Infirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 juin 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 89 DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00366 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVRF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section commerce – du 29 Février 2024.
APPELANTE
S.A.R.L. SYMPA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique LAHAUT (SELARL LAHAUT AVOCAT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur [E] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par M. [F] [C] (défenseur syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 avril 2025, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 16 Juin 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 22 mars 2022 signé dans le cadre des dispositions d’aide à l’emploi prévues à l’article L 1242-3 du code du travail, la société Sympa a recruté M. [E] [A] en qualité de gestionnaire de stock, magasinier, niveau 2 de la convention collective applicable, pour la période du 4 avril 2022 au 31 octobre 2022.
M. [E] [A] devait effectuer 35 heures hebdomadaires moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 650 euros, le lieu de travail étant situé à Marie-Galante lieudit [Adresse 2] à [Localité 4].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juillet 2022 et remise également en main propre le même jour, M. [E] [A] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la rupture anticipée de son contrat de travail. M. [E] [A] a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2022, la société Sympa a rompu de manière anticipée le contrat de travail de M. [E] [A] pour faute grave.
M. [E] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 8 septembre 2022 afin de contester la rupture de son contrat de travail et de solliciter la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 8 000 euros au titre du licenciement vexatoire, de la somme de 4 950 euros au titre de la rupture abusive, de la somme de 1 485,73 euros au titre du remboursement des jours de mise à pied, de la somme de 977,30 au titre de la prime de précarité et de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 29 février 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— jugé la rupture anticipée du contrat de travail abusive,
— condamné la société Sympa, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E] [A] les sommes suivantes :
— 4 950 euros au titre de la rupture abusive du contrat à durée déterminée,
-1 218,44 euros au titre du remboursement de la mise à pied,
— 977,30 euros au titre de la prime de précarité,
— condamné la société Sympa, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E] [A] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [E] [A] du surplus de ses demandes,
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire étaient de droit exécutoires en application de l’article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’élevant à 1650 euros.
La décision a été notifiée à personne habilitée de la société Sympa le 14 mars 2024.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 2 avril 2024, la société Sympa a relevé appel de la décision dans les termes suivants :
' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : la société Sympa déclare interjeter appel du jugement rendu le 29 février 2024, contradictoirement et en premier ressort, par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre sous le numéro RG : F 22/00275, afin de le voir réformer ;
L’appel est limité aux chefs du jugement par lesquels le jugement a : – jugé la rupture anticipée du contrat de travail abusive. Sur ce, – condamné la société Sympa, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E] [A] les sommes suivantes : – 4 950,00 euros au titre de la rupture abusive du contrat à durée déterminée – 1 218,44 euros au titre du remboursement de la mise à pied – 977,30 euros au titre de la prime de précarité – condamné la société Sympa, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E] [A] la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile – dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l’article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élevant à 1 650,00 euros – débouté la partie défenderesse de toutes ses prétentions, – condamné l’employeur aux éventuels dépens de l’instance.'
Par avis en date du 28 mai 2024, la société Sympa a été invitée à faire signifier sa déclaration d’appel à M. [E] [A] n’ayant pas constitué avocat, ce qu’elle a fait par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024.
M. [F] [C], défenseur syndical, s’est constitué au soutien des intérêts de M. [E] [A] le 20 juin 2024.
Par acte notifié au greffe le 14 octobre 2024 par le réseau privé virtuel des avocats et signifié au conseil de l’intimé par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, Maitre Augusta Hureaux s’est constituée en lieu et place de la société Filao Avocats au soutien des intérêts de la société Sympa.
Par acte notifié au greffe le 25 novembre 2024, la société Lahaut Avocat s’est constituée en lieu et place de Maître Augusta Hureaux au soutien des intérêts de la société Sympa.
Par ordonnance en date du 20 février 2025, le magistrat en charge de la mise en état a procédé à la clôture de l’instruction et au renvoi des parties et de la cause à l’audience de plaidoirie du 24 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré.
En cours de délibéré, la présente juridiction a invité les parties à présenter leurs observations, avant le 5 avril 2025, sur le moyen soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de l’appel incident formé par l’intimé. M. [F] [C] a, par ailleurs, été invité à produire son pouvoir de représentation.
Le pouvoir de représentation a été produit aux débats.
La société SYMPA a déposé une note en délibéré par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mai 2025 qu’elle a justifié avoir envoyée à M. [F] [C].
