Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 24 avr. 2025, n° 23/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/320
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 24 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00374 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H72N
Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Organisme [14]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANÇON, substituée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er avril 2021, l’URSSAF-CNTFS ([Adresse 8]) de Franche-Comté a émis une contrainte à l’encontre de M. [K] [P] pour un montant de 57'531 euros au titre des cotisations (54'660 euros) et majorations de retard (2'871 euros) dues pour les années 2017, 2018, 2019 et le 3e trimestre 2020.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier le 13 avril 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 27 avril 2021, M. [K] [P] a formé opposition à ladite contrainte en invoquant des erreurs concernant tant la période d’affiliation que les montants réclamés.
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a':
— déclaré l’opposition recevable,
— validé la contrainte émise le 1er avril 2021 par l’URSSAF-CNFTS [12] à l’encontre de M. [K] [P] à hauteur de 36'885 euros,
— condamné M. [K] [P] au paiement à l'[15] de la somme de 34'969 euros augmentée de 1'916 euros au titre des majorations de retard, soit un montant de 36'885 euros au titre de la période suivante': années 2017, 2018, 2019 et 3e trimestre 2020,
— condamné M. [K] [P] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux prévisions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
Vu l’appel du jugement interjeté par M. [K] [P] par voie électronique le 19 janvier 2023';
Vu les conclusions datées du 7 mars 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles M. [K] [P] demande à la cour de':
— déclarer l’appel recevable,
— y faisant droit, annuler respectivement infirmer le jugement entrepris,
— dire que la contrainte émise le 1er avril 2021 ne peut être validée dès lors qu’il n’est pas justifié du recours à la procédure de taxation d’office,
— dire que la contrainte émise le 1er avril 2021 ne peut être validée dès lors qu’il n’est pas justifié de la notification des taxations d’office à M. [K] [P], subsidiairement que cette contrainte ne peut être validée pour les cotisations de l’année 2018, la taxation d’office pour cette année étant prématurée,
— dire que la contrainte émise le 1er avril 2021 ne peut être validée dès lors qu’il n’est pas justifié que M. [K] [P] ait dû être affilié à l’URSSAF depuis le 1er janvier 2015,
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner que l’URSSAF-CNTFS annule les cotisations et majorations des années 2017 et 2018,
— dire que les versements effectués par M. [K] [P] jusqu’à la date d’audience auraient dû être affectés par l’URSSAF-CNTFS au règlement des cotisations litigieuses,
— par conséquent, dire que la contrainte ne peut être validée qu’à hauteur de 297 euros, subsidiairement de 4'372 euros, en fonction de la date d’affiliation retenue pour M. [K] [P],
— condamner l’URSSAF à verser à M. [K] [P] un montant de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF à supporter l’intégralité des frais et dépens entraînés par les procédures engagées à l’encontre de M. [K] [P]';
Vu les conclusions visées le 13 mai 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles l'[13] (service [9]) demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf à ramener le montant de la condamnation de M. [K] [P] à la somme de 5'079,80 euros (dont 4'176 ' et non 4'171 euros en cotisations, 831 euros de majorations et 72,80 euros de frais) et de condamner M. [K] [P] aux entiers dépens';
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions';
MOTIFS
Le jugement dont appel, rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par le greffe du tribunal par lettre recommandée remise le 22 décembre 2022 à M. [K] [P].
L’appel interjeté par celui-ci le 19 janvier 2023 dans les forme et délai légaux est donc recevable.
Sur le fond':
A titre liminaire, la cour observe, au vu des pièces de procédure, que M. [K] [P] a formé opposition à la contrainte litigieuse, émise le 1er avril 2021 et signifiée le 13 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 27 avril 2021 au secrétariat du tribunal judiciaire de Strasbourg et non par lettre recommandée envoyée le 31 mai 2021 comme l’indique le tribunal dans son jugement.
L’opposition qui a été formée dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte tel que prévu par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale est donc bien recevable.
En l’espèce, M. [K] [P] ne conteste pas la régularité de la contrainte décernée à son encontre par application des articles L244-9 et R133-3 du code de la sécurité sociale.
À l’appui de son appel, il conteste les sommes qui lui sont réclamées au regard tant de la période d’affiliation retenue que du calcul des montants dus.
Il est de principe constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
L’article L380-3-1 du code de la sécurité sociale dispose que':
«'I.-Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l’article L160-1.
