Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 28 mars 2025, n° 23/07487
TGI Digne 12 mai 2023
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 28 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que les retenues étaient irrégulières car elles avaient été effectuées malgré la contestation de l'indu par l'intimée, ce qui caractérisait un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Droit à une provision en cas de retenues indûment effectuées

    La cour a confirmé que la CPAM devait verser une provision à l'intimée pour les retenues indûment réalisées, en raison de l'irrégularité de ces retenues.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de succès en justice

    La cour a condamné la CPAM aux dépens d'appel, en raison de son échec dans ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence a fait appel d'une ordonnance de référé qui lui ordonnait de cesser les retenues sur les remboursements dus à Mme [N] et de lui verser une provision de 2 490,07 euros. La question juridique principale était de savoir si les retenues étaient licites, la CPAM soutenant qu'elles l'étaient, tandis que Mme [N] affirmait le contraire. Le tribunal de première instance a jugé que les retenues constituaient un trouble manifestement illicite, car Mme [N] avait contesté l'indu. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que les retenues étaient irrégulières et que la CPAM n'avait pas respecté les procédures nécessaires avant de procéder à ces retenues. La cour a donc débouté la CPAM de toutes ses demandes et a condamné celle-ci aux dépens d'appel.

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Commentaire1

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1Comment contester des retenues sur flux par la CPAM ?
rocheblave.com · 26 avril 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 28 mars 2025, n° 23/07487
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/07487
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Digne, 12 mai 2023, N° 23/00030
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2025
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Texte intégral

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