Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 7 mai 2025, n° 24/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 17 juin 2024, N° 211/393172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/393172
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00363 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYA5
Vu le recours formé par :
Madame [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara LE BEL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C0624
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie AUGER, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 07 Mai 2025,
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [C] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2024, à l’encontre de la décision rendue le 17 juin 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 19 295,72 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [D],
— constaté qu’un paiement de 2 760 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que Madame [C] devra verser à Maître [D] la somme de 16 535,72 euros HT outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles Madame [C] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 14 214 euros TTC,
— de constater qu’elle reconnaît devoir le solde de 10 902 euros TTC,
— de condamner Maître [D] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [D] qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner Madame [C] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Madame [C] s’est adressée à Maître [D] en novembre 2021 aux fins d’interjeter appel d’un jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 5].
Dans ses écritures en page 5, Madame [C] expose que 'le 23 février 2022, Maître [D] et Madame [C] se sont mises d’accord sur le montant des honoraires à payer’ comme suit :
— un honoraire au temps passé au taux de 300 euros HT/heure dans le cadre de la négociation,
— un honoraire forfaitaire de 5 000 euros HT et un honoraire de résultat de 10 % dans le cadre de la procédure d’appel en cas d’échec des négociations.
Par contre, la suite des conclusions et les explications à l’audience démontrent que les parties ne sont en réalité jamais parvenues à un accord sur les honoraires, puisque Maître [D] demandait à ce que l’honoraire de résultat soit mis en oeuvre, même si le dossier se réglait au stade des négociations.
D’ailleurs, le courrier électronique de Maître [D] du 23 février 2022, proposant un honoraire de résultat et un honoraire de diligences, se conclut comme suit : ' si ces conditions te conviennent, je te ferai parvenir la convention d’honoraires adéquate d’ici la fin de semaine'.
Or force est de constater que les parties n’ont pas signé de convention et contrairement à ce que prétend Maître [D], les échanges de courriers électroniques de février 2022 ne permettent pas de constater un accord entre les parties, puisque Madame [C] indique accepter un honoraire de résultat uniquement dans le cadre de la procédure d’appel, alors que Maître [D] prévoit un honoraire de résultat également dans le cadre des négociations.
Dès lors qu’il ne résulte pas des échanges de mails que les parties se sont formellement accordées sur la mise en place de l’honoraire de résultat, et qu’elles n’ont jamais signé de convention, un honoraire de résultat ne peut pas être sollicité.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Madame [C] reconnaît avoir été informée du taux horaire de l’avocate sur la base de 300 euros HT, taux qui doit être considéré comme parfaitement raisonnable et conforme aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971.
Il convient dès lors de statuer sur les diligences accomplies par Maître [D] qui produit une fiche de diligences pendant 82 heures.
Maître [D] sollicite la confirmation de la décision fondée sur sa facture émise le 29 août 2022 comme suit :
— honoraires fixes : 2 500 euros HT,
— honoraire de résultat 16 795,72 euros HT,
— Total : 19 295,72 euros HT.
Cependant, en reconnaissant que les honoraires peuvent être fixés à 11 845 euros HT soit 14 214 euros TTC, Madame [C] accepte de régler les diligences accomplies pendant 39h50.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [C] et de fixer les honoraires à 11 845 euros HT.
Il est acquis aux débats que Madame [C] a déjà versé la somme de 2 760 euros HT.
Elle reste redevable de la somme de 9 085 euros HT, somme que Madame [C] reconnaît devoir, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui statue sur le quantum des honoraires.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [D] à la somme de 11 845 euros HT,
Constate que la somme de 2 760 euros HT a été réglée,
Dit que Madame [C] doit payer à Maître [D] la somme de 9 085 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 %, ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [C] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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