Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 12 déc. 2025, n° 21/17342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 25 novembre 2021, N° 20/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2025
N°2025/357
N° RG 21/17342
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQOV
S.A.S. [3]
C/
[AI] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/12/2025
à :
— Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON
— Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 25 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00009.
APPELANTE
S.A.S. [3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Julien CURZU de la SCP DELBOSC BLANC CURZU-SFEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [AI] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. M. [AI] [X] a été embauché par la société [3] par contrat à durée indéterminée le 1er novembre 2016 en qualité d’homme toutes mains/mousse bateau.
2. Les parties ont signé le 13 avril 2018 un contrat actant le changement de poste du salarié, qui devenait conseiller vendeur de mobil-home.
3. En juin 2019, une mise à pied disciplinaire de deux jours a été notifiée à M. [X]. A compter du 26 juillet 2019, il a été placé en arrêt de travail.
4. Le 29 juillet 2019, il a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Fréjus afin d’obtenir le paiement de commissions au titre de l’année 2018. Son désistement d’instance a été constaté par ordonnance du 14 octobre 2019.
5. Par lettre du 6 août 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 20 août 2019. Le 13 septembre 2019, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
'Monsieur,
Nous vous avons reçu le 20 août 2019 à 14h00 pour un entretien préalable au licenciement que nous envisageons de prononcer à votre encontre.
En infraction avec votre schéma de commissions, signé en début d’année qui indiquait que « toutes les ventes non visées par la Direction des ventes seraient exclues ».
Vous accordez des remises, offrez des cadeaux, promettez des prestations ou des installations à vos clients sans l’aval de votre Direction et sans avoir pris la peine de vérifier si cela est possible non seulement financièrement, mais aussi techniquement. Tout cela dans le plus grand secret, sans rien écrire, en entretenant un flou total, inacceptable, avec le client.
Sur les dernières ventes, les prestations offertes ou promises sont parfois irréalisables engendrant un très grand mécontentement de nos clients.
Nous vous avons demandé d’informer certains de vos clients concernés par ces problèmes, mais vous n’avez pas jugé nécessaire de le faire alors que cela ressort de votre fonction.
Cela nous a amené à vous recevoir, le 21 juin à 11 heures, pour recueillir vos explications concernant une remise de 20 % accordée, sans consultation ni accord de votre supérieur hiérarchique, sur le prix de vente TTC d’un mobil home, en plus de laquelle vous souhaitiez rajouter, en cadeau, le bardage dudit mobile-home d’une valeur de 3 990 euros. Soit au total une remise de 35 % ce qui est totalement inconcevable.
Suite à cet entretien, le 24 juin nous vous avons adressé, en LRAR, une lettre de mise à pied disciplinaire.
Dans cette lettre nous vous exposions les faits cités un peu plus haut et nous vous rappelions :
— que vous n’étiez pas habilité à prendre ce genre d’initiative qui reste du seul ressort du responsable des ventes.
— que cette attitude étant caractéristique d’une faute grave susceptible de justifier votre licenciement et cela d’autant plus que ce n’était pas la première fois que vous agissiez de la sorte malgré le rappel de cette règle par vos supérieurs hiérarchiques.
— La mise à pied adressée le 24juin 2019 mentionnait que "Nous ne souhaitons pas en arriver à de telles extrémités mais nous attendons de votre part un changement radical de votre comportement.
Tout nouveau manquement nous obligerait à envisager à votre encontre les sanctions qui s’imposent" (à savoir le licenciement visé supra)
Nous espérions avec ce geste fort, un changement radical de votre attitude… mais rien n’en a été.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les raisons suivantes et celles exposées lors de l’entretien préalable.
Motivation :
Malgré, nos nombreux rappels à l’ordre, malgré votre mise à pied disciplinaire du 24 juin, vous n’avez tenu aucun compte de nos remarques et demandes de changement d’attitude dans votre travail.
Quelques temps plus tard on apprenait que non seulement :
1/ les clients [YZ] ont fait appel à un huissier pour constater le caractère irréalisable des travaux que vous vous étiez engagé à faire faire sur leur parcelle. Ces clients ont annulé leur achat et demandé un remboursement.
