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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 15 mai 2025, n° 24/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/208
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 15 Mai 2025
N° RG 24/00707 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPOC
Appelant
M. [V] [M]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Fabien PERRIER de la SCP STACOVA3, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimée
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 15 Mai 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 10 Avril 2025 et mise en délibéré :
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2012, la société CM-CIC Bail, devenue depuis Crédit mutuel leasing, a consenti à la SARL 3G Dental, représentée par son gérant, M. [V] [M], un contrat de crédit-bail d’une durée de 60 mois, pour la fourniture d’un équipement professionnel de prothésiste dentaire d’un prix de 264 493,65 euros TTC.
Par acte du même jour, M. [M] s’est porté caution solidaire des engagements de la société 3G Dental en exécution du contrat précité, au profit du crédit-bailleur, dans la limite de la somme de 158 696,19 euros pour une durée de 84 mois.
La société 3G Dental a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 18 décembre 2014, procédure convertie en liquidation judiciaire par décision du 10 juin 2015.
La créance au titre du crédit-bail a été déclarée au passif par la société CM-CIC Bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2022, le conseil de la société Crédit mutuel leasing a mis M. [M] en demeure d’avoir à lui payer la somme de 61 640,12 euros en exécution de son engagement de caution.
Par acte délivré le 9 septembre 2022, la société Crédit mutuel leasing a fait assigner M. [M] devant le tribunal de commerce de Chambéry pour obtenir sa condamnation en paiement au titre de son engagement de caution.
Par jugement contradictoire, rendu le 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— condamné M. [M] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Crédit mutuel leasing :
la somme de 46 992,64 euros, montant de son cautionnement du 24 janvier 2012, garantissait 50 %, dans la limite du montant de 158 696,19 euros, du matériel financé, par la société Crédit mutuel leasing auprès de la société 3G Dental, selon contrat de crédit-bail du 24 janvier 2012,
les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 8 avril 2022, avec capitalisation des intérêts par année entière,
la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens, y compris les frais d’inscription d’hypothèque,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC,
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 22 mai 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
La société Crédit mutuel leasing a constitué avocat le 5 juin 2024 et a fait signifier le jugement à M. [M] le 14 juin 2024.
L’appelant a déposé ses conclusions devant la cour le 29 juillet 2024.
La société Crédit mutuel leasing a conclu le 28 octobre 2024.
Par conclusions du même jour, la société Crédit mutuel leasing a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire, faute pour l’appelant d’avoir exécuté le jugement, assorti de l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses conclusions d’incident n° 2, notifiées le 6 février 2025, la société Crédit mutuel leasing demande en dernier lieu au conseiller de la mise en état de :
rejeter l’ensemble des demandes et prétentions formulées par M. [M],
Vu les dispositions des articles 514 et 524 du code de procédure civile,
constater que la décision de première instance, malgré l’exécution provisoire de droit qui lui est attachée, n’a pas été exécutée par M. [M],
ordonner la radiation du dossier du rôle de la mise en état,
Y ajoutant,
condamner M. [M] à payer à la société Crédit mutuel leasing la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [M] aux entiers dépens distraits au profit de Me Carole Ollagnon-Delroise, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, la société Crédit mutuel leasing expose que l’erreur de visa d’article (526 au lieu de 524 du code de procédure civile) n’a aucune incidence sur la régularité de sa demande de radiation, que M. [M], malgré des revenus confortables et un patrimoine immobilier de valeur, n’a pas payé la moindre somme depuis le jugement déféré, assorti de droit de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident, notifiées le 11 décembre 2024, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige,
débouter la société Crédit mutuel leasing de sa demande de radiation,
condamner la société Crédit mutuel leasing à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Crédit mutuel leasing aux entiers dépens d’incident.
A cet effet, il fait valoir que la saisine du conseiller de la mise en état ne serait pas régulière en ce que les conclusions d’incident de la société Crédit mutuel leasing ont visé des textes abrogés, notamment l’article 526 du code de procédure civile, de sorte que la demande de radiation n’aurait aucune base légale. Il expose par ailleurs rencontrer d’importantes difficultés financières et faire l’objet de nombreuses mises en demeure de payer de la part de plusieurs créanciers, sans parvenir à y faire face. Il précise avoir mis en vente sa maison de [Localité 5], sans succès jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
1. Sur la régularité de la saisine du conseiller de la mise en état :
L’article 12 du code de procédure civile du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui son applicables.