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées au greffe le 18 décembre 2024 par le réseau privé virtuel des avocats et au défenseur syndical de M. [E] [A], par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 23 décembre 2024, au terme desquelles la société Sympa demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en date du 29 février 2024 rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre (RG : F 22/00275) en ce qu’il a :
« jugé la rupture anticipée du contrat de travail abusive.
Sur ce,
condamné la société Sympa en la personne de son représentant légal à payer à M. [E] [A] les sommes suivantes : – 4 950,00 euros au titre de la rupture abusive du contrat à durée déterminée; – 1 218,44 euros au titre du remboursement de la mise à pied 977,30 euros au titre de la prime de précarité,
condamné la société Sympa en la personne de son représentant légal à payer à M. [E] [A] la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’élevant à 1650,00 euros; débouté la partie défenderesse de toutes ses prétentions; condamné l’employeur aux éventuels dépens de l’instance. »
Et statuant à nouveau,
— de juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave de M. [E] [A] est parfaitement fondée,
— de débouter M. [E] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner M. [E] [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens de première instance,
— de condamner M. [E] [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d’appel.
Pour l’essentiel, la société Sympa fait valoir que les manquements de M. [E] [A] à ses obligations contractuelles ont pleinement justifié la rupture de son contrat de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave dans le respect des dispositions de l’article L 1243-1 du code du travail. La société Sympa affirme apporter la preuve de chacun des griefs articulés à l’encontre de son salarié et s’oppose à ce que les attestations qu’elle produit d’un certain nombre de ses salariés soient écartées. Elle estime infondées les condamnations prononcées à son encontre par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 3 septembre 2024 et régulièrement notifiées à la société Sympa aux termes desquelles M. [E] [A] forme des demandes dans les termes suivants :
'A titre subsidiaire,
— de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en son audience du 29 février 2024,
— de dire que la rupture de son contrat à durée déterminée est vexatoire et abusive,
— de constater que les griefs formulés par lui à l’encontre de son employeur sont fondés et justifient la condamnation de la société Sympa en la personne de son représentant légal, Monsieur [S] [R] à l’ensemble de nos demandes.
Nous demandons à la cour de condamner la société Sympa, en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [A] [E] la somme totale de 18 913,03 euros correspondant à :
— au titre du licenciement vexatoire : 8 000 euros
— au titre de la rupture abusive du contrat à durée déterminée : 4 950 euros,
— au titre du remboursement des jours de mise à pied : 1 485,73 euros,
— au titre de la prime de précarité : 977,30 euros,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros,
Nous demandons à la cour de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
— de condamner la société Sympa en la personne de son représentant légal à verser à M. [A] [E] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
M. [E] [A], pour l’essentiel de son argumentaire, renvoie à l’examen de ses pièces 7 et 8. Il sollicite le rejet des éléments de preuve produits par son employeur motif pris que les attestations produites n’ont pas mentionné le lien de subordination qu’avaient leurs auteurs avec la société Sympa et soutient en substance qu’il n’a commis aucune faute grave dans l’exercice de ses fonctions. Il affirme n’avoir jamais fait l’objet de la moindre remarque sur la qualité de son travail avant sa mise à pied à titre conservatoire et la rupture de son contrat de travail qu’il estime être intervenue dans des circonstances vexatoires. Il soutient aussi que la rupture de son contrat de travail n’est intervenue que parce qu’il avait pointé que son employeur ne respectait pas les dispositions du code du travail et de la convention collective applicable.
Il forme un appel incident s’agissant du quantum des sommes que lui a allouées le conseil de prud’hommes et des dommages intérêts qu’il n’a pas obtenus s’agissant des conditions vexatoires dans lesquelles est survenue la rupture de son contrat de travail.
Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
I. Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
L’article L 1243-1 du code du travail dispose que :'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Lorsqu’il est conclu en application du 6° de l’article L 1242-2, le contrat de travail peut, en outre, être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion'.
Les faits justifiant la rupture du contrat de travail à durée déterminée avant son terme doivent être d’une gravité telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Ainsi que le rappelle à juste escient la société Sympa la lettre de rupture fixe les limites du litige en sorte qu’elle sera ci-après reproduite :
'Monsieur,
Par courrier en date du 7 juillet 2022, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
Lors de cet entretien qui s’est tenu le mardi 19 juillet 2022 au cours duquel vous n’étiez pas assisté, nous vous avons exposé les griefs qui vous sont reprochés et avons recueilli vos observations.
