Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 22 novembre 2022, N° 11-21-002201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00853 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 NOVEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG 11-21-002201
APPELANTE :
Madame [T] [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie COUSIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
E.P.I.C. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] MEDITE RRANEE METROPOLE (ACM – HABITAT) pris en la personne de son directeur-général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Léa DI JIRIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, susbstituant Me Alexia ROLAND, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 janvier 2018, l’Office public de l’habitat de [Localité 4] Méditerranée métropole (ACM Habitat) a donné à bail à Mme [T] [L] [G] un appartement n° 321, situé Résidence[3]s, [Adresse 5] à [Localité 4] (34).
A plusieurs reprises, ACM Habitat est intervenu pour faire cesser des troubles de voisinage.
Une sommation de cesser les troubles a été envoyée à Mme [T] [L] [G] le 17 juin 2021 et un accord de médiation a été conclu le 28 juillet 2021 mais ces actions n’ont pas permis de faire cesser les nuisances.
Par acte d’huissier en date du 10 novembre 2021, ACM Habitat a fait assigner Mme [T] [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection afin notamment de voir prononcer la résiliation du bail.
Le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier :
Prononce la résiliation du bail existant entre l’Office public de l’habitat de [Localité 4] Méditerranée métropole (ACM Habitat) et Mme [T] [L] [G] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] ;
Dit que Mme [T] [L] [G] est occupante sans droit ni titre et devra libérer les lieux et à défaut ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin l’aide ou l’assistance de la force publique ;
Condamne Mme [T] [L] [G] à payer à l’Office public de l’habitat de [Localité 4] Méditerranée métropole (ACM Habitat) une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges jusqu’à son départ effectif des lieux loués ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme [T] [L] [G] aux dépens.
Le premier juge a relevé que Mme [T] [L] [G], bien que mise en demeure de cesser les troubles, a manqué à son obligation locative d’user paisiblement de la chose louée en troublant la tranquillité du voisinage, qui se plaignait de tapages nocturnes, de menaces de mort et de faits de violences.
Mme [T] [L] [G] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 14 février 2023.
Dans ses dernières conclusions du 24 avril 2023, Mme [T] [L] [G] demande à la cour de :
Accueillir en la forme et au fond l’appel de Mme [T] [L] [G] ;
Infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue tenant l’absence de troubles de jouissance ;
Débouter l’Office public de l’habitat de [Localité 4] Méditerranée métropole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner l’Office public de l’habitat de [Localité 4] Méditerranée métropole à payer à Mme [T] [L] [G] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Mme [T] [L] [G] conteste la résiliation de son bail ainsi que son expulsion. Elle nie être à l’origine des troubles allégués et affirme que M. [H], son voisin, en est l’auteur. Elle ajoute que de nombreux faits qui lui sont reprochés ne font pas état de troubles mais simplement d’actes de vie d’un locataire dans un appartement mal isolé. Elle affirme que les relations locatives se sont apaisées puisque les derniers faits reprochés à l’appelante remonteraient au 20 mai 2022, de sorte qu’aucun manquement aux obligations de la locataire ne perdurerait.
Dans ses dernières conclusions du 18 juillet 2023, ACM Habitat, pris en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la régularité de l’appel interjeté par Mme [T] [L] [G] ;
Confirmer le jugement du 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Condamner Mme [T] [L] [G] au paiement de la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
ACM Habitat conclut à la résiliation et à l’expulsion de Mme [T] [L] [G] pour manquement à son obligation de jouissance paisible du bien loué. Le bailleur met en avant les nombreuses plaintes pour menaces et violences qui ont été déposées à l’encontre de la locataire et de son conjoint, ce dernier ayant été condamné pour ce même motif.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande de résiliation du bail au motif de manquements de Mme [T] [L] à ses obligations contractuelles
L’article 7 b de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs, dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’obligation de jouissance paisible impose au locataire de jouir des lieux loués dans le respect des obligations qui lui sont imparties par le bail, sans créer aux autres locataires des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Le non-respect par le locataire de ses obligations peut, en cas de manquement grave, justifier la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil.
En l’espèce, au soutien de sa demande de résiliation du bail consenti à Mme [T] [L], ACM Habitat verse au débat de nombreuses pièces, notamment des attestations, une pétition signée par vingt-deux voisins, une sommation du 17 juin 2021, l’accord de médiation du 28 juillet 2021, un courriel, une fiche de suivi de réclamations, plusieurs plaintes, du 8 novembre 2021, du 20 mai 2022 et du 10 septembre 2022, ainsi qu’un avis d’audience et un avis à victime, l’informant du placement sous contrôle judiciaire du prévenu.
Il ressort de ces éléments que les troubles de voisinage imputés à Mme [T] [L] et à son compagnon, M. [S] [U], sont établis et ont perduré dans le temps.
A ce titre, notamment, le premier juge avait pu relever que celui-ci faisait l’objet de poursuites pénales pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme, commis à l’encontre de M. [K] [H], voisin de Mme [T] [L], et qu’il avait été placé sous contrôle judiciaire depuis le 28 janvier 2022, avec interdiction d’entrer en relation de quelque façon avec M. [K] [H].
En cause d’appel, ACM Habitat verse au débat un jugement du tribunal correctionnel du 2 novembre 2022, duquel il ressort que M. [S] [U] a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de 12 mois, qu’un mandat d’arrêt a été décerné à son encontre, ce qui atteste de la gravité des faits reprochés, que la constitution de partie civile de M. [K] [H] a été accueillie et que la somme de 10 000 euros lui a été allouée en réparation de son préjudice.
La cour relève au surplus qu’avant l’audience de jugement, le tribunal avait été informé de la violation, par M. [S] [U], de son interdiction de paraître dans l’immeuble, selon procès-verbal de police en date du 21 mai 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les troubles de voisinages sont établis, qu’ils ont perdurés et ont ainsi constitué des manquements particulièrement graves, qui justifient de la résiliation du bail consenti à Mme [T] [L].
Il s’ensuit que le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier sera confirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [L] sera condamnée aux dépens de l’appel.
Mme [T] [L], qui échoue en son appel, sera en outre condamnée à payer à ACM Habitat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [T] [L] à payer à ACM Habitat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE Mme [T] [L] aux dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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