Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 22 janv. 2025, n° 21/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 novembre 2020, N° F19/11018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00575 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7PE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/11018
APPELANTE – INIMEE INCIDENTE
S.A.S. MANUFACTOR
N° RCS : 311 933 493
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Célia DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0532
INTIMEE – APPELANTE INCIDENTE
Monsieur [M] [X]
Né le 28 juillet 1981 à [Localité 6],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de NICE, toque : 168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, Présidente
Christophe BACONNIER, Président
Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Embauché par la société Manufactor, ayant pour activité principale la fabrication de luminaires de luxe le 23 avril 2007 en qualité de technicien d’atelier, monsieur [Z] [X], né le 28 juillet 1981 a été licencié le 17 octobre 2019 pour faute grave qui serait constituée par une accumulation de négligences fautives dans l’exécution de ses tâches professionnelles, par un comportement relevant de l’insubordination, par un refus de toute autorité hiérarchique et de respecter les règles de procédures internes, ainsi que par des absences non autorisées. Le salarié a été mis à pied le 2 octobre 2019.
Le 10 décembre 2019, monsieur [X] a saisi en contestation de ce licenciement le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement du 26 novembre 2020 a condamné la société Manufactor à lui verser aux sommes suivantes :
— 19 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 7 919 euros à titre d’indemnité légale/ conventionnelle de licenciement
— 6 335,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 633,52 euros pour les congés payés afférents
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Manufactor a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2020
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Manufactor demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné, statuant de nouveau, de condamner monsieur [X] à lui verser les sommes suivantes :
10 000 euros en raison du caractère abusif de la procédure, nonobstant toute amende civile que la cour d’appel pourra choisir de mettre à sa charge sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [X] demande à la cour de confirmer le jugement en ces condamnations prononcées aux titres de l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement, l’infirmer pour le surplus et statuant de nouveau de condamner la société Manufactor à lui verser les sommes suivantes :
38 276 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
10 000 euros à titre de licenciement abusif
4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement
Application en l’espèce
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante
'Entre juillet 2017 et mars 2018, la société a été contrainte de vous notifier 3 avertissements.
En parallèle, monsieur [G] [L], le directeur de production et moi-même vous avons donné tous les moyens de progresser (en suivant des formations)et de comprendre les différents reproches que nous vous avions vous faire en vous les expliquant de manière très précise, soit oralement, soit par écrit.
En dépit de cet accompagnement spécifique, vous avez persistez à adopter une attitude qui n’est pas compatible avec les attentes de la société et les exigences de nos clients et qui porte atteinte à la réputation de notre entreprise.
En effet, les multiples malfaçons que nous avons constatées, et dont vous êtes responsable, révèlent un manque de professionnalisme et d’implication qui cause un préjudice à notre société.
La multiplication des erreurs ne peut plus être imputée à l’insuffisance professionnelle mais relève une grave négligence qui n’est plus acceptable.
Pour exemples, nous avons constaté dernièrement que vous avez commis plusieurs oublis et malfaçons :
Pour notre client [V] pour lequel nous avons un travail de restauration de luminaires anciens dont nous vous avons confié le montage et le classement avant le départ pour le décor des pièces. Lors du contrôle effectué avant le départ, votre supérieur hiérarchique a constaté que vous aviez oublié les vis.
Concernant les appliques torchère pour le même client, vous avez démonté 3 appliques (sur 4) en environ 6 heures alors qu’un tel travail pour un salarié de votre niveau d’expérience doit être effectué en 1h30 maximum.
Pour notre client [K], une plainte nous a été transmise le 8 octobre 2019 par email pour une lampe 'Juste’ de sa collection qui a été remontée par vous et dont la douille n’était pas serrée avec sa vis d’arrêt, son utilisation était dangereuse.
Concernant les appliques/miroir pour l’hôtel [5], vous deviez vérifier (à la demande de monsieur [L]) les dimensions des miroirs afin de s’assurer qu’ils soient plus petits que les panneaux en bois : vous avez affirmé à votre supérieur hiérarchique avoir effectué cette vérification mais lorsque ces appareils ont dû être remontés, 2 miroirs étaient trop grands, en les manipulant, ils ont été ébréchés.
Ces quelques exemples parmi d’autres illustrent l’impossibilité de continuer dans ses conditions.
— votre comportement souvent ironique et relevant de l’insubordination envers l’équipe d’encadrement de la société démontre également votre refus de toute autorité hiérarchique et l’absence de toute remise en question.
— Depuis le 19 juin 2019, vous ne respectez plus les règles de procédures interne concernant le suivi des temps : en effet, nous avons constaté que vous ne rendiez plus vos feuilles de temps quotidiennes alors que cet outil est indispensable pour notre gestion d’entreprise.
En ce qui concerne vos absences, nous ne pouvons accepter, pour des raisons d’organisation évidentes, que vous choisissiez à votre guise de ne pas venir travailler.
Votre comportement porte atteinte à la bonne gestion de notre entreprise et est donc préjudiciable pour notre activité.
Pour rappel, vous n’êtes pas revenu travailler le 3 septembre 2019, reprise de travail pour tous les salariés de la société Manufactor, alors que la Direction avait communique les dates de congés d’été au mois de janvier 2019 (du 5 août au 2 septembre inclus).
