Confirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 nov. 2025, n° 23/03399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 7 novembre 2023, N° 23/00632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03399 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHDM
AFFAIRE :
[F] [K]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2023 par le le social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 23/00632
Copies exécutoires délivrées à :
[5]
Me Stéphanie [Localité 17]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[F] [K]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165 – N° du dossier 200159 substituée par Me Sarah MICCIO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165 – N° du dossier 200159
APPELANT
****************
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [I] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [K] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le 22 février 2018, au titre d’une « lombosciatique L4/L5 avec saillie disco ostéophytique », que la [6] (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision 4 octobre 2019, après avis défavorable du [8] (le comité régional) d’Ile-de-France.
M. [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a, le 7 mai 2020, maintenu le refus de prendre en charge l’affection déclarée par l’assuré au titre du risque professionnel pris par la caisse le 4 octobre 2019.
M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par jugement avant dire droit du 30 juillet 2021, a désigné le [7], qui, par avis du 25 mai 2022, a rejeté le lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
L’affaire a été remise au rôle du pôle social et par jugement du 24 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Pontoise a notamment ordonné la désignation du [12].
Le 27 avril 2023 le [13] a rendu un avis défavorable et l’affaire a été remise au rôle.
Par jugement du 7 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 7 mai 2020, ayant maintenu le refus de prendre en charge l’affection déclarée par M. [K] au titre du risque professionnel prise par la caisse le 4 octobre 2019 ;
— dit que la pathologie déclarée par M. [K] le 22 février 2018 ne remplit pas l’ensemble des conditions prévues par le tableau n°98 des maladies professionnelles et qu’il n’existe pas de lien direct entre la pathologie et son travail habituel ;
— débouté M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] aux dépens.
L’assuré a relevé appel de cette décision. L’affaire, après renvoi, a été plaidée à l’audience du 3'septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
— de faire droit à la demande de prise en charge de la maladie professionnelle formulée,
— de débouter la caisse de ses demandes,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré ;
— de débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe qu’il n’est pas contesté que la pathologie dont souffre M. [K], à savoir une lombosciatique L4/L5 avec saillie disco ostéophytique mentionnée dans un certificat médical initial établi le 22 février 2018, correspond au tableau n°98 des maladies professionnelles de l’annexe II du code de la sécurité sociale.
Sur le respect de la condition relative au délai de prise en charge de la pathologie «'lombosciatique L4/L 5 avec saillie disco ostéophytique'»
Aux termes du jugement déféré, a été considérée comme la date de première consultation médicale de la pathologie de M. [K], la date de réalisation du scanner prescrit par le docteur [V] le 9 juin 2017 et réalisé le même jour, les éléments suivants’ayant été retenus : «'le tableau n°98 des maladies professionnelles n’impose pas qu’une IRM soit réalisée pour que soit constatée et objectivée l’existence de cette pathologie. Il ressort du scanner réalisé le 9 juin 2017 un diagnostic de lombosciatalgie droite.'»
M. [K] rappelle que, conformément aux conditions posées par le tableau n°98 des maladies professionnelles, le délai de prise en charge de la maladie dont il souffre est de six mois. Il précise que la première consultation médicale qui doit être prise en compte pour vérifier le respect du délai de prise en charge de sa maladie est le 9 juin 2017. Il précise qu’à cette date, il a consulté le docteur [V] qui lui a prescrit un scanner dont le compte-rendu, établi par le docteur [W] le 9 juin 2017 précise : «'En L4/L5': saillie disco ostéophytique circonférentiel, absence d’arthrose inter apophysaire.'». Il considère qu’il s’agit des premières manifestations de sa maladie, précisant qu’il n’est pas exigé d’examen médical particulier, notamment une IRM, pour que soit établie la réalité de la maladie.
La caisse critique le jugement sur ce point. Elle estime que le scanner du 9 juin 2017 ne met pas en évidence l’existence d’une lombosciatique mais uniquement une saillie, contrairement à l’IRM réalisée le 18 décembre 2017. Elle en conclut que le délai de prise en charge de la maladie professionnelle qui est de six mois après la fin de l’exposition du salarié au risque professionnel n’a pas été respecté.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.'461 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [K],':
«'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.'434 2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.'315 1.'»
