Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 août 2025, n° 25/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/358
N° RG 25/00600 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WC2U
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Lydie LIMOU, conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Philippe LE BOUDEC lors des débats, et de Elodie CLOATRE lors de la mise à disposition, greffiers,
Statuant sur l’appel formé le 12 Août 2025 à 16h20 par Me Gwendoline PERES pour :
M. [K] [E]
né le 01 Février 2002 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Août 2025 à 16h20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 9 août 2025 à 24h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 13 août 2025 à 09 heures 34, lesquelles ont été mises à disposition des parties;
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent Fichot, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 août 2025, et Madame Florence Lecoq, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 août 2025, lesquels ont été mis à disposition des parties;
En présence de [K] [E], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Août 2025 à 14 H 00, l’appelant assisté de M. [O] [X], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [K] [E] a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Caen en date du 6 janvier 2022. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris le 2 mai 2022 et notifié le 4 mai 2022.
Le 06 août 2025, Monsieur [E] s’est vu notifier par le Préfet du Calvados une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête, Monsieur [E] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 09 août 2025, reçue le 09 août 2025 à 17h37 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [E].
Par ordonnance rendue le 11 août 2025 à 16h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 12 août 2025 à 16h20, Monsieur [E] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, s’agissant de l’arrêté de placement en rétention, qu’il justifie d’une adresse connue de l’administration, qu’il s’est rendu au commissariat pour répondre à son obligation de pointage mais que sans document d’identité il n’a pas pu signer, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ses antécédant judiciaires datant de 2023 ; s’agissant de la prolongation de la mesure de rétention, que la fouille de ses effets personnel au cours de son contrôle d’identité est irrégulière, que le préfet a failli à son obligation de diligence en omettant de rappeler aux autorités marocaines sollicitées pour l’obtention d’un laisser passer que deux précédentes demandes n’avaient pas abouti faute pour les autorités marocaines de reconnaître Monsieur [E] ;
Le procureur général sollicité, suivant avis écrits du 12 et du 13 août 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [K] [E] a repris les termes de sa déclaration d’appel.
Son conseil soutient que le placement en rétention administrative est insuffisamment justifié, qu’il dispose d’une adresse connue de la Préfecture pour y avoir fait l’objet d’une assignation à résidence, que M. [E] s’est rendu au commissariat pour répondre de son obligation de pointage mais qu’il en était renvoyé en l’absence de document de voyage ; qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public au regard de l’ancienneté de ses antécédents judiciaires. Sur la demande de prolongation de rétention, son conseil soutient que la fouille de ses affaires personnelles lors du contrôle d’identité est irrégulière, qu’une fouille est assimilée à une perquisition qu’elle ne peut être réalisée que par un officier de police judiciaire, que rien ne justifiait cette fouille, il fait par ailleurs valoir l’insuffisance de diligence par le Préfet qui a omis de rappeler aux autorités marocaines lors de la demande de laisser-passer consulaire que deux précédentes demandes avaient échoué.
Le représentant de la Préfecture du Calvados, non comparant, suivant avis écrit, a indiqué qu’il sollicitait la confirmation de la décision et s’en remettait à son mémoire et aux pièces complémentaires présentés en première instance.
MOTIFS
L’appel formé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 6 août 2025, le Préfet du Calvados expose que M. [E] est connu sous plusieurs identités, qu’il a fait l’objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai, le 22 octobre 2021, 17 novembre 2021 le 5 janvier 2022, qu’il se maintient sur le territoire français malgré une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 10 ans prononcée le 6 janvier 2022 qu’il déclare résider chez Mme [S] à [Localité 1] sans en justifier, qu’il n’a pas de document d’identité, qu’il n’allègue pas de liens personnels ou familiaux en France alors qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites en vue de l’audience que la situation de Monsieur [E] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du CALVADOS, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, au vu des informations dont le préfet disposait au moment de la prise de sa décision puisque c’est par la suite que M. [E] a produit des éléments de domiciliation chez Mme [S], en date du 07 mars 2025, où il avait été assigné à résidence, sans qu’il soit établi qu’il s’agisse de sa résidence effective, que par ailleurs, l’intéressé n’a pas répondu à son obligation de pointage dans le cadre d’une mesure d’assignation à résidence.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Contrairement à ce qui est allégué, le Préfet n’a pas motivé sa décision de placement en rétention administrative par la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de Monsieur [E].
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité
Aux termes de l’article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ;
Aux termes de l’article R434-16 du CSI, La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l’accomplit ou de celle d’autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n’est pas porteuse d’un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
En l’espèce, il ressort de la procédure et en particulier de la lecture du procès-verbal du 5 août 2025 à 14h50, que les effectifs de police lors du contrôle d’identité de M. [E] ont régulièrement procédé au contrôle d’identité de M. [E] et à sa palpation de sécurité, pour suspicion d’usage de stupéfiants suite à la découverte d’une cigarette artisanale au sol et de l’odeur caractéristique du cannabis, qu’ils n’ont pas procédé à la fouille de sa sacoche en l’absence de son accord contrairement à ce qui est soutenu puisqu’il a d’abord été invité à leur présenter le contenu ce à quoi il a obtempéré.
Ainsi, il s’ensuit que la fouille de la sacoche de M. [E] est régulière et que le contrôle d’identité auquel a été soumis M. [E] était régulier.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de diligences
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en date du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [E] a été placé en rétention administrative le 6 août 2025 et que la Préfecture a sollicité les autorités consulaires marocaines aux fins d’identification et demande de laisser-passer consulaire, joignant plusieurs pièces justificatives actualisées dès le 7 aout 2025, en particulier les empreintes digitales de M. [E]. M. [E] affirme qu’il est de nationalité marocaine. Aucune disposition n’impose au Préfet de rappeler aux autorités étrangères leurs précédentes réponses à de précédentes demandes. Des réponses négatives antérieures ne préjugent pas des réponses ultérieures des mêmes autorités étrangères. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de reconnaissance en cours, conformément aux prescriptions légales. Il ne saurait être fait grief au Préfet une insuffisance dans ses diligences dès lors qu’il est établi que les autorités consulaires ont bien été saisies effectivement avec un processus d’identification engagé.
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 11 août 2025 en toute ses dispositions,
Rejetons la demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor publique.
Fait à [Localité 3], le 14 Août 2025 à 12h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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