En l’espèce, la société Crédit mutuel leasing a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire faute pour M. [M] d’avoir exécuté le jugement déféré. Si ses premières conclusions d’incident visent les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, il s’agit d’une simple erreur, puisque l’ancien article 526 (applicable avant le 1er septembre 2020) a été remplacé par l’article 524 du même code, cité ci-dessus, la rédaction de ces deux articles étant identique.
Par ailleurs, le jugement déféré est de droit assorti de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il a été signifié à M. [M] le 14 juin 2024, et la demande de radiation de l’intimée a été faite dans le délai dont elle disposait pour conclure.
La demande est donc régulière et recevable.
2. Sur la demande de radiation de l’affaire :
Il appartient à l’appelant qui s’oppose à la radiation de rapporter la preuve de ce qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré, ou que cette exécution entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [M] est actuellement directeur général salarié d’une société Biotech Dental, à [Localité 7], et perçoit un salaire mensuel net imposable de 8 105,61 euros. Il est divorcé et ne fait état d’aucune charge de famille. Il est propriétaire de biens immobiliers à savoir :
— une maison d’habitation à [Localité 5], acquise en 2020 pour le prix de 376 000 euros, pour laquelle il produit un mandat de vente daté du 22 février 2024 pour le prix de 530 000 euros. Il ne justifie d’aucune visite effective de ce bien, ni d’aucune publicité effectuée en vue de la vente, ni du montant du prêt éventuellement souscrit pour cette acquisition,
— la moitié indivise d’une maison d’habitation située à [Localité 4], acquise en 2008 pour le prix de 180 000 euros.
S’il justifie de mises en demeure de payer qui lui ont été adressées entre janvier et avril 2024 par la Banque de Savoie, ainsi que par EDF et le service des impôts d'[Localité 6], il ne justifie toutefois pas des crédits qu’il a souscrits, ni du montant restant dû, ou encore de l’existence d’autres engagements, de sorte qu’il n’établit pas, contrairement à ses affirmations, être redevable « de plusieurs centaines de milliers d’euros », le total des sommes qui lui sont réclamées, sans compter le jugement déféré, s’élevant au plus à 97 617,89 euros (en considérant que toutes les sommes réclamées par la Banque de Savoie s’additionnent, ce qui n’est pas prouvé).
Or le montant de ses revenus annuels nets s’élève à 97 267,32 euros, soit l’équivalent du montant de ses dettes. La somme supplémentaire à laquelle il a été condamné par le jugement déféré de 46 992,64 euros est équivalente à moins de la moitié de ses revenus annuels.
Depuis la signification du jugement, M. [M] n’a pas versé la moindre somme à la société Crédit mutuel leasing.
En l’absence de tout justificatif du montant réel de ses engagements et de ses dettes, il résulte de ce qui précède que M. [M], qui bénéficie de revenus confortables et dispose d’un patrimoine immobilier supérieur à 700 000 euros selon ses propres pièces, ne justifie ni être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré, ne serait-ce que partiellement, ni que cette exécution entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire. La réinscription pourra intervenir, le cas échéant, et sous réserve de la péremption, sur justification par l’appelant d’un véritable commencement d’exécution de la décision déférée.
3. Sur les demandes accessoires :
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ni sur l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
En effet aucune condamnation ne peut être prononcée par une simple mesure d’administration judiciaire, les dépens et les indemnités procédurales restant en suspend jusqu’à la réinscription suivie d’une décision au fond, ou jusqu’à la péremption de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la demande de la société Crédit mutuel leasing régulière et recevable,
Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/00707,
Rappelons que la réinscription pourra être sollicitée sur justification d’un véritable commencement d’exécution de la décision déférée, et sous réserve de la péremption,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi prononcé le 15 Mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie LAVAL, Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Copies :
15/05/2025
— lettre simple Mr [M]
— la SCP STACOVA3
+ GROSSE
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