Malheureusement vos explications n’ont pas permis de modifier notre appréciation et nous vous informons que nous avons pris la décision de rompre de manière anticipée votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, en raison des faits suivants, ci-après décrits.
En méconnaissance des missions confiées découlant de votre contrat de travail en votre qualité de gestionnaire de stock/magasinier, nous avons eu à déplorer l’inexécution pure et simple de certaines de vos obligations contractuelles.
Nous déplorons, en effet, de nombreux manquements qui caractérisent une défaillance manifeste dans la réalisation de vos missions.
Le 2 juin 2022, vous avez laissé une palette de packs d’eau Lafort sur une place handicapée du parking de l’entreprise au soleil et au vu des clients. J’ai été contraint à mon arrivée à 19 h 30 d’utiliser le gerbeur pour déplacer cette palette à l’intérieur de l’entrepôt en raison de votre oubli.
Une telle négligence impacte nécessairement l’image de l’entreprise en raison de la présence de cette palette sur une place handicapée empêchant dès lors le stationnement aux personnes en situation de handicap, et de sa durée et du mode de stockage particulièrement inesthétique à la vue des clients.
Il n’est pas tolérable qu’en ma qualité de gérant , je sois systématiquement contraint de pallier vos oublis et manquements entrainant des conséquences organisationnelles non négligeables, en l’occurrence une désorganisation manifeste.
Et ce n’est pas tout !
Les 21 et 22 juin 2022, vous n’avez pas refermé ni davantage verrouillé à clef la porte blindée intérieure de sécurité et ce à deux reprises, deux jours consécutifs en dépit des rappels à l’ordre.
Il convient de préciser qu’il y a deux portes à cet endroit, une première porte qui est une grille permettant de laisser entrer l’air extérieur et une autre porte qui est blindée permettant de garantir la sécurité de l’établissement. C’est cette dernière que vous avez omis de refermer à plusieurs reprises.
Par ces manquements, vous exposez considérablement l’entreprise à des risques de vol et de dégradation dans un contexte sécuritaire incertain.
De surcroit la réitération d’un tel oubli est très grave.
Le 29 juin 2022, vous avez omis de refermer et verrouiller la porte principale de la réserve de l’établissement.
Vous n’avez pas davantage verrouillé un conteneur pourtant rempli de marchandises laissant les portes grandes ouvertes à la vue de tous.
Enfin, vous avez abandonné le charriot élévateur à l’extérieur de l’entrepôt et avez laissé toutes les lumières intérieures de l’établissement allumées.
L’accumulation de tels actes dans un laps de temps très court, outre votre négligence et votre désinvolture qui y sont associées, sont non seulement inadmissibles, mais pourraient également traduire une intention de nuire à notre entreprise, tant vos manquements sont flagrants.
Le 2 juillet 2022, vous n’avez pas correctement réceptionné et ni davantage contrôlé la livraison de marchandises alors qu’il manquait deux palettes.
Je suis parvenu à réceptionner les deux palettes manquantes bien plus tard dans la journée, mais un tel manquement impacte, de facto, l’entreprise sur le plan financier, une perte qu’elle ne peut pas se permettre.
Le 5 juillet 2022, aux alentours de 9 h 50, vous avez refusé de gerber une palette de bouteilles de vin pour votre collègue, Monsieur [X].
Cette attitude est intolérable en ce qu’elle créé des conflits entre collaborateurs nuisant à l’ensemble du personnel et de l’entreprise.
Au surplus, en votre qualité de gestionnaire de stock, votre mission est de connaître les stocks de marchandises du magasin et d’effectuer les commandes en conséquence.
Or, de manière récurrente, de nombreux produits sont en rupture de stock à savoir notamment la bière Heineken, la boisson Coca-Cola en format 33 cl, la boisson Ordinaire en format 33 cl ou encore le mousseux Paul Brehan.
Le délai de rupture peut varier de 48 à 96 heures en fonction des délais des fournisseurs; de telles ruptures de surcroit récurrentes, impactent naturellement l’image de l’entreprise créant le mécontentement des clients et générant un manque à gagner certain pour l’entreprise.
