Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 15 janv. 2025, n° 22/02321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 20 septembre 2022, N° F22/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00023
15 janvier 2025
— --------------------
N° RG 22/02321 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F2LY
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
20 septembre 2022
F 22/00007
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quinze janvier deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [Z] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉE :
SNC PRODUITS F.M. P prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD, en présence de Mme [R] [W], greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [I] a été embauché à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019 par la SNC Produits FMP, en qualité d’informaticien-développeur, niveau 7 échelon 1, statut cadre, à raison de 169 heures par mois, moyennant une rémunération mensuelle de 4 300 euros brut (dont 537,07 euros au titre des heures supplémentaires contractualisées).
Le contrat de travail a prévu une période d’essai de trois mois renouvelable pour la même durée.
La convention collective applicable était celle des industries alimentaires diverses.
La période d’essai a été renouvelée pour trois mois, selon protocole d’accord du 27 novembre 2019.
Par courrier du 16 juin 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 juin 2020, auquel il ne s’est pas présenté.
Par lettre du 10 juillet 2020, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
A la suite d’échanges téléphonique entre les parties, l’employeur a transmis cette lettre, par courriel du 24 septembre 2020, au salarié.
Estimant son licenciement infondé et sollicitant des rappels de salaire, M. [I] a saisi, par courrier posté le 11 février 2021, la juridiction prud’homale.
Après radiation du 5 novembre 2021, suivie d’un acte de reprise d’instance déposé le 14 janvier 2022, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Forbach a, par jugement contradictoire du 20 septembre 2022, statué comme suit :
« Dit et juge la demande recevable ;
Juge que la société Produits FMP a valablement notifié le licenciement ;
Juge que le licenciement de Monsieur [Z] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Produits FMP de sa demande de versement de la somme de 2 800 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens".
Le 3 octobre 2022, M. [I] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions d’appel remises par voie électronique le 2 novembre 2022, M. [I] requiert la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, en qu’il a jugé que la société Produits FMP a valablement notifié le licenciement, en ce qu’il a jugé le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, en qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de constater que la société Produits FMP ne lui a pas valablement notifié son licenciement ;
— de dire que son contrat de travail se poursuit ;
— de condamner la société Produits FMP à lui payer :
* 15 986,25 euros brut à titre de rappel de salaire ;
* 1 598,62 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— de dire que ces montants porteront intérêts au taux légal 'à compter de la présente demande';
subsidiairement,
— de constater que son licenciement lui a été notifié le 24 septembre 2020 ;
— de déclarer son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société Produits FMP à lui payer :
* 11 418,75 euros brut à titre de rappel de salaire ;
* 1 141,87 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— de condamner la société Produits FMP à lui payer une somme de 9 135 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal 'à compter de la présente demande’ ;
— de condamner la société Produits FMP à lui payer une somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il expose :
— qu’il n’a jamais réceptionné la lettre de licenciement du 10 juillet 2020 et qu’il est, dès lors, toujours salarié de l’entreprise ;
— que la société intimée a pu établir elle-même le document de suivi postal qu’elle produit, car contrairement à ce qui y est indiqué, il n’a jamais signé l’accusé de réception ;
— qu’il est resté un an dans ses fonctions sans aucun incident ;
— que la société a même établi, à son profit, un certificat de travail détaillé et élogieux ;
— que, si les insuffisances avaient été réelles, l’employeur lui aurait adressé des rappels à l’ordre pour remettre en cause la qualité de son travail ;
— que le seul élément produit par l’employeur est un courriel rédigé par M. [E] [O] le 23 juin 2021, étant précisé que le rôle de celui-ci dans l’entreprise n’est pas connu et qu’il reconnaît d’ailleurs qu’il n’est pas développeur, de sorte que M. [O] ne pouvait apprécier la qualité du travail exécuté par un informaticien-programmeur ;
— qu’aucun élément extérieur indépendant ne démontre que son travail aurait été bâclé et aurait dû être refait ;
— que, n’ayant jamais été licencié, il a droit à un rappel de salaire du 15 octobre 2020 au 31 janvier 2021.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 1er décembre 2022, la société Produits FMP sollicite que la cour :
— confirme le jugement, en ce qu’il a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— infirme le jugement, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— condamne M. [I] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique :
— qu’elle produit la preuve intangible de l’envoi de la lettre de licenciement à M. [I], ainsi que l’historique de la livraison de ce courrier à chacune des étapes jusqu’à la distribution contre signature du destinataire le 15 juillet 2020 ;
— que, si M. [I] n’avait pas, comme il le prétend, réceptionné la lettre de licenciement du 10 juillet 2020, il n’aurait pas été informé du fait qu’il se trouvait dispensé d’exécuter le préavis et aurait nécessairement continué de travailler durant cette période ;
— que le certificat de travail produit par le salarié a été établi par la société [P] + [J] ;
— que M. [I] a indiqué, lors de son embauche, qu’il maîtrisait le langage informatique SQL, nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— que le courriel qu’elle verse aux débats décrit parfaitement l’absence de compétences du salarié.