L’article L.'461-2 in fine du même code dispose, dans sa version applicable’au litige, :
«'A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.'461 1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.'»
L’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale précise': «'(…) La date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.'»
En l’espèce, il est constant que la pathologie dont souffre M. [K] est une maladie prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles, les maladies suivantes étant désignées':
— Sciatique par hernie discale L4-L5-S avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
— Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5,'avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
Ce tableau’n°98 prévoit en outre que le délai de prise en charge de la maladie (délai entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale) est de «'six mois (sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans)'».
La déclaration de maladie professionnelle établie par M. [K] le 22 février 2018 mentionne au titre de la nature de la maladie': une «'lombosciatique L4-L5 avec saillie disco ostéophytique'», la première constatation médicale étant fixée au 22 février 2018. Le certificat médical initial du 22 février 2018 fait état des éléments médicaux suivants': «'lombosciatique L4-L5 avec saillie disco ostéophytique'».
Il ressort du compte-rendu de l’IRM réalisée le 18 décembre 2017 dans un contexte clinique de «'lombosciatalgie [16] droite. Sacralisation de L5 droite connue'», les éléments suivants':
«'discopathie dégénérative L5/S1 avec discret débord discal global et petite saillie discale postéro-latérale gauche à migration descendante effleurant à minima l’émergence de la racine S1. Pas de conflit disco-radiculaire franc sur la racine L5.'»
Il doit par ailleurs être précisé que le compte-rendu du scanner du 9 juin 2017, fait état de : «'En L4/L5': saillie disco ostéophytique circonférentiel, absence d’arthrose inter apophysaire.'».
Il ressort par ailleurs du rapport du «'colloque médico-administratif maladie professionnelle'» en date du 9 août 2018 que le médecin conseil, dans le cadre de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la lombosciatique de M. [K], a fixé la date de première constatation médicale au 18 décembre 2017, en précisant que l’IRM (réalisée le 18 décembre 2017) a permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée.
S’il n’est pas contesté qu’il n’est pas exigé d’examen médical particulier, notamment une IRM, pour que soit établie la réalité de la maladie professionnelle prévue au tableau n°98 des maladies professionnelles, il n’en demeure pas moins que c’est à l’aune de l’analyse des différents examens médicaux auxquels il se réfère que le médecin conseil et trois comités régionaux de reconnaissance de maladie professionnelle, ont conclu que la date de première constatation de la maladie devait être fixée au 18 décembre 2017. La cour ne peut qu’observer que M. [K] se contente de se référer au scanner réalisé le 9 juin 2017 pour contester la date retenue comme première constatation médicale, étant précisé que le compte-rendu de cet examen ne permet pas d’objectiver la maladie dont ce dernier souffrait à cette date.
En conséquence de quoi, il convient de retenir le 18 décembre 2017 comme date de première constatation médicale de la maladie dont souffre M. [K].
Or, il n’est pas contesté qu’il a cessé de travailler le 02 juin 2017, étant précisé qu’il a été en arrêt de travail à compter du 04 juin 2017. La maladie professionnelle de M. [K] aurait donc dû être constatée au plus tard six mois à compter de la fin de son exposition, soit au plus tard le 3 décembre’ 2017 pour que le délai de prise en charge prévu au tableau n°98 des maladies professionnelles soit respecté.
La condition relative au délai de prise en charge de la pathologie de M. [P], telle que prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles de l’annexe II du code de la sécurité sociale, n’est donc pas remplie. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie de M. [K] et le travail
La cour observe que M. [K] ne conclut pas sur la question du lien direct entre sa maladie et le travail accompli. En effet, il conclut uniquement sur la durée d’exposition au risque cumulée de la maladie professionnelle de type sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 tel que prévue au tableau n°98 des maladies professionnelles de l’annexe II du code de la sécurité sociale, et se contente d’indiquer que l’avis du comité régional de la Région Normandie n’est pas motivé dans la mesure où il ne tient pas compte de sa situation réelle en se contentant d’affirmer que «'l’exposition cumulée aux charges lourdes est insuffisamment caractérisée pour établir une lien direct entre la pathologie déclarée et l’activation (sic) professionnelle.'»