Dans le cadre de vos fonctions, il vous appartient également de faire respecter les règles d’hygiène telles que le nettoyage du sol, du lavabo, des toilettes, des étagères ou encore opérer le suivi des dates limites de vente.
Or, aucune de ces missions n’est réalisée.
Ces agissements constituent une méconnaissance délibérée – au vu de la mauvaise volonté patente dont vous faites preuve – de vos obligations contractuelles.
Vous persistez à ignorer les consignes de travail.
Compte tenu de l’impact de vos manquements préjudiciables à l’entreprise, à nos collaborateurs et aux clients, nous vous avions invité à vous ressaisir à brève échéance.
Or, force est de constater que vous n’avez pas durablement modifié votre comportement en rectifiant vos négligences.
Votre manque d’investissement vous éloigne des qualités indispensables à la réalisation de vos missions et représente, à terme, un obstacle à la pérennité de l’entreprise.
Nous ne saurions davantage les tolérer.
Tout au long de l’entretien, vous avez entendu minimiser le moindre impact de vos agissements à l’égard de l’entreprise et de ses collaborateurs.
Les faits retenus à votre encontre pris isolément constituent chacun une faute grave et a fortiori pris dans leur ensemble caractérisent sans difficulté la faute grave.
En effet, vos manquements résultent de faits qui vous sont personnellement imputables et qui constituent une violation des obligations du contrat et des relations de travail d’une importance telle qu’ils rendent impossible votre maintien dans l’entreprise et justifient la cessation immédiate de la relation contractuelle.
Pour toutes ces raisons, nous avons donc pris la décision de rompre de manière anticipée votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des griefs qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, la rupture de votre contrat prend donc effet immédiatement, sans préavis, ni indemnité de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied conservatoire; dès lors la période non travaillée de votre mise à pied conservatoire jusqu’à la notification du présent courrier de rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave ne sera pas rémunérée.
Nous vous adresserons par courrier votre solde de tout compte, votre certificat de travail et l’attestation à destination de Pôle emploi, de même que les éventuelles sommes vous restant dues.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs de la rupture énoncés dans la présente lettre dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
*
Aux termes de son contrat de travail, M. [E] [A] devait notamment assumer les fonctions suivantes :
'- assurer le suivi du stock et des commandes fournisseurs,
— assurer la réception des livraisons, vérifier la conformité des produits livrés avec la commande et faire ranger les produits,
— prélèvement de produits lors des arrivages, création de fiche article des nouveaux produits et livraison de ces derniers selon les ruptures du magasin,
— assurer l’édition de signalétique rayon et le respect de ce dernier,
— faire respecter les règles de stockage en fonction des dates limites de vente,
— superviser l’approvisionnement des rayons picking,
— suivre les dates limites de validité des produits et de l’animation promo, trois mois avant la date de péremption de ceux-ci,
— renseignement des supports écrits ou informatiques de suivis de commandes et signalement des produits détériorés et du matériel défectueux,
— chargement des colis et acheminement suivant le cas, soit en zone d’expédition, soit de stockage,
— vérification, nettoiement du matériel, machines, instruments et accessoires utilisés,
— appliquer et faire appliquer les règles de manutention et de sécurité,
— utiliser le(s) logiciel(s)métier relatif à son domaine d’activité,
— superviser les inventaires suivant les procédures et les techniques de l’entreprise et suivi du niveau des stocks,
— superviser l’approvisionnement du magasin et l’organisation de la réserve,
— assurer la réception des livraisons, vérifier la conformité des produits livrés avec la commande et faire ranger les produits,
— faire respecter la règlementation en matière d’hygiène alimentaire, d’équipements et d’installation des locaux professionnels,
— de façon plus générale, effectuer toute tâche liée au bon approvisionnement du magasin'.
*
La société Sympa fait état de huit faits fautifs s’agissant de M. [E] [A] qui sont les suivants :
1. Le 2 juin 2022, M. [E] [A] a laissé une palette de packs d’eau Lafort sur une place handicapée du parking de l’entreprise en plein soleil et à la vue de la clientèle.
2. M. [E] [A] a oublié de verrouiller la porte blindée intérieure de sécurité et ce à deux reprises, les 21 et 22 juin 2022, soit deux jours consécutifs, en dépit des rappels à l’ordre.
