Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 nov. 2024, n° 23/05058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05058 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJRT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2021 – Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 11-20-000944
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 3] 1990 au CAMEROUN
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque Postale Financement devenue depuis la société Banque Postale Consumer Finance a émis une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 72 mensualités de 310,18 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,70 %, le TAEG s’élevant à 4,01 %, soit une mensualité avec assurance de 323,51 euros dont elle affirme qu’elle a été acceptée le 1er février 2018 par Mme [C] [W].
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Banque Postale financement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 2 juillet 2020, la banque a fait assigner Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 février 2021, a débouté la société Banque Postale financement de toutes ses demandes en paiement contre Mme [W] au titre du contrat de crédit du 1er février 2018 et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Le tribunal a relevé l’absence de tout certificat électronique qualifié et donc de justificatif d’une signature électronique qualifiée du contrat, au sens des articles 1366 et 1367 du code civil et a considéré qu’aucun élément ne permettait de démontrer l’existence de l’obligation invoquée par la banque. Il a relevé par ailleurs qu’il ne pouvait se fonder sur aucun commandement de preuve par écrit puisque tous les documents produits émanaient de la banque.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 14 mars 2023, la banque a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 14 juin 2023, elle demande à la cour d’annuler le jugement et à tout le moins de l’infirmer et statuant à nouveau de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de la prononcer avec effets au 4 octobre 2018, de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 21 783,55 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel de 3,70 % l’an à compter du 5 octobre 2018 sur la somme de 20 185,29 euros et au taux légal pour le surplus, subsidiairement de la condamner à lui payer la somme de 19 536,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018 euros sur le fondement de la répétition de l’indu et en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
L’appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d’office une contestation de signature non soulevée par l’emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que l’offre de crédit avait fait l’objet d’une signature électronique et alors qu’il ressort que des règlements ont été opérés et que le débiteur n’a formé aucune contestation. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un moyen tiré du code de la consommation et requiert ainsi l’annulation du jugement.
Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu’il s’agit d’ailleurs d’une preuve présumée. Elle indique qu’en l’absence de contestation, elle n’a pas à produire de pièce complémentaire visant à établir la fiabilité de la signature mais qu’elle communique aux débats les documents émis par DocuSign opérateur de signature, constitutifs du dossier de preuve à savoir l’attestation de signature électronique, la chronologie de la transaction, l’attestation de conformité émise par LSTI attestant que les services et certificats électroniques délivrés par DocuSign sont conformes au Règlement européen 910/2014.
A défaut, elle indique que ces pièces constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, notamment les prélèvements opérés sur son compte et ce même si certains sont revenus impayés faute de provision ce qui doit être distingué du rejet motivé par la contestation du titulaire du compte.
Elle estime que sa créance est bien fondée à hauteur de 21 783,55 euros et indique que si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n’est pas rapportée, elle serait bien fondée à solliciter la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 19 536,49 euros en restitution d’une somme perçue indûment (somme versée 20 000 euros à déduire paiements effectués pour 463,51 euros).
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [W] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 27 avril 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 19 juin 2023 délivré selon les mêmes modalités.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 10 septembre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 1er octobre 2024.
Le 30 septembre 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
— qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d’information,
— que le document contractuel qui a été présenté au signataire pour recueillir son consentement a été visualisé comprend 11 pages dont une FIPEN qui fait donc partie intégrante de la convention que Mme [W] a donc nécessairement visualisée,
— qu’il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 1er février 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l’annulation du jugement
L’appelante soutient que si le juge peut soulever d’office tout moyen résultant de l’application des dispositions du code de la consommation comme l’y autorisent les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n’est pas allégué par la défenderesse non comparante, à savoir que celle-ci ne serait pas signataire de l’offre de crédit.
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le premier juge a constaté l’absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Considérant qu’il n’était pas produit de pièces propres à justifier que Mme [W] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société la Banque Postale Consumer Finance ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 et n’apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d’un contrat avec Mme [W].
Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d’office une vérification de signature dans les termes de l’article 287 du code de procédure civile alors qu’il entre dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C’est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.
