Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 30 janv. 2025, n° 23/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 21 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/01009 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZGG
[F]
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01009 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZGG
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [L] [I] [A] [F]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat Me Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2763 du 05/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIME :
Monsieur [U] [P], [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Marion CHARRIERE,
lors du prononcé : Madame Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [L] [F] a interjeté appel, le 28 avril 2023, d’un jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de La Rochelle qui a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [U] [F], né le [Date naissance 4] 1919 à [Localité 11] (Algérie) et décédé le [Date décès 2] 1990 à [Localité 12] ;
— désigné Me [H], [Adresse 7] pour y procéder ;
— désigné Mme [M] en qualité de juge chargé de surveiller les opérations ;
— ordonné la vente par adjudication de l’immeuble suivant situé commune de [Localité 12] :
— Une maison d’habitation sise [Adresse 5], bâtie sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 8] pour une contenance de 4 ares 15 centiares ; tel que cet immeuble s’étend et se comporte avec toutes ses constructions et édifications, dépendances et appartenances, servitudes et mitoyennetés, sans aucune exception ni réserve ;
Origine de propriété : ledit immeuble appartient à M. [U] [F] et M. [L] [F], chacun pour moitié indivise :
1° – suivant acte de partage de Maître [B], Notaire, en date du 14 mars 1975, publié à la Conservation des Hypothèques de [Localité 12], désormais Service de la Publicité Foncière de [Localité 10], 1er bureau, le 2 mai 1975 volume 2827 n° I ;
2° – suivant attestation après décès reçue en l’étude de Me [D], Notaire à [Localité 13], en date du 22 janvier 1991, publiée à la Conservation des Hypothèques de [Localité 12], désormais Service de la Publicité Foncière de [Localité 10], 1er bureau, le 14 mars 1991, volume 1991 P 110763,
Sur la mise à prix de 130.000 euros (cent trente mille euros) ;
— dit qu’en cas de défaut d’enchère, cette mise à prix pourra être baissée d’un quart ;
— dit cette adjudication sera poursuivie à la Barre du Tribunal Judiciaire de la Rochelle, (17) sur le cahier des charges et des conditions de la vente qui sera déposé au greffe dudit tribunal par Maître [E] [R], chargée des formalités légales de la vente, et après accomplissement des formalités de publicité conformément à celles en vigueur en matière de saisie immobilière,
— désigné la Sas [9], Commissaires de Justice associés à [Localité 12], pour procéder à la description et à la visite de l’immeuble par les acquéreurs éventuels, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— dit qu’à l’occasion de cette visite, il sera établi par tel professionnel les métrés, diagnostics et états parasitaires prévus par l’ordonnance du 8 juin 2005 et ordonné d’ores et déjà l’annexion de ces constats, états et diagnostics au cahier des conditions de la vente ;
— autorisé la Sas [9] à procéder en tant que de besoin à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier de la force publique ;
— dit que les formalités de publicité s’effectueront selon les modalités prévues par les articles R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’il sera procédé à l’insertion légale dans le journal « Sud Ouest » ainsi qu’à des avis simplifiés dans les journaux locaux ;
— dit que les frais de licitation seront mis à la charge de l’acquéreur par une clause spéciale du cahier des charges ;
— rappelé que le notaire commis devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an à compter de sa désignation, délai reporté à un an après la licitation ;
— dit que ce délai peut être prorogé d’une année au maximum sur requête du notaire ou d’un copartageant ;
— dit qu’en cas de difficultés, le notaire pourra solliciter du juge chargé de surveiller les opérations toute mesure de nature à favoriser le déroulement des opérations;
— dit qu’à défaut d’accord, le notaire devra transmettre un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— écarté l’exécution provisoire.
L’appelant conclut à la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la vente par adjudication de l’immeuble concerné et toutes les modalités de ladite vente, et demande à la cour de :
— débouter M. [U] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner M. [U] [F] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [L] [F] fait valoir que M. [U] [F] ne dispose pas des droits suffisants pour demander la licitation du bien indivis litigieux puisqu’il ne dispose que de la moitié des droits ; que, du reste, même à considérer qu’il soit possible d’ordonner la licitation, la cour ne pourra que réformer le jugement en ce qu’il l’a ordonnée pour renvoyer les parties à liquider amiablement l’indivision successorale puisqu’en ce qui concerne les démarches amiables, elles sont restées vaines et M. [U] [F] a tronqué la réalité ; il n’y a eu que deux courriers qui lui ont été adressés et auxquels il a répondu très rapidement ; M. [U] [F] n’a pas tenté de vente amiable ; s’il s’empresse aujourd’hui de solliciter la licitation du bien litigieux, c’est parce qu’il arrive au terme du moratoire qui lui a été accordé dans le cadre d’un plan de surendettement.
