Confirmation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 juin 2025, n° 24/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 janvier 2024, N° 23/06404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00794 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PN7T
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 11]
Au fond
du 16 janvier 2024
RG : 23/06404
[E]
C/
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Juin 2025
APPELANT :
M. [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1900
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L ASTEREN nouvelle dénomination de la SELARL MP ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ERHEL HYDRIS ELEVATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1174
assistée de Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Avril 2025
Date de mise à disposition : 12 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Suivant procès-verbal du 8 août 2023, dénoncé le 16 août 2023 au débiteur, la société MP Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Erhel Hydris Elévation, a fait procéder à la saisie des droits d’associé ou des valeurs mobilières de M. [M] [E] entre les mains de la société Metalic à hauteur de la somme totale de 1.584.752,80 euros en vertu de plusieurs titres exécutoires, à savoir un jugement du tribunal de commerce de Dijon du 29 juin 2015, un arrêt de la cour d’appel de Dijon du 15 mars 2018, un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 29 mars 2021, une ordonnance d’un président de chambre de la cour d’appel de Lyon du 28 octobre 2021 et un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2023, M. [M] [E] a fait assigner la société MP Associés, ès-qualités, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester cette saisie.
Par jugement du 16 janvier 2024, le juge de l’exécution a:
— déclaré M. [M] [E] recevable en sa contestation de la saisie des droits d’associé ou valeurs mobilières du 8 août 2023 qui lui a été dénoncée le 16 août 2023,
— débouté M. [M] [E] de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie des droits d’associé ou valeurs mobilières pratiquée le 8 août 2023 à son encontre entre les mains de Metalic à la requête de la société MP Associés, nouvellement dénommée Asteren, ès-qualités de liquidateur de la société Erhel Hydris Elévation,
— déclaré valable la saisie des droits d’associé ou valeurs mobilières pratiquée le 8 août 2023 à son encontre entre les mains de Metalic à la requête de la société MP Associés, nouvellement dénommée Asteren, ès-qualités de liquidateur de la société Erhel Hydris Elévation, pour recouvrement de la somme de 1.584.752,80 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouté M. [M] [E] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [E] à payer à la société MP Associés, nouvellement dénommée Asteren, ès-qualités de liquidateur de la société Erhel Hydris Elévation, la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [E] aux dépens,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 29 janvier 2024, M. [M] [E] a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci l’a déclaré recevable en sa contestation de la saisie considérée.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 15 avril 2025 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 12 février 2024 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025, M. [M] [E] demande à la Cour de:
— réformer le jugement dans la limite de son appel,
— déclarer nul et non avenu l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie des droits d’associé
ou valeurs mobilières, signifié le 16 août 2023,
— déclarer en conséquence caduque, nul et non avenu le procès-verbal de saisie des droits d’associé ou valeurs mobilières du 8 août 2023,
— ordonner la mainlevée de ladite saisie,
— condamner la société Asteren, ès-qualités, à lui payer une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Asteren, ès-qualités, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 21 mars 2024, la société Asteren, nouvelle dénomination de la société MP Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Erhel Hydris Elevation, demande à la Cour de:
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [M] [E] à payer à la société Asteren, ès-qualités, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le procès-verbal de saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières du 8 août 2023 a été dénoncé le 16 août 2023 au domicile de M. [M] [E], situé à l’adresse suivante: [Adresse 6], avec copie de l’acte conservée à l’étude de l’huissier de justice.
M. [M] [E] fait valoir que:
— il ne résidait plus à l’adresse considérée le 16 août 2023, celle-ci étant celle d’un appartement, dont son frère est propriétaire et où il n’a résidé que très provisoirement,
— l’acte de dénonciation lui a été signifié à cette adresse, alors que le commissaire de justice en charge de la délivrance de cet acte avait connaissance de ce qu’il n’y demeurait plus et aurait dû faire toutes diligences utiles pour rechercher son nouveau domicile; sa nouvelle adresse, soit [Adresse 10], était facilement déterminable et les vérifications mentionnées dans l’acte de dénonciation n’étaient pas suffisantes pour établir qu’il était bien domicilié à l’adresse où l’acte de dénonciation lui a été signifié,
— il n’a eu connaissance du procès-verbal de saisie du 8 août 2023 que le 28 août 2023, de telle sorte qu’il n’a pas pu disposer du délai d’un mois à compter de la dénonce de la saisie pour procéder à la vente amiable des droits considérés, ce qui lui cause grief,
— l’acte de dénonciation du 16 août 2023 doit être annulé, ce qui entraîne la caducité et la nullité de la saisie contestée.