3. Le 29 juin 2022, M. [E] [A] a omis de refermer et verrouiller la porte principale de la réserve de l’établissement.
4. Le 2 juillet 2022, M. [E] [A] a effectué une mauvaise réception et un contrôle insuffisant de la livraison de marchandises alors qu’il manquait deux palettes.
5. Le 5 juillet 2022, aux alentours de 9 h 50, M. [E] [A] a refusé de ranger une palette de bouteilles de vin.
6. M. [E] [A] gérait mal le stock.
7. M. [E] [A] ne faisait pas respecter les règles d’hygiène (nettoyage du sol, du lavabo, des toilettes, des étagères)
8. M. [E] [A] n’opérait pas le suivi des dates limites de vente.
*
1.
Mme [J] [H], qui travaille au sein de la société Sympa, a attesté avoir constaté à 19 h 30 le 2 juin 2022, la présence d’une palette d’eau Lafort filmée sur le parking de l’entreprise (pièce 8 de l’appelante – attestation de Mme [J] [H]).
Mme [V] [L], employée polyvalente, a fait le même constat (pièce 9 de l’appelante – attestation de Mme [V] [L]).
Ce fait est également confirmé par Mme [Z] [O] (pièce 11 de l’appelante – attestation de Mme [Z] [O]).
Le premier grief est établi.
2.
Mme [J] [H] a également attesté qu’une des doubles portes du dépôt était restée ouverte le 22 juin 2022, de même que Mme [V] [L] (pièce 10 de l’appelante – attestation de Mme [J] [H], pièce 13 de l’appelante – attestation de Mme [V] [L]).
Mme [I] [B] apporte son témoignage pour les faits du 21 juin 2022 (pièce 12 de l’appelante – attestation de Mme [I] [B])
Le second grief est établi.
3.
La société Sympa produit une attestation de Mme [G] [Y] qui affirme que le 29 juin 2022 à 17 h 15, un conteneur était encore ouvert alors qu’il contenait de la marchandise et que le dépôt n’était pas fermé. Elle ajoute que l’élévateur était resté sur le parking avec les clefs dessus alors qu’il aurait dû être rentré au dépôt. (pièce 14 de l’appelante – attestation de Mme [G] [Y]).
Mme [W] [M] affirme, elle aussi, qu’un conteneur était resté ouvert après la fermeture du dépôt lequel était d’ailleurs resté ouvert également après le départ des salariés. Elle indique aussi que la lumière du dépôt était restée allumée après la fermeture (pièce 15 de l’appelante – attestation de Mme [W] [M]).
Le troisième grief est établi.
4.
S’agissant des faits du 2 juillet 2022, la société Sympa produit aux débat une attestation de M. [K] [P] qui relate qu’il a livré neuf palettes qui ont été contrôlées par M. [A]. Il affirme qu’il avait encore deux palettes à livrer mais que quand il est revenu le dépôt était fermé en sorte qu’il a dû les déposer dehors et avertir M. [S] [R] le gérant de la société Sympa (pièce 16 de l’appelante – attestation de M. [K] [P]).
Le quatrième grief est établi.
5.
La société Sympa produit une attestation de M. [T] [X] qui assure que M. [A] lui a refusé son aide car 'son heure était arrivé et qu’il devait partir'. M. [X] dit avoir dû se débrouiller et avoir cassé trois bouteilles de vin. Il ajoute que ce n’était pas la première fois que cela se produisait (pièce 8 de l’appelante – attestation de M. [T] [X]).
Le cinquième grief est établi.
6.
La société Sympa produit aux débats une autre attestation de Mme [D] [Y] daté du 6 juillet 2022 faisant état depuis la semaine précédente de rupture de stock en boissons et en épicerie avec la précision que les ruptures depuis l’arrivée de M. [A] étaient récurrentes (pièce 18 de l’appelante – seconde attestation de Mme [D] [Y]).
Ce grief est donc établi.
Aucune pièce n’est produite à l’appui des deux derniers griefs énoncés par la société Sympa. Pour autant dans un courrier qu’il a adressé à son employeur le 4 août 2022 M. [E] [A] écrit cette phrase énigmatique : 'Je suis surpris que vous n’ayez pas mis dans la liste de ce que vous considérez comme fautes graves, mon refus de superviser le bon déroulement du maintien de la propreté des toilettes, je m’explique, vous m’avez ordonné de vérifier que le personnel du dépôt nettoyait les toilettes, vous avez fait une liste et chaque salarié devait accomplir cette tâche et moi vérifier tous les jours que cet endroit était propre, je ne vais pas rentrer dans les détails mais pour vérifier que cet endroit soit propre vous savez ce que j’aurais dû faire '' (pièce 7 de l’intimé). Il se déduit de ce qui précède que M. [A] a concédé ne pas avoir effectué cette tâche.