Le 7 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est relevé que, si M. [I] déclare que l’employeur lui avait indiqué qu’il n’avait pas besoin de se présenter à l’entretien préalable qui n’aurait pas lieu, l’appelant ne forme aucune demande à ce titre.
Sur la notification de la rupture
Selon le premier alinéa de l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, la société Produits FMP justifie du dépôt le 10 juillet 2020 du courrier de licenciement enregistré sous le numéro de recommandé RK 441136304FR auprès des services de la poste (pièce n° 4), étant relevé qu’il n’est pas contesté que le courrier était adressé au domicile de M. [I].
Le suivi de cette lettre recommandée internationale démontre qu’elle a été remise à son destinataire contre signature le 15 juillet 2020, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’authenticité du document produit.
Par ailleurs, comme souligné, à juste titre, par la société Produits FMP, le salarié a nécessairement eu connaissance de la dispense de préavis mentionnée dans la lettre de licenciement puisqu’il ne s’est plus rendu sur son lieu de travail à compter de la présentation du courrier.
Le licenciement ayant été régulièrement notifié, M. [I] est débouté des demandes présentées sur le fondement d’une absence de notification, ainsi que de ses demandes subséquentes en rappels de salaire.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs reprochés au salarié doivent être énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige.
L’article L. 1235-1 du même code ajoute qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est celui qui repose sur une cause objective, non fautive, caractérisée par l’inadéquation des qualités professionnelles (connaissances et compétences) avec celles nécessaires à l’exercice de la fonction du salarié.
L’insuffisance professionnelle doit être appréciée en fonction d’un ensemble de données, notamment la qualification du salarié lors de l’embauche, les conditions de travail de ce dernier, l’ancienneté dans le poste, et la formation professionnelle reçue.
En l’espèce, M. [I] a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 10 juillet 2020 dans les termes suivants :
« Nous sommes amenés à faire suite à la convocation à entretien préalable au licenciement prévu le 29 juin 2020 auquel vous ne vous êtes pas présenté et à vous notifier, après réflexion, votre licenciement pour les motifs ci-après.
Nous sommes amenés à relever en effet des insuffisances professionnelles et autres carences et ce, dans le cadre de l’exercice de vos fonctions d’informaticien développeur au sein de notre société et ce dans le cadre des missions pour lesquelles vous avez été embauchés.
En effet, votre mission première était d’assurer le développement des programmes informatiques de la société en matière de controlling comptable et financier du système M3 qui était installé au sein de la société et du groupe ; les développements devant permettre d’améliorer les fonctionnalités du programme notamment pour permettre un bilan consolidé du groupe et autres améliorations de programme nécessaires.
Peu après votre embauche, le groupe et la direction ont investi dans la mise en place d’un nouveau système informatique SAP plus performant, et disposant des fonctionnalités nouvelles.
Toutefois ce système informatique nécessitait également des développements et adaptations notamment de l’interface d’importation des flux de marchandises et de données des partenaires, en l’occurrence des boulangeries, permettant d’accéder de l’extérieur aux données et chiffres d’affaires des boulangeries ; tâche qui vous a été confiée pour développer un prototype dans un délai de trois mois.
