Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 28 mars 2025, n° 23/07487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 12 mai 2023, N° 23/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N°2025/151
Rôle N° RG 23/07487
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMZ5
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
C/
[P] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2025
à :
— Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le pôle social du TJ de DIGNE LES BAINS en date du 12 Mai 2023, enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00030.
APPELANTE
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [P] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substitué par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [N], infirmière libérale, a, par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2023, saisi en référé le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en lui demandant de:
* ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence de cesser toute retenue de paiement sur les flux de remboursement, sous peine d’astreinte de 100 euros par manquement constaté,
*condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser une provision de 2 490.07 euros,
* condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance en date du 12 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:
* condamné à titre provisionnel la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence à payer à Mme [N] la somme de 2 490.07 euros au titre des retenues indues réalisées,
* enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence de s’abstenir de poursuivre le recouvrement de l’indu au moyen de retenues sur flux de remboursement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette sanction d’une astreinte,
* débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par ses conclusions remises par voie électronique le 21 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence sollicite l’infirmation de l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions et demande à la cour de juger que les retenues pratiquées étaient parfaitement régulières et ne constituent pas un trouble manifestement illicite.
A titre subsidiaire, elle lui demande de:
* juger qu’elle a restitué la totalité des sommes mises en recouvrement par compensation pour un montant total de 6 712.44 euros,
* juger qu’à la date à laquelle la cour est saisie et statuera le trouble allégué a cessé, et qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la cessation,
* débouter Mme [N] de toutes ses demandes,
* condamner Mme [N] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 29 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [N] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et demande à la cour de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
MOTIFS
Pour condamner la caisse à payer à titre provisionnel le montant des retenues sur flux indûment réalisés, le juge des référés a considéré que la caisse a remis en mains propres à Mme [N] le 8 juillet 2022 une notification de payer, qui a produit en retour des observations et contesté l’indu par courrier daté du 25 juillet 2022, que c’est à tort que la caisse soutient que Mme [N] n’a ni produit d’observation ni contesté sa décision, qu’elle ajoute à la loi en indiquant que les retenues peuvent être opérées dés lors que le délai de recours contentieux est écoulé sans que le professionnel n’ait contesté la décision de la commission de recours amiable devant la juridiction, et que les retenues opérées malgré l’existence d’une contestation de l’indu ont causé un trouble manifestement illicite.
Exposé des moyens des parties:
La caisse conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite en arguant que les retenues opérées sont licites, l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale reconnaissant aux caisses le droit de récupérer l’indu par retenue sur les versements de toute nature dus aux professionnels de santé, et que ce droit est subordonné à la réunion de trois conditions cumulatives (le professionnel de santé n’a pas payé le montant réclamé, n’a pas produit d’observations et n’en conteste pas le caractère indu).
Elle argue que ces trois conditions étaient réunies et n’avoir procédé à des retenues sur les flux de facturation qu’après avoir constaté que Mme [N] n’avait pas contesté la décision de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, pour soutenir que cette décision était devenue définitive pour avoir acquis autorité de chose décidée au 14 janvier 2023, alors que les retenues sur flux ont été opérées les 6, 7, 14 et 17 février 2023, ainsi que le 6 mars 2023 et le 17 avril 2023.
A titre subsidiaire, elle argue que la cour doit se placer à la date à laquelle elle statue pour apprécier le bien fondé des mesures qui lui sont demandées de prendre ou d’annuler et que dés lors que le trouble dénoncé a disparu, il n’y a plus lieu à référé.
Tout en reconnaissant ne pas avoir saisi le pôle social du tribunal judiciaire après notification de la décision de la commission de recours amiable, Mme [N] lui oppose que ce fait reste sans conséquence juridique s’agissant des caractères certain, liquide et exigible de la créance dans la mesure où, ayant marqué une opposition de principe sans développer ses moyens en défense, elle est autorisée à les développer au fond, invoquant une jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 22 septembre 2022, n°21-10105) pour soutenir que c’est à bon droit que le juge des référés a considéré qu’elle avait produit des observations et contesté l’indu par courrier du 25 juillet 2022. Elle souligne que la caisse lui a notifié le 20 juin 2023 une contrainte qu’elle a contestée dans les délais devant le tribunal judiciaire.
Elle argue également qu’il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2015 que l’absence de contestation permet la fixation de la pénalité mais pas la compensation et que la cour, pour apprécier si le trouble allégué a cessé et si le référé est sans objet, doit se placer à la date à laquelle le premier juge a statué.