*
En réponse à ce qui lui est reproché, M. [A] renvoie, pour l’exposé essentiel de ses moyens, à ses pièces 7 et 8.
M. [A] ne disconvient pas avoir eu des difficultés dans la gestion des stocks mais en impute la responsabilité à un logiciel défaillant et à un manque de formation pour les tâches demandées (pièce 7 de l’intimé). Pour autant, le curriculum vitae sur la base duquel M. [A] a été recruté faisait état de ses compétences et expériences dans les fonctions de magasinier, cariste et gestionnaire de stock (pièce 20 de l’appelante). M. [E] [A] ne justifie, par ailleurs, pas s’être plaint de ce que le logiciel de gestion des stocks était défaillant ou qu’il ne savait pas l’utiliser.
M. [A] a, par ailleurs, adressé une lettre à son employeur le 5 août 2022 (pièce 8 de l’intimé).
Dans ce courrier, M. [A] admet avoir omis de rentrer la palette d’eau le 2 juin 2022 et invoque ses multiples tâches pour justifier de cet oubli. Il ne disconvient pas davantage que les portes du dépôt aient pu rester ouvertes les 21 et 22 juin 2022 mais soutient que cela ne relevait pas de sa responsabilité.
M. [A] admet également ne pas avoir fermé la porte principale car le chariot élévateur était à l’extérieur et qu’il ne pouvait pas le conduire dès lors que l’employeur lui avait retiré l’autorisation de conduire l’engin. La société Sympa produit toutefois aux débats, par sa pièce 19, l’autorisation qu’a donnée M. [S] [R], son gérant, à M. [E] [A], le 3 mai 2022, pour conduire les charriots élévateurs de catégrorie 3 de type 489. Elle justifie également par sa pièce 20 que M. [A] était titulaire du permis de cariste (conduite des charriots élévateurs industriels R 489) et avait suivi une formation pour l’obtention du CACES 3 (certificat d’aptitude à la conduite en sécurité – charriots élévateurs frontaux ). M. [A] ne justifie pas de ce qu’il avance sur le retrait de l’autorisation donnée pour conduire l’engin élévateur.
M. [E] [A] évoque aussi le fait que le 29 juin 2022, la porte principale de la réserve de l’établissement n’a été ni refermée ni verrouillée. M. [A] a écrit à son employeur sur ce thème en soutenant que Mme [G] [U] ([Y]) et [W] ([M]) pourraient confirmer qu’il n’y était pour rien. Or, Mesdames [Y] et [M] ont effectivement témoigné mais pas dans le sens indiqué par M. [A] (pièce 14 et 15 de l’appelante précitées).
M. [A] ne disconvient pas davantage que le 2 juillet 2022, la livraison des palettes s’est faite en deux temps mais il affirme que c’était l’habitude de cette entreprise et qu’il ne pouvait pas prévoir que le complément de la livraison surviendrait le même jour.
M. [A] soutient qu’il n’a pas refusé d’aider M. [X] le 5 juillet 2022 mais qu’il ne le pouvait pas dès lors que l’employeur lui avait retiré son autorisation de conduire le chariot élévateur, ce qu’il n’établit pas.
M. [E] [A] soutient plus généralement que son employeur aurait mis fin de manière prématurée à son contrat de travail en raison du courrier qu’il lui a dressé le 15 juin 2022.
M. [E] [A] produit cette lettre du 15 juin 2022 en pièce 2. Sa teneur est la suivante.
'Monsieur,
Je commencerai par vous rappeler que le droit français s’applique aussi à Marie-Galante. Tout d’abord la convention collective que vous devez appliquer m’octroie en plus d’une journée de repos hebdomadaire un autre jour de repos par roulement. Pendant les six premiers mois de ma fonction, je bénéficie de 5% de rémunération de mes pauses repas ayant le niveau II dans la classification, je vous laisse faire le calcul. Je souhaiterais aussi que vous n’abusiez pas de vos fonctions pour m’intimider en me menaçant de me licencier ou de me conseiller de démissionner. Ensuite, vous devez envoyer à la sécurité sociale mon attestation de salaire, cela fait des semaines que vous avez reçu mon arrêt de travail pour maladie. J’ai reçu le virement de mon salaire le 13 juin 2022 soit huit jours après la date référence, je souhaiterais que cet incident ne se reproduise plus.
