Infirmation partielle 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 28 avr. 2025, n° 23/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 25 septembre 2023, N° F22/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
CS25/108
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2025
N° RG 23/01499 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLCM
ASSOCIATION [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, demeurant es qualité audit siège
C/ [A] [X]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 25 Septembre 2023, RG F 22/00068
APPELANTE :
ASSOCIATION MAISON [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, demeurant es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [A] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole MARQUIS de la SELARL CAROLE MARQUIS AVOCAT, avocat au barreau d’ANNECY – Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé du litige
L’association [Adresse 6] comprend plus de 10 salariés.
M. [A] [X] a été embauché initialement par l’association Entraide Internationale des Scouts de la Région de [Localité 5] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2013 pour occuper le poste de magasinier à temps plein. À compter du 1er décembre 2013, M. [A] [X] a été embauché par contrat à durée indéterminée par l’association [Adresse 6] pour occuper le poste d’animateur, avec reprise d’ancienneté.
Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé comme moniteur éducateur, groupe IV, indice 510.40 de la convention collective des centres d’hébergement de réadaptation sociale, annexée à la convention collective nationale : handicapés (établissement et services pour personnes inadaptées et handicapées).
Le 26 octobre 2021, M. [A] [X] a été convoqué à un entretien préalable devant se tenir le 05 novembre 2021.
Par courrier du 9 novembre 2021, il a été notifié à M. [A] [X] son licenciement pour inaptitude à tout poste au sein de l’entreprise.
M. [A] [X] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4] par requête en date du 02 juin 2022 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et d’obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 4] a :
— dit qu’il n’y a pas de harcèlement moral,
— dit que l’association Maison [Localité 7] s’est rendue coupable d’exécution déloyale du contrat de travail,
— dit que le licenciement de M. [A] [X] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association [Adresse 6] à payer à M. [A] [X] les sommes suivantes :
— 5 000 ' nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 17'767,20 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 277,42 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 27,74 ' au titre des congés payés sur préavis,
— 356,44 ' nets au titre de rappel dans l’indemnité de licenciement,
— 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [A] [X] de sa demande d’enjoindre à la partie défenderesse de se justifier sur le report à déduire, le complément de salaire et le déclenchement et l’issue du dossier de prévoyance liée à l’arrêt de travail du 3 juin 2021 au 5 octobre 2021,
— condamné l’association Maison [Localité 7] au versement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes, soit le 02 juin 2022,
— ordonné à l’association [Adresse 6] de remettre à M. [A] [X] les bulletins de paie et les documents de rupture rectifiés conformément à la présente décision (certificat travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte), sous astreinte de 20 ' par jour de retard et par document, calculée à compter de la notification du présent jugement,
— dit que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire de droit de l’article R.1454-28 du code du travail,
— rejeté toutes les demandes de l’association Maison [Localité 7],
— mis les dépens à la charge de l’association [Adresse 6].