Le moyen tendant à l’annulation du jugement est donc infondé.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de Mme [W] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign, la chronologie de la transaction, le descriptif juridique et technique établi par cette société explicitant le process de certification de la signature électronique via son espace personnel en ligne, le guide établi par la société DocuSign, le certificat de conformité délivré à la société DocuSign attestant qu’elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2XLBPF1-SERVID01-50369579102-20180201111655-36H3XS9SGC9TP94, Mme [W] identifiée par son mail "[Courriel 6]" a apposé sa signature électronique le 1er février 2018 à compter de 11 h 16 :55 sur l’offre de crédit, la fiche conseil en assurance, et la fiche de dialogue. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
La banque verse en outre aux débats la copie de sa pièce d’identité et de ses bulletins de salaire et d’un justificatif de domicile.
C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société la Banque Postale Consumer Finance. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est celui du 10 avril 2018.
L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété a prévu une prorogation du terme des délais échus pendant la période dite juridiquement protégée telle que définie par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.
L’article 2 de cette ordonnance explicite le mécanisme de report de terme et d’échéance : pour les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications, ou publications prescrits par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, y compris désistement d’office, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui devaient être réalisés dans la période juridiquement protégée, les délais sont prorogés à compter de la fin de cette période, pour la durée qui était légalement impartie, mais dans la limite de deux mois.
En l’espèce, le délai d’action a expiré pendant la période juridiquement protégée se terminant le 23 juin 2020 de sorte que la banque a bénéficié du report de deux mois et son action introduite par acte du 2 juillet 2020 doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société la Banque Postale Consumer Finance produit la liasse contractuelle qui a été renvoyée par Mme [W] qui comprend 11 pages qui se suivent et sont toutes numérotées sur 10, portent toutes la référence du contrat qui est celui qui a été signé par Mme [W] et comprend notamment :
— en pages 1 à 2 la FIPEN remplie,
— en pages 3 à 6 le contrat,
— en page 7 la fiche de conseil en assurance,
— en pages 8 à 9 la notice d’information,
— en page 10 la fiche de dialogue renseignée.
Mme [W] a notamment signé et renvoyé les documents suivants qui comportent tous le numéro de contrat et figurent dans cette liasse personnalisée sous la numérotation qui vient d’être exposée : le contrat, la fiche de conseil en assurance et la fiche de dialogue. Dès lors il doit être admis que la société la Banque Postale Consumer Finance a bien remis à l’emprunteur la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 1 à 2/10.
La banque produit en outre le justificatif d’identité, de domicile et de revenus de Mme [W] et démontre avoir consulté le FICP avant la remise des fonds.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société la Banque Postale Consumer Finance produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 12 septembre 2018 enjoignant à Mme [W] de régler l’arriéré de 2 084 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 8 octobre 2018 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société la Banque Postale Consumer Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat comme l’a relevé le premier juge et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 941,06 euros au titre des échéances impayées
— 18 244,23 euros au titre du capital restant dû
— 26,34 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 20 211,63 euros majorée des intérêts au taux de 3,70 % à compter du 8 octobre 2018 sur la seule somme de 20 185,29 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 580,11 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 180 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018.
La cour condamne donc Mme [W] à payer ces sommes à la société la Banque Postale Consumer Finance.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société la Banque Postale Consumer Finance aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et Mme [W] doit être condamnée aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant pas comparu en première instance elle n’avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le juge à statuer comme il l’a fait. La société la Banque Postale Consumer Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société la Banque Postale Consumer Finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société la Banque Postale Consumer Finance recevable en sa demande ;
Condamne Mme [C] [W] à payer à la société la Banque Postale Consumer Finance les sommes de 20 211,63 euros majorée des intérêts au taux de 3,70 % à compter du 8 octobre 2018 sur la seule somme de 20 185,29 euros au titre du solde du prêt et de 180 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018 ;
Condamne Mme [C] [W] aux dépens de première instance et la société la Banque Postale Consumer Finance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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