2/ sans qu’ils en aient fait une quelconque demande, vous avez promis à M et Mme [Y] une terrasse en « L ». Vous n’avez pas jugé nécessaire de parler de cette promesse au service en charge de la mise en place des mobil home. Aussi, quand le prestataire est intervenu pour réaliser une terrasse « standard » vos clients, se sentant dupés, par rapport à ce qui avait été convenu, s’en sont pris verbalement et violemment au prestataire ainsi qu’à [DX] [V], responsable du suivi des travaux.
Cette dernière vous a demandé de venir les rejoindre pour régler le problème, vous avez admis avoir fait cette promesse. Nous n’avons pas pu techniquement honorer votre promesse mais nous avons dû concéder une extension de la terrasse pour contenter les clients. Les travaux ainsi réalisés ont entrainé un surcoût de 1500 euros, qui sera déduit de vos commissions.
3/ M. et Mme [YP] étaient également prêts à annuler leur achat lorsqu’ils se sont rendus compte que vous aviez faits des promesses que nous ne serions pas en mesure de tenir. Heureusement [I] [L], responsable du bureau des ventes, a finalement trouvé un terrain d’entente pour garder et satisfaire vos clients.
4/ qu’ayant garanti la rentabilité de l’achat d’un mobil home mis en location à [3], M. et Mme [D] se sont endettés en contractant un prêt pour l’achat d’un mobil home. La rentabilité que vous avez annoncée et garantie était censée couvrir les mensualités du prêt contracté. Vos clients ont dû constater à leur dépends qu’il n’en était rien.
5/ Et pour finir ' Nous avons reçu le 5 septembre un courrier en LRAR de M et Mme [XS], à qui vous avez vendu un Mobile-home neuf le 5 juillet dernier, nous demandant l’annulation de leur vente et le remboursement de leur acompte versé de 20 000 euros, pour un certains nombre de raisons vous incriminant toutes personnellement.
Notamment, le manque de précision dans les explications fournies, la dissimulation d’éléments essentiels concernant les conditions financières futures, la, non remise, de devis précis, ils évoquent la malhonnêteté et l’abus de confiance !!!!
Vous comprendrez bien que nous ne pouvons à ce jour envisager de continuer notre collaboration dans des conditions où les clients sont dupés et trompés. Le préjudice subi par ces derniers est inadmissible sans parler du préjudice porté à l’image de l’entreprise et de sa rentabilité. Bien plus, une telle attitude porte gravement atteinte au modèle [3] qui se veut être un modèle basé sur le respect et la considération du client et non pas sur de l’imposture.
Nous avons donc pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave. (')'.
6. M. [X] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 13 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Fréjus pour contester son licenciement et demander des indemnités et des rappels de commission.
7. Par jugement du 25 novembre 2021 notifié le 29 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué :
— condamne la SAS [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [X] les sommes de :
— 847,00 euros d’indemnités de licenciement ;
— 3.176,00 euros d’indemnités compensatrices de préavis ;
— 10.000,00 euros d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5.000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
— condamne la SAS [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [X] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la SAS [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamne la SAS [3] aux entiers dépens.
8. Par déclaration du 9 décembre 2021 notifiée par voie électronique, la société [3] a interjeté appel de ce jugement.
9. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 2 mars 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [3], appelante, demande à la cour de :
— dire et juger que les faits reprochés à M. [X] dans le courrier du 21 juin 2019 sont fondés.
— dire et juger que la mise à pied contenue dans le courrier du 21 juin 2019 n’a pas été appliquée et que M. [X] a perçu la rémunération correspondante.
— dire et juger que les fautes reprochées à M. [X] dans le courrier du 13 septembre 2019 sont fondées et caractérisent la faute grave.
— dire et juger que M. [X] a perçu l’ensemble de ses commissions pour les années 2018 et 2019.
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes liées à la nullité du courrier du 21 Juin 2019 ainsi qu’a la rupture de son contrat de travail.