La décision a été notifiée aux parties le 07 octobre 2023 et l’association Maison [Localité 7] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions en date du 03 avril 2024, l’association [Adresse 6] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bonneville le 25 septembre 2023, en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas eu harcèlement moral et a débouté M. [A] [X] de ses demandes à ce titre,
— l’infirmer pour le surplus et notamment en ce qu’il a dit que l’association Maison [Localité 7] s’est rendu coupable d’exécution déloyale du contrat de travail, dit que le licenciement de M. [A] [X] est sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à verser à ce dernier diverses sommes à ce titre ainsi qu’à la remise des documents de rupture rectifiés,
— statuant à nouveau, débouter M. [A] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [A] [X] à lui payer la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] [X] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 09 août 2024, M. [A] [X] demande à la cour d’appel de :
— juger que la moyenne des salaires bruts de M. [A] [X] est égale à la somme de 2 220,90 ' bruts,
— à titre principal, infirmer le jugement du 25 septembre 2023 du conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a jugé qu’il n’y a pas eu harcèlement moral,
— statuant à nouveau, condamner l’association [Adresse 6] à verser la somme de 5 000 ' nets à titre de dommages-intérêts en raison du harcèlement moral subi,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement du 25 septembre 2023 du conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a jugé que l’association n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail,
— confirmer le jugement du 21 septembre 2023 du conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a condamné l’association Maison [Localité 7] à lui verser la somme de 5 000 ' nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— sur le licenciement, à titre principal, infirmer le jugement du 25 septembre 2023 du conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a jugé qu’il n’y a pas de harcèlement moral et en ce qu’il a rejeté la nullité du licenciement,
— statuant à nouveau, juger que le licenciement de M. [A] [X] est nul,
— condamner l’association [Adresse 6] à lui verser la somme de 17'767,20 ' nets, soit huit mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement du 25 septembre 2023 du conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [A] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement du 25 septembre 2023 du conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a condamné l’association Maison [Localité 7] à lui payer la somme de 17'767,20 ' nets, soit huit mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en outre, confirmer le jugement du 25 septembre 2023 du conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a condamné l’association [Adresse 6] à payer à M. [A] M. [A] [X] 277,42 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 27,74 ' au titre des congés payés sur préavis,
— confirmer le jugement du 25 septembre 2023 du conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a condamné l’association Maison [Localité 7] à payer à M. [A] [X] 356,44 ' nets au titre de rappel dans l’indemnité de licenciement,
— confirmer le jugement du 25 septembre 2023 du conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a condamné l’association [Adresse 6] au versement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes, soit le 02 juin 2022,
— confirmer le jugement du 25 septembre 2023 du conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a ordonné à l’association Maison [Localité 7] de remettre à M. [A] [X] les bulletins de paie et les documents de rupture rectifiés conformément à la présente décision (certificat travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte), sous astreinte de 20 ' par jour de retard et par document, calculée à compter de la notification du présent jugement,
— juger que la cour d’appel se réserve le droit de liquider les astreintes,
— infirmer le jugement du 25 septembre 2023 du conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a condamné l’association [Adresse 6] à lui payer 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, condamner l’association Maison [Localité 7] à lui payer la somme de 2 500 ' nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
— condamner l’association [Adresse 6] à lui payer la somme de 2 500 ' nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel,
— condamner l’association Maison [Localité 7] au paiement des dépens de première instance et d’appel,
— rejeter toute demande adverse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 08 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et prorogée au 28 avril 2025.
SUR QUOI :
À titre liminaire, il sera rappelé que la cour d’appel n’a pas à statuer sur la demande tendant à voir fixer la moyenne des salaires, une telle demande ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen de fait à l’appui des prétentions présentées.
Sur le harcèlement moral
Moyens des parties :
M. [A] [X] soutient qu’il a été victime d’agissements répétés constituant un harcèlement moral caractérisé, en premier lieu, par une réduction de ses responsabilités après l’arrivée de Madame [U] au poste de cheffe de service puis de directrice de l’association, se voyant retirer la gestion du service intégré d’accueil et d’orientation.
En second lieu, M. [A] [X] invoque sa mise à l’écart progressive par les autres salariés qui l’ont ouvertement critiqué, précisant que la directrice de l’association s’est montrée humiliante y compris publiquement. Il indique qu’il a également subi deux agressions successives :
— l’une le 27 mars 2021 au cours d’un entretien avec un résident et la cuisinière, Mme [H], qui a refusé de sortir de son bureau, l’a insulté puis a fini par le plaquer contre le mur et lui a coincé le bras dans la porte du bureau, ce qui entraînera son arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 03 avril 2021,
— l’autre du 03 juin 2021 où il a été agressé verbalement par un autre salarié, M. [W] [F], au cours d’une réunion sans réaction appropriée de la direction, ce qui entraînera un nouvel arrêt de travail.
M. [A] [X] ajoute que la violation de son obligation de mise en place d’un comité social et économique par l’employeur a aggravé son isolement et contribué à l’absence de prévention et de traitement des mesures de harcèlement dont il faisait l’objet.
