Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 2 avril 2025, n° 23/00929
CPH Béziers 5 janvier 2023
>
CA Montpellier
Confirmation 2 avril 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de mention de la répartition de la durée du travail

    La cour a confirmé que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

  • Rejeté
    Inaptitude et impossibilité de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était justifié.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de reclassement et que le licenciement était donc justifié.

  • Rejeté
    Droit à des documents de fin de contrat conformes

    La cour a rejeté cette demande sans en préciser les motifs.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 2 avr. 2025, n° 23/00929
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00929
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 5 janvier 2023, N° F16/00079
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 2 avril 2025, n° 23/00929