Pour ce faire et pour assurer la sécurité des données, vous vous deviez d’utiliser un serveur de la société Symolo pour l’échange des données, qui est accessible de l’extérieur dans la DMZ.
Cette intervention nécessite l’utilisation des outils de Symolo pour le développement des programmes en question.
Or, nous avons constaté que vous n’aviez aucunement la connaissance et la maîtrise du langage informatique SQL, ni d’autres connaissances en matière de programmation nécessaires à la réalisation de cette programmation.
Vous avez fait usage d’autres langages informatiques que vous maîtrisiez pour assurer les missions confiées.
Cependant, la fonction d’exportation PDF de la programmation effectuée par vos soins est à ce jour inutilisable en l’état et nécessite encore des améliorations.
Compte tenu des tâches réalisées et des lacunes relevées en matière de connaissance des langages informatiques, il s’avère qu’en l’état actuel de vos connaissances et expériences, vous n’avez pas la capacité de faire face aux missions attendues en matière de programmation Web.
Par ailleurs, nous avons également relevé une insuffisance de connaissances des notions de base dans le domaine financier et comptable nécessaires, tant au développement de programmes destinés au contrôle comptable et financier au sein de la société, que pour apporter une assistance technique informatique aux utilisateurs du système informatique au sein de la société.
Il s’avère que le profil de votre personne n’est pas aujourd’hui adapté au fonctionnement et exigences du poste d’informaticien développeur au sein de notre société.
Par ailleurs, ces carences et insuffisances professionnelles portent préjudice à la société, tant financièrement par la perte de temps occasionnée, que par la nécessité de reprendre les travaux qui vous ont été confiés.
Les éléments qui précèdent, ne permettant pas la poursuite de notre relation de travail, nous amènent par conséquent à vous notifier la présente mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle, qui prendra effet au terme d’un préavis de trois mois, débutant à la date de première présentation postale de ce courrier, préavis dont nous vous dispensons de l’exécution et qui vous sera rémunéré aux conditions habituelles (…) ".
L’employeur se prévaut du courriel envoyé par M. [O] le 23 juin 2021 afin de justifier de l’insuffisance professionnelle reprochée à M. [I], s’agissant de la connaissance et de la maîtrise du langage informatique requis pour effectuer la programmation demandée (pièce n° 8).
M. [O] relate, dans son courriel traduit, dont l’objet est intitulé "Thème [Z] [I]" :
« Il a écrit le logiciel pour le service extérieur en Java. A mon avis, il avait la qualité d’un étudiant du premier semestre d’informatique. Il manquait beaucoup de savoir-faire en matière de programmation. Beaucoup de choses ont été googlées sur le net, puis copiées et collées, sans savoir si les bibliothèques utilisées étaient entretenues ou s’il y avait des failles de sécurité. L’interrogation de la base de données et l’exploitation des données étaient également plus que discutables (temps d’exécution, accès direct par le client). Mais je ne suis pas un développeur – la meilleure personne à qui s’adresser à ce sujet est M. [N], à qui il a souvent demandé conseil".
Ce témoignage isolé de M. [O] n’est pas suffisamment détaillé pour établir que son auteur a été effectivement en contact avec M. [I] lorsque celui-ci a travaillé pour le compte de la société Produits FMP.
M. [O] reconnaît, sans préciser son propre poste de travail, qu’il n’est pas développeur. Il ne disposait donc pas des compétences nécessaires en matière de programmation pour émettre une appréciation sur les capacités de M. [I], ainsi que sur le travail exécuté par l’appelant.
En outre, M. [O] a invité son interlocuteur à se rapprocher d’un employé de la société Symolo, M. [U], en évoquant le fait que celui-ci était régulièrement consulté par M. [I]. Or, la société Produits FMP ne verse aucun témoignage de M. [U] et ne soutient même pas l’avoir interrogé sur les compétences de M. [I] en matière de développement et programmation.