M. [A] [X] affirme que ces différents actes ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail, ont porté atteinte à sa dignité et ont, au final, altéré sa santé physique et mentale, dans la mesure où il a été en arrêt de travail à compter du 03 juin 2021 pour un état anxio-dépressif à la suite de cette situation conflictuelle au travail. Il précise qu’il est largement établi l’existence de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et que l’association ne démontre ni le contraire ni que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute harcèlement.
M. [A] [X] affirme que le licenciement est nul lorsque l’inaptitude trouve sa cause dans les actes de harcèlement moral commis par l’employeur, que les préjudices tant matériels que moraux qu’il subit sont considérables, que l’octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à des demandes distinctes de dommages-intérêts pour préjudice moral.
L’association [Adresse 6] soutient pour sa part qu’il appartient au salarié d’établir, et non simplement de présenter, des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, que les documents établis par le salarié lui-même ne peuvent pas constituer une preuve, qu’en l’espèce M. [A] [X] ne rapporte pas la preuve d’un isolement ou d’un amoindrissement de ses responsabilités, que n’est pas constitutif d’un harcèlement le fait d’avoir rencontré, à deux reprises, des difficultés relationnelles avec d’autres collègues de travail.
L’association Maison [Localité 7] affirme que la description que M. [A] [X] a fait de l’événement du 27 mars 2021 est erronée, que c’est lui qui a usé de force pour faire sortir de son bureau Mme [H], qu’il n’a été que légèrement rapé sur le bras, qu’il a pris sur lui l’initiative de réunir les deux protagonistes d’un conflit alors que cela ne relevait pas de ses attributions, que l’association a réagi en provoquant un entretien des différents protagonistes qui a permis de mettre fin au différend, qu’il n’existait aucun différend entre les salariés.
L’association [Adresse 6] précise que le courriel adressé à M. [A] [X] par la direction ne contient aucun propos humiliant et a été également adressé à d’autres salariés parce qu’ils étaient également concernés, que l’absence de conseil social et économique ne peut pas constituer un fait de harcèlement moral et que M. [A] [X] ne peut pas se plaindre valablement du fait qu’il ne disposait d’aucun interlocuteur au sein de l’association alors qu’il n’a jamais formulé la moindre remarque auprès de la directrice ou du président de l’association.
L’association Maison [Localité 7] expose que l’événement du 03 juin 2021, étant un fait unique, ne peut pas constituer un harcèlement moral, que la réunion avait précisément pour vocation de faire le point sur l’année écoulée entre les différents intervenants de l’association afin de favoriser les échanges et d’aplanir les éventuelles difficultés, que si M. [F] a été insultant, et que les deux protagonistes ont eu une altercation verbale, Mme [U] est intervenue pour faire cesser le conflit.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fût-ce sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Suivant les dispositions de l’article L.1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral ; dans l’affirmative, il appartient ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispense pas celle-ci d’établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu’elle présente au soutien de l’allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.
En application des dispositions de l’article L.1152-3 du code du travail, « toute rupture du contrat de travail intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition toute acte contraire est nul ».
Le licenciement d’un salarié victime de harcèlement moral est nul dès lors qu’il présente un lien avec des faits de harcèlement : soit que le licenciement trouve directement son origine dans ces faits ou leur dénonciation, soit que le licenciement soit dû la dégradation de l’état de santé du salarié rendant impossible son maintien dans l’entreprise. (Soc., 29 juin 2011, pourvoi n°09-69.444).
En l’espèce, M. [A] [X] invoque les faits suivants qui seront successivement examinés :
La réduction de ses responsabilités : M. [A] [X] invoque le retrait de la gestion du service SIAO et produit à cet effet deux notes de service des 12 décembre 2019 et 23 janvier 2020 (pièces 6 et 7) qui démontrent que cette mission lui a été confiée. En revanche, hormis les déclarations qu’il a faites à la médecine du travail sur le retrait, non pas de sa mission de gestion du service SIAO, mais de sa fonction de maître de maison adjoint, aucun des éléments fournis ne mentionne une quelconque diminution des missions qui lui étaient confiées. Ce fait n’est donc pas matériellement établi.