La société Asteren, ès-qualités, réplique que:
— M. [M] [E] s’est toujours domicilié au [Adresse 5]) dans le cadre des procédures l’opposant à la société Erhel Hydris Elévation et que s’il a indiqué au commissaire de justice ne plus résider à cette adresse, il n’a jamais précisé sa nouvelle adresse avant l’introduction de la présente instance; par ailleurs, le frère de M. [M] [E] est domicilié [Adresse 8] et non à l’adresse litigieuse,
— l’adresse dont M. [M] [E] se prévaut est celle du siège social de la société Metalic, dont il est l’actionnaire unique et a laissé la gérance à son fils; or, les seules pièces produites ne prouvent pas que M. [M] [E] avait son domicile personnel à cette adresse,
— à supposer que l’acte de dénonciation soit affecté d’une irrégularité de forme, celle-ci n’a causé aucun grief à M. [M] [E]; celui-ci était présent lors de l’acte de saisie du 8 août 2023, lequel a été signifié à M. [F] [E], son fils.
Il ressort des titres exécutoires fondant la saisie contestée que M. [M] [E] est domicilié [Adresse 10] par les trois premiers titres exécutoires puis [Adresse 4] par les deux titres exécutoires les plus récents. La signification du 7 juin 2022 à M. [M] [E] de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 mai 2022 mentionne cette dernière adresse comme étant le domicile de M. [M] [E].
Une procédure de saisie-vente en exécution des titres exécutoires susvisés a été diligentée à l’encontre de M. [M] [E] au [Adresse 4], dans le cadre de laquelle des meubles de valeur ont été saisis le 9 juin 2023, à la suite d’un commandement de payer du 20 mars 2023 resté infructueux. La plupart de ces meubles étaient manquants le 31 juillet 2023, lors de la vérification de la consistance et de la nature des biens saisis préalablement à la vente.
Par courriers des 28 mars et 6 juillet 2023 adressés à Me [C] [I], commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance, M. [M] [E] a certes indiqué qu’il n’habitait plus [Adresse 4], adresse correspondant à un appartement dont son frère [V] [E] était propriétaire, et que les meubles meublant cet appartement ne lui appartenaient pas. Toutefois, il n’a justifié par aucune pièce de ses allégations et n’a pas précisé la nouvelle adresse à laquelle il résidait.
Par ailleurs, l’adresse dont il se prévaut, soit [Adresse 10], correspond au siège social de la société Metalic, dont il est le gérant. Aussi, le fait que M. [M] [E] ait été destinataire de différents documents administratifs à cette adresse de 2014 à 2021 ne prouve pas qu’il y résidait bien à titre personnel le 16 août 2023, date de l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières. Il en est de même de l’entête d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon du 27 septembre 2022 le domiciliant [Adresse 10], qui n’est corroboré par aucune autre pièce.
M. [M] [E] n’établit donc pas qu’il résidait à une autre adresse que celle à laquelle l’acte de dénonciation de la saisie lui a été signifié. Dès lors, il ne démontre pas l’insuffisance des vérifications faites quant à la réalité de son domicile, mentionnées dans l’acte de dénonciation de Me [C] [I] du 16 août 2023 et caractérisées par les éléments suivants: la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur l’interphone ainsi que la confirmation du domicile par le voisinage.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [M] [E] de sa demande de nullité de l’acte de dénonciation du 16 août 2023 dans les motifs du jugement. Toutefois, il a omis de mentionner cette décision dans le dispositif du jugement, ce qu’il convient de rectifier.
La saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières du 8 août 2023 ayant été régulièrement dénoncée à M. [M] [E] le 16 août 2023, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté celui-ci de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie considérée en raison de la nullité de l’acte de dénonciation du 16 août 2023.
En l’absence d’autres moyens développés par M. [M] [E], le jugement sera également confirmé en ce qu’il a validé la saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières du 8 août 2023 à hauteur de la somme de 1.584.752,80 euros.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. M. [M] [E], qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamné aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Par ailleurs, il sera condamné à payer à la société Asteren, ès-qualités, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme déjà allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement dans la limite des dispositions qui lui sont soumises;
RECTIFIANT l’omission matérielle affectant le jugement,
Déboute M. [M] [E] de sa demande de nullité de l’acte de dénonciation du 16 août 2023 du procès-verbal de saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières du 8 août 2023;
Condamne M. [M] [E] aux dépens d’appel;
Condamne M. [M] [E] à payer à la société Asteren, ès-qualités, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et rejette la demande de M. [M] [E] sur le même fondement;
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Suicide ·
- Bouc ·
- Assurance maladie ·
- Présomption ·
- Téléphone ·
- Tentative ·
- Lésion
- Transport ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Informatif ·
- Mandataire
- Liquidation judiciaire ·
- Désistement ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Saisine ·
- Responsable ·
- Congo ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Public ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Hébergement
- Registre ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Sociétés immobilières ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Aide juridictionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Société publique locale ·
- Avenant ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité ·
- Avantage en nature ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Calcul
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Appel ·
- Forclusion ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Carte bancaire ·
- Mesure d'instruction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salarié ·
- Versement transport ·
- Aquitaine ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Grand déplacement ·
- Transport collectif ·
- Titre
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Fiche ·
- Adresses ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Paie ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.