Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 25 sept. 2025, n° 23/06185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 juillet 2023, N° 23/01106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06185 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIDY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 23/01106
APPELANT
Monsieur [H] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence BOUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0152
INTIMÉE
S.A.S. SAINTE TRINITE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cheick SOUMARÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1328
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Alléguant avoir été salarié de la société par actions simplifiée (SAS) Sainte Trinité, M. [H] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 4 février 2021 afin de faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec cette société et d’obtenir sa condamnation à lui payer des rappels de salaire et diverses indemnités.
Par jugement mis à disposition le 6 juillet 2023, les premiers juges ont débouté M. [A] de l’ensemble de ses demandes.
Le 26 septembre 2023, ce dernier a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions en réplique et récapitulatives remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 6 juin 2025, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de condamner la société Sainte Trinité à lui verser les sommes suivantes :
* 6 714 euros au titre des arriérés de salaire,
* 10 500 euros au titre des loyers indûment perçus,
* 2 238 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 559,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 13 428 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 13 428 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la santé et à la sécurité,
* 2 238 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 223,80 euros au titre des congés payés afférents,
* 13 428 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
d’enjoindre à ladite société la délivrance de bulletins de salaire conformes sur l’ensemble de la période, d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail du 1er juillet 2019 au 19 septembre 2020 et d’un solde de tout compte à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 4 février 2021 et de condamner la même société à payer à Me [U] [K] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 mai 2025, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 1 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 juin 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur l’existence d’un contrat de travail entre M. [A] et la société Sainte Trinité
L’appelant soutient qu’ayant rencontré M. [Y] [Z] qui était bénévole à l’association des Restos du coeur, tout comme lui, il a travaillé comme agent d’entretien pour la société Sainte Trinité, dont M. [Z] était directeur général et ayant pour objet la location de biens immobiliers, entre juillet 2019 et septembre 2020, sans avoir fait l’objet d’un contrat de travail écrit alors que, de nationalité guinéenne, il se trouvait sans titre de séjour sur le territoire français et que les relations de travail s’étant dégradées, il a fait l’objet d’un licenciement sans forme ni procédure le 19 septembre 2020.
L’intimée conteste toute relation contractuelle de travail avec M. [A] en faisant valoir que si M. [Z] et M. [A] ont noué une relation amicale allant jusqu’à l’hébergement de M. [A] dans l’appartement occupé par M. [Z], elle est totalement étrangère à leurs relations, que l’intéressé ne rapporte aucune preuve de la réalisation de prestations de travail pour son compte, tout comme du versement de rémunérations ou d’un lien de subordination avec elle, que n’ayant pas entretenu de relations de travail avec M. [A], celui-ci doit être débouté de l’ensemble des demandes formées à son encontre.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail de rapporter la preuve qu’il exécute une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération sous la subordination juridique de l’employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Au soutien de son argumentation, l’appelant verse aux débats :
— des photographies montant une personne désignée comme M. [A] dans des locaux présentés comme des intérieurs d’appartements au sein desquels il travaillait, qui ne permettent d’identifier ni la date, ni la localisation de la prise de ces clichés,
— un document dactylographié sans date, ni mention de son auteur, intitulé 'ménage des appartements',
— un listing présenté comme un échange de SMS entre 'le directeur général de la société Sainte Trinité’ et lui-même portant sur la période comprise entre le 8 juin et le 19 octobre 2020, mentionnant un contact '[Y] 17em’ suivi d’un numéro de téléphone,
— une lettre du 26 septembre 2020 de l’union syndicale solidaires [Localité 5] adressée à la société Sainte Trinité portant comme objet 'situation de M. [H] [A]',
— des attestations de proches de M. [A] rédigées en des termes insuffisamment circonstanciés,
— des feuilles manuscrites portant des dates en juillet et août 2020 présentées comme un relevé d’heures sans aucune mention de la société Sainte Trinité,
et devant la cour :
— un extrait du site infogreffe de la société Sainte Trinité mentionnant comme objet social 'location de terrains et d’autres biens immobiliers’ et comme dirigeants Mme [O] [Z] en qualité de présidente et M. [P] [Z] en qualité de directeur général,
— les statuts mis à jour de la société, déposés le 17 décembre 2020 au registre du commerce et des sociétés dont il ressort qu’en qualité d’associés, Mme [O] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [C] [Z] donnent mandat à la première pour prendre des engagements au nom de la société et la première page d’un procès-verbal d’assemblée générale de la société Sainte Trinité du 12 novembre 2020 ne mentionnant pas le nom de M. [Y] [Z], M. [A] précisant, sans être démenti, que M. [P] [Z] et Mme [O] [Z] sont respectivement le père et la mère de M. [Y] [Z],
— une clé USB intitulée 'enregistrements vocaux’ sans aucune mention de date, ni commentaires accompagnant cette pièce.
La production en cause d’appel par M. [A] d’un imprimé Cerfa de demande d’autorisation de travail portant son nom dactylographié, ainsi que celui de la société Sainte Trinité ne revêt pas de force probante au regard de l’absence de toute signature et cachet de l’entreprise. En l’absence d’autre élément, il ne peut être retenu que ce document a été établi par cette société.
L’examen attentif des différentes pièces versées par l’appelant conduit la cour à considérer que si des relations ont indéniablement existé entre M. [Y] [Z] et M. [H] [A], en particulier entre juin et octobre 2020, se matérialisant notamment par l’hébergement de M. [A] par M. [Z] et par la réalisation de travaux de nettoyage et de repassage par M. [A] pour M. [Z], les critères nécessaires pour retenir l’existence d’une relation de travail salariée avec la société Sainte Trinité font cependant défaut dans la mesure où, à aucun moment, la société Sainte Trinité n’est impliquée dans les échanges entre les deux intéressés, M. [A] ne rapportant d’ailleurs aucun fait précis susceptible d’établir un lien de subordination avec cette société (pas de directives de travail, pas de fourniture de travail, pas de rémunération versée en contrepartie d’un travail effectué), étant relevé que si la société Sainte Trinité admet implicitement que M. [Y] [Z] en a été le dirigeant jusqu’en décembre 2019, en indiquant dans ses écritures qu’il 'n’est plus dirigeant depuis décembre 2019", M. [A] ne produit pas de pièce établissant que celui-ci dirigeait cette société postérieurement à cette date.
Dans ces conditions, M. [A] qui ne rapporte pas la preuve d’une relation de travail salariée avec la société Sainte Trinité sur la période considérée sera débouté de l’ensemble de ses demandes de rappels de salaire et d’indemnités au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail allégué et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de mention au titre des dépens et des frais irrépétibles dans le dispositif du jugement, l’appelant, qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité et de la situation économique des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société tant au titre de la première instance que de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [A] aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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