvier 2024 et les conditions particulières dans lesquelles une reprise du travail aurait pu être envisagée, de retenir que l’inaptitude au poste de travail prononcée par le médecin du travail le 1er février 2024 n’a pas été médicalement justifiée et d’y substituer un nouvel avis selon lequel M. [G] a été apte à occuper son poste au 1er février 2024.
L’ordonnance entreprise sera réformée en ce sens.
La nature du litige, qui a pour seule origine l’avis critiqué émis par le médecin du travail, conduit à laisser les dépens à la charge de la société Chronopost et à rejeter toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile..
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Réforme l’ordonnance du conseil de prud’hommes en date du 10 septembre 2024 en ce qu’elle a débouté la société Chronopost de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Substitue à l’avis émis par le médecin du travail le 1er février 2024 un nouvel avis selon lequel M. [G] a été apte au 1er février 2024 à occuper son poste de travail au sein de la société Chronopost ;
Condamne la société Chronopost aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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