— débouter M. [X] de ses demandes en paiement d’un complément de commissions pour 2018 et 2019 ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus en ce qu’il a condamné la SAS [3] à payer à M. [X] les sommes de :
— 847,00 euros d’indemnité de licenciement ;
— 3 176,00 euros d’indemnité de préavis ;
— 10 000,00 euros d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes de commissions pour 2018 et 2019 ;
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
10. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 22 mars 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [X] demande à la cour de :
— débouter la SAS [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus le 25 novembre 2021 en ce qu’il a :
— condamné la SAS [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer les sommes de :
— 847,00 euros d’indemnités de licenciement ;
— 3.176,00 euros d’indemnités compensatrices de préavis ;
— 10.000,00 euros d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5.000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus le 25 novembre 2021 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant au paiement des commissions dues pour les années 2018 et 2019, ainsi que sa demande relative au préjudice moral ;
et statuant à nouveau ;
— condamner la SAS [3] à lui payer les sommes suivantes :
— 10.269 euros au titre des commissions dues pour l’année 2018 ;
— 6.421 euros au titre des commissions dues pour l’année 2019 ;
— 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner la SAS [3] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS [3] aux entiers dépens.
11. Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 14 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de nullité de la mise à pied disciplinaire :
Moyens des parties :
12. M. [X] demande à la cour d’annuler la mise à pied disciplinaire au motif que le premier courrier de sanction notifié le 21 juin 2019 a été adressé à une mauvaise adresse. Il précise que l’employeur a tenté de régulariser en adressant le 24 août 2019 une mise à pied disciplinaire datée du 24 juin 2019 à la bonne adresse. Il conteste ensuite le motif disciplinaire de la sanction.
13. L’employeur constate que le salarié, ayant produit le courrier daté du 21 juin 2019, en a bien accusé réception, et précise que le second courrier lui a été adressé car il pensait que le salarié n’avait pas eu connaissance du premier. Il précise que la sanction n’a en tout état de cause jamais été appliquée. Il souligne sinon que les faits reprochés ne sont pas contestés. Il relève que si le salarié a effectivement demandé l’autorisation de procéder à une remise exceptionnelle à un client, l’autorisation n’a jamais été donnée.
Réponse de la cour :
14. Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l’employeur, qui a la charge de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction par application de l’article L.1333-1 du code du travail, le salarié fournissant pour sa part les éléments à l’appui de ses allégations.
15. Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
16. En vertu de l’article L. 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
17. La cour constate tout d’abord qu’en dépit de l’erreur d’adresse invoquée et non contestée, le salarié, qui produit le courrier du 21 juin 2019, en a bien reçu notification.
18. Aux termes de ce courrier, il est reproché au salarié d’avoir : 'sans consultation de votre supérieur hiérarchique vous avez opéré une remise de 20% sur le prix de vente TTC d’un mobil home en plus de laquelle vous souhaitiez rajouter en cadeau le bardage d’une valeur de 3.990 €. Cette remise et ce cadeau représentent une réduction de 35% de la marge d'[3]. Nous vous rappelons que vous n’êtes pas habilité à prendre ce genre d’initiative, qui reste du ressort du responsable des ventes'. Dans le cadre de l’instance, le salarié justifie avoir demandé l’autorisation d’opérer une remise à M. [O] à son supérieur hiérarchique par courriel et SMS en mai 2019. Il précise avoir eu un accord verbal ce que l’employeur conteste. La cour constate que le salarié démontrant avoir consulté son supérieur hiérarchique, les faits reprochés ne sont pas établis. La sanction disciplinaire est dès lors annulée.
Sur le paiement du solde des commissions :
19. Le salarié fait ensuite valoir qu’à compter du mois de décembre 2018, la société [3] a cessé de lui payer les commissions sur les ventes réalisées. Il indique avoir en vain réclamé tous les mois par courriel et oralement le paiement de ses commissions. Il précise que la somme de 7157 euros versée dans le cadre du solde de tout compte en septembre 2019 n’est qu’une somme provisionnelle à valoir sur les commissions qui lui sont dues.
20. Selon l’employeur, les réclamations de M. [X] sont infondées, celui-ci ayant perçu l’intégralité des commissions. Il précise que les parties se sont entendues dans le cadre de la procédure de référé sur un solde de commissions d’un montant de 7157 euros et que cette somme a été réglée.
Réponse de la cour :
21. Même s’il appartient au salarié qui revendique une prime ou une rémunération variable de justifier qu’il a droit à son attribution, en fonction de conventions ou d’usages, l’employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base de calcul de son salaire, notamment de cette part variable.