La mise à l’écart progressive par les autres salariés qui l’ont ouvertement critiqué : M. [A] [X] verse l’attestation de Mme [E] [N], veilleuse de nuit, qui indique que M. [F], autre veilleur de nuit, dénigrait, critiquait et disait qu’il fallait se méfier de M. [A] [X]. Ce seul élément et les déclarations que M. [A] [X] a pu faire devant le médecin du travail concernant une mise à l’écart ne permettent de matérialiser une mise à l’écart de la part des autres salariés, s’agissant d’un seul salarié ayant tenu des propos dans des conditions non publiques et qui ne sont rapportés que par un seul autre salarié.
L’attitude humiliante à son égard de la directrice de l’association, y compris, en public : M. [A] [X] verse un courriel qui lui a été adressé ainsi qu’à d’autres salariés le 17 janvier 2020 par Mme [U], alors cheffe de service en formation et dans lequel elle lui reproche de ne pas avoir respecté la procédure d’admission d’un nouveau résident. En effet, la forme qu’a pris ce message apparaît humiliante pour le salarié en raison du ton employé (points d’exclamation) et du fait qu’il a été diffusé à plusieurs autres salariés, ce qui a d’ailleurs été reproché par le directeur de la maison [Localité 7] à Mme [U]. Ce fait est constitué.
Les violences exercées contre lui le 27 mars 2021 par Mme [H] : Il résulte de la fiche d’incident CHRS de la Maison [Localité 7] rédigée par M. [A] [X] et validée par la directrice, Mme [I] [U], que le 27 mars 2021, il avait rendez-vous avec un résident qui lui avait fait part d’un problème avec la nourriture et de l’absence de respect que lui témoignait la cuisinière Mme [K] ; qu’il a organisé un entretien tripartite afin de régler cette tension, qu’il a dû intervenir à plusieurs reprises car les deux protagonistes s’accusaient et que le ton est monté. Il a alors indiqué qu’il avait décidé de mettre fin à l’entretien indiquant que la directrice de l’établissement gérerait la difficulté le lundi suivant mais que Mme [K] a refusé de quitter son bureau et a commencé à insulter le résident, qu’il a alors été contraint de la sortir de force de son bureau et de tenir la porte afin de l’empêcher d’entrer pour rejoindre le résident. Il a expliqué s’être alors râpé le long du bras contre le mur et la porte en essayant de contenir Mme [K] (pièce 19 appelant).
Cet élément apparaît corroboré par le témoignage de M. [B] [D] qui indique qu’à son arrivée, il a constaté que M. [A] [X] se trouvait coincé contre la porte de son bureau par une femme qui insultait et criait contre un résident resté dans le bureau de M. [A] [X] et qu’il a été contraint de s’interposer pour mettre fin à la situation (pièce 23 intimé).
Il est également justifié du fait que M. [A] [X] a fait l’objet d’un arrêt pour accident du travail à compter de 29 mars et jusqu’au 02 avril 2021 pour des douleurs musculaires bras et jambe droite (pièce 26-1 intimé). L’employeur a, lui-même, fait une déclaration d’accident du travail pour ces événements en émettant des réserves au motif que les violences ont été subies en s’interposant et que M. [A] [X], excédant ses pouvoirs, était à l’origine de la mise en contact des deux protagonistes.
L’existence d’une altercation violente le 27 mars 2021 est donc démontrée.
L’agression verbale dont il a été victime au cours d’une réunion de service le 03 juin 2021 de la part de M. [W] [F], sans réaction de la direction : il résulte des différentes attestations versées aux débats par l’association [Adresse 6] (pièces 22 à 25) et émanant de salariés ayant assisté à la réunion qui s’est tenue le 3 juin 2021 que M. [F] a agressé verbalement M. [A] [X] lui reprochant son attitude avec les anciens résidents, qu’il l’a notamment traité de 'tordu',et qu’ il s’en est suivi un échange verbal virulent entre M. [W] [F] et M. [A] [X].
Ces attestations précisent que la directrice de l’établissement est intervenue en posant le cadre et en proposant de recevoir les deux protagonistes après la réunion. M. [A] [X] ne verse aucun élément venant contredire le contenu de ces attestations.