Et puis tous les équipements concernant la sécurité du salarié dans sa fonction sont à la charge de l’employeur. Donc vous devez me rembourser la ceinture de protection lombaire que j’ai achetée et vous refusez de le faire.
Veuillez croire, Monsieur, à mes sincères convictions.'
Il sera observé que M. [E] [A] articule plusieurs griefs à l’encontre de son employeur lui reprochant, en particulier, d’avoir, à de nombreuses reprises, violé les règles légales en vigueur. Pour autant, quand M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, il n’a évoqué aucun de ces manquements et n’a formé aucune demande indemnitaire autre que celles en lien strict avec la rupture de son contrat de travail à durée déterminée.
M. [E] [A] n’établit, en tout état de cause, pas le lien entre l’envoi de cette lettre et la rupture de son contrat de travail.
Par ailleurs, le moyen tiré de ce que M. [A] n’aurait fait l’objet d’aucun avertissement avant qu’il soit mis fin à son contrat de travail est sans emport.
M. [A] qualifie les attestations émanant des salariés de l’entreprise de faux témoignages et invoque leur irrégularité dès lors que les salariés ont coché la case 'non’ s’agissant de la question sur 'le lien de parenté, d’alliance, de subordination de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties'.
Les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Par ailleurs, M. [A] n’explicite pas en quoi l’erreur sur la case en cause lui porterait préjudice dès lors qu’il connaissait parfaitement le statut de salarié des personnes qui témoignaient et que le contenu de leur attestation laisse le plus souvent peu de doute sur leur lien de subordination avec l’employeur. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter les témoignages produits par la société Sympa.
Il s’évince de ce qui précède que l’employeur rapporte la preuve de la faute grave imputable à M. [E] [A] qui a justifié la rupture du contrat de travail de l’intéressé. Le fait de laisser des portes de l’entreprise non verrouillées à trois reprises constitue à lui seul une faute grave légitimant la rupture immédiate du contrat de travail compte tenu des risques de vol et de dégradation que pareil oubli faisait courir à l’entreprise. Par ailleurs, les agissements fautifs se sont succédés voir répétés sur une période courte.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre sera donc infirmé en ce qu’il a jugé la rupture du contrat de travail de M. [E] [A] abusive et en ce qu’il a condamné la société Sympa à lui verser la somme de 4 950 euros au titre de la rupture abusive du contrat à durée déterminée, la somme de 1 218,44 euros au titre du remboursement de la mise à pied et la somme de 977,30 euros au titre de la prime de précarité,
II. Sur la demande au titre des circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement.
L’article 542 du code de procédure civile dans sa version applicable au jugement dispose que :
« L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
L’article 954 alinéa 3 du même code dispose que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont présentés de manière formellement distincte. »
L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, en sorte que les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
Lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Les parties ont été invitées à s’exprimer sur ce moyen relevé d’office par la cour. La société Sympa a conclu à l’irrecevabilité de l’appel incident de M. [E] [A]. M. [A] n’a pas fait d’observation.
Les conclusions de M. [E] [A], dès lors qu’elles ne comportent aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, n’ont pas valablement saisi la juridiction d’appel s’agissant de la demande de dommages et intérêts au regard des circonstances vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail.
III. Les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement du 29 février 2024 sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Sympa au paiement de frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
M. [E] [A] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera condamné à verser à la société Sympa une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS.
La cour statuant publiquement par mise à disposition du greffe contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 29 février 2024,
Et statuant à nouveau,
Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [E] [A] est fondée,
Déboute M. [E] [A] de ses demandes relatives à la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, au titre du remboursement des jours de mise à pied et au titre de la prime de précarité,
Dit la cour non saisie de la demande de dommages et intérêts au regard des circonstances vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail,
Condamne M. [E] [A] à verser à la société Sympa la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamne M. [E] [A] à verser à la société Sympa la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [E] [A] aux dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé
La greffière, La Présidente,
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