Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 2 avr. 2025, n° 23/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 5 janvier 2023, N° F16/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00929 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXEW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JANVIER 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG F 16/00079
APPELANTE :
Madame [F] [N]
née le 27 Septembre 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (postulant) et Me PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (plaidant), substitué par Me CAMPANELLA, avocate au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. CARGO Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et Me JOYES, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant) substituée par Me Eva MASSEBEUF, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [N] a été engagée le 20 mars 2007 par la SAS CARGO, exploitant sous l’enseigne 'CHAMPION'. Elle exerçait les fonctions d’hôtesse de caisse, à temps partiel, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 200,96' pour 123,81 heures de travail.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 août 2013.
Elle a été reconnue en tant que travailleur handicapé à partir du 1er juin 2014.
Le 16 juin 2015, à l’issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail l’a déclarée inapte au poste de caissière dans les termes suivants : inapte au 'poste de caissière et à tout poste nécessitant de la manutention et des gestes répétés. Serait apte à un poste administratif'.
Le 24 juillet 2015, [F] [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 8 février 2016, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers aux fins d’obtenir diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, qui, par jugement de départage en date du 5 janvier 2023, l’a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 800' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 février 2023, [F] [N] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 26 novembre 2024, elle conclut à l’infirmation du jugement et à l’octroi de :
— la somme de 6 305' à titre de rappel de salaires, calculée sur la base d’un travail à temps complet ;
— la somme de 630,50' à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
— la somme de 4 372,64' à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 437,26' à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 18 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle demande d’assortir les sommes allouées ayant une nature salariale des intérêts au taux légal, de condamner sous astreinte la SAS CARGO à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés et conformes, de lui accorder la somme de 1 800' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de dire qu’à défaut de règlement spontané, les sommes retenues par l’huissier seront supportées par la défenderesse.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 juillet 2023, la SAS CARGO demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification en contrat de travail à temps plein :
Attendu que lorsque, comme en l’espèce, l’absence dans le contrat de travail d’un salarié à temps partiel de la mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois a pour effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, il incombe à l’employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel en établissant que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui, par des motifs pertinents que la cour adopte, a, au vu des plannings de travail et des attestations fournis aux débats selon lesquelles les plannings étaient affichés quinze jours à l’avance et la responsable remettait à chaque salariée son planning individuel, décidé qu'[F] [N] n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;
Sur le licenciement :
Attendu que dans sa version alors applicable, l’article L. 1226-2 du code du travail disposait que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Qu’en présence d’un groupe de sociétés, la possibilité de reclassement doit s’apprécier à l’intérieur de celui-ci parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent à l’employeur d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu que l’employeur peut tenir compte, pour le périmètre des recherches de reclassement, de la position exprimée par le salarié quant au secteur géographique ou fonctionnel ;
Attendu que, comme elle en avait l’obligation, la SAS CARGO s’est rapprochée du médecin du travail pour lui soumettre des solutions et envisager avec lui des postes de reclassement tels qu’ils pourraient exister à la suite de leur aménagement, susceptibles de convenir à la salariée ;
Que, dans sa lettre du 24 juin 2015, le médecin du travail lui a répondu qu’elle était inapte 'à tout poste de caissière, de vendeuse ou d’employée libre service, même avec aménagement de ces postes de travail’ ;
Attendu, de même, que dans sa réponse à la demande d’informations formulée par l’employeur destinées à 'optimiser (ses) recherches de reclassement', la salariée a expressément indiqué qu’elle n’était pas mobile géographiquement et n’était pas non plus volontaire pour 'suivre les formations qui seraient nécessaires à (son) reclassement’ ;
Attendu que la SAS CARGO produit le registre de son personnel, ce qui permet à la cour de vérifier qu’il n’existait pas un autre emploi approprié aux capacités de la salariée et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, ainsi que les réponses négatives qu’elle a reçues d’autres sociétés dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, desquelles il résulte qu’elles ne disposaient pas de poste disponible compatible avec les préconisations du médecin du travail ;
Attendu qu’ainsi, l’employeur justifie de ce qu’il a satisfait à son obligation de reclassement ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [F] [N] aux dépens.
La Greffière Le Président
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