22. En cas de litige sur le paiement de la partie variable de la rémunération, c’est à l’employeur qu’il appartient de produire les éléments de calcul afférents.
23. Il résulte de l’ordonnance de référé du 14 octobre 2019 que M. [X], qui sollicitait la somme de 11124 euros bruts à titre provisionnel, s’est désisté et que son désistement d’instance a été accepté. Le solde de tout compte du 19 septembre 2019 contient une mention manuscrite du salarié indiquant que la somme de 7157 euros versée est une somme 'provisionnelle’ correspondant à un 'acompte sur le montant des commissions dues au titre des années 2018 et 2019 qui sera fixé par la juridiction prud’homale'.
— Sur les commissions de l’année 2018 :
24. Il résulte de l’examen du 'schéma de commission vente de mobile home pour l’année 2018" que le salarié perçoit des commissions sur la marge calculée en fonction de la marge nette hors taxe par mobile home vendu. Il est précisé que toutes les ventes non visées par la direction sont exclues ; que les procédures administratives doivent être suivies ; que le bon de commande doit être signé par les acquéreurs ; que le dossier doit être soldé et l’achat livré et réalisée selon la procédure établie ; que l’objectif de l’année 2018 est de 30 ventes établies et soldées avant le 30 décembre 2018 et que des bonus sont prévus à partir de ce montant. Des commissions liées à la satisfaction sont également fixées et calculées en fonction de la note du questionnaire de satisfaction rempli par les clients.
25. Après vérifications, l’employeur ne justifie pas le non-paiement des commissions dues pour des dossiers de l’année 2018 suivants : [JJ], [E], [K], [A], [W], [ZX], [Z], [B], [H], [GV], [S], [J], [U], [N], [F], [C], [R], [M].
26. La cour retient par contre que les commissions ne sont pas dues s’agissant du dossier [YZ], la vente ayant été annulée.
27. Concernant le mode de calcul, il est observé que l’employeur, qui reproche au salarié d’avoir calculé les commissions sur la base d’une marge brute au lieu d’une marge nette (c’est-à-dire selon les dispositions contractuelles : hors taxe liée à la vente et en cumulant la marge des accessoires et options), n’apporte aucun élément pour affiner les calculs. Le calcul du salarié est en conséquence retenu.
28. Les commissions dues au titre de l’année 2018 sont fixées à la somme de 9159 euros bruts.
— Sur les commissions de l’année 2019 :
29. Il ressort de l’examen du 'schéma de commission vente de mobile home pour l’année 2019" que le salarié perçoit des commissions sur la marge calculée en fonction de la marge nette hors taxe par mobile home vendu. Il est précisé que toutes les ventes non visées par la direction sont exclues ; que les procédures administratives doivent être suivies ; que le bon de commande doit être signé par les acquéreurs ; que le dossier doit être soldé et l’achat livré et réalisée selon la procédure établie ; que l’objectif de l’année 2019 est de 40 ventes établies et soldées avant le 20 décembre 2019 et que des bonus sont prévus à partir de ce montant. Il est prévu également l’octroi d'1% supplémentaire en cas de respect de '100% de chaque point des procédures’ (commissions qualitatives liées au respect de l’annexe 'procédure de vente').
30. L’employeur fait valoir qu’aucune des ventes réalisées en 2019 citées par le salarié n’a été livrée en 2019, à l’exception de la vente au client '[YZ]' annulée et remboursée.
31. Le salarié mentionne dans son tableau des commissions 2019 qu’un seul client a été livré (client [YP]). Aucune précision n’est donnée concernant les autres clients. Il ne conteste pas l’annulation de la vente aux époux [YZ].
32. Les commissions dues au titre de l’année 2019 sont en conséquence fixées à la somme de 645 euros bruts.
33. Ainsi la société [3] est condamnée au paiement de la somme de 2650 euros bruts au titre des commissions 2018 et 2019 après déduction de la somme perçues de 7154 euros en septembre 2019.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral :
Moyens des parties :
34. Le salarié expose que le non-paiement des commissions lui a causé un préjudice financier et moral très important dans la mesure où il avait sa famille à charge et devait faire face à tous les frais quotidiens. Il indique avoir également subi un préjudice moral ayant été placé en arrêt maladie en raison d’un trouble anxieux réactionnel et syndrome dépressif.