La caisse demande la confirmation du jugement entrepris, estimant qu’il résulte des pièces versées aux débats l’absence de preuve de lien direct entre la maladie dont souffre M. [K] et le travail.
Sur ce,
L’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose': «'Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.'»
L’article L.461-1 alinéa 5 du même code dispose': «'Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1'»
Il est de principe que la preuve doit être rapportée du lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime sans que le travail habituel ne soit la cause unique ou essentielle de la maladie.
En l’espèce, il ressort des débats les éléments suivants':
— le [9] a, le 16 septembre 2019, fixé la date de première constatation médicale de la maladie dont souffre M. [D] savoir une sciatique par hernie discale L4-L5, au 18 décembre 2017 en retenant':
«'La brièveté de l’exposition au risque objectivée et son caractère discontinu ainsi que les éléments du dossier médical en particulier les constatations anatomiques à l’imagerie du rachis lombaire ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 22 février 2018.'»
— le [10], a émis le 25 mai 2022 l’avis motivé suivant :
«'Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [14] constate que l’activité professionnelle d’équipier de collecte exercée par M. [K] de 2014 à 2017 l’a exposé à de la manutention de charges lourdes. Néanmoins l’exposition cumulée aux charges lourdes est insuffisamment caractérisée pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.'»
— le [11] a, le 27 avril 2023, rendu l’avis suivant':
«'A la lecture attentive des pièces médicales et des images objectivées particulièrement sur le scanner et l’IRM de 2017, et en considérant les apports administratifs complémentaires du dossier, notamment ceux relatifs à l’activité professionnelle de 2012 à 2014, il n’en reste pas moins que nos conclusions sont identiques à l’avis argumenté du [14] précédent au regard des caractéristiques médicales.'
C’est pourquoi, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.'»
Il résulte des éléments produits aux débats que les trois comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis ont émis un avis identique s’agissant de l’absence de lien direct entre l’affection de M. [K] et son exposition professionnelle. La cour relève que ces trois avis ont été rendus après étude des pièces médicales produites et analyse du travail effectué par M. [K], étant précisé qu’il a été relevé que si ce dernier a été exposé dans le cadre de son activité professionnelle d’équipier de collecte exercée de 2014 à 2017 à de la manutention de charges lourdes, l’exposition cumulée aux charges lourdes a été insuffisamment caractérisée pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle. Les avis émis par les comités régionaux sont motivés, contrairement à ce que déclare M. [K].
Par ailleurs, ce dernier n’apporte aucun élément pour justifier du lien direct entre son travail et la maladie dont il souffre.
Il résulte ainsi de tous ces éléments que la pathologie dont souffre M. [K] n’a pas de lien direct avec son travail de sorte qu’il ne s’agit pas d’une maladie d’origine professionnelle.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
M. [K] qui succombe sera condamné à payer les dépens d’appel.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter la demande de M. [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 7 novembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [K] à payer les dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Préjudice moral ·
- Bail ·
- Force publique ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Autres demandes relatives à une sûreté mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Séquestre ·
- Société générale ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Mesure de blocage ·
- Indemnité compensatrice ·
- Ordonnance ·
- Saisie-attribution ·
- Dépôt ·
- Gage
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Picardie ·
- Contrat de prévoyance ·
- Frais de santé ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Audition ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Stupéfiant ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Guadeloupe ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Versement ·
- Adresses ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Hôpitaux ·
- Langue ·
- Espagne ·
- León
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- République ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assignation ·
- Tarification ·
- Recours ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Sécurité sociale ·
- Audit ·
- Lettre recommandee ·
- Cour d'appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Industrie électrique ·
- Métropole ·
- Circulaire ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Intervention
- Contrats ·
- Pacifique ·
- Titre ·
- Bail ·
- Aide judiciaire ·
- Remboursement ·
- Immeuble ·
- Appel ·
- Paiement ·
- Promesse de vente ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.