'
III. ' Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu’à leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord.''».
Il est constant que l’affiliation emporte pour l’affilié l’obligation de payer les cotisations et contributions sociales légalement prévues.
Selon l’article L380-3-1 IV du code de la sécurité sociale, «'Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I'» sont redevables d’une cotisation calculée par le [Adresse 8] ([9]) service de l’URSSAF'; son montant est fixé pour chaque année civile (N) en pourcentage du montant du revenu fiscal perçu au cours de l’avant-dernière année (N-2) après déduction d’un montant annuel forfaitaire.
Il ressort des pièces produites':
— que M. [K] [P], titulaire depuis 2007 d’une rente assurance-vieillesse et survivants AVS du régime suisse de sécurité sociale, a déposé le 28 septembre 2017 auprès de la [7] ([10]) du Bas-Rhin, dont il relève, étant domicilié à [Localité 6] (67), une demande d’affiliation au régime général de l’assurance maladie sur critère de résidence «'à compter de la date du dépôt de votre [son] dossier, c’est-à-dire avant la fin de l’échéance de votre [son] contrat d’assurance privée'» (cf pièce 14 de l’URSSAF)';
— que M. [K] [P] a, selon certificat de radiation daté du 11 décembre 2014, bénéficié jusqu’au 1er janvier 2015 à 0 heure d’un contrat d’assurance du risque maladie auprès de la société [5] (cf pièce 14 de l’URSSAF).
Dès lors, et par application de l’article L380-3-1 du code de la sécurité sociale susvisé, la [7] compétente, en l’occurrence la [11], a pu procéder à l’affiliation de M. [P] au régime général d’assurance maladie à compter du 1er janvier 2015.
Il est constant que suite à l’information transmise tardivement ' le 5 juin 2020- par la [10] de l’adhésion de M. [P] au régime général d’assurance maladie, l’URSSAF-CNTFS a elle-même légitimement procédé à l’affiliation de M. [P] à partir du 9 juin 2020, à effet rétroactif du 1er janvier 2015, ce en vue du calcul et du recouvrement des cotisations dues par application de l’article L380-3-1 IV susvisé.
Les cotisations sociales au titre des années 2015 et 2016 étant prescrites n’ont pas été réclamées à M. [P]. L'[16] a, par courrier du 10 juin 2020, invité l’intéressé «'à déclarer en ligne'» «'sous 20 jours'» ses revenus des années «'2015, 2016, 2017, 2018'» sur le site de l’URSSAF pour le calcul des cotisations d’assurance maladie incontestablement dues au titre des années 2017, 2018, 2019, et 2020.
M. [P] ne justifie pas avoir effectué la déclaration en ligne demandée. Par ailleurs invité le 29 juin 2020 à compléter avant le 20 juillet 2020 le formulaire de déclaration de ses revenus des années 2015, 2016, 2017 et 2018, il apparaît avoir complété le 13 juillet 2020 le formulaire concernant ses revenus 2015, et le 29 juillet 2020, les formulaires concernant ses revenus 2017 et 2018. Invité à nouveau le 1er février 2021 à compléter avant le 22 février 2021 la déclaration de ses revenus de l’année 2016, il apparaît avoir complété le formulaire le 20 février 2021.
M. [P] ne justifie pas pour autant de l’envoi de ces formulaires de déclaration de revenus, ayant du reste dans un courrier du 24 avril 2021 rappelé au directeur de l’URSSAF-CNTFS de Franche-Comté (cf sa pièce 15) qu’il contestait depuis l’origine «'les demandes de communication de ressources pour des périodes antérieures à mon [son] affiliation qui date’ de mars 2019'».