35. L’employeur souligne l’absence de préjudice subi par le salarié, compte tenu du règlement des commissions dues à la suite d’un accord intervenu entre les parties dans le cadre de la procédure de référé. Il ajoute que M. [X] n’était pas démuni dans la mesure il a créé en mars 2020 une société spécialisée dans le secteur d’activité de location et location-bail d’articles de loisirs et de sport.
Réponse de la cour :
36. Si aux termes de l’article 1153, alinéa 4 du code civil, devenu l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, il lui appartient de rapporter la preuve d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci. (Soc., 30 septembre 2020, n° 19-13.766)
37. Les juges du fond doivent caractériser l’existence pour le salarié d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur et causé par sa mauvaise foi.
38. En l’espèce, M. [X] rapporte cette preuve et justifie avoir subi un préjudice à la fois financier et moral en raison du non-paiement pendant de nombreux mois de ses commissions à compter de fin 2018 jusqu’au paiement partiel de la somme de 7157 euros en septembre 2019. Il lui est octroyé en réparation les sommes de 1000 euros au titre du préjudice financier et 1000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le licenciement pour faute grave :
Moyens des parties :
39. M. [X] conteste les faits qui lui sont reprochés dans le cadre du licenciement. Il explique que ses relations avec l’employeur se sont tendues à compter d’avril 2019 suite au non-versement de ses commissions et à ses réclamations régulières ; qu’en juin 2019, l’employeur a organisé une procédure de licenciement pour faute grave en s’appuyant sur « plusieurs faits fallacieux ». Le salarié mentionne qu’il est devenu conseiller vendeur en novembre 2017 sans aucune formation après avoir exercé comme 'homme toutes mains/mousse bateau', puis 'capitaine de bateau'. Il précise que son supérieur hiérarchique, M. [I], validait tous les dossiers avant signature et que les actes juridiques finalisant les opérations de vente et de location étaient signés par Mme [T].
40. L’employeur expose que le licenciement est justifié par des transactions non-conformes opérées par le salarié ; que celui-ci n’a pas respecté les conditions de vente qu’elle avait arrêtées et a proposé des produits à des tarifs inacceptables.
Réponse de la cour :
41. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867).
42. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
43. La société appelante reproche au salarié des fautes dans cinq dossiers.
— Le dossier [YZ] :
44. L’employeur reproche au salarié de s’être engagé envers les clients [YZ] à réaliser des travaux irréalisables, ce qui a entraîné l’annulation de la vente et le remboursement du mobil-home.
45. Il produit aux débats les pièces suivantes :
— une attestation du 6 août 2019 de Mme [P] [YZ] qui demande 'le remboursement’ du mobil-home « acheté en avril comptant » en expliquant que l’agrandissement de la terrasse effectué ne correspond pas à la promesse écrite qui avait été faite ;
— un devis du 30 mars 2019 mentionnant notamment une « extension terrasse 2m5/7m ».
Le salarié expose que les travaux de la terrasse sont devenus irréalisables en raison de la modification de la configuration de l’emplacement loué aux époux [YZ], des emplacements voisins ayant été mis en location dans le même temps.
46. La cour retient que l’employeur n’établit pas sur la base de ces éléments la responsabilité du salarié dans l’impossibilité de modifier la terrasse dans les conditions convenues avec M. et Mme [YZ]. Le premier grief est en conséquence écarté.
— Le dossier [Y] :
47. L’employeur fait grief au salarié de s’être engagé à nouveau à réaliser une terrasse « en L » impossible en raison des règles de l’urbanisme.
48. Le salarié réplique que durant la période de finalisation du projet, le plan des lieux a changé.
49. L’employeur ne fournit aucun élément permettant d’attribuer au salarié la responsabilité de l’impossibilité de réaliser la terrasse 'en L'. Ce grief n’est donc pas établi.
— Le dossier [YP]-[G] :
50. L’employeur reproche également au salarié d’avoir fait à M. et Mme [YP] des promesses que la société n’était pas en mesure de tenir, ce qui les a conduits à envisager l’annulation de la vente, jusqu’à ce que M. [I] [L] trouve un terrain d’entente permettant de les satisfaire.