M. [A] [X] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour accident du travail à compter du 4 juin 2021, pour « état anxieux dépressif suite à situation conflictuelle au travail ». Cet arrêt a été prolongé jusqu’à la date de l’avis d’inaptitude établie le 6 octobre 2021 par le médecin du travail.
L’existence d’une agression verbale est donc établie. En revanche, l’absence d’intervention de la directrice pour faire cesser cette atteinte n’est pas démontrée.
Il est versé un certificat médical du 07 juillet 2021 établi par le Docteur [R] qui indique que M. [A] [X] présente un état anxieux dépressif suite à une situation au travail avec insomnie et état anxieux important avec somatisation.
Lors de la visite de pré-reprise du 23 juin 2021, le médecin du travail a fait état d’une situation conflictuelle au travail en raison d’un conflit de valeurs précisant qu’une étude de poste va être organisée rapidement dans l’entreprise. Le médecin du travail a rendu, le 06 octobre 2021, un avis d’inaptitude précisant que l’état actuel du salarié le rend inapte à tout poste dans l’entreprise et qu’une fois que son état de santé le permettra, le salarié pourra prétendre à retrouver un emploi dans une autre entreprise.
Le conflit personnel ou non entre salariés ne constitue pas un harcèlement moral. Les trois faits pris dans leur ensemble ne constituent pas des agissements répétés de harcèlement moral dans la mesure où il s’agit de trois faits distincts, étalés sur près de 18 mois et concernant trois personnes différentes. Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas harcèlement moral. Y ajoutant, il y a lieu de débouter M. [A] [X] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlemet moral, d’annulation du licenciement consécutif à des faits de harcèlement moral et de paiement d’une indemnité pour licenciement nul.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Moyens des parties :
M. [A] [X] demande, à titre subisidiaire dans l’hypothèse où l’existence d’un harcèlement moral serait écartée, de confirmer le jugement de première instance qui lui a alloué une somme de 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail. (2000)
L’association Maison [Localité 7] affirme qu’aucune exécution déloyale du contrat de travail n’est avérée.
Sur ce,
En vertu de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. L’employeur doit respecter les dispositions du contrat de travail et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en lui payant le salaire convenu.
Il doit également être rappelé que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, il doit être relevé que M. [A] [X] se contente en appel de demander la confirmation du jugement sur l’exécution déloyale sans formuler de moyens de droit et de fait. Le jugement de prud’hommes a retenu une exécution déloyale en se fondant exclusivement sur des manquements au titre de l’obligation de sécurité. Il apparaît donc nécessaire d’envisager la demande de dommages et intérêts au stade de l’examen de l’obligation de sécurité.
Sur l’obligation de sécurité :
Moyens des parties :
M. [A] [X] expose que l’employeur est tenu, en vertu des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d’agissements fautifs de l’employeur est sans cause réelle et sérieuse, qu’en l’espèce l’employeur n’a pas pris les mesures de prévention adéquates. Il souligne en particulier l’absence de mise en place de comité social et économique alors que l’association compte près de 20 salariés et l’absence de mise à jour du document unique d’évaluation des risques, ajoutant que le document versé n’identifie même pas les violences internes et le harcèlement moral comme des risques. Il soutient que l’association n’a pas réagi à la suite des agressions dont il a été victime, manquant à son obligation de sécurité.
Il indique que son préjudice moral est important dans la mesure où il venait travailler « la boule au ventre » et qu’il a continué à travailler dans un contexte extrêmement hostile à son égard, ce qui a engendré l’apparition d’un syndrome anxio-dépressif.
L’association [Adresse 6] expose pour sa part que le licenciement était justifié par l’inaptitude de M. [A] [X], établie par décision du médecin du travail du 6 octobre 2021, lequel concluait que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, que l’association n’avait donc aucune autre alternative étant dans l’impossibilité de procéder à son reclassement.