Au demeurant, l’avis de M. [O] est remis en cause par le certificat de travail établi par la société de droit allemand [P] + [J] (pièce n° 12 de l’appelant). Cette société indique que M. [I] été embauché en qualité de programmateur depuis le 2 septembre 2019 (la traduction mentionne par erreur le 9 septembre 2018) et 'a quitté notre société à effet du 14/10/2020", soit pendant la même période que celle au cours de laquelle il a été employé par la société Produits FMP. La société de droit allemand [P] + [J] déclare que :
« Dans le cadre de son activité, Monsieur [I] était chargé des missions suivantes :
— Suivi et programmation des formulaires pour notre module d’impression du progiciel de gestion industrielle Streamserve,
— Suivi et programmation du software d’archivage optique de la société Ephesoft,
— Elaboration des programmes individuels permettant d’analyser le chiffre d’affaires,
— Assistance en cas d’erreurs d’application ou de programme.
Monsieur [I] possède de très bonnes connaissances professionnelles qu’il a toujours su mettre à profit au bénéfice de notre entreprise. Il suivait régulièrement et avec de bons résultats des séminaires de formation continu pour développer ses points forts et élargir ses connaissances professionnelles (')
Monsieur [I] s’acquittait de se tâches rapidement, précisément, de manière réfléchie et avec soin. Il était extrêmement fiable et bénéficiait de notre entière confiance.
M. [I] trouvait toujours des solutions pertinentes pour résoudre des problèmes. Il effectuait les tâches qui lui étaient confiées à notre entière satisfaction (').
Après l’embauche de Monsieur [I], la société [P] et [J] a toutefois opté pour l’implémentation du module finances et gestions du progiciel SAP de telle sorte qu’il n’existait plus des besoins en termes de programmation propre dans ce domaine.
C’est la raison pour laquelle Monsieur [I] a quitté notre entreprise à effet au 14/10/2020. Nous regrettons son départ et le remercions de son engagement très supérieur à la moyenne (…)".
La cour relève que ce certificat a été établi par M. [T] [J] qui a signé tant le contrat de travail liant la société Produits FMP à M. [I] que le courrier de licenciement litigieux du 10 juillet 2020, ce qui est confirmé par les signatures identiques apposées en bas des documents.
Le même signataire ne pouvait d’une part rédiger un certificat de travail soulignant les capacités et compétences de M. [I] dans le domaine de la programmation, en indiquant que celui-ci bénéficiait de 'notre entière confiance’ et d’autre part rompre le contrat de travail en raison d’une insuffisance professionnelle reprochée dans ce même secteur d’activité.
En l’absence d’autres éléments objectifs, tels que des témoignages de salariés de l’entreprise qui auraient été contraints de reprendre le travail de M. [I], l’insuffisance professionnelle de l’appelant, en matière la programmation, n’est pas caractérisée.
Concernant les lacunes reprochées au salarié s’agissant des notions de base dans les domaines financier et comptable, il n’est pas démontré que M. [I], embauché en qualité d’informaticien-développeur, devait posséder des compétences, mêmes rudimentaires, dans ces domaines, son contrat de travail ni aucun autre document ne le prévoyant.
Il s’ensuit que les insuffisances professionnelles imputées à M. [I] dans le courrier de licenciement ne sont pas établies.
En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
L’ancienneté s’apprécie au jour où l’employeur envoie la lettre recommandée de licenciement (jurisprudence : Cour de cassation, chambre sociale, 26 septembre 2006, pourvoi n° 05-43.841).
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue et qu’il n’est pas tenu de prouver pour obtenir indemnisation.
En l’espèce, M. [I] comptait lors de son licenciement moins d’une année complète d’ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés (cf attestation Pôle emploi), de sorte qu’il relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 al. 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité maximale d’un mois de salaire.
Au regard de l’ancienneté du salarié (moins d’une année complète), de son âge (29 ans) et de son salaire (4 300 euros brut) au moment de la rupture du contrat, la société Produits FMP est condamnée à payer à M. [I] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce montant est augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sont infirmées s’agissant des dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de M. [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Produits FMP est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser une somme de 2 000 euros à M. [I] au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en cause d’appel.
La société Produits FMP est également condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [Z] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [Z] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— rejeté la demande présentée par M. [Z] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [Z] [I] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SNC Produits FMP à payer à M. [Z] [I], à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 4 000 euros à augmenter des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la SNC Produits FMP de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC Produits FMP à payer à M. [Z] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la SNC Produits FMP aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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