51. Il verse aux débats une attestation de Mme [YP], qui explique s’être renseignée sur l’achat d’un mobile-home, avoir rencontré M. [X], et dit ne pas avoir obtenu réponse à l’ensemble de ses questions et ressenti une certaine pression. Elle précise avoir reçu de plus amples informations lors d’une seconde visite auprès du responsable du parc, et relève que M. [X] n’a pas suffisamment mis en avant l’aspect « écologie ».
52. La cour relève que l’employeur, qui se borne à reprendre les ressentis d’une cliente, ne caractérise pas un comportement fautif du salarié. Le troisième grief est dès lors écarté.
— Le dossier [D] :
53. L’employeur fait valoir que M. [X] a donné des informations erronées sur la rentabilité d’un mobil-home aux époux [D] qui ont contracté un prêt pour cette acquisition.
54. La société appelante ne démontre toutefois aucun manquement imputable au salarié, qui transmet quant à lui une attestation des époux [D] indiquant leur satisfaction quant aux conditions d’achat du mobil-home et décrivant M. [X] comme 'extrêmement sympathique et serviable’ et 'disponible'. Le quatrième grief est également écarté.
— Le dossier [XS] :
55. L’employeur ajoute enfin que M. et Mme [XS] ont sollicité l’annulation de la vente d’un mobil-home et le remboursement de l’acompte versé en raison de récriminations à l’encontre de M. [X].
56. La société appelante verse aux débats un courrier du 5 septembre 2019 de M. et Mme [XS] sollicitant l’annulation d’un contrat de cession d’un mobil home signé le 5 juillet 2019 et le remboursement de l’acompte versé de 20000 euros. Ils expliquent que leur consentement a été vicié, qu’ils ont signé les documents avec M. [X] sans remise préalable d’un devis en raison d’un « problème logiciel ». Les clients mentionnent que M. [X] « devait partir rapidement et avait peu de temps » à leur consacrer et qu’eux-mêmes repartaient le lendemain et que ce n’est qu’après relecture des documents, qu’ils ont réalisé que leurs demandes n’avaient pas été prises en compte, qu’ils avaient souscrit à l’offre « zen » pour plus d’une année et n’étaient pas informés des frais annexes. Ils indiquent avoir rappeler M. [X] et que celui-ci n’a pas « daigné » les rappeler.
57. Le salarié observe que l’employeur ne conteste pas le problème de logiciel empêchant la remise d’un devis. Il ajoute que les clients n’ont pas usé de leur droit de rétractation de 15 jours.
58. La cour retient que le comportement fautif du salarié n’est pas établi sur la seule base de ce courrier ; qu’il est relevé que les clients se plaignent le 5 septembre 2019 (soit deux mois après la signature du contrat) de l’absence de réponse à leurs appels alors que le salarié était en arrêt de travail depuis le 26 juillet 2019.
59. Il résulte de ce qui précède que les faits invoqués par l’employeur ne sont pas établis. Ils ne peuvent dès lors justifier un licenciement, encore moins pour faute grave. Le licenciement est déclaré en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
60. Il convient de condamner la société [3] au paiement des sommes suivantes non contestées dans leur montant par l’employeur :
— 847,00 euros à titre d’indemnités de licenciement ;
— 3.176,00 euros à titre d’indemnités compensatrices de préavis.
61. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
62. Pour une ancienneté de deux années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 3,5 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
63. Compte tenu notamment de l’effectif de la société, du montant de la rémunération versée à M. [X], de son ancienneté, de son âge (31 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 10 000 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur les demandes accessoires :
64. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant dans son recours, la société [3] supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à M. [X] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel. La société [3] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [AI] [X] les sommes de :
— 847,00 euros d’indemnités de licenciement ;
— 3176,00 euros d’indemnités compensatrices de préavis ;
— 10 000,00 euros d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [X] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [3] aux entiers dépens ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE la société [3] à payer à M. [AI] [X] les sommes suivantes :
— 2650 euros bruts à titre de rappel de commissions 2018 et 2019 ;
— 1000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
— 1000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 2000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la société [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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