L’intimé conclut à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et sollicite, en outre, que soit condamné M. [L] [F] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [F] fait valoir qu’il n’est pas nécessaire que l’indivisaire, qui demande la licitation de l’immeuble indivis, détienne au moins les 2/3 des droits indivis ; qu’en effet, les articles 815-3 et 815-5-5 du code civil combinés portent sur la sollicitation d’une autorisation de conclure seul un acte de disposition ; que ce n’est pas sa demande. Il souligne que, concernant la demande de partage judiciaire, M. [L] [F] ne veut ni racheter ses droits dans l’immeuble, ni procéder à sa vente ; que la pièce n°1 adverse ne démontre pas une volonté de trouver une solution amiable de partage mais, au contraire, une volonté farouche de l’empêcher de sortir de l’indivision ; que l’urgence est caractérisée puisqu’il arrive au bout d’un moratoire de deux ans dans le cadre d’un plan de surendettement et qu’il va se retrouver en grande difficulté financière.
Vu les dernières conclusions de l’appelant n° 2 en date du 30 novembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé n°1 en date du 08 septembre 2023 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
SUR QUOI
[U] [F] né le [Date naissance 4] 1919 à [Localité 11] (Algérie) est décédé le [Date décès 2] 1990 à [Localité 12] et a laissé pour lui succéder ses deux fils, M. [U] [F] et M. [L] [F].
De la succession dépend une maison d’habitation située [Adresse 3], évaluée à 500.000 Francs à l’ouverture de la succession en 1991.
M. [U] [F] et M. [L] [F] sont tous deux propriétaires de ce bien, chacun pour moitié, conformément à l’acte de partage établi par le notaire en 1975 et à l’attestation après décès établie par notaire en 1991.
Ils habitent, tous deux, dans ce bien, chacun à un étage.
Cette succession est ouverte depuis 30 ans. M. [U] [F] a souhaité obtenir le règlement de cette succession. Par acte du 26 janvier 2022, M. [U] [F] a donc fait assigner M. [L] [F] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
C’est dans ces conditions que la décision dont il a été fait appel a été rendue.
* * *
Concernant la vente du bien indivis
Selon l’article 1377 du code de procédure civile, 'le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.'
En vertu de l’article 815 du code civil, 'Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention'.
En l’espèce, M. [L] [F] a fait appel du jugement déféré car il s’oppose à la vente forcée du bien indivis dans lequel, lui et son frère, vivent, ce dernier ayant sollicité cette licitation en première instance. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’est pas nécessaire que l’indivisaire, qui sollicite cette vente, possède les deux tiers des droits indivis.
Pour justifier sa demande, M. [U] [F] justifie avoir informé son frère de son intention de sortir de l’indivision et lui a d’ailleurs ainsi fait des propositions alternatives avant l’assignation. C’est ainsi qu’en août 2020, le notaire a écrit à M. [L] [F], afin de lui proposer le rachat des droits indivis de la moitié sur la maison ou une vente amiable de la maison. Ce dernier a alors répondu que la proposition de rachat des droits indivis était impossible car il n’en avait pas les moyens financiers et quant à la seconde proposition, il a répondu qu’il estimait qu’elle n’était pas réalisable au motif que son frère ne détenait pas les deux tiers des droits indivis. En janvier 2021, M. [L] [F] a été relancé par l’avocat de son frère pour l’informer qu’à défaut d’une proposition recevable, il serait contraint de l’assigner en justice.
Par ailleurs, il sera relevé que la décision dont il a été fait appel n’est pas assortie de l’exécution provisoire et qu’il était donc tout à fait loisible à l’appelant de proposer à son frère, durant la procédure d’appel en cours, une proposition sérieuse de vendre à l’amiable à une tierce personne, ou un rachat de ses droits indivis sur le bien. Or, il n’est pas démontré que M. [L] [F] ait profité de ce temps pour régler autrement le sort du bien.
Le fait d’évoquer, dans les conclusions, la possibilité de diviser le bien indivis en deux propriétés distinctes apparaît tardif et peu concret ; il ne saurait convaincre en tout état de cause que des démarches amiables sont possibles et qu’elles pourraient aboutir.
En conséquence, il convient d’ordonner la licitation du bien indivis. La décision déférée est donc confirmée en toutes ses dispositions relatives aux modalités de la licitation ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Le sort des dépens de première instance sera confirmé. Les dépens de la présente instance seront en revanche à la charge de l’appelant qui succombe.
M. [L] [F], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de l’appel seront à la charge de l’appelant, M. [L] [F], lequel succombe,
Condamne M. [L] [F] à verser à M. [U] [F] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise Maître Rougier à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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