Ainsi il ressort des pièces produites':
— qu’au motif d’absence de déclaration des revenus, l’URSSAF-CNTFS a notifié à M. [P] le 10 août 2020 le montant des cotisations dues au titre des années 2017 (15'216 euros), 2018 (15'446 euros), et 2019 (15'893 euros) calculées provisoirement sur la base d’une taxation d’office en application de l’article R380-5 du code de la sécurité sociale';
— que par un courrier en date du 10 septembre 2020, elle a adressé à M. [P] un appel de cotisations d’un montant de 8'105 euros au titre du 3e trimestre 2020';
— que faute de paiement des cotisations dues au titre du 3e trimestre 2020, une mise en demeure a été adressée au cotisant le 14 octobre 2020 par lettre recommandée avec avis de réception pour un montant de 8'526 euros (dont 8'105 euros de cotisations et 421 euros de majorations de retard)';
— que pour les cotisations dues au titre des années 2017, 2018 et 2019, une seconde mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception pour un montant de 49'005 euros (dont 46'555 euros de cotisations et 2'450 euros de majorations de retard) a été adressée le 20 octobre 2020 à M. [P]';
— qu’enfin après un dernier avis avant poursuites adressé le 5 janvier 2021, l’URSSAF-CNTFS a émis la contrainte litigieuse en date du 1er avril 2021 et signifiée le 13 avril 2021 pour un montant de 57'531 euros au titre des cotisations (54'660 euros) et majorations de retard (2'871 euros) dues pour les années 2017, 2018, 2019 et le 3 trimestre 2020.
Dans le cadre de la procédure d’opposition à contrainte, l’URSSAF-CNTFS a finalement pu confirmer à M. [P], par courrier du 11 janvier 2023, la bonne réception de ses déclarations de revenus des années 2015 et 2016 et lui transmettre, sur la base des revenus effectivement déclarés, un état détaillé des cotisations régularisées pour la période des années 2017, 2018, 2019 et le 3e trimestre 2020 à hauteur de 8'382 euros et des majorations de retard dues à hauteur de 831 euros.
Il résulte en outre de ce courrier qu’au 11 janvier 2023, compte tenu des frais de justice -72,80 euros de frais de signification de la contrainte ' et après déduction d’un solde créditeur de 4'206 euros à son bénéfice, M. [P] restait redevable à l’URSSAF-CNTFS d’un montant total de 5'079,80 euros (8'382 + 831 + 72,80 ' 4'206).
M. [P] indique que l’état détaillé des cotisations régularisées ressortant de ce courrier repose sur les revenus qu’il a déclarés.
Il fait valoir qu’eu égard au total des versements qu’il a effectués depuis le jugement frappé d’appel, il n’est plus redevable que d’un montant de 297 euros de cotisations au titre des années 2019 et 2020, et au plus d’un montant de 4'372 euros de cotisations au titre de l’ensemble de la période 2017-2020.
L’URSSAF-CNTFS réplique avoir imputé les versements effectués sur les cotisations dues par M. [P] au titre des années 2021 et 2022, ce à défaut de radiation de l’intéressé du régime général d’assurance maladie.
En tout cas, il y a lieu de relever que M. [P] ne justifie pas avoir précisé lors de ses versements quelle dette il entendait régler, en particulier qu’il entendait régler la dette contestée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable mais infirmé quant à la validation de la contrainte et à la condamnation de M. [P] à paiement, la contrainte étant validée pour le montant réduit de 5.007 euros (dont 8'382 ' 4'206 euros = 4'176 euros de cotisations et 831 euros de majorations de retard).
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [K] [P] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit en l’espèce 72,80 euros), et des actes qui lui font suite.
Partie perdante, M. [J] [R] est condamné, après infirmation du jugement sur ce point, aux dépens de première instance'; il est également condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l’appel interjeté recevable';
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il valide la contrainte émise le 1er avril 2021 par l'[16] à l’encontre de M. [K] [P] à hauteur de 36.885 euros et en ce qu’il condamne M. [K] [P] au paiement à L’URSSAF-CNTFS de la somme de 34'969 euros augmentée de 1'916 euros au titre des majorations de retard, soit un montant de 36'885 euros au titre de la période suivante': années 2017, 2018, 2019 et 3e trimestre 2020';
INFIRME le jugement entrepris sur les dépens';
Statuant à nouveau sur ces points,
VALIDE la contrainte émise le 1er avril 2021 par l'[16] à l’encontre de M. [K] [P] à hauteur de la somme de 5.007 euros (dont 4'176 euros de cotisations et 831 euros de majorations de retard) au titre de la période suivante': années 2017, 2018, 2019 et 3 trimestre 2020';
CONDAMNE M. [K] [P] à payer à l'[16] la somme de 5'007 euros (dont 4.176 euros de cotisations et 831 euros de majorations de retard) au titre de la période suivante': années 2017, 2018, 2019 et 3e trimestre 2020';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il condamne M. [K] [P] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte, soit un montant de 72,80 euros, et des actes qui lui font suite';
CONDAMNE M. [K] [P] aux dépens de première instance et d’appel';
DÉBOUTE M. [K] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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