Réponse de la cour:
L’article 484 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé est une décision provisoire, rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge, qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Par ailleurs, l’article 488 du code de procédure civile pose le principe que l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de chose jugée.
Par applications cumulées des articles R.142-1 A II du code de la sécurité sociale, 834 et 835 du code de procédure civile, et dans les limites de sa compétence, le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.133-4 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2021-1754 du 23 décembre 2021, si le professionnel ou l’établissement (faisant l’objet de la notification d’indu) n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
Selon l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre (…) mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.
Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (…)
Il résulte de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Un délai de recours ne commence à courir qu’à compter de la réception par l’intéressé de la notification de la décision précisant les délais et modalités de son exercice.
En l’espèce, la notification d’indu de facturations en date du 7 juillet 2022 d’un montant total de 182 882.91 euros, a été remise en mains propres le 8 juillet 2022. Elle précise le délai de deux mois imparti à Mme [N] pour contester cet indu de facturations et sa remise le 8 juillet 2022 constitue le point de départ du délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable.
Il est établi que la commission de recours amiable a rejeté le 8 novembre 2022 la contestation de Mme [N] qui a accusé réception de sa notification le 14 novembre 2022 et il est reconnu que cette décision n’a pas été suivie d’un recours judiciaire.
La circonstance que cette décision de la commission de recours amiable n’ait pas été contestée dans le délai par Mme [N] a pour conséquence de la rendre forclose à la contester.
Pour autant cette décision de la commission de recours amiable ne confère pas un titre à la caisse.
La retenue sur flux prévue par l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale procède nécessairement du mécanisme de la compensation et il résulte de l’article L.1347-1 du code civil qu’une compensation n’a lieu qu’entre deux obligations certaines, liquides et exigibles.
Mme [N] ayant contesté, dans son courrier datée du 21 juillet 2022, réceptionné par la caisse le 25 juillet 2022, mentionnant en objet 'contestation et demande de délai suite à indu très élevé', puis en saisissant la commission de recours amiable, il incombait à la caisse avant de procéder à une retenue sur flux de lui notifier, après expiration du délai de recours contre cette décision de sa commission, une mise en demeure, puis à son directeur de délivrer une contrainte en application de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale et de la faire signifier.
Or la caisse ne justifie nullement avoir préalablement aux retenues sur flux qu’elle reconnaît avoir effectuées les 6, 7, 14 et 17 février 2023, ainsi que le 6 mars 2023 et le 17 avril 2023 émis une mise en demeure ni que son directeur ait décerné une contrainte régulièrement signifiée à Mme [N].
La caisse ne contredit du reste pas Mme [N] sur la contrainte signifiée le 20 juin 2023, postérieurement à ces retenues, frappée d’opposition devant le tribunal judiciaire, et il est exact que la Cour de cassation juge désormais que le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n°21-11.862, publié).
Il résulte donc des éléments ainsi soumis à l’appréciation de la cour que les retenues sur flux effectués par la caisse étaient irrégulières, pour l’avoir été alors que l’indu les fondant avait été contesté ce qui faisait obstacle au recours à une compensation, qu’elles caractérisaient, ainsi que retenu avec pertinence par le premier juge, un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin (2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n°14-22.359).
Contrairement à ce qu’allègue la caisse, l’appréciation du trouble manifestement illicite ne doit pas être faite à la date à laquelle la cour statue mais à celle de la décision des premiers juges.
Or, pour justifier la restitution de ces retenues irrégulières, la caisse verse aux débats uniquement copie d’un courriel daté du 24 mai 2023, postérieur à l’ordonnance de référés du 12 mai 2023, concomitant à la date mentionnée dans sa déclaration d’appel, dans lequel son service comptabilité écrit 'faire le paiement ce jour', et ce en retour du mail du même jour de l’audiencier de la caisse portant à sa connaissance la condamnation du juge des référés à reverser la somme de 6 712.44 euros.
Ainsi, seule la condamnation prononcé a amené la caisse à reverser les retenues illicites.
C’est par conséquent par des motifs pertinents que les premiers juges ont d’une part condamné à titre provisionnel la caisse à payer à Mme [N] la somme de 2 490.07 euros au titre des retenues indues réalisées, et, d’autre part lui ont enjoint de s’abstenir de poursuivre le recouvrement de l’indu au moyen de retenues sur flux de remboursement, la caisse n’ayant pas spontanément restitué ces sommes et continuant à soutenir en cause d’appel qu’elle était fondée à y procéder.
Succombant en son appel, la caisse doit être condamnée aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence de l’intégralité de ses prétentions et demandes,
— Déboute Mme [P] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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