Votre email du 16 août 2019, envoyé en période de fermeture d’entreprise, pour annoncer que vous ne serez pas présent le jour de la reprise fixé pour l’ensemble du personnel n’est pas acceptable.
Par ailleurs, le 23 septembre 2019, vous nous avez soumis une demande d’autorisation d’absence avec pour motif 'médecin', pour l’après-midi du 2 octobre 2019.
Cette demande vous a été refusée (et transmise par écrit ) car nous avions des impératifs de livraisons occasionnés par des retards de production.
Le 2 octobre 2019 à 12 heures, en dépit de ce refus, vous avez quitté l’entreprise en laissant le travail en cours inachevé.
Vous êtes revenu vers 15 heures et m’avez remis une attestation de visite chez le médecin du travail qui confirmait votre aptitude à reprendre le travail.
Un tel comportement est inacceptable car il ne permet pas de pouvoir compter sur vous.'
Sur les négligences fautives
Dans la lettre de licenciement, la société Manufactor reproche à monsieur [X] d’avoir commis des négligences fautives dans l’exécution de ses tâches alors que l’entreprise exerce dans un secteur d’excellente et invoque plus particulièrement les défauts d’exécution dans les travaux confiés par trois clients : [V], [K] et l’hôtel [5].
Pour établir ses négligences, l’employeur se contente de verser aux débats des courriels que se sont échangés monsieur [C], arrivé dans l’entreprise le 1er juin 2017, nommé directeur général le 1er décembre 2017 et monsieur [L], faisant partie de la nouvelle direction, sans que ne soit mis en copie le salarié ni ne soit apporté aucun autre élément pour conforter ses négligences et notamment, comme l’ont justement signalé les premiers juges, aucun courriel des clients.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes sur ce point qui a considéré comme non établi ce grief.
Sur les actes d’insubordination
Dans la lettre de licenciement, la société Manufactor reproche à monsieur [X] son comportement souvent ironique relevant de l’insubordination envers l’équipe d’encadrement de la société et le fait que depuis le 19 juin 2019, il ne respecterait plus les règles de procédures internes concernant le suivi des temps et qu’il ne rendrait plus ces feuilles de temps quotidiennes.
S’agissant du comportement ironique, l’employeur ne produit aucune pièce et pour le dépôt des feuilles de temps, l’employeur produit un courriel échangé entre monsieur [C] et monsieur [L], ayant une force probante faible alors que le salarié prétend qu’en réalité, il les a rendues mais que les membres de la direction les ont égarées.
En conséquence, il convient également de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes sur ce point qui a considéré comme non établi ce grief.
Sur les absences non autorisées
Dans la lettre de licenciement, la société Manufactor reproche à monsieur [X] le fait d’avoir eu un retard de 24 heures lors du retour des congés annuels d’été. L’employeur produit un procès-verbal de réunion du délégué du personnel du 4 janvier 2019 dans lequel il est indiqué que la société fermera du lundi 5 août au lundi 2 septembre, inclu, et un courriel du 16 août 2019 de monsieur [X] dans lequel il informe la société Manufactor qu’il ne pourra revenir travailler que le mercredi 4 septembre n’ayant pas trouvé de billet de retour de vacances et s’excusant de la gêne occasionnée. L’employeur prétend n’avoir pas eu accès à ce message avant la réouverture de l’entreprise alors que le salarié soutient que la consultation de courriels pendant la fermeture était usuelle. Quoiqu’il en soit, monsieur [X] a passé outre l’absence d’autorisation pour ne revenir qu’un jour après la réouverture de l’entreprise.
Dans la lettre de licenciement, la société Manufactor reproche à monsieur [X] le fait de s’être absenté dans l’après-midi du 2 octobre 2019 alors que sa demande d’absence datée du 23 septembre 2019, pour motif 'médecin', avait été refusée. Il résulte des pièces produites que monsieur [X] a vu le 2 octobre 2019 le médecin du travail de 13h30 à 14h33 et que ce même jour il lui a été remis sa lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied immédiate à titre conservatoire sans qu’il ne soit indiqué l’heure de la remise de cette lettre, de sorte que la cour ne peut déterminer si monsieur [X] était ou non déjà sous le coup de cette mise à pied pendant cette courte absence. En conséquence, ce grief n’est pas fondé.
Le seul grief pouvant être retenu est l’absence injustifiée de monsieur [X] le 3 septembre 2019 qui ne peut en lui seul caractériser une faute grave.
Il s’ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la décision du Conseil des prud’hommes est infirmée.
La cour confirme également les sommes retenues aux titres de l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, justifiées dans leurs montants et conformes aux textes applicables.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que monsieur [X] de l’ancienneté du salarié, soit plus de 12 ans, de son âge, il convient de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 30 000 euros.
Sur le préjudice distinct
Compte tenu du fait que monsieur [X] a dû quitter immédiatement l’entreprise en raison de sa mise à pied, alors qu’il était fortement investi dans celle-ci et que ses qualités étaient reconnues sans conteste par l’ancienne équipe dirigeante et ses collègues actuels et anciens dont il produit de nombreuses et précises attestations, il convient de lui accorder la somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice et d’infirmer la décision du Conseil des prud’hommes sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Statuant à nouveau sur ces deux points,
Condamne la société Manufactor à verser à monsieur [X] les sommes suivantes :
— 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Manufactor à verser à monsieur [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Manufactor aux dépens.
Le greffier La présidente
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