L’association Maison [Localité 7] affirme qu’elle a parfaitement souscrit à son obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux, notamment dans le cadre d’un document d’évaluation des risques et par l’organisation d’ateliers sur la cohésion d’équipe et de réunions institutionnelles.
L’association [Adresse 6] précise qu’elle ne pouvait pas prendre des mesures pour éviter la survenance des incidents entre collègues alors qu’il n’existait aucune inimitié notoire entre eux avant lesdits incidents.
Elle ajoute que l’absence de mise en place d’un comité social et économique ne constitue nullement une faute en lien avec l’inaptitude médicale de M. [A] [X], qui n’avait d’ailleurs jamais sollicité l’organisation des élections ou formulé une quelconque remarque à ce titre.
Sur ce,
Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude du salarié, lorsque cette inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, celui-ci doit protéger la dignité et la santé mentale des salariés. L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ou qu’il ne pouvait anticiper le risque.
En l’espèce, l’association Maison [Localité 7] justifie avoir mis en place un certain nombre de mesures de prévention : actions de formation sur la posture professionnelle et sur la cohésion de groupe. Cependant, alors que l’association compte plus de 10 salariés, l’employeur n’a pas provoqué l’élection des membres du conseil social et économique, lequel a un rôle majeur en matière de prévention des faits de harcèlement moral et dans le dialogue social. Il a donc manqué à ce titre à l’une de ses obligations principales en matière de prévention.
De plus, alors que le document unique d’évaluation des risques professionnels doit être mis à jour chaque année, en application de l’article L.4121-3 du code du travail, l’association [Adresse 6] ne justifie de l’établissement de ce document que pour l’année 2016. Or, ce document apparaît particulièrement obsolète faisant notamment référence à des institutions qui n’existent plus (délégués du personnel par exemple). De la sorte, aucune instance n’était identifiée pour recueillir la parole des salariés, hors la direction.
A la suite des violences exercées par Mme [H], aucune mesure n’a été prise pour régler le différend survenu entre celle-ci et M. [A] [X]. Les seules mesures prises visaient à apaiser le conflit entre le résident et Mme [H], à l’origine de la réunion organisée par M. [A] [X] et qui a fait l’objet des débordements. Pourtant, dans son attestation de suivi du 31 mars 2021, le médecin du travail avait préconisé la mise en place de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation et de transformation du travail en application de l’article L. 4624-3 du code du travail, au motif d’une situation conflictuelle au travail par conflit de valeurs avec préconisation d’une étude de poste.
En outre, il convient de noter que le document unique d’évaluation des risques professionnels produit, quoique ancien, prévoit comme moyen de prévention et protection du fait des rapports sociaux au travail (relations internes, agressions, conflits, management) l’application d’une procédure pour fait de violence avec mise à l’abri et l’organisation d’une réunion clinique pour traiter la situation sans autre précision sur le mode opératoire. Cela n’a pas permis lors de la survenance de l’altercation du 27 mars 2021 la mise en 'uvre d’une procédure précise permettant de traiter le conflit né de l’altercation et des conséquences psychologiques que cela pouvait entraîner pour les protagonistes et notamment M. [A] [X], qui a pu indiquer, lors de sa pré-visite de reprise, au médecin de travail, qu’il était choqué psychologiquement et qu’il appréhendait la reprise du travail. M. [A] [X] a finalement repris son activité sans qu’aucun traitement n’ait été donné à cette situation par l’association.
S’agissant de l’agression verbale dont il a été victime au cours d’une réunion de service le 03 juin 2021 de la part de M. [W] [F], il a été précédemment mis en évidence le fait que l’employeur est immédiatement intervenu pour faire cesser l’atteinte portée à M. [A] [X] et qu’il a proposé de rencontrer les protagonistes après la réunion afin de pacifier les relations.
Néanmoins, quoique le médecin du travail ait précisé une nouvelle fois dans son compte-rendu de visite de pré-reprise du 23 juin 2021 qu’une étude de poste allait être organisée rapidement dans l’entreprise, il n’est justifié d’aucune diligence.
Il est ainsi mis en évidence plusieurs manquements de l’association Maison [Localité 7] à ses obligations en matière de prévention et de protection de la sécurité et de la santé des salariés.
M. [A] [X] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour accident du travail consécutivement à chacune des altercations survenues sur son lieu de travail. Cette qualification retenue par la Cpam n’a pas été discutée par l’employeur. C’est à l’issue du second arrêt de travail, et sans qu’il soit fait état de nouveaux problèmes de santé, que l’inaptitude physique a été prononcée par le médecin du travail au regard de l’état psychologique du salarié.
De plus, il ressort des éléments médicaux versés que M. [A] [X] présente un syndrome d’épuisement professionnel, qui se manifeste par un état dépressif avec insomnies, anxiété et somatisation, traité par anxiolytique (avec une ordonnance dès le 29 mars 2021) avec poursuite d’une psychothérapie.
Il apparaît donc que l’inaptitude physique est consécutive aux conditions de travail de M. [A] [X] et aux manquements de l’employeur s’agissant de la prise de mesures de prévention et de traitement des situations conflictuelles.
Au regard des éléments médicaux versés, le préjudice moral invoqué apparaît établi. Il sera alloué à M. [A] [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. La décision du conseil de prud’hommes sera donc infirmée sur ce point.
Il convient de confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
1. L’indemnité compensatrice de préavis
Moyens des parties :
L’association [Adresse 6] affime que l’indemnité compensatrice de préavis a un caractère forfaitaire et que son versement ne donne pas droit à des congés payés, que la rémunération moyenne mensuelle de M. [A] [X] est de 2 220,90 ' sur les 12 mois précédant l’arrêt de travail mais que l’indemnité compensatrice de préavis doit être fixée en fonction du salaire que M. [A] [X] aurait dû percevoir s’il avait exécuté le préavis, qui n’est que de 2 082,19 euros.
M. [A] [X] indique que la moyenne mensuelle de ses salaires est égale à la somme de 2 220,90 euros bruts, en tenant compte de la prime de sujétion, des majorations et heures supplémentaires et que c’est à partir de cette moyenne que les deux mois de salaire au titre de la compensation du préavis doivent être calculés.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1234-5 du code du travail, « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2 ».
L’indemnité doit être calculée sur la base du salaire tel qu’il résulte des derniers bulletins de paie, par référence à la moyenne annuelle des salaires. Tous les éléments de rémunération fixes et variables ayant le caractère de salaire doivent être retenus. Elle ouvre droit aux congés payés.
En l’espèce, sur l’année écoulée avant l’arrêt maladie de M. [A] [X], il apparaît qu’il percevait la plus grande partie du temps un salaire brut supérieur au seul salaire de base augmenté de la prime de sujétion en raison de l’allocation d’une majoration (nuit, dimanche, férié) et du règlement des heures supplémentaires, démontrant le caractère stable de ces éléments de salaire. En conséquence, l’indemnité compensatrice de préavis sera calculée à partir de la moyenne mensuelle des salaires sur les 12 derniers mois, soit l’équivalent de deux fois 2 220,90 '.
M. [A] [X] a droit à la somme de 4 441,80 euros. Or, il a perçu la somme de 4 164,38 euros. En conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance quant à la condamnation de l’association Maison [Localité 7] à payer à M. [A] [X] la somme de 277,42 euros bruts, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 27,74 euros bruts au titre des congés payés afférents.
2. L’indemnité spéciale de licenciement
Moyens des parties :
L’association [Adresse 6] précise que la moyenne de la rémunération de M. [A] [X] pour le calcul de l’indemnité de licenciement doit être calculée sur la période la plus avantageuse de 12 mois ou 3 mois précédant l’arrêt de travail du mois de juin 2021, et non celui du mois de mars 2021 qui a été suivi d’une reprise d’activité.
M. [A] [X] indique avoir droit à une indemnité égale au double de l’indemnité prévue à l’article L.1234-9 du code du travail et être bien-fondé à percevoir le reliquat de 356,44 ', compte-tenu des sommes qui lui ont déjà été versées à ce titre.
Sur ce,
En vertu de l’article L. 1226-14 du code du travail, le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) et impossibilité de reclassement ouvre notamment droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
En définitive, les parties s’accordent sur le salaire de référence le plus favorable d’un montant de 2 220,90 '. Compte-tenu de l’ancienneté de M. [A] [X], qui a été embauché au 1er mars 2013, il aurait dû percevoir une indemnité spéciale de licenciement d’un montant de 9 808,97 '.
Or, il a perçu la somme de 9 360 '. Compte tenu de la demande de M. [A] [X], le jugement déféré sera confirmé quant à la condamnation au titre du rappel de l’indemnité de licenciement.
3. L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Moyens des parties :
M. [A] [X] expose que l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et huit mois de salaire, et qu’en l’espèce il est fondé à obtenir le maximum légal.
L’association Maison [Localité 7] indique que le montant des indemnités allouées à M. [A] [X] devra être limité à de plus justes proportions dans la mesure où l’intéressé ne justifie pas de son préjudice et de sa situation actuelle et qu’il était âgé de moins de 35 ans à la date de son licenciement.
Sur ce,
Les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
Au jour de son licenciement, M. [A] [X] comptait huit années complètes d’ancienneté dans l’entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, en l’absence de réintégration comme tel est le cas en l’espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 8 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de la signature d’un contrat à durée indéterminée à compter du mois de février 2022, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré quant à la condamnation au paiement à une indemnité de 17'767,20 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau, l’association [Adresse 6] sera condamnée à payer à M. [A] [X] la somme de 11 104,50 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant cinq mois de salaire.
Les intérêts au taux légal générés par la créance indemnitaire commenceront à courir à compter de la présente décision en vertu de l’article 1231-7 du code civil, en l’absence de circonstances particulières justifiant de reporter le point de départ des intérêts. L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Enfin, le jugement du conseil de prud’hommes de Bonneville du 25 septembre 2023 sera infirmé en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins de paie et documents de rupture rectifiée conformément au dit jugement sous astreinte, dont il s’est réservé la liquidation. Statuant à nouveau, il sera ordonné la remise de ces documents rectifiés conformément au présent arrêt. En revanche, en l’absence de difficulté d’exécution, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Il conviendra, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamner l’association [Adresse 6] aux dépens. Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau, l’association Maison [Localité 7] sera condamnée à payer à M. [A] [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.
Y ajoutant, il y a lieu de condamner l’association [Adresse 6] au paiement des dépens d’appel. L’association Maison [Localité 7] sera également condamnée à payer à M. [A] [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit qu’il n’y a pas de harcèlement moral,
— dit que le licenciement de M. [A] [X] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association [Adresse 6] à payer à M. [A] [X] les sommes suivantes :
— 277,42 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 27,74 ' au titre des congés payés sur préavis,
— 356,44 ' nets au titre de rappel dans l’indemnité de licenciement,
— rejeté toutes les demandes de l’association Maison [Localité 7],
— mis les dépens à la charge de l’association [Adresse 6].
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE l’association Maison [Localité 7] à payer à M. [A] [X] la somme de deux mille euros (2 000 euros), à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE l’association [Adresse 6] à payer à M. [A] [X] la somme de onze mille cent quatre euros et cinquante centimes (11 104,50 euros) bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE à l’association Maison [Localité 7] de remettre à M. [A] [X] les bulletins de paie et les documents de rupture rectifiés conformément à la présente décision (certificat travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte),
DÉBOUTE M. [A] [X] de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE l’association [Adresse 6] à payer à M. [A] [X] la somme de mille mille cinq cents euros (1 500 euros), au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [A] [X] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
DÉBOUTE M. [A] [X] de sa demande d’annulation du licenciement,
DÉBOUTE M. [A] [X] de paiement d’une indemnité pour licenciement nul,
ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction,
DIT qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail Rhône-Alpes – [Adresse 8], à la diligence du greffe de la présente juridiction,
CONDAMNE l’association [Adresse 6] au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE l’association Maison [Localité 7] à payer à M. [A] [X] la somme de deux mille euros (2 000 euros), au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